Infirmation partielle 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 10 sept. 2019, n° 18/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 12 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MRN/GS
MINUTE N° 19/1448 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 10 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/01495 N°Portalis DBVW-V-B7C-GXE6
Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
SARL THADEUS
prise en la personne de son représentant légal
N° Siret : 500 683 446
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour d’Appel de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 12 mars 2018, régulièrement frappé d’appel, le 29 mars 2018, par voie électronique, par M. X.
Vu les conclusions de M. X du 17 janvier 2019, transmises par voie électronique le 24 janvier 2019.
Vu les conclusions de la société Thadeus du 25 mars 2019, transmises par voie électronique le même jour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2019.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X a été engagé, à compter du 1er novembre 2009, par la société Thadeus, suivant un contrat de travail 'négociateur immobilier', en qualité de responsable commercial de l’activité de commercialisation des Maisons Begi sur le secteur Haut-Rhin sud.
Un avenant était signé le 6 septembre 2013.
1. Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission
qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Dans un tel cas, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission. Le doute ne profite pas au salarié, sur qui pèse la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, par lettres des 27 et 29 mai 2015, M. X a écrit à la société Thadeus qu’il présentait sa démission.
La rupture du contrat de travail est intervenue, le 1er juin 2015, la société Thadeus ayant émis à cette date les documents de fin de contrat.
La lecture de la lettre du 27 mai 2015 révèle l’absence de volonté non équivoque de M. X de démissionner, dans la mesure où il indique se trouver 'contraint’ de présenter sa démission, après avoir indiqué qu''aucune réponse n’a pu (lui) être proposée’ à la situation qu’il décrit comme consistant en la modification apportée par l’employeur quant aux maisons qu’il devait commercialiser, que l’employeur lui avait annoncé, en vain, que lui serait proposé un avenant en ce sens et réduisant le montant de sa rémunération et qu’il lui avait fait part, dans une précédente correspondance du 13 mai 2015, des difficultés de sa situation.
Il en est de même de la lettre du 29 mai 2015 dans laquelle il se borne à confirmer sa démission à la suite de l’entretien ayant eu lieu avec l’employeur, sans préciser que les raisons pour laquelle il se trouvait 'contraint’ de démissionner n’existaient plus, et dans laquelle il demande à l’employeur de régulariser les sommes qui lui sont dues.
Ainsi, la démission de M. X, qui ne résulte pas d’une volonté non équivoque de démissionner, doit être requalifiée de prise d’acte de la rupture.
Il lui appartient de démontrer la réalité des manquements imputés à son employeur et qu’ils justifiaient ladite prise d’acte.
S’agissant, de première part, du paiement des commissions prévues par le contrat de travail et de l’établissement d’un décompte :
M. X établit, par la production du contrat de travail, qu’il bénéficiait d’un salaire minimum brut mensuel de 2 400 euros bruts, celui-ci comprenant une partie fixe à hauteur de 2 000 euros et une somme de 400 euros à titre d’avance sur commissions, qu’il devait percevoir ce salaire treize fois par an et qu’il avait, en outre, un droit à percevoir des commissions.
A ce titre, le contrat prévoyait : 'sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, le négociateur perçoit un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçues par le cabinet ou par l’employeur, soit sur le montant des honoraires restant au cabinet ou à l’employeur après paiement des honoraires pouvant éventuellement être dus à un ou d’autres confrères ou intermédiaires, fixé à : (…) :
- 1° concernant la vente des maisons BEGI : 1,5 % sur le barème TTC vendu BEGI (base maison majorée des éventuelles plus values signées au contrat initial) selon règlement BEGI 1/2 signature dossier complet et 1/2 démarrage de chantier.
- 2° concernant la transaction sur immeubles anciens : 10 % sur la commission agence hors taxe, ramenée à 7 % pour la vente seule hors entrée du mandat rémunérée à 3 % en cas de vente.
Le décompte des commissions se fait, compte tenu de l’encaissement des honoraires par l’employeur, au plus tard à la fin de chaque trimestre (ce mot étant encadré dans le contrat). (..) Il est tenu compte dans ce décompte, tant des commissions qui ont été réglées que des avances mensuelles éventuellement versées au négociateur. (…)'
M. X produit en outre des décomptes relatifs à ces commissions et des courriels par lesquels il demande paiement de commissions qu’il estime lui être dues, la communication de décompte de commissions et la mention des plus-values, ainsi que des explications concernant l’absence de mention, sur les décomptes, de certaines ventes et l’application d’un taux de pourcentage inférieur à celui de 1,5 % prévu par le contrat.
