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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 févr. 2022, n° 19/05246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05246 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°32/2022
N° RG 19/05246 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QAAP
M. Z Y
Me Paul X
C/
UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DE BRETAGNE POUR LA FORMATION
SELARL LH et associés
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 FÉVRIER 2022
Le vingt huit février deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du six décembre deux mille vingt et un, Madame B C, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ ET APPELANT
A DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
L’UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE DE BRETAGNE POUR LA FORMATION 'UIMM BRETAGNE FORMATION’ anciennement GIMREB FORMATION SOCIÉTÉ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MÉNAGE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE ET INTIMÉE
La SELARL LH et Associés, représentée par Me HENON, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’association ASFIDA, ayant son siège […]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2019, la société Union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation (la société UIMM), anciennement dénommée Gimreb Formation, a relevé appel d’un jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes qui, dans la procédure l’opposant à M. Z Y et à la Selarl LH & associés, représentée par Me Hénon, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Asfida en remplacement de Me X, a :
- rejeté la demande principale de M. Z Y fondée sur l’article 1167 du code civil,
- constaté l’inopposabilité en l’état des ventes suivantes à M. Z Y pour défaut de déclaration en préfecture
• vente en date du 20 février 2001 au rapport de Me Yann Brochen, notaire associé à Saint-Brieuc, portant sur les immeubles cadastrés alors ville de Plérin (22190), Section BH, n° 75 (devenus BH 189 et 190) pour les 270/1000 èmes indivis de l’ensemble immobilier et section BH n° 127, pour les 631/1000èmes, intervenue entre l’UIMM Bretagne formation alors dénommée Gimreb formation et l’Asfida,
• vente du 4 août 2004 au rapport de Me Yann Brochen, notaire associé à Saint-Brieuc, portant sur les immeubles cadastrés ville de Plérin (22190), section BH, numéros 189 et 190 pour les 369/1000èmes indivis, numéro 127, pour les 369/1000èmes indivis, numéro 191 à 1968 inclus et 208 pour leur totalité, intervenue entre l’UIMM Bretagne formation alors dénommée Gimreb formation et l’Asfida ;
- condamné M. Z Y et Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Asfida aux dépens ;
- condamné M. Z Y à payer à l’ UIMM Bretagne formation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande.
Le 26 août 2019, M. Z Y a également relevé appel de ce jugement, les procédures étant jointes.
Le conseiller de la mise en état a, le 28 janvier 2021, transmis aux parties un avis de clôture de l’instruction au 25 mai 2021, l’audience étant fixée au 15 juin suivant. Cependant le 20 mai 2021, quelques jours avant la date prévue pour le prononcé de l’ordonnance de clôture, M. Y a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise, de sorte que le calendrier de procédure a dû être annulé.
M. Z Y forme, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, dans ses dernières conclusions d’incident déposées le 3 décembre 2021 les demandes suivantes :
- ordonner une expertise qui sera confiée à un expert foncier lequel aura pour mission de :
convoquer les parties,• se faire communiquer le dossier (conclusions et pièces des parties), en prendre connaissance,• examiner les actes et prix des ventes des 20 février 2001 et 4 août 2004,• donner son avis sur leur adéquation avec le prix du marché et les prix de référence,•
• comparer le prix de ces ventes avec les prix des ventes réalisées et publiées sur le site officiel des finances publiques Etalab sur le secteur de Plérin, s’adjoindre un expert-comptable lequel aura pour mission de :•
• se faire remettre et consulter les comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, comptes-rendus de comité d’entreprise de l’Asfida pour les exercices 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007,
• dire si les ventes du 20 février 2001 et 4 août 2004 au profit de l’UIMM Bretagne Formation ainsi que la dévolution des activités de l’Asfida (fonds de commerce) sans paiement de prix au profit des associations de formation de l’UIMM Bretagne, ont causé ou aggravé l’insolvabilité de l’Asfida pour les années 2001 et 2004, dire si l’insolvabilité était apparente en 2001 et 2004,•
• donner son avis sur la valorisation du fonds de l’Asfida, éléments corporels et incorporels inclus sur la base des années sus-référencées, et plus particulièrement au vu des comptes 1997 à 2007,
• donner son avis sur les disponibilités de l’Asfida et capacité à provisionner la créance salariale de M. Y de 2001 à 2005, sachant que la saisine du Conseil des prud’hommes date du 2 février 1997 ;
• dresser un pré-rapport, répondre aux dires et établir un rapport définitif dans les six mois de sa mission ;
- statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
- débouter toutes parties de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes.
