Confirmation 6 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 6 sept. 2019, n° 17/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/00008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 14 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 17/00008
N° Portalis
DBVD-V-B7B-C4G7
Décision attaquée :
du 14 décembre 2016
Origine :
Conseil de prud’hommes – formation de départage de Châteauroux
--------------------
M. X-D E
C/
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF)
--------------------
Copie – Grosse
Me LEFRANC 6.9.19
Me LE ROY DES
[…]
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2019
N° 188 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur X-D E
[…]
Présent, assisté à l’audience par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD- LEFRANC-BERQUEZ-DEMONT ET ANC. VILLATTE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF)
[…]
Représentée par Me Corinne BAYLAC, substituée à l’audience par Me Pierre GEORGET, de la SCP BAYLAC – OTTAVY – GEORGET – DESHOULIERES, avocats plaidant du barreau de TOURS
Ayant pour postulant, présent à l’audience, Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme C, conseiller
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
6 septembre 2019
Lors du délibéré : Mme C, conseiller faisant fonction de président
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme JACQUEMET, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 17 mai 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 06 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 06 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
X-D E a été embauché en qualité de Conseiller clientèle particuliers, catégorie technicien des métiers de la Banque niveau E de la Convention Collective de la Banque (ci-après la CCN applicable), par la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, par contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2004.
A compter de mars 2012, il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 23 février 2015.
Le 20 juin 2014, X-D E a été reconnu travailleur handicapé par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
A l’issue d’une visite de pré-reprise du 8 octobre 2014, le médecin du travail a préconisé une reprise du travail en mi-temps thérapeutique à un poste administratif sans contact avec le public.
Le 24 février 2015, X-D E a passé une visite de reprise auprès du médecin du travail, lequel a conclu à une inaptitude dans l’attente d’une seconde visite fixée au 11 mars. A l’issue de cette seconde visite, le médecin du travail a déclaré X-D E inapte au poste de conseiller clientèle mais avec possibilité d’être affecté à un poste administratif sans contact commercial avec le public et sans déplacement professionnel.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a convoqué X-D E à un entretien fixé au 19 mai
2015, puis repoussé au 26 mai 2015, à Tours en vu d’étudier les possibilités de reclassement.
A l’issue de cet entretien, le directeur des ressources humaines de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE lui a proposé deux rendez-vous sur le site de la BANQUE POPULAIRE – CAISSE d’EPARGNE (BPCE) à PARIS 13e, en vue de deux postes pour lesquels il avait transmis sa candidature.
Par courrier du 15 juin 2015, X-D E a signifié son refus de se rendre aux rendez-vous fixés.
Le 23 juin 2015, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE l’a convoqué à un entretien en vu d’un licenciement fixé au 6 juillet 2015 à TOURS, entretien qui a finalement été réalisé sur le site de SAINT-MAUR, à la demande du salarié, le 10 juillet 2015.
Par courrier du 20 juillet 2015, X-D E a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
6 septembre 2019
Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, X-D E a saisi le Conseil de prud’hommes de Châteauroux le 1er octobre 2015, lequel, par jugement de départage du 14 décembre 2016 dont appel, a :
— débouté X-D E de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
— débouté la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de X-D E,
— condamné X-D E aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de BOURGES le 30 décembre 2016, le salarié a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 décembre 2016.
Vu les conclusions n°3 de X-D E, appelant, notifiées par RPVA le 14 décembre 2017, soutenues à l’audience du 17 mai 2019, tendant à l’infirmation du jugement initial en toutes ses dispositions et demandant à la cour :
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à son obligation de reclassement, ainsi qu’à ses obligations au regard des accords de branche en faveur du maintien dans l’emploi des travailleurs reconnus en situation de handicap applicable au sein de l’entreprise,
— en conséquence, de condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
' 7 164,78€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 716,48€ au titre des congés payés sur préavis,
' 50 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L.1235-3 du Code du travail,
— d’ordonner à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard et par document non transmis passé un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— de condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du CPC :
'3 000€ au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance,
'3 000€ au titre des frais d’appel
ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, intimée, notifiées par RPVA le 13 février 2018, soutenues à l’audience du 17 mai 2019, tendant à la confirmation du jugement initial en toutes ses dispositions et à la condamnation de X-D E à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mars 2018,
6 septembre 2019
Vu l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de BOURGES en date du 30 mars 2018, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 mai 2019,
SUR CE,
- Sur le respect de l’obligation de reclassement
Il résulte des pièces versées à la procédure qu’à la suite de l’avis d’inaptitude au poste de conseiller clientèle rendu par le médecin du travail le 24 février 2015 (pièce n°3), la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a, le 7 avril 2015, interrogé l’ensemble des structures du groupe auquel elle appartient, le groupe BPCE, interpellant de nouveau ultérieurement celles qui ne lui avaient pas répondu (pièce n°31).
Le message électronique mentionnait l’avis d’inaptitude et son contenu, en particulier la mention selon laquelle le salarié 'pourrait être affecté à un poste administratif fixe sans contact commercial avec le public. Pas de déplacements professionnels'. S’y trouvait jointe la 'fiche type collaborateur', laquelle reprenait l’identité exacte de l’appelant, le poste qu’il occupait au sein de la Banque Populaire avant son arrêt-maladie, ses diplômes dans le cadre de la formation initiale et les formations continues qu’il avait réalisées ainsi que son parcours et ses compétences professionnelles (pièce n°32).