La société Thadeus réplique que, selon le contrat, le droit à rémunération du négociateur naît dans les trois mois suivant le paiement de la commission perçue par la société Thadeus, que les délais entre la signature du contrat et l’exigibilité de la commission peuvent être très longs, qu’elle payait chaque mois une commission selon un décompte porté à sa connaissance et qu’elle justifie du règlement de l’intégralité des commissions dues. Elle ajoute que M. X ne justifie pas d’un décompte probant et n’est pas en mesure de faire le lien entre les sommes revendiquées et un montant précis.
La cour observe qu’il résulte des stipulations précitées du contrat de travail, que la société Thadeus était tenue d’établir et d’adresser à M. X des décomptes trimestriels, qui étaient destinés à permettre à ce dernier de connaître les ventes ouvrant droit à commission pour la période considérée, ce qui suppose de préciser la date des honoraires perçues par l’employeur
- l’exigibilité de la commission de M. X dépendant de la perception par l’employeur de ses propres honoraires – ainsi que l’assiette et le taux de la commission due à M. X ainsi que son montant.
Elle ne justifie cependant pas avoir établi, et adressé à M. X, de tels décomptes trimestriels.
Les décomptes qu’elle produit aux débats permettent uniquement de détailler le montant de la commission globale versée sur le bulletin de paie, en précisant, pour les différentes ventes correspondantes : son nom, un montant, qui correspond d’ailleurs au montant des honoraires qu’elle justifie en cours de procédure avoir perçu à ce titre, qu’elle divise par 6 et multiplie par 1,5, ainsi que le résultat de cette opération.
Ils sont cependant insuffisants pour permettre à M. X de vérifier s’il a bien, conformément au contrat, été payé, en fin de trimestre, de l’ensemble des commissions lui revenant et devenue exigibles et ainsi, si le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. En effet, ils ne mentionnent notamment pas la date à laquelle l’employeur a perçu ses propres honoraires.
Elle ne soutient, ni ne justifie qu’elle lui communiquait parallèlement les extraits de compte de la société Begi, qu’elle produit aux débats, mentionnant les dates et montants des honoraires qu’elle percevait.
La société Thadeus sera condamnée à fournir à M. X, comme celui-ci le demande, un état détaillé de ses comptes, sans qu’il y ait cependant lieu de prononcer une astreinte. Le jugement ayant rejeté cette demande sera infirmé.
Comme M. X le soutient, la confrontation de certains extraits de compte de la société Begi mentionnant les honoraires perçus par la société Thadeus et de certains décomptes
établis par la société Thadeus pour détailler le montant de la commission versée sur les bulletins de paie, montre que celle-ci a perçu des honoraires sur certaines ventes plus d’un trimestre avant qu’elle ne paie la commission à M. X, mais également qu’elle ne l’a pas payé en totalité des sommes dues.
Ainsi, la société Thadeus a perçu paiement d’honoraires dans le dossier Cléry le 8 janvier 2015, mais n’a payé, selon son propre décompte, la commission due à M. X qu’en juillet 2015. M. X justifie en outre, de la perception tardive, en avril 2016, en cours d’instance, des commissions sur les ventes Saba et Jimeno alors que la société Thadeus a perçu les honoraires à ce titre en février 2015.
Cette absence de communication de décompte complet et clair, prévus par le contrat et ce, alors même que M. X les avait demandés par courriels, mais également le fait de ne pas payer lors de leur exigibilité toutes les commissions dues au salarié, constituent des manquements de l’employeur à ses obligations.
S’agissant du montant des commissions dues à M. X, celui-ci produit une liste des commissions auxquelles il estime avoir droit de 2013 à 2015, mentionnant le nom de l’acheteur et le montant de sa commission, dont il déduit les commissions qu’il a perçues.
Se référant à ses décomptes, aux extraits de compte Begi et aux bulletins de paie, la société Thadeus soutient avoir payé les commissions dues à M. X et lui avoir versé en trop la somme de 583 euros en 2014.
