Confirmation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 sept. 2020, n° 19/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 février 2019, N° F18/00022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 30/09/2020
N° RG 19/00719
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 septembre 2020
APPELANT :
d’un jugement rendu le 27 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 18/00022)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Nji Modeste Chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. ALTECA
venant aux droits de la société COMMUNICATION INFORMATIQUE SYSTEMES (COMIS)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé à durée indéterminée le 9 novembre 2015, en qualité d’ingénieur, par la société Communication Informatique Systèmes, aux droits de laquelle vient la société Alteca (la société).
Mis à pied à titre conservatoire le 21 novembre 2017, et convoqué à un entretien préalable, il a été licencié, par lettre du 11 décembre 2017, au motif d’une faute grave.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de diverses demandes indemnitaires et salariales au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 27 février 2019, la juridiction prud’homale l’en a débouté.
Par déclaration du 26 mars 2019, le salarié a fait appel.
La société n’ayant pas constitué avocat, M. X, avisé par le greffe le 30 avril, lui a signifié le 29 mai la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant.
La société a ultérieurement pris un avocat extérieur qui a notifié, le 19 juillet 2019, des conclusions d’intimée auxquelles il est référé pour l’exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2020 et, par des conclusions déposées le 4 février 2020, M. X en a sollicité le rabat afin de pouvoir répliquer et déposer ses pièces, ce à quoi s’est opposé l’adversaire à l’audience du 5 février 2020 à laquelle l’affaire avait été appelée.
Celle-ci a été renvoyée au 1er juillet afin de permettre à l’avocat de M. X, souffrant, de plaider comme il le réclamait.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
M. X invoque une cause grave tirée d’un incident technique sur le réseau privé virtuel des avocats à compter du 14 octobre 2019 qui l’aurait empêché de transmettre ses pièces et conclusions.
Rien ne l’empêchait toutefois de communiquer ses pièces dès le 29 mai 2019, comme il l’avait fait avec ses premières conclusions au moyen d’un acte d’huissier.
Il lui était également loisible, dès lors qu’il alléguait d’une cause étrangère, d’avoir recours, pour le dépôt et la transmission de ses conclusions en réplique, au procédé de communication prévue à cet effet à l’article 930-1 du code de procédure civile.
En outre, l’incident technique allégué ayant eu lieu avant l’ordonnance de clôture, il ne peut s’agir d’une cause grave survenue postérieurement, au sens des articles 784 et 907 du code de procédure civile.
La demande sera rejetée et il sera ajouté au jugement.
2°/ Sur l’irrecevabilité de la demande au titre du licenciement :
Comme l’expose à juste titre la société, la règle de l’unicité de l’instance a été abrogée de sorte que, depuis le 1er août 2016, ce sont les règles de droit commun de la procédure civile qui s’appliquent pour déterminer la recevabilité des demandes nouvelles.
Or, en l’espèce, le salarié, comparant en personne, a sollicité, devant le conseil de prud’hommes, que le licenciement pour faute grave soit disqualifié en licenciement pour faute simple ce dont il a déduit des demandes en paiement du préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il n’a en aucun cas contesté le fait que le licenciement puisse, en définitive, être fondé à bon droit sur une cause réelle et sérieuse.
Dans ses conclusions d’appelant, et défendu cette fois par un avocat, il a changé ses demandes.
Soutenant désormais que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il sollicite des dommages-intérêts de ce chef, sans avoir d’ailleurs repris, tant dans les motifs que dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions relatives au préavis et à l’indemnité conventionnelle.
La demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est une demande additionnelle.
Elle doit, pour être recevable, et comme le soutient à bon droit la société, se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ce n’est à l’évidence pas le cas, M. X A précisément ses demandes initiales pour soutenir l’inverse.
Les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, spécifiques à l’appel, ne peuvent, en l’espèce, suppléer à la nouveauté, l’appelant modifiant le postulat même de sa contestation.
La demande en dommages-intérêts sera déclarée irrecevable et il sera ajouté au jugement.
3°/ Sur l’annulation de la mise à pied conservatoire et le paiement subséquent des salaires :
Seule une faute grave justifie le non-paiement des salaires à la suite de la mise à pied conservatoire.
En l’espèce, M. X a été licencié au motif qu’à compter du 18 septembre 2017, terme de sa mission auprès d’un client de l’employeur, il ne s’est pas rendu à plusieurs entretiens et réunions qui le préparaient à de nouvelles missions auprès d’autres clients, prévenant de son absence très peu de temps avant.
Il a cessé finalement, à compter du 13 octobre 2017, de venir sur le lieu de travail, circonstance également visée dans la lettre.
Il excipe de différentes raisons tirées notamment d’un retard des trains, d’un mauvais fonctionnement et d’un sabotage de sa liaison informatique, de problèmes de santé et administratifs ou encore d’un harcèlement moral.
Or, il ne justifie d’aucune des raisons invoquées et n’étaye pas le supposé harcèlement, étant souligné que l’employeur a fait preuve d’une certaine patience en reprogrammant les entretiens et réunions
prévus.
M. X habitait à l’époque Reims alors que le siège social de la société était à Paris.
Les clients étaient basés en région parisienne et l’affectation du salarié, dans l’attente de nouvelles missions, était au centre de service à Massy-Palaiseau.
Le contrat de travail et son avenant stipulaient une convention de forfait annuel en jours et le salarié percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 3 543 euros.
M. X disposait donc d’une autonomie et le litige est né, en réalité, de son refus de se rendre régulièrement, le temps d’une nouvelle affectation auprès d’un client, à Massy-Palaiseau.
Le contrat de travail prévoyait pourtant des déplacements ponctuels.
Ni la validité ou la portée de l’obligation contractuelle ni, à l’aune de celle-ci, la légitimité du refus ne sont véritablement discutées par le salarié dans ses conclusions d’appelant signifiées le 29 mai 2019.
Il s’ensuit que ce dernier a commis un abandon de poste justifiant la mise à pied conservatoire et constitutif d’une faute grave privative des salaires.
Il sera ajouté au jugement sur la demande d’annulation de la mise à pied qui sera confirmé sur le non-paiement des salaires.
4°/ Sur les dommages-intérêts au titre de la délivrance des documents de fin de contrat :
M. X se plaint d’un retard de neuf jours dans l’envoi de ces documents.
Il ne prouve aucun préjudice.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.
5°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
M. X, déjà condamné à payer la somme de 2 000 euros de ce chef par le conseil de prud’hommes, a succombé en son appel de sorte qu’il sera débouté de cette demande et équitable d’accorder à la société la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déboute le salarié de sa demande d’annulation de la mise à pied conservatoire ;
— confirme le jugement pour le surplus ;
— condamne M. X à payer à la société Alteca, venant aux droits de la société Communication Informatique Systèmes, la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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