Confirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. expropriations, 1er déc. 2020, n° 18/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, EXPRO, 19 octobre 2018, N° 18/00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 décembre 2020
N° RG 18/00004 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FDQL
— DA- Arrêt n°
A X / B C épouse X, Z X, […]
Jugement au fond, origine Juge de l’expropriation d’AURILLAC, décision attaquée en date du 19 Octobre 2018, enregistrée sous le n° 18/00007
Arrêt rendu le MARDI UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En l’absence lors des débats du Commissaire du gouvernement, régulièrement convoqué
Assistés de Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A X
Le Bourg
[…]
assisté de Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et de Maître Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANT
ET :
[…]
Hôtel du département
[…]
[…]
assisté de Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et de Maître Marion SAINT-SUPERY de la SELARL SYMCHOWICZ- WEISSBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Mme B C épouse X
[…]
[…]
Non comparante
M. Z X
Le Pouget
15100 ANGLARDS de ST-FLOUR
Non comparante
INTIMÉS
DÉBATS : A l’audience publique du 19 octobre 2020
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le département du Cantal a mis en place un projet de contournement routier de la ville de Saint-Flour. Parmi six projets, le conseil départemental a choisi la solution qui préconise le contournement par le nord.
Par délibération du 26 novembre 2010, la commission permanente du conseil général du Cantal a pris en considération l’aménagement et a autorisé le président du conseil général à procéder aux acquisitions foncières nécessaires à cet aménagement, soit par voie amiable, soit par voie d’expropriation.
Par délibération du 30 juin 2017, le conseil départemental du Cantal a demandé la prorogation des effets de la déclaration d’utilité publique du 28 août 2012 et a autorisé le président du conseil départemental à poursuivre les acquisitions foncières nécessaires à l’aménagement projeté.
Le 10 juillet 2017 le préfet a pris un arrêté nº 2017-0777 prorogeant la durée de validité de l’arrêté précédent nº 2018-1236 du 28 août 2012 qui déclarait d’utilité publique le projet de « RD 926 ' contournement nord de Saint-Flour » sur le territoire des communes d’Andelat, Coren, Roffiac et
Saint-Flour.
Un arrêté nº 2017-1400 du 27 novembre 2017 a déclaré cessibles, au profit du département du Cantal, les terrains nécessaires pour la réalisation du projet routier « RD 926 ' contournement nord de Saint-Flour », déclaré d’utilité publique le 28 août 2012.
Cet arrêté a été notifié par lettres RAR du 11 décembre 2017 à, à M. Z X nu-propriétaire, et à M. A X et Mme B C épouse X, usufruitiers. À la demande de M. A X l’arrêté de cessibilité lui a de nouveau été adressé par courrier du 4 avril 2018.
Le département du Cantal a alors demandé au préfet de bien vouloir solliciter le juge de l’expropriation en vue d’obtenir l’ordonnance d’expropriation.
Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Aurillac a prononcé l’expropriation de plusieurs parcelles figurant notamment au cadastre de la commune de Roffiac, section AI nº 82, lieu-dit Le Bourg ; section ZK, nº 116 et 117, lieu-dit Saniaguette ; section ZM nº 154, 155, 156, 157, 158 et 159, lieu-dit Genouillères ; section ZM nº 178, 179, 180, 181 et 182, lieu-dit Les Sablières.
Ces parcelles appartiennent à M. Z X, nu-propriétaire, et à M. A X et Mme B C épouse X, usufruitiers.
[…], 155, 156, 157, 158 et 159, lieu-dit Genouillères, sont exploitées par M. Y.
M. A X exploite les autres parcelles.
C’est dans ce contexte qu’un mémoire valant offres a été notifié à M. A X, à Mme B X et à M. Z X le 24 avril 2018, proposant une indemnité de 32 773,19 EUR se décomposant comme suit :
— une indemnité principale de 17 592,70 EUR ;
— une indemnité de remploi de 2 759,27 EUR ;
— une indemnité de dépréciation du surplus de 12 421,22 EUR.
Il est précisé que les clôtures seront rétablies par le département.
Faute de parvenir à un accord amiable avec les consorts X, qui ont refusé ce qui leur était proposé, le département du Cantal a, par un mémoire du 16 juillet 2018, saisi le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Aurillac afin que soient homologuées les offres d’indemnités.
