Infirmation partielle 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 mai 2017, n° 15/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/02975 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
C
XXX
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/02975
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D’AMIENS DU DOUZE JUIN DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me LEFEVRE substituant Me Christophe HEMBERT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur B C
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me SMYTH substituant Me Marcel DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2017, l’affaire est venue devant Mme D E, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY et Mme D E, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 09 mai 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 9 mai 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
**
DECISION :
La société civile immobilière de construction vente SCCV Les Riez sise XXX à Amiens a fait construire un ensemble immobilier dénommé ' Résidence Le Cèdre des Riez’ sur des parcelles sises XXX à Amiens cadastrées section XXX et composé de quatre immeubles d’habitation collective destinés à être soumis au statut de la copropriété selon règlement de copropriété reçu par acte authentique du 28 décembre 2009.
Par acte authentique reçu le 29 juillet 2010 la SCCV a vendu en l’état futur d’achèvement à Madame Z F épouse X le lot XXX de la copropriété sis dans l’immeuble A02, le lot 132 soit la cave n° 6 et le lot 146 le garage n° 9. Madame Z F épouse X s’est élevée à l’encontre de l’implantation de clôtures en grillage privatisant des parties communes de jardin au profit des propriétaires des appartements situés en rez-de-chaussée qui auraient été posées par le syndic de copropriété Monsieur Y C sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par ordonnance de référé en date du 15 novembre 2013 le président du tribunal de grande instance d’Amiens a ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence Le cèdre des Riez et à Monsieur Y C la remise en état des parties communes de jardins et la destruction des barrières grillagées installées sur l’ensemble des parties communes sans réserve de prétention relative à une jouissance privative et les a condamnés au versement d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour à compter du trentième jour après la signification de la décision ainsi qu’à payer à Madame Z F épouse X la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont les constats d’huissier de Me Maruziak.
L’ordonnance a été signifiée par acte en date du 9 décembre 2013.
Par acte en date du 18 mars 2014 Madame Z F épouse X a fait assigner le syndicat des copropriétaires et Monsieur Y C son syndic aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 38000 € au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte courue durant 76 jours ainsi qu’une somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 23 juin 2014 elle a fait assigner la société Foncia Haugel union immobilière amiénoise en qualité de syndic de la copropriété désigné par l’assemblée générale du 4 avril 2014 aux fins de lui voir déclarer le jugement commun et opposable.
Par jugement en date du 12 juin 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens a condamné la syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cèdre des Riez représenté par son syndic la société Foncia IUA à payer à Madame Z F épouse X la somme de 1680 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 9 janvier au 2 avril 2014 et a condamné solidairement Monsieur Y C à payer la condamnation dans la limité d’un euro.
Madame Z F a été déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Foncia IUA et du surplus de ses prétentions. Il a été dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires a été condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juin 2015 Madame Z X a interjeté appel total de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2015, Madame Z F épouse X demande à la cour de liquider l’astreinte assortissant l’ordonnance en date du 15 novembre 2013 à la somme de 42000 € pour la période ayant couru entre le 9 janvier 2014 et le 2 avril 2014 et de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Monsieur Y C en qualité de syndic et le syndic de copropriété Foncia Haugel à lui payer cette somme et de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner au paiement des entiers dépens comprenant l’ensemble des constats d’huissier réalisés les 22 et 31 janvier 2014, 27 février 2014 et 2 avril 2014.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Le Cèdre des Riez pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Haugel IUA, Monsieur Y C et la SAS Foncia Haugel IUA demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Z F épouse X de sa demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de la société Foncia Haugel IUA de l’infirmer pour le surplus et de mettre hors de cause Monsieur Y C et la société Foncia Haugel IUA en ce qu’ils ont été assignés à titre personnel, de constater l’exécution des travaux résultant de l’ordonnance de référé et de débouter Madame Z F de ses demandes notamment au titre de la liquidation de l’astreinte et de dire qu’elle devra conserver la charge du coût des procès-verbaux de constat et à titre très subsidiaire ils demandent à la cour de liquider l’astreinte à la somme symbolique d’un euro.