Avant que l’intégralité des réponses à ses recherches ne lui ait été apportée, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a pris l’initiative de proposer un rendez-vous au salarié, par courrier du 13 mai 2015, afin d’étudier avec lui les postes susceptibles de lui être proposés (pièce n°5).
Le déroulement du rendez-vous qui s’en est suivi, le 26 mai 2015 à TOURS, en présence de Z Y, responsable des ressources humaines, est décrit différemment par le salarié, par son employeur et par X-F G, lequel assistait alors X-D E.
Il résulte toutefois de l’attestation de X-F G en date du 16 juin 2015 qu’après avoir indiqué qu’un poste aménagé au sein de la direction de groupe Indre n’était pas envisageable, Z Y a procédé à une recherche informatique 'des postes dits 'administratifs’ disponibles et susceptibles d’intéresser le salarié, lequel 'lui a fait valoir qu’il s’attendait à ce qu’on lui fasse des propositions de poste et non pas qu’on lui énumère une liste de postes disponibles à ce jour'. X-F G confirme que Mme Y a continué 'd’énumérer et de découvrir au fil de l’eau des postes non pourvus en internes le 26 mai au sein du Groupe BPCE', un poste appelant son attention : chargé de mission auprès du Comité Inter Entreprise BPCE à Paris (pièce n°24).
En définitive, X-F G indique, dans un mail adressé à l’employeur le 1er juillet 2015, que trois postes ont été proposés au salarié, leurs détails et les modalités de candidatures pour y accéder lui ayant été, au surplus, remises en mains propres le jour dudit entretien (pièce n°6).
Par la suite, l’un de ces postes s’avérera non conforme aux préconisations du médecin du travail puisqu’impliquant des déplacements (pièce n°11). Pour les deux autres (chargé de gestion- séjours jeunes au sein du Comité Inter-Entreprises (CIE) du groupe BPCE d’une part et technicien monétique espèces au sein de la Banque Populaire d’autre part), l’employeur a adressé au salarié un courrier le 9 juin 2015 faisant état des deux propositions de reclassement ci-dessus considérées et l’invitant à se rendre à deux rendez-vous le 17 juin 2015 à PARIS, afin de 'recueillir les informations nécessaires’ concernant le premier poste et afin que sa candidature
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puisse être examinée 'en présence du hiérarchique’ pour le second (pièce n°12).
Par courrier du 15 juin 2015, faisant suite à un précédent du 9 juin 2015, X-D E a fait part de sa 'surprise’ quant à la teneur du courrier précédent, a soutenu que Mme Y s’était contentée de lui montrer 'à distance sur écran d’ordinateur la liste des postes disponibles à la BPVF, ainsi que les postes non pourvus en interne du Groupe BPCE. Postes qu’elle découvrait au fur et à mesure sur l’intranet (')'. Il a indiqué qu’à aucun moment, elle n’avait 'fait le point sur la procédure de reclassement en cours’ et qu’il n’a pu se 'porter candidat à quelque poste que ce soit'. Il a précisé qu’il ne se rendrait pas aux rendez-vous du 17 juin 2015 dont il ne voyait pas le but et pris bonne note que son employeur ne pouvait le 'reclasser ni au sein de la BPVF, ni au sein du Groupe BPCE’ (pièce n°14).
Pour autant, que Mme Y ait ou non, comme il le prétend, 'découvert’ lors de l’entretien du 26 mai 2015, les postes disponibles correspondant aux prescriptions du médecin du travail, la Cour constate qu’à l’issue de cet entretien, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a proposé à l’appelant trois postes dont deux étaient susceptibles de correspondre, tant à ses compétences qu’aux restrictions liées à son état de santé. Contrairement à ce qu’il a prétendu dans son courrier du 15 juin 2015, X-D E ne pouvait alors considérer que son employeur était dès cette date dans l’impossibilité de le reclasser ce, alors que deux rendez-vous lui avaient été fixés postérieurement afin d’envisager son potentiel reclassement dans l’un des deux postes disponibles.
Certes, l’intimée, qui était informée depuis le 21 octobre 2014, de la qualité de travailleur handicapé du salarié, ne justifie pas du respect des dispositions l’article 3.1 de l’accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, signé par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et les organisations syndicales le 8 octobre 2013, notamment de la mise en place d’un accompagnement spécifique, d’un suivi du fait de l’arrêt de travail de l’appelant depuis plus de trois mois, en prévention du risque d’inaptitude professionnelle ni de ce qu’elle lui a proposé un bilan de compétences et accompagné dans une formation en prévision des recherches de reclassement (pièce n°18).
Néanmoins, ce manquement ne peut remettre en cause la recherche loyale et sérieuse de poste de reclassement à laquelle la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a effectivement procédé et qui s’est concrétisée par la proposition de postes de reclassement pour lesquels deux rendez-vous ont été fixés, l’appelant refusant de s’y rendre.
Il en résulte que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle notifé au salarié le 20 juillet 2015 (pièce n°18) est pourvu d’une cause réelle et sérieuse, le jugement initial étant dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement initial en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
6 septembre 2019
CONDAMNE X-D E aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme C, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
S. A F. C
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