Le mémoire de saisine du juge rectifie une légère erreur de surface en proposant une indemnité totale de 32 801,36 EUR se décomposant en :
— une indemnité principale de 17 599,90 EUR ;
— une indemnité de remploi de 2 759,99 EUR ;
— une indemnité de dépréciation du surplus de 12 441,47 EUR.
Dans son mémoire daté du 31 août 2018, M. A X a pour sa part sollicité une indemnisation fondée sur la valeur vénale unitaire de 27 EUR le m2, au motif que certaines des parcelles bénéficient d’un emplacement exceptionnel et d’une plus-value de situation.
Il a donc demandé une indemnité totale s’élevant à 814 302,72 EUR et se décomposant en :
— une indemnité principale de 528 768 EUR sur la base de 27 EUR le m2 ;
— une indemnité de remploi de 142 767,36 EUR (27% de l’indemnité principale) ;
— une indemnité de dépréciation du surplus de 142 767,36 EUR.
Le commissaire du gouvernement a pour proposé de faire droit à la demande du département, en fixant toutefois la valeur de la parcelle ZK 116 à 0,90 EUR au lieu des 0,20 EUR proposés, soit au total 32 838 EUR, arrondi.
Le transport sur les lieux a été effectué le 24 septembre 2018.
Mme B X n’a présenté aucune observation.
M. Z X, présent lors du transport sur les lieux, n’a pas constitué avocat ni déposé des écritures.
À l’issue des débats qui se sont déroulés devant lui, le juge de l’expropriation a statué comme suit par jugement du 19 octobre 2018 :
« Nous, Françoise PRIOT, Juge de l’expropriation du CANTAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise 4 disposition au greffe après mise en délibéré au 7 novembre 2018, avancéau19octobre 2018,
DÉCLARE régulière la saisine du Juge de l’expropriation par le Département du CANTAL.
DIT n’y avoir lieu a expertise ;
FIXE l’indemnité d’expropriation due par le Département du CANTAL pour l’expropriation des parcelles à la somme de 39 701,44 € résultant du décompte suivant :
- Indemnité principale : 17 632,80 € ;
- Indemnité de remploi : 2 763,28 € ;
- Indemnité pour dépréciation du surplus : 19 305,36 €.
CONSTATE l’engagement du Département de rétablir les clôtures (un piquet tous les 2,50 mètres et 4 rangs de fil barbelé).
ACCORDE à Monsieur A X une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MET les dépens à la charge du Département du CANTAL. au besoin l’y condamne. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l’expropriation a d’abord considéré que sa saisine était régulière car même si le mémoire explicatif de l’offre n’était pas daté, il avait date certaine pour avoir
été adressé par lettres recommandées datées du 24 avril 2018, remises aux expropriés les 25 et 26 avril 2018.
Il a ensuite observé que la lettre de transmission du mémoire « reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l’article R. 311-13 et de l’article R. 311-22 », de sorte que même si cette reproduction ne figure pas dans le mémoire lui-même, l’effet recherché d’information des expropriés était obtenu et aucune irrégularité de la saisine n’en résultait.
Le premier juge a également rejeté comme non fondés les arguments d’irrégularité soulevés par l’exproprié au titre d’une délégation de pouvoir de signature et de la notification de l’arrêté de cessibilité. Il a par ailleurs jugé inutile de procéder à une expertise.
Sur le fond, concernant l’indemnisation, le juge de l’expropriation, rappelant les dispositions de l’article L. 322-2, et l’ouverture de l’enquête publique le 12 décembre 2011, a estimé que les parcelles concernées ne répondent pas aux critères fixés par l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour pouvoir bénéficier de la qualification de terrain à bâtir.
Il a ensuite fixé l’indemnisation en tenant compte de transactions intervenues dans les environs, les termes de comparaisons fournis par le l’expropriant et le commissaire du gouvernement étant jugés pertinents, alors que dix-sept propriétaires avaient accepté la cession amiable de leurs terrains aux même conditions que celles proposées aux consorts X. En conséquence, le juge a estimé qu’il était inutile de procéder à une expertise.
***
M. A X a fait appel de ce jugement le 29 novembre 2018 contre le conseil départemental du Cantal, le commissaire du gouvernement, Mme B C épouse X et M. Z X, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – déclaré régulière la saisine du juge de l’expropriation par le département du cantal et rejeté la demande de nullité soulevée par M. X A, – fixé l’indemnité d’expropriation à la somme totale de 39 701,44 €, alors qu’il était sollicitée la fixation de l’indemnité revenant à M. A X à la somme de 814 302,72 € (indemnités principale, de remploi et de dépréciation du surplus) et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelant ».