Ils demandent enfin la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2017 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience en date du 10 février 2017.
SUR CE,
— Sur la mise en cause de Monsieur Y C:
Madame Z F épouse X fait valoir que lors de l’engagement de son action Monsieur Y C avait toujours qualité de syndic et que par ailleurs la violation du règlement de copropriété constitue une faute qui si elle est commise par le syndic engage sa responsabilité en qualité d’auteur de la faute et la responsabilité du syndicat.
Elle soutient que Monsieur Y C ayant seul et sans autorisation procédé à l’installation des barrières par devers le règlement de copropriété , sa faute est établie et que sa qualité de syndic au moment de la réalisation de la faute entraîne la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Elle fait valoir que la notion de faute détachable est inopérante dès lors que le syndic est responsable à l’égard de chaque copropriétaire sur le fondement délictuel ou quasi délictuel, des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission peu important que sa responsabilité soit engagée contractuellement envers le syndicat.
Elle fait observer que Monsieur Y C n’a pas interjeté appel de la décision du juge des référés qui l’a condamné solidairement avec le syndicat.
Elle ajoute que Monsieur Y C a eu un comportement fautif et doit rester attrait en la procédure en cette qualité pour la mise en cause de sa responsabilité personnelle de syndic lors des faits.
Les intimés font valoir que Monsieur Y C a été assigné en qualité de syndic de la copropriété mais qu’il n’exerce plus cette fonction et doit être mis hors de cause.
Ils font valoir qu’aucune faute détachable de sa fonction de syndic susceptible de justifier une responsabilité personnelle de Monsieur Y C n’est caractérisée.
Ils font observer que Monsieur Y C n’a pas été condamné à financer à titre personnel les travaux et ne pouvait intervenir à titre personnel sur le bien d’autrui.
La Cour relève que le juge des référés a condamné non seulement le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic mais également le syndic en personne Monsieur Y C à la remise en état des parties communes des jardins ainsi qu’au versement de l’astreinte et ce en retenant que l’action de Madame Z F épouse X engagée contre le syndicat et le syndic, personnes chargées de l’administration de la résidence et du respect du règlement de copropriété, était recevable.
La présente action aux fins de liquidation de l’astreinte à laquelle a été condamné Monsieur Y C nécessitait donc sa mise en cause.
Au demeurant il convient de rappeler que la responsabilité du syndicat n’est pas seule engagée lorsqu’un copropriétaire invoque une faute lui ayant causé un préjudice, résultant notamment de la violation du règlement de copropriété ou d’une atteinte aux parties communes mais que la responsabilité délictuelle du syndic en personne peut être recherchée également pour une faute commise dans les limites de son mandat dans la mesure où il est investi du pouvoir d’administrer et conserver l’immeuble en copropriété.
— Sur la mise en cause de la SAS Foncia Haugel IUA:
Madame Z F épouse X fait valoir qu’elle est actuellement syndic de la copropriété et que sa mise en cause s’est imposée en sa qualité de représentant du syndicat.
Les intimés font valoir que la SAS Foncia Haugel IUA n’a été désignée en qualité de syndic de la copropriété que par une assemblée générale en date du 20 juin 2014 alors que la liquidation de l’astreinte correspond à une période antérieure à sa désignation. Ils font observer qu’elle n’a pas été partie à la procédure de référé qui lui est inopposable et qu’aucune faite personnelle détachable de sa fonction ne lui est reprochée.
L’appel en la cause du syndic nouvellement désigné en sa seule qualité de représentant du syndicat concerné par la procédure et à l’encontre duquel une condamnation est encourue est parfaitement régulier quand bien même les faits pour lesquels la condamnation est encourue seraient antérieurs à sa désignation.
Toutefois aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre à titre personnel en qualité de syndic sur le fondement de faits et de procédures antérieurs à