Infirmation 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 8 sept. 2017, n° 16/15508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/15508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 1 juillet 2016, N° 14/00575 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2017
N°2017/
388
Rôle N° 16/15508
Q-R S
C/
SARL G X P
Grosse délivrée le :
à :
Me Caroline CICCIONE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – section – en date du 01 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00575.
APPELANT
Monsieur Q-R S, demeurant […]
représenté par Me Caroline CICCIONE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL G X P, demeurant 145 bis avenue T Valéry – 83370 SAINT AYGULF
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandrine LEFEBVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2017
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée indéterminée du 24/07/2014, Q-R S a été engagé par la S.A.R.L. G X P en qualité d’ouvrier de maintenance, la relation des parties étant soumise à la convention collective nationale de la navigation de plaisance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16/08/2016, la S.A.R.L. G X P a notifié à Q-R S la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai.
Soutenant que la relation de travail salariée avait débuté en avril 2014, Q-R S a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus, qui par jugement du 01/07/2016, a:
— dit et jugé que Q-R S était intervenu en qualité d’auto-entrepreneur du 15/04/2014 au 23/07/2014,
— constaté que la S.A.R.L. G X P avait mis fin à la période d’essai,
— condamné la S.A.R.L. G X P au paiement d’une somme de 334,27 € au titre de l’indemnité pour le délai de prévenance,
— débouté Q-R S de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. G X P aux entiers dépens.
Aux termes d’un acte du 23/08/2016, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, Q-R S a régulièrement interjeté appel du jugement notifié par lettre recommandée du 25/07/2016 dont l’avis de réception est revenu avec la mention NPAI.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23/09/2016 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Q-R S demande à la cour de:
— réformer le jugement déféré,
— débouter la S.A.R.L. G X P de ses demandes,
— convoquer à l’audience les témoins Q-T U, C D et E F,
— dire et juger qu’il a été embauché par la S.A.R.L. G X P à compter du 15/04/2014,
— requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 15/04/2014,
— constater par conséquent la nullité de la clause relative à la période d’essai dans le contrat à durée indéterminée,
— dire et juger par conséquent que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.R.L. G X P au paiement des sommes suivantes:
-334,27 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-5794,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la S.A.R.L. G X P à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et à régler les cotisations salariales et patronales dues au titre de l’emploi pour la période allant du 15 avril au 23 juillet 2014,
— ordonner à la S.A.R.L. G X P la remise des bulletins de salaire à compter du 15/04/2014 sous astreinte de 50 € par jour de retard ,
— ordonner la S.A.R.L. G X P à remettre les documents de fin de contrat rectifiés mentionnant la date du 15/04/2014 comme date de début des relations contractuelles sous astreinte de 50 € par jour de retard.
A titre subsidiaire, Q-R S demande de:,
— constater l’absence de respect de la procédure disciplinaire,
— condamner par conséquent la S.A.R.L. G X P au paiement d’une somme de 1448 € pour non respect de la procédure disciplinaire,
— dire et juger que la rupture est constitutive d’un abus de droit,
— condamner par conséquent la S.A.R.L. G X P au paiement d’une somme de 5794,12 € à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, Q-R S demande de condamner la S.A.R.L. G X P au paiement d’une somme de 334,27 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la S.A.R.L. G X P au paiement des sommes suivantes:
-8691,18 € pour travail dissimulé
-1191,47 € au titre des indemnités kilométriques depuis le 15/04/2014 ou 235,32 € à compter du 24/07/2014,
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il affirme avoir travaillé en qualité de salarié de la S.A.R.L. G X P dès le 15/04/2014, ainsi qu’en attestent de nombreux témoins. L’intimée ne verse au surplus aucune facture ou justificatif de règlement de ses prestations en qualité d’auto-entrepreneur.
La relation de travail ayant ainsi débuté le 15/04/2014, la S.A.R.L. G X P ne peut se prévaloir de la rupture du contrat de travail lors de la période d’essai prévue au contrat de travail en date du 24/07/2014. Son licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne retient pas l’existence d’une relation salariée dès le mois d’avril 2014, il souligne que la S.A.R.L. G X P a rompu le contrat pendant la période d’essai en alléguant des fautes. Elle ne l’a toutefois pas convoqué à un entretien préalable avant la notification de la rupture de sorte qu’elle doit être condamnée à lui verser une indemnité pour non respect de la procédure disciplinaire.
Il soutient que la rupture du contrat pendant la période d’essai est abusive dans la mesure où elle fait suite à sa demande d’explications sur ses horaires et ses frais de déplacements.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne retient pas une rupture abusive du contrat pendant la période d’essai, Q-R S demande de constater que l’employeur n’a pas respecté le délai de préavis prévu à la convention collective de la navigation de plaisance.
Il demande en tout état de cause la condamnation de la S.A.R.L. G X P au paiement d’une somme de 8 691,18 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé dans la mesure où l’employeur ne l’a pas déclaré aux organismes sociaux.
Il sollicite enfin la condamnation de la S.A.R.L. G X P au paiement d’une somme de 1191,47 € au titre des frais de trajets professionnels du 15/04/2014 au 18/08/2014, période pendant laquelle il a été contraint de se rendre chaque matin au domicile de son employeur à Roquebrune sur Argens avant d’aller sur les chantiers.