Dans son mémoire en réplique ensuite du 22 août 2019, M. A X demande à la cour de :
« Vu notamment la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’Article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Vu les articles 544 et 545 du Code Civil ;
Vu les dispositions du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;
- Dire recevable et fondé Monsieur A X en son appel et en ses demandes ;
- Dire irrecevables les prétentions, fins et conclusions du Conseil Départemental du Cantal en application notamment des dispositions de l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation ;
- Dire irrecevables les éventuelles conclusions du Commissaire du gouvernement en application notamment des dispositions de l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation ;
À titre principal,
- Infirmer ou à tout le moins réformer le jugement déféré ;
- Faire droit à la demande de nullité de la saisine du Juge de l’Expropriation ;
- Dire et juger cette saisine nulle et de nul effet ;
- Rejeter les demandes du Conseil Départemental du CANTAL
À titre subsidiaire,
-Fixer l’indemnité due par le Conseil Départemental du CANTAL à Monsieur A X comme suit :
- indemnité principale : 27 € x 19 584 m2 soit 528 768 €
- indemnité de remploi : 27 % du montant de l’indemnité principale soit 142 767,36 €
- indemnité pour dépréciation du surplus : 142 767,36 €
Soit la somme totale de 814 302,72 €
- Dire en conséquence que le Conseil Départemental du CANTAL devra payer et porter à Monsieur A X la somme globale de 814 302,72 € au titre des indemnités d’expropriation.
En tout état de cause,
- Condamner le Conseil Départemental du CANTAL à payer à Monsieur A X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner le même aux entiers dépens. »
***
Dans ses conclusions d’intimé du 19 novembre 2019, le département du Cantal demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles L. 311-5, L. 311-6, L. 321-1 et L. 322-1 à L. 322-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu les articles R. 311-9, R. 311-10, R. 311-11, R. 311-12, et R. 311-26 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu les articles 73, 74, 114, 472, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Le Département du CANTAL demande à la Chambre des expropriations de la Cour d’appel de RIOM de bien vouloir :
[…]
- SUR LES MOYENS RELATIFS À LA RÉGULARITÉ DE LA SAISINE DE LA JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
À TITRE PRINCIPAL:
' CONSTATER que M. X soulève les moyens relatifs à la régularité de la saisine de la juridiction de l’expropriation suivants : l’absence de mention de la date de notification du mémoire de saisine sur ledit mémoire ; l’absence de reproduction en caractères apparents des dispositions des articles R. 311-11 et R. 311-12 du code de expropriation dans le mémoire de saisine du juge ; la prétendue absence de délégation de pouvoir régulièrement publiée permettant au signataire du Mémoire du Conseil Départemental d’agir en justice ; le prétendu non-respect des formalités de notification de l’arrêté de cessibilité; le fait que le mémoire notifié mentionnerait une surface différente de celle mentionnée dans l’offre du 24 avril 2018 ;
' CONSTATER qu’il s’agit d’exceptions de procédure qui auraient dû être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond ;
' CONSTATER que ces exceptions de procédure n’ont pas été soulevées in limine litis ;
' DÉCLARER ces moyens irrecevables.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
' CONSTATER que les moyens précités relatifs à la régularité de la saisine de la juridiction de l’expropriation soulevés par M. A X sont infondés ;
' CONFIRMER le jugement rendu le 19 octobre 2018 en ce qu’il a considéré lesdits moyens comme infondés ;
' DÉBOUTER M. A X de ses prétentions sur ce point ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS D’INTIME DU DÉPARTEMENT DU CANTAL
À TITRE PRINCIPAL :
' REJETER la demande de M. X tendant a faire dire irrecevables comme tardives les conclusions du Département du CANTAL ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
' REJETER les demandes de M. X en ce qu’elles ne sont pas régulières, recevables ni bien fondées ;
- SUR L’INDEMNITÉ D’EXPROPRIATION RETENUE PAR LE JUGE
