Infirmation partielle 16 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 déc. 2019, n° 19/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00344 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE BELLE VUE |
Texte intégral
AM/BE
MINUTE N° 19/856
Copie exécutoire à :
— Me Frédérique DUBOIS
Le 16 décembre 2019
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Décembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/00344 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7ON
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal d’Instance de COLMAR
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE BELLE VUE , représenté par son syndic, la SAS HABITAT GESTION KISTNER, […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique DUBOIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
Non représentée, assignée le 23 avril 2019 à étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas
opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme FABREGUETTES, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DECOTTIGNIES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Colmar RG 11-18-834 ayant débouté le syndicat de la copropriété Résidence Bellevue, représenté par son syndic Habitat Gestion Kistner de sa demande dirigée contre Madame Y X en paiement des sommes de 8150,03 euros au titre des charges de copropriété impayées et de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires en date du 11 janvier 2019;
Vu les conclusions d’appel de l’appelant remises le 9 avril 2019 et signifiées à l’intimée avec la déclaration d’appel le 23 avril 2019 par dépôt de l’acte en l’étude de huissier instrumentaire ;
Vu les dernières écritures actualisées de l’appelante du 26 septembre 2019 ;
Vu le défaut de comparution de Madame X';
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures de la partie appelante ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile';
Vu les pièces justificatives versées aux débats';
Vu l’article 455 du code de procédure civile';
Vu l’article 472 du code de procédure civile
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Au soutien de sa demande en paiement des charges de copropriété, l’appelant verse aux débats les éléments justificatifs suivants :
— extrait du livre foncier établissant la qualité de copropriétaire de Madame X au […] à Colmar,
— procès-verbaux des assemblées générales des 21 avril 2016, 6 novembre 2017, 28 mai 2018 et 19 juin 2019 portant approbation des comptes et du budget provisionnel à venir,
— appel de provisions et répartitions à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à l’exercice 2019 (appel de fonds),
— extrait du compte au 22 août 2018 et au 9 avril 2019,
— sommation par lettre recommandée non réclamée du 6 juin 2018'.
Ces éléments sont de nature à établir la qualité de copropriétaire de Madame X dans l’immeuble Bellevue au […] à Colmar et à justifier la réalité du montant de la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges impayées par l’intimée à hauteur de la somme de 10'201,97 euros dont à déduire la somme de 3883, 64 € figurant au décompte comme solde repris au 1er janvier 2016 et pour lequel aucun justificatif n’est produit, soit un total de 6318,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018 date de sommation.
Le non paiement par Madame X des charges de copropriété durant plusieurs années sans aucun motif est constitutif d’une faute qui a directement causé au syndicat des copropriétaires, qui est amené à faire les frais et l’avance de trésorerie nécessaires au fonctionnement de la copropriété, un préjudice distinct du retard à payer.
Le préjudice direct subi par le syndicat de la copropriété, que ne compense pas l’allocation des intérêts moratoires, sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages intérêts.
Partie perdante à hauteur d’appel, Madame X sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance seront laissés à la charge du syndicat auquel il appartenait de fournir au juge les pièces utiles au succès de sa prétention.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a statué sur les dépens,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
CONDAMNE Madame X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence
Belle Vue, représenté par son syndic la société Habitat Gestion Kistner, la somme de 6318,33 euros (six mille trois cent dix huit euros et trente trois centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018,
CONDAMNE Madame X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Belle Vue, représenté par son syndic la société Habitat Gestion Kistner, la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE Madame X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Belle Vue la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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