S’agissant des sommes perçues par M. X de 2013 à 2015 : ce dernier indique avoir perçu, pour 2013 : 44 969 euros, pour l’année 2014 : 20 484 euros et pour l’année 2015 : 18 173 euros. Ces sommes correspondent d’ailleurs à celles mentionnées sur les bulletins de paie et les décomptes de la société Thadeus au titre des commissions dues sur les maisons Begi, à l’exception cependant du mois de mars 2013 où il indique avoir perçu la somme de 3 841 euros alors que le bulletin de paie et le décompte de la société Thadeus mentionnent une somme de 6 841 euros. La société Thadeus, qui en supporte la charge, ne démontre pas avoir payé une somme supplémentaire à celles mentionnées par M. X au cours des années 2013 à 2015.
S’agissant des sommes auxquelles M. X avait droit de 2013 à 2015 au titre des commissions sur les ventes des maisons Begi :
Comme il a été vu, sur ses décomptes, la société Thadeus calcule la commission due à M. X en multipliant par 1,5 et divisant par 6 les honoraires qu’elle a perçus de la société Begi.
Pour correspondre aux stipulations du contrat prévoyant que la commission de M. X s’élève à 1,5 % du 'barème TTC vendu Begi', un tel calcul suppose que la somme perçue par la société Thadeus de la part de la société Begi s’élève à 6 % du montant TTC de la vente.
M. X ne critique pas un tel calcul, se limitant à soutenir, d’une part, l’existence de plus-values dont il aurait dû être tenu compte pour le calcul des commissions, mais sans apporter d’éléments suffisamment probants à cet égard notamment quant à leur existence et à leur montant, d’autre part, l’application d’un taux de 1 % au lieu de 1,5 %, ce qui n’est pas le cas dans les calculs précités, de troisième part, l’oublis de ventes-mandats-avenants, ce qu’il n’établit pas, ou, encore, un paiement sur le montant HT, ce qui n’est pas le cas dans le calcul précité.
Il convient, dès lors de tenir compte de cette modalité de calcul.
Il en résulte que, selon les sommes perçues par la société Thadeus de la société Begi selon les extraits de compte tiers, (sans tenir compte des sommes relatives à une annulation au titre desquelles M. X ne demande d’ailleurs pas de paiement), les commissions que devait la société Thadeus à M. X s’élevaient aux sommes de 48 757,73 euros pour l’année 2013, de 21 790,83 euros pour l’année 2014 et de 20 142,57 euros pour l’année 2015.
Aucun autre élément ne permet d’établir que M. X a droit à des sommes supplémentaires, étant observé que la somme due au titre du solde de la vente Jimeno et non intégrée dans ces décomptes lui a été versée suivant bulletin de paie du mois de janvier 2017.
Il résulte de ce qui précède que la société Thadeus n’a pas versé à M. X l’intégralité des commissions qui lui étaient dues, et ce, notamment en 2013 et 2014, ainsi qu’au début de l’année 2015 au titre de la commercialisation des maisons Begi, ce qui constitue également des manquements de la société Thadeus à son obligation essentielle consistant à verser à son salarié la rémunération convenue.
— S’agissant de la modification du contrat de travail :
Comme il a été vu, le contrat de travail prévoit que M. X est engagé en qualité de responsable commercial de l’activité de commercialisation des Maisons Begi sur le secteur Haut-Rhin sud, ainsi que son droit à commission sur les ventes desdites maisons dans lesquelles il intervient, ce qui constitue un élément de détermination du salaire et, dès lors, une condition du contrat de travail.
Il ne prévoit pas que l’activité de commercialisation desdites maisons pourra être remplacée et porter sur d’autres maisons, même de gamme identique.
Dès lors, le fait que la société Thadeus mette fin, début 2015, à sa collaboration avec la société Begi et ne soit, dès lors, plus en mesure de confier à M. X la mission de commercialiser de telles maisons, et lui demande de commercialiser dorénavant des maisons Eden constitue une modification du contrat de travail, et ce même si, comme le soutient la société Thadeus, il s’agit de maisons de gamme identique et dans un même secteur.
Or, M. X n’a pas expressément accepté ladite modification, le seul fait de commercialiser des maisons Eden à la demande de son employeur ou de ne pas s’y opposer pendant la relation contractuelle ne suffisant pas à caractériser une telle acceptation non équivoque de ladite modification.