Il critique essentiellement les conditions dans lesquelles l’Asfida aurait été démantelée à partir de 2001 et soutient que la mutation sans contrepartie de l’entité économique autonome qu’elle représentait s’est faite au profit de l’UIMM, non seulement par les cessions immobilières litigieuses, mais aussi par la cession irrégulière en période suspecte de matériels à vil prix et le transfert de l’activité et des formateurs sans paiement d’un prix en contrepartie. Il fait valoir que ces éléments (qui constituent précise-t-il un moyen et non une prétention) étaient déjà dans le débat devant les premiers juges, de sorte que la mesure d’investigation sollicitée de ce chef serait recevable. S’agissant de la valeur des immeubles, il se réfère à une note qu’il a établie qui constituerait le motif légitime de la demande d’expertise.
En réponse, l’UIMM demande, dans ses conclusions du 5 mars 2021, de :
- débouter M. Y de sa demande d’expertise,
- le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elle rappelle que l’association Gimreb Formation, devenue en 2003 UIMM Bretagne formation, est propriétaire des bâtiments situés à Plérin et destinés aux centres d’apprentissage dans le domaine de l’industrie et de la métallurgie mais qu’elle ne gère pas l’AFPI et le CFAI. Elle fait valoir qu’elle n’était pas gérante de l’Asfida et conteste avoir eu un rôle dans les conditions dans lesquelles celle-ci a cessé son activité, a vendu ses actifs notamment immobiliers à différents acquéreurs et a été dissoute puis liquidée, rappelant que les griefs formés de ce chef ont déjà été rejetés par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 mars 2009 non censuré par la Cour de cassation.
Elle souligne :
- le caractère tardif de la demande d’expertise, formée pour la première fois dix ans après l’assignation introductive d’instance, alors qu’une telle mesure ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
- le caractère inapproprié de la mission réclamée au regard de l’objet du litige dévolu à la cour,
- le caractère nouveau de la demande sous-jacente non justifiée par une évolution du litige et qui serait prescrite,
- le caractère inutile de la mesure en ce que l’expertise sollicitée, portant sur des opérations réalisées il y a 17 et 22 ans, serait en toute hypothèse non probante.
Le liquidateur judiciaire de l’Asfida a déposé, le 8 novembre 2021, des conclusions dans lesquelles il se rapporte à la sagesse de la juridiction. Il fait néanmoins observer que bon nombre de chefs de la mission sollicitée lui apparaissent sans lien avec l’action paulienne exercée par M. Y et que la mesure d’expertise ne pourrait en toute hypothèse porter que sur l’évaluation des biens immobiliers sans revenir sur l’historique de la vie de l’association liquidée. Il souligne que l’action paulienne ne peut dériver en une action en responsabilité contre des tiers, ni pallier les carences probatoires du demandeur. Enfin, il indique que seul le présent litige fait obstacle à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de l’Asfida.
SUR CE
En application de l’article 789 du code de procédure civile, applicable au conseiller de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
.. 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
S’appliquent en ce cas les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que seules les mesures d’investigation utiles à la solution du litige soumis à la cour peuvent justifier une mesure d’instruction ordonnée par le conseiller de la mise en état et ce, à la condition que soit déjà apporté un commencement de preuve des faits pertinents allégués au soutien de l’action.
M. Y a assuré la direction de l’Asfo en qualité de directeur de sa création en 1972 jusqu’en 1996. Il a également assuré jusqu’en 1996. la direction générale de l’Asfida, association complémentaire de l’Asfo, fondée en 1983, gérée paritairement par le patronat et les salariés. Le 27 mai 1999, les deux associations ont fusionné. L’ Asfida a cessé son activité le 31 décembre 2001et sa liquidation amiable a été votée, Me Gautier, mandataire judiciaire, étant désignée en qualité de liquidateur amiable par ordonnance du 23 novembre 2001. Le 18 mai 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a ouvert la liquidation judiciaire de l’Asfida, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 avril 2010. M. Y, créancier au titre d’indemnités réclamées notamment à la suite de son licenciement le 15 février 2005, a été nommé en qualité de contrôleur de cette procédure.
