Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 mai 2017, n° 15/05164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05164 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2 juin 2015, N° 2015F00142 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Louis BERNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC RENELLE c/ SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
R.G : 15/05164 Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne
Au fond du 02 juin 2015
1re chambre
RG : 2015F00142
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 11 Mai 2017 APPELANTE :
SNC RENELLE exerçant sous l’enseigne SNC MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE
XXX
XXX
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Mohamed MAKTOUF, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
XXX
XXX
42048 SAINT-ETIENNE CEDEX 01
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 05 avril 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 février 2017
Date de mise à disposition : 11 mai 2017
Audience tenue par Z-A B, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, greffier,
A l’audience, Z-A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Z-A B, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Signé par Z-A B, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La SNC MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE a pris en location avec option d’achat auprès de la société LOCAM pour une durée de 60 mois une installation de vidéosurveillance fournie par la société TELIS SECURITE selon contrat du 3 juillet 2014.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé le 9 juillet 2014.
Aucun loyer n’a été payé par la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE malgré une mise en demeure du 11 novembre 2014. l
Se prévalant de la résiliation de plein droit du contrat de location la société LOCAM a fait assigner la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de la somme globale de 9 802,32 € correspondant aux loyers échus impayés pour la période du 30 juillet 2014 au 30 décembre 2014, aux 54 loyers à échoir de 8 020,08 € et à la clause pénale forfaitaire de 10 % d’un montant de 891,12 €.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2015 le tribunal de commerce de Saint-Étienne a condamné la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE à payer à la société LOCAM la somme de 8 911,20 € au titre des loyers échus et à échoir avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
La SNC MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 24 juin 2015.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 3 mars 2016 par la SNC MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE qui demande à la cour de dire et juger que le tribunal de commerce de Saint-Étienne n’était pas territorialement compétent et qu’elle n’a pas été régulièrement assignée, en conséquence d’annuler le jugement déféré, subsidiairement de dire et juger que la convention de location n’a pas été valablement formée et en tout état de cause de débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 €.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 24 novembre 2015 par la SAS LOCAM qui demande à la cour de débouter la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE de l’ensemble de ses demandes et exceptions et en conséquence de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a réduit la clause pénale, subsidiairement de déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement et de rejeter l’exception d’incompétence, et en tout état de cause de condamner la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE à lui payer la somme de 9 802,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2014 avec capitalisation annuelle à compter du 23 novembre 2015, outre une indemnité de procédure de 3 000 €.
*
**
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Il est soutenu par la société LOCAM que si la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE a conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, elle n’a communiqué aucune pièce à l’appui de ses écritures contrairement aux dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile, de sorte que faute de preuves les prétentions de l’appelante sont irrecevables et subsidiairement infondées.
Il est répliqué par la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE que l’article 954 du code de procédure civile n’impose pas le dépôt d’un bordereau de pièces, mais seulement la rédaction d’un argumentaire normalement compréhensible.
Sur ce
Si en application de l’article 906 du code de procédure civile les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie, le défaut de communication simultanée des pièces n’est sanctionné ni par la caducité de l’appel ni par son irrecevabilité, étant observé que ces exception et fin de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l’article 914.
En l’espèce la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE n’a produit aucune pièce à l’appui de ses premières conclusions déposées le 23 septembre 2015 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, mais la société LOCAM ne demande pas le rejet des pièces produites ultérieurement par l’appelante.
Elle ne soutient pas, en effet, qu’il a été porté atteinte au principe du contradictoire, alors qu’elle a disposé d’un délai d’un mois pour conclure en réponse entre les conclusions récapitulatives de l’appelante signifiées et déposées le 3 mars 2016 et la clôture de l’instruction prononcée le 5 avril 2016.