Au demeurant, la société Begi ne justifie pas avoir, comme elle le soutient, appliqué aux ventes de ces maisons Eden les modalités de rémunération prévues pour les ventes de maison Begi par le contrat de travail, les annexes qu’elle invoque à cet égard ne permettant pas d’établir si elles concernent le paiement de commissions sur les ventes des maisons Eden, ni, avoir mis M. X en mesure de commercialiser de telles maisons dans les mêmes conditions que celle des maisons Begi, ni que ces conditions étaient de nature à lui procurer une rémunération de même niveau.
L’ensemble des manquements précités sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture par M. X, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs invoqués par ce dernier.
Il convient ainsi de dire que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement ayant rejeté cette demande étant infirmé.
2. Sur les demandes en paiement :
A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir présentée par la société Thadeus : Compte tenu de la date d’introduction de l’instance par M. X, la société Thadeus invoque la prescription des créances salariales antérieures au 8 avril 2013.
Cependant, si l’article L.3245-1 du code du travail prévoit que ' l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer', il poursuit en précisant que 'la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Le contrat de travail ayant été rompu le 1er juin 2015, il en résulte que le point de départ du délai de prescription court à compter de cette date et que M. X est recevable à agir en paiement des sommes qu’il sollicite au titre des années 2013 à 2015.
La fin de non-recevoir opposée par la société X sera donc rejetée.
2. 1. Sur le solde des commissions :
— Au titre du solde de commissions dues sur les maisons Begi :
Compte tenu de ce qui précède et du paiement, en avril 2016, par la société Thadeus, de la somme de 3 705,25 euros bruts au titre d’un rappel de commissions concernant la vente des maisons Begi, il convient de la condamner à payer à M. X la somme de 3 359,88 euros, et ce en deniers ou quittances afin de lui permettre de démontrer, le cas échéant, avoir payé en mars 2013 la somme de 6 841 euros et non seulement celle de 3 841 euros.
— Au titre du solde de commissions dues sur les maisons Eden :
La société Thadeus soutient que M. X avait droit au paiement d’une commission pour la commercialisation des maisons Eden définie dans les mêmes conditions que celle due pour la commercialisation des maisons Begi.
Elle ne conteste plus qu’il avait droit au paiement de commissions sur les ventes Parisot et Maillot.
Elle a d’ailleurs versé, en cours de procédure, à M. X, ce que ce dernier reconnaît, la somme de 5 281,85 euros à ce titre.
Les documents produits par la société Thadeus établissent qu’elle percevait des honoraires de 5 % TTC de la part de la société Eden et leur somme confirme le montant des prix de vente invoqués par M. X pour les ventes Parisot et Maillot, soit 248 285,50 euros et 141 920 euros. Dès lors que la société Thadeus avait reçu paiement de ses honoraires à ce titre, elle était redevable envers M. X d’une commission d'1,5 %, soit de 3 724,26 euros et 2 128,80 euros.
D’ailleurs, la société Thadeus demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît qu’elle restait devoir au montant du prononcé de la décision du conseil de prud’hommes la somme de 2 128,80 euros au titre de la commission due pour le dossier Maillot.
Déduction faite de la somme précitée déjà versée, la société Thadeus reste débitrice d’un solde de 571,21 euros à ce titre.
M. X demande, en outre, paiement d’une commission pour la commercialisation d’une
maison Y, ce que conteste la société Thadeus, soutenant ne détenir aucun dossier Y.
Cependant, M. X produit le contrat de construction d’une maison individuelle souscrit, le 23 mai 2015, entre, d’une part, M. Z et Mme A, maîtres de l’ouvrage et, d’autre part, la société Maison Eden, portant sur la construction d’une maison à Hégenheim pour un prix de 258 694 euros TTC.
Compte tenu de l’ancienneté de ce contrat, du droit de suite de la commission prévue par le contrat de travail et en l’absence de tout élément produit par la société Thadeus, il convient de considérer comme due et exigible la commission due par la société Thadeus à M. X à ce titre, soit la somme de 3 880,41 euros bruts.
La société Thadeus sera donc condamnée à payer à M. X la somme de 4 451,62 euros à titre de rappel sur commissions pour la commercialisation des maisons Eden.
Le jugement ayant retenu un autre montant au titre des commissions restant dues, il sera infirmé de ce chef.
2.2. Sur la demande au titre du 13e mois :
Le contrat de travail prévoit le paiement d’un treizième mois concernant le 'salaire minimum brut mensuel'. En revanche, il ne prévoit pas que ce treizième paiement soit calculé sur la base des commissions dues. La demande de M. X tendant à la condamnation de la société Thadeus de recalculer les 13e mois dus au prorata des commissions réactualisées sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2.3. Sur les demandes d’indemnités compensatrices de congés payés sur ces commissions :
Le contrat initial prévoyait : 'l’indemnité de congés payés n’est pas incluse dans la rémunération. Le négociateur perçoit donc, en plus des commissions exigibles, une indemnité de congés payés calculée dans les conditions prévues par la loi, ne pouvant être inférieure à 1/10e de la rémunération totale perçue par le négociateur au cours de la période de référence (du 1er juin au 31 mai).'
L’avenant du 6 septembre 2013 signé par les parties prévoit qu''afin de clarifier la lecture de la rémunération, les présentes précisent que dans l’article 1.2 Rémunération, les taux de commissions stipulés 1) concernant la vente des maisons Begi : (…) Incluent déjà la quote-part de 10 ème au titre des congés payés qui est de fait versée immédiatement. Par conséquent, l’indemnité pendant la prise effective des congés correspond au brut mensuel normal hors commissions.'
Cet avenant précise en outre que 'les présentes visant à une simple clarification, les deux parties conviennent à une prise d’effet à la date initiale de signature du contrat'.
M. X soutient qu’en l’absence de méthode de calcul et de majoration du taux de commission, cet avenant est nul.
S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement
pris.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, l’avenant prévoyant de manière générale et sans distinction que le taux des commissions intègre la quote-part de 10 ème au titre des congés payés. En outre, la société Thadeus ne justifie pas qu’une telle distinction ait été opérée, que ce soit lors du paiement, aucune mention ne figurant d’ailleurs à cet égard sur les bulletins de paie, ni en cours de procédure.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de M. X. Statuant dans les limites de ses demandes, la cour condamne la société Thadeus à lui payer la somme de 1 396,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux commissions dues pour la commercialisation des maisons Begi et la somme de 973,35 euros au titre d’un telle indemnité compensatrice de congés payés afférents aux commissions dues pour la commercialisation des maisons Eden.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera infirmé.
2.4. Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés payés non pris :
La société Thadeus ne soutient, ni ne justifie, avoir mis M. X en mesure de prendre les jours de congés payés auxquels il avait droit et dès lors qu’il ne lui reste pas 8 jours de congés sur le solde de l’année N-1 et 30 jours sur l’année en cours comme ce dernier le soutient.
Elle soutient cependant avoir payé les congés correspondants en versant la somme de 2 969,23 euros bruts euros lors du solde de tout compte, critiquant le jugement l’ayant condamnée au paiement de cette somme.
Comme le soutient M. X, il résulte de ce qui précède que son salaire de référence à prendre en considération doit prendre en considération les commissions qui lui ont été versées à cette période (les commissions impayées et faisant l’objet du présent arrêt n’étant pas prises en compte, puisque l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents a, par ailleurs, été calculée).
L’analyse des sommes ainsi perçues montre qu’il avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 5 241,25 euros. De cette somme doit être déduite la somme de 2 969,23 euros déjà versée par l’employeur selon le solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois de juin 2015.
La société Thadeus sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2 272,02 euros à ce titre, le jugement ayant retenu une somme différente étant infirmé.
2.5. Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis de payer les cotisations sociales. En l’espèce, le caractère intentionnel de cette omission de payer les cotisations sociales sur la partie des commissions dont la société Thadeus n’a pas payé M. X n’est pas démontré, le seul fait de ne pas lui payer l’intégralité des commissions qui lui étaient dues, même après des réclamations de M. X n’étant pas suffisant pour apporter une telle preuve.
La demande sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
2.6. Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Compte tenu de son ancienneté, M. X bénéficie, du fait de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement, en application de la convention collective de l’immobilier, d’une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire. Eu égard à la rémunération qu’il percevait, cette indemnité s’élève à la somme de 8 366 euros.