CONSTATER que le juge de l’expropriation d’Aurillac a commis une erreur d’appréciation en retenant une indemnité de dépréciation du surplus de la parcelle ZK 117 et en la fixant à 5 687,37 € ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé une indemnité de dépréciation du surplus de la parcelle ZK 117 à hauteur de 5 687,37 € ;
JUGER que l’expropriation d’une surface de 690 m2 sur une surface totale de 63 883 m2 que constitue la parcelle ZK 117 ne déprécie en aucun cas le surplus de ladite parcelle et ne doit pas donner lieu à l’octroi d’une indemnité de dépréciation du surplus ;
CONFIRMER, pour le reste, le jugement de première instance en ce qu’il a fixé :
' une indemnité principale de 17 632,80 euros ;
' une indemnité de remploi de 2 763,28 euros ;
' une indemnité de dépréciation du surplus :
de 222,66 euros s’agissant du surplus des parcelles ZM 154, 157, 179, 180 et 181 ;
de 1363,05 euros s’agissant du surplus de la parcelle AI 82
de 80,10 euros s’agissant du surplus de la parcelle ZM 158 ;
de 40,59 euros s’agissant du surplus de la parcelle ZM 159;
de 4325,13 euros s’agissant du surplus de la parcelle ZM 182 ;
et de 7586, 46 euros s’agissant du surplus des autres parcelles ;
INFIRMER ie jugement en ce qu’il a fixé une indemnité totale de dépréciation du surplus à 19 305,36 euros ;
JUGER, en conséquence, que l’indemnité totale pour dépréciation du surplus s’élève à la somme de 13 617, 99 euros ;
DÉCLARER le moyen invoqué par M. A X et tiré de ce que les indemnités fixées par le juge de l’expropriation du TGI d’Aurillac seraient insuffisantes et mal fondé ;
DÉBOUTER M. A X de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNER M. A X au versement d’une somme de 1500 euros au Département du CANTAL, au titre de I’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
***
Le commissaire du gouvernement n’a pas conclu devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
***
L’affaire a été examinée par la cour selon la procédure sans audience le lundi 23 mars 2020. En raison de la crise sanitaire elle a été renvoyée au lundi 19 octobre 2020.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité des conclusions du département du Cantal
Dans son mémoire en réplique du 22 août 2019, M. A X soutient que les conclusions du conseil départemental, notifiées par RPVA le 28 mai 2019 ne sont pas recevables car, « s’étant aperçu de son erreur, le conseil départemental a déposé ses conclusions au greffe le 4 juin 2019, soit au-delà du délai imparti par l’article R. 311-26 qui expirait le 3 juin 2019 ».
Selon l’article R. 311-26 code de l’expropriation :
À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier les éléments suivants.
La déclaration d’appel de M. A X est en date du 29 novembre 2018. L’appelant a ensuite déposé au greffe son mémoire le 27 février 2019, soit dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du texte ci-dessus reproduit. Son appel est recevable.
Le greffe a notifié au département du Cantal le mémoire de l’appelant par courrier RAR reçu le 1er mars 2019.
En application du deuxième alinéa de l’article R. 311-2, le département du Cantal disposait donc de trois mois, jusqu’au 1er juin 2019 pour adresser à la cour ses conclusions.
Le 1er juin 2019 étant un samedi, jour non ouvrable, le délai était reporté au lundi 3 juin 2019 à minuit.
Il est constant que dans la procédure d’expropriation, la déclaration d’appel, l’acte de constitution et les pièces, peuvent être communiqués par la voie du RPVA, mais les écritures des parties doivent obligatoirement être remises au greffe (2e Civ., 10 novembre 2016, nº 15-25.431 et 14-25.631).
Dans le cas présent, le département du Cantal a signifié ses premières conclusions d’intimé par message RPVA le 28 mai 2019. Ces mêmes conclusions sur papier ont été ensuite remises au greffe. Aucune date d’envoi ni d’arrivée n’y figure.
Le greffe de la cour a notifié ces conclusions à M. X et au commissaire du gouvernement,
par lettres RAR postées le 5 juin 2019.
En l’état du dossier, aucun élément ne perd d’affirmer, contrairement à ce que plaide M. X, que le département du Cantal a déposé ses conclusions au greffe le 4 juin 2019.
Ce moyen de procédure doit donc être rejeté. En conséquence, les conclusions du département du Cantal sont recevables.
Surabondamment, la cour observe que s’agissant d’un vice de forme, il n’a pas été soulevé in limine litis conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, puisque M. X l’aborde seulement à la page 6 de ses écritures du 22 août 2019, dans la partie « DISCUSSION ».