Enfin, si l’article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d’appel doivent indiquer les pièces invoquées à l’appui de chacune des prétentions, il ne fait nullement obligation aux parties de produire des pièces justificatives et ne prévoit en toute hypothèse aucune sanction, étant observé qu’il n’est pas contesté que les premières conclusions de la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE contenaient un exposé suffisant de l’objet de la demande, des prétentions et des moyens sur lesquels elle était fondée.
L’appel formé par la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE sera par conséquent déclaré recevable.
Sur la régularité du jugement :
La société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE prétend qu’elle n’a pas été régulièrement assignée, puisque l’acte a été déposé à l’étude de l’huissier et qu’elle n’a jamais reçu l’assignation. Elle soutient également que le jugement n’est pas motivé au sens de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est répliqué par la société LOCAM que l’huissier a procédé aux diligences nécessaires pour vérifier l’adresse du destinataire et que la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE a disposé d’un délai de plus d’un mois pour organiser sa défense.
Sur ce
Aux termes du procès-verbal de signification l’assignation introductive d’instance en date du 5 février 2015 a été déposée à l’étude de l’huissier instrumentaire après que celui-ci ait vérifié la certitude du domicile du destinataire absent par la présence de son nom sur la boîte aux lettres.
Le procès-verbal mentionne par ailleurs qu’un avis de passage a été laissé au domicile de la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été régulièrement adressée au destinataire.
La société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE, qui se borne à affirmer que n’ayant pas reçu l’assignation elle n’a pas pu organiser sa défense, ne prétend pas que les diligences accomplies en vue de parvenir à une signification à personne n’auraient pas été suffisantes, étant observé que l’huissier n’est pas tenu de se présenter une seconde fois au domicile du destinataire.
Ayant disposé d’un délai de plus d’un mois entre la signification de l’assignation et la date de l’audience, la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE n’est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal a été irrégulièrement saisi, ni qu’il a été porté atteinte au principe du contradictoire.
Le tribunal a fait partiellement droit à la demande en se fondant expressément sur le contrat de location, sur le procès-verbal de réception du matériel loué et sur l’envoi d’une mise en demeure, et en considérant que la pénalité de 10 % était excessive et qu’il convenait de la réduire.
Il a ainsi procédé à une analyse des pièces produites, qui bien que sommaire répond aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement, qui n’est affecté d’aucune irrégularité, ne saurait par conséquent être annulé.
Sur l’exception d’incompétence :
La société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE prétend qu’en l’absence de contrat régulièrement formé la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable, ce qui faisait obligation à la société LOCAM de l’assigner devant le tribunal de commerce de Nice où est situé son domicile.
La société LOCAM réplique que l’exception d’incompétence est irrecevable comme n’ayant pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état et qu’elle est en toute hypothèse infondée alors que la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Saint-Étienne a été régulièrement stipulée entre deux sociétés commerciales.
Sur ce
L’exception d’incompétence relève, comme toute exception de procédure, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l’article 771 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907.
La société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE sera par conséquent déclarée irrecevable en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nice qu’elle n’a pas soulevée dans la phase d’instruction de la procédure d’appel.
Sur la validité du contrat de location :
Il est soutenu par la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE que le contrat est nul pour absence de consentement alors qu’il a été conclu avec l’époux de sa gérante qui ne disposait pas du pouvoir de l’engager juridiquement.
La société LOCAM réplique que l’exception de nullité du contrat est irrecevable à défaut pour le fournisseur d’avoir été appelé dans la cause.
Elle ajoute que le contrat a été valablement approuvé par la gérante de la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE qui y a apposé sa signature ainsi que le tampon humide de l’entreprise et qu’elle n’avait pas à vérifier les pouvoirs du signataire en vertu de la théorie du mandat apparent.
Elle précise qu’il n’est pas établi que la signature apposée sur le contrat n’est pas celle de la gérante de l’entreprise.
Sur ce
Le contrat de location conclu le 3 juillet 2014 est revêtu pour acceptation d’une signature apposée sur le tampon humide de la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE.
