Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 23 juin 2021, n° 18/00792
CPH Narbonne 5 juillet 2018
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CA Montpellier
Infirmation partielle 23 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de validité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était nulle car elle ne respectait pas les conditions prévues par le Code du travail.

  • Accepté
    Accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que le salarié avait effectivement accompli des heures supplémentaires et a fixé le montant dû en conséquence.

  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte et ont donc produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de la rupture du contrat.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à ses obligations, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts au salarié.

  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement violé la clause de non-concurrence, justifiant ainsi la demande de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a statué sur l'appel de M. B C contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Narbonne qui avait jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et l'avait débouté de ses demandes. M. B C contestait la validité de sa convention de forfait en jours et réclamait le paiement d'heures supplémentaires, une reclassification, des rappels de salaire sur prime d'intéressement, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, ainsi que des indemnités liées à la rupture qu'il estimait être un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a jugé que la convention de forfait en jours était nulle, a accordé à M. B C un rappel de salaire pour les heures supplémentaires et a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui octroyant ainsi des indemnités liées à cette rupture. Cependant, la Cour a rejeté les demandes de rappel de salaire sur la prime d'intéressement et sur l'application de la clause dite "effet yoyo", jugée non abusive. La Cour a également rejeté la demande de l'employeur au titre de la clause de dédit-formation, mais a condamné M. B C à payer une clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence. Enfin, la Cour a ordonné à l'employeur de délivrer des documents de fin de contrat rectifiés et a condamné ce dernier à verser à M. B C une somme au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 juin 2021, n° 18/00792
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00792
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 5 juillet 2018, N° F17/00146
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 23 juin 2021, n° 18/00792