2. Sur les exceptions de procédure soulevées par l’appelant devant le juge de l’expropriation et la cour
Dans ses dernières écritures du 19 novembre 2019, le département du Cantal demande à la cour de « constater l’irrecevabilité des exceptions de procédure soulevée en première instance par M. A X et reprises en appel », au motif qu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis devant le premier juge, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, s’agissant de vices de forme.
Selon l’article 73 du code de procédure pénale :
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code dispose :
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
De son mémoire en réplique du 22 août 2019 M. X plaide que « le premier juge a cru utile de ne pas retenir l’irrégularité de fond [souligné par la cour] qui entache la saisine de la juridiction de l’expropriation » (p. 7).
Il est constant que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause (3e Civ., 16 mars 2010, nº 09-13.187, Bull. 2010, III, nº 63).
Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque M. X soulevait devant le juge de l’expropriation non pas des irrégularités de fond mais des irrégularités de procédure, en ce qu’il soutenait dans son mémoire en réponse du 31 août 2018, page 4 :
— que le mémoire du conseil départemental ne comporte pas de date ;
— que le mémoire ne comporte pas la reproduction en caractères apparents des articles R. 311-11 et R. 311-12 ;
— qu’il n’était pas justifié que le signataire du mémoire disposait d’une délégation de pouvoir régulièrement publiée ;
— que le conseil départemental avait saisi le juge de l’expropriation alors que la formalité de notification de l’arrêté de cessibilité du 27 novembre 2017 n’avait pas été effectué à l’égard de M. A X et des autres membres de l’indivision X, et que « le mémoire mentionne une surface différente de celle mentionnée dans l’offre du 24 avril 2018 ».
Or, s’agissant d’irrégularités alléguées de procédure, et non de fond, M. X devait, en application des textes ci-dessus, les soulever in limine litis devant le juge de l’expropriation, ce que manifestement il n’a pas fait puisque sa demande d’irrégularité n’apparaît que sur la quatrième page de ses conclusions dans la partie « DISCUSSION ».
En conséquence, ses réclamations de ce chef n’étaient pas recevables devant le juge de l’expropriation.
Elles ne sont pas non plus recevables devant la cour dès lors que, de même qu’en première instance, M. A X soulève seulement dans la partie « DISCUSSION » de ses écritures, page 6, le motif de réformation suivant : « le premier juge a cru utile de ne pas retenir l’irrégularité de fond qui entache la saisie de la juridiction de l’expropriation. Or, cette sanction s’imposait’ [suivent les quatre moyens soulevés devant le premier juge] ». En outre, dans le dispositif de ses écritures à la cour du 27 février 2019 et du 22 août 2019, la demande de nullité vient seulement après « Infirmer ou à tout le moins réformer le jugement déféré ».
Au demeurant, la cour considère, en tant que de besoin, que le premier juge a parfaitement répondu aux arguments développés de ce chef par M. X, et que sa décision par conséquent n’encourt aucune réformation.
3. Sur le fond
M. X affirme dans ses conclusions que « les parcelles expropriées présentent des caractéristiques propres qui justifient une évaluation supérieure » car elles sont situées à proximité d’une zone commerciale « et de nouvelles zones à lotir » ; qu’elles bénéficient donc « d’un emplacement exceptionnel et d’une plus-value de situation justifiant la fixation du prix du mètre carré à 27 EUR » ; surtout, que « leurs qualités sont exceptionnelles par rapport à la moyenne des autres parcelles de l’arrondissement de Saint-Flour ».
Cependant, nonobstant ses affirmations, M. X échoue à démontrer la pertinence des qualités exceptionnelles qu’il prête aux terrains en cause.
Au soutien de ses affirmations, il ne verse en effet au dossier que quelques annonces immobilières concernant des parcelles de terrains à bâtir, alors qu’il s’agit en l’espèce de terres agricoles, et il ne produit aucune autre pièce probante, ni de nature à contester utilement les évaluations faites par le juge de l’excès de prorogation sur la foi d’une analyse pertinente, précise et objective des biens expropriés. Son argumentation paraît en réalité être surtout fondée sur l’hypothèse d’une constructibilité des parcelles qui n’est pas d’actualité.
Par adoption des motifs en tant que de besoin, la décision du juge de l’expropriation doit donc être intégralement confirmée.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
L’expropriant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière d’expropriation, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Juge recevables les écritures du département du Cantal ;
Juge irrecevables les écritures du commissaire du gouvernement ;
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’expropriant.
Le greffier Le président
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