Le Conseil de la S.A.R.L. G X P n’a pas conclu dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile et ne s’est pas présenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte de l’article L1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’apparence d’un contrat de travail, c’est à celui qui invoque son existence d’ en établir la preuve.
S’agissant d’une présomption simple, elle peut être renversée par la preuve que l’intéressé était lié par un contrat de travail.
Par contrat à durée indéterminée du 24/07/2014, Q-R S a été engagé par la S.A.R.L. G X P en qualité d’ouvrier de maintenance.
Q-R S soutient toutefois que la relation salariée a débuté le 15/04/2014.
Il verse à l’appui de ses dires les sms échangés avec le gérant de la S.A.R.L. G X P, G X, dès le 17 avril 2014 aux termes desquels ce dernier lui notifiait les heures auxquelles il passait le prendre pour se rendre sur les chantiers et le lieu d’exécution de ces derniers.
Dans deux de ces sms, G X précise à Q-R S le travail à réaliser.
Dans un sms aux termes duquel lorsque Q-R S l’informe de son retard pour le rejoindre le matin, G X lui répond qu’il 'rattrapera ce soir'.
Q-R S verse également des attestations de H I, mécanicien bateaux et de J K certifiant que l’appelant travaillait pour G X depuis le 15/04/2014, de monsieur L Z déclarant que G X lui a présenté début juin Q-R S comme son employé qui travaillait sous ses ordres.
Q-E V témoigne que Q-R S a travaillé sous les ordres de monsieur R.X depuis le 15/04/2014 à la construction de la terrasse de monsieur Z et au nettoyage de son ponton courant avril et mai 2014.
M N atteste que Q-R S a travaillé sous les ordres de G X sur le chantier SMN de Cogolin du 15 mai au 15 juin 2014 sur lequel il était affecté au ponçage et au vernissage du bateau.
Ces éléments établissent ainsi que Q-R S a exécuté des prestations selon les modalités imposées par la S.A.R.L. G X P, conformément à des horaires et des lieux dont elle l’informait journellement par sms et dont elle décidait seule des dates et des lieux d’exécution.
Il convient par conséquent de constater l’existence d’un contrat de travail conclu entre Q-R S et la S.A.R.L. G X P à compter du 15/04/2014 et d’infirmer par conséquent le jugement déféré.
La S.A.R.L. G X P a mis fin au contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception du 16/08/2014 en invoquant la période d’essai non concluante en l’espèce un refus de travail et un travail non satisfaisant sans rapporter la preuve de ces faits.
En l’absence ainsi de motif justifiant le licenciement de Q-R S, celui-ci est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Q-R S qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d’ancienneté a droit, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi .
Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 38 ans, de son ancienneté, 4 mois, du montant de son salaire horaire brut (1448,53 €) et de l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, il convient d’allouer à Q-R S une somme de 1500 € en réparation de son préjudice.
L’article O-16 de la convention collective nationale de la navigation de plaisance stipule que la durée du délai-congé prévu à l’article G-47 est fixée, en cas de licenciement, à une semaine, lorsque le salarié ne peut justifier d’une ancienneté d’au moins six mois de services continus chez son employeur.
Il convient par conséquent de condamner la S.A.R.L. G X P à verser à Q-R S la somme de 334,27 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit:
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.»
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, Q-R S n’explicite pas aux termes de ses écritures l’intention de la S.A.R.L. G X P, se contentant de souligner sa soustraction à ses obligations de déclaration unique d’embauche auprès des organismes sociaux.
Par conséquent, la demande d’indemnité à ce titre doit être rejetée.
Sur les frais professionnels
Q-R S sollicite la condamnation de la S.A.R.L. G X P au paiement d’une somme de 1191,47 € au titre des indemnités kilométriques depuis le 15/04/2014 ou 235,32 € à compter du 24/07/2014, soutenant qu’il devait se rendre au domicile de son employeur à Roquebrune sur Argens avant de rejoindre les chantiers.
Il résulte toutefois des sms versés aux débats par Q-R S que le gérant passait le prendre le matin pour l’emmener sur les chantiers.
Q-R S ne produit au surplus aucune facture d’essence ou d’autoroute pendant la période travaillée attestant qu’il a bien exposé les sommes dont il sollicite le paiement.
Il convient par conséquent de le débouter de cette demande.
Sur les autres demandes
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de
documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du
dispositif.
Q-R S demande de condamner la S.A.R.L. G X P à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et à régler les cotisations salariales et patronales dues au titre de l’emploi pour la période allant du 15 avril au 23 juillet 2014.
Dans la mesure où la S.A.R.L. G X P est condamnée à remettre au salarié un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision, Q-R S disposera de tous les éléments pour s’assurer que son employeur a bien réglé les cotisations salariales et patronales dues au titre de l’emploi pour la période allant du 15 avril au 23 juillet 2014.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
La S.A.R.L. G X qui succombe sera condamnée à verser à Q-R S la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Constate l’existence d’un contrat de travail entre Q-R S et la S.A.R.L. G X P à compter du 15/04/2014,
Déclare le licenciement de Q-R S sans cause réelle et sérieuse,
Condamne par conséquent la S.A.R.L. G X P à verser à Q-R S les sommes suivantes:
— 1500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 334,27 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la S.A.R.L. G X P à remettre à Q-R S un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, pendant 3 mois, passé lequel il pourra être à nouveau statuer,
Déboute Q-R S du surplus de ses demandes,
Condamne la S.A.R.L. G X P à verser à Q-R S la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. G X P aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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