Se prévalant d’une créance ramenée à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 23 juin 2015 à 134 457 euros, M. Y a engagé le 18 février 2011 une action paulienne à l’encontre de l 'UIMM et du liquidateur judiciaire de l’Asfida afin de se voir déclarer inopposables deux ventes datées des 20 février 2001 et 4 août 2004, portant sur une partie du patrimoine immobilier de l’Asfida, au motif qu’elles auraient été sciemment conclues par les parties concernées à vil prix dans le but de permettre à l’Asfida de s’appauvrir et d’échapper ainsi à ses obligations à son égard. Il résulte des énonciations du jugement dont appel que le litige soumis au tribunal a été circonscrit à l’inopposabilité comme frauduleuses de ces deux ventes de droits immobiliers consenties par l’Asfida à l’ UIMM les 20 février 2001 et 4 août 2004. La mesure d’expertise sollicitée en ce qu’elle porte pour l’essentiel sur la reconstitution par un expert-comptable (fût-il désigné dans les secondes conclusions d’incident non plus à titre d’expert judiciaire mais de sapiteur) des comptes de l’Asfida depuis 1997 pour apprécier la valeur et les conditions de cession de son fonds de commerce, sont donc sans lien avec le litige dévolu à la cour, les griefs formés de ce chef étant inopérants pour la solution du dit litige. La demande d’expertise, en ce qu’elle porte sur la reconstitution de la valeur du fonds de commerce de l’Asfida et des modalités de sa transmission, ne peut en conséquence être admise.
En ce qui concerne la partie de la mission portant sur la détermination de la valeur, au moment de la vente, des droits immobiliers cédés en 2001 et en 2004, le demandeur à l’incident ne développe pas ses arguments dans ses conclusions, se bornant à faire référence à sa propre note. L’UIMM critique cependant justement le raisonnement développé par M. Y pour motiver le sérieux de sa demande de mesure d’instruction fondée sur le caractère prétendument dérisoire du prix des cessions litigieuses, en soulignant notamment qu’il repose sur des bases arbitraires et qu’il n’est pas possible de considérer comme de valeur équivalente des droits portant sur des locaux sis au premier étage d’un bâtiment (cédés en 1995) et des droits portant pour partie (631 èmes sur un total de 901 èmes) sur un parking et pour une autre partie sur le sous-sol aveugle d’un bâtiment affecté de surcroît par une convention d’indivision.
En outre, les énonciations du jugement révèlent que la vente opérée en 2004 a été réalisée sous le contrôle des autorités judiciaires et après la réalisation d’évaluations par des professionnels de l’immobilier et par l’expert judiciaire qui était à cette époque le plus couramment désigné par les juridictions locales pour estimer la valeur des biens immobiliers. Cette vente a de surcroît été soumise à la loi de l’offre et de la demande puisqu’elle a été conclue avec l’UIMM à la suite de la défection d’un premier candidat à l’acquisition dont l’activité était sans lien avec celle du vendeur.
Dans ce contexte, une nouvelle expertise aurait une valeur probante très incertaine pour un coût nécessairement très important compte tenu de l’ancienneté des opérations et de leur objet. En effet, les ventes litigieuses portaient sur des biens présentant des caractéristiques particulières (existence d’une indivision, implantation dans une petite ville et affectation des biens à un usage limité) ne permettant pas de se référer à une valeur moyenne dégagée, à la même période, sur un marché local de biens immobiliers équivalents et à des barèmes de prix pré-établis fondés sur une moyenne de transactions analogues. L’avis qui pourrait éventuellement être donné dans ces conditions par un expert foncier, serait fonction de trop de variables aléatoires et serait dès lors purement hypothétique.
Enfin, il sera relevé que le jugement critiqué n’a pas rejeté la demande de M. Y uniquement en raison de l’absence de preuve de l’appauvrissement allégué, les autres conditions de l’action paulienne n’étant pas davantage retenues comme établies. Il importe dès lors de soumettre à la cour l’entier dossier qui était en état d’être jugé au jour du dépôt des conclusions d’incident, cette juridiction étant seule en mesure de porter une appréciation éclairée sur l’utilité d’une mesure d’instruction en fonction de l’ensemble des éléments du litige qui lui sera soumis.
La demande d’expertise sera en conséquence intégralement rejetée.
En équité, une somme de 1 500 euros sera mise à la charge de M. Y qui succombe dans ses prétentions et supportera en conséquence les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état
Déboute M. Z Y de sa demande d’expertise ;
Condamne M. Z Y à payer à l’Union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux dépens de l’incident.
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