La société Thadeus sera condamnée à lui payer cette somme, outre celle de 836,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté ladite demande.
2.7. Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération, M. X bénéficie, en application de l’article 33 de la convention collective de l’immobilier, d’une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/4 du salaire global brut mensuel contractuel défini à l’article 37.3.1 acquis à la date de cessation du contrat de travail et par année de présence prorata temporis et sous réserve de l’application plus favorable du dispositif légal (art. R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail) conduisant à une indemnité pouvant être plus favorable que la présente conventionnelle. Selon les dispositions de l’article 37.3.1. ce salaire global brut mensuel contractuel des salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération est réputé égal à 1/13 de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant l’ouverture du droit à l’indemnité.
Compte tenu des éléments produits par M. X, l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 50 321,10 / 13 x 1/4 x 5,5 = 5 322,42 euros, que la société Thadeus sera condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté ladite demande.
2.8. Sur la demande de dommages-intérêts résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de son ancienneté, supérieure à deux ans, et du fait que l’employeur ne justifie pas comme il le soutient que M. X était son seul salarié et, dès lors, qu’il employait moins de onze salariés, il convient de faire application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Au vu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement (né en 1959), de son ancienneté dans l’entreprise, de sa rémunération, de l’absence d’éléments sur sa situation ultérieure, hormis le fait que la société Thadeus justifie qu’il a été engagé à compter du 11 juin 2015 par un autre employeur, le préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être fixé à la somme de 30 000 euros.
La société Thadeus sera condamnée à lui payer cette somme, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté ladite demande.
2.9. Sur la demande de dommages-intérêts :
M. X ne justifie pas avoir subi un préjudice relatif à ses cotisations retraite qui résulterait d’un manquement de l’employeur à ses obligations dans le cadre du contrat de travail. En outre, il n’est pas fondé à demander paiement de dommages-intérêts à la société Thadeus en raison d’un litige ayant existé au sujet du boni de liquidation d’autres sociétés.
En revanche, il résulte de ce qui précède que la société Thadeus a manqué à son obligation de
loyauté dans l’exécution du contrat de travail, notamment dans l’exécution de son obligation essentielle de paiement de la rémunération du salarié et de son obligation de communication des décomptes prévus au contrat destinés à permettre au salarié de connaître et vérifier le respect des stipulations du contrat quant au calcul des commissions.
M. X justifie que ce manquement lui a causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros.
La société Thadeus sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts, le jugement ayant rejeté cette demande étant infirmé.
3. Sur les frais et dépens :
La société Thadeus succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et y, ajoutant, de la condamner à supporter les dépens d’appel. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, la société Thadeus sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 12 mars 2018,
sauf en ce que :
— il rejette la demande tendant à la condamnation de la société Thadeus de recalculer les 13e mois dus au prorata des commissions réactualisées,
— il rejette la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
— il condamne la société Thadeus à supporter les dépens de première instance,
— il rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME lesdits chefs de dispositifs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que la démission de M. X en date du 27 mai 2015 constitue une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société X à l’action en paiement de créances salariales antérieures au 8 avril 2013,
CONDAMNE la société Thadeus à payer à M. X les sommes de :
— 3 359,88 euros (trois mille trois cent cinquante-neuf euros et quatre vingt-huit centimes), en deniers ou quittances, au titre du rappel sur commissions pour la commercialisation des maisons Begi,
— 1 396,83 euros (mille trois cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt trois centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux commissions dues pour la commercialisation des maisons Begi,
— 4 451,62 euros (quatre mille quatre cent cinquante et un euros et soixante-deux centimes) à titre de rappel sur commissions pour la commercialisation des maisons Eden,
— 973,35 euros (neuf cent soixante treize euros et trente-cinq centimes) au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux commissions dues pour la commercialisation des maisons Eden,
— 2 272,02 euros (deux mille deux cent soixante douze euros et deux centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés relative aux congés payés non pris,
— 8 366 euros (huit mille trois cent soixante six euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 836,60 euros (huit cent trente six euros et soixante centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 5 322,42 euros (cinq mille trois cent vingt deux euros et quarante-deux centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
— 30 000 euros (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi,
— 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société Thadeus à fournir à M. X un état détaillé de ses comptes,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Thadeus à payer à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Thadeus au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Thadeus à supporter les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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