Dans le cadre réservé à l’acceptation, qui stipule expressément que « le signataire atteste être habilité à l’effet d’engager le locataire », la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE est désignée comme étant représentée par Madame Y X agissant en qualité de gérante.
Le procès-verbal de livraison et de conformité, qui a été régularisé le 9 juillet 2014, est revêtu de la même signature également apposée sur le tampon humide de la société locataire.
À l’occasion de la régularisation du contrat, qui met en place un paiement par prélèvement des échéances mensuelles, le signataire a enfin fourni les coordonnées bancaires de la société.
Ces circonstances et le fait que la location du matériel moyennant un loyer mensuel de 120 € euros pouvait apparaître comme une opération courante, ont créé une apparence de mandat.
Ainsi, même si au vu de l’élément de comparaison unique versé au dossier (acte notarié enregistrant l’option des époux X pour le régime matrimonial de séparation de biens) les signatures figurant sur le contrat de location et sur le procès-verbal de réception correspondent davantage à celle du conjoint de la gérante, la société LOCAM a pu légitimement croire que le signataire du contrat, qui se présentait sous l’identité du dirigeant de droit de la société locataire, disposait du pouvoir de l’engager, ce qui autorisait le loueur à ne pas vérifier l’étendue et les limites de ce pouvoir.
Au demeurant la gérante de l’entreprise a nécessairement ratifié le contrat dès lors que l’installation du matériel de vidéosurveillance n’a été suivie d’aucune protestation.
La société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE est par conséquent valablement engagée à l’égard de la société LOCAM, ce qui conduit au rejet de l’exception de nullité du contrat de location.
Sur les demandes de la société LOCAM :
La société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE se prévaut de la nullité du contrat pour affirmer que la preuve de la créance de la société LOCAM n’est pas rapportée.
Mais il résulte des développements précédents que la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE est valablement engagée à l’égard de la société LOCAM, de sorte que l’ensemble des clauses du contrat lui sont opposables.
La société LOCAM, qui a régulièrement mis fin au contrat par anticipation pour défaut de paiement des loyers huit jours après une mise en demeure du 11 novembre 2014 , est par conséquent fondée en sa demande en paiement de la somme principale, non contestée dans son quantum, de 8 911,20 € correspondant aux 4 loyers échus impayés et aux 56 loyers à échoir du 30 novembre 2014 au 30 juin 2019 à titre d’indemnité contractuelle de résiliation.
La clause pénale forfaitaire de 10 %, d’un montant de 891,12 €, qui n’apparaît pas manifestement excessive dans son taux ou dans son montant au sens de l’article 1152 du code civil, sera également mise à la charge de la société MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE, ce qui conduit à la réformation du jugement sur ce point.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de la somme globale de 9 802,32 €, qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 11 novembre 2014.
La capitalisation annuelle des intérêts de retard, qui est de droit en application de l’article 1154 du code civil, sera en outre ordonnée à compter de la demande en justice par conclusions d’appel du 23 novembre 2015.
L’équité ne commande pas toutefois de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée, qui bénéficie d’une pénalité forfaitaire de nature à l’indemniser de ses frais de procédure et de recouvrement.
*
**
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SNC MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE recevable en son appel,
La déboute toutefois de sa demande d’annulation du jugement et la déclare irrecevable en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nice,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SNC MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE à payer à la SAS LOCAM la somme principale de 8 911,20 €,
Y ajoutant :
Déboute la SNC MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE de sa demande d’annulation du contrat de location, Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
' condamne la SNC MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE à payer à la SAS LOCAM la somme supplémentaire de 891,12 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 %,
' dit que la condamnation d’un montant global de 9 802,32 € portera intérêt au taux légal à compter du 11 novembre 2014 avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 23 novembre 2015,
' dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne la SNC MEUBLE RENELLE HOTEL RENELLE aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL d’avocats LEXI conseil & défense.
LE GREFFIER-EN-CHEF LE PRESIDENT
Sylvie BOURRAT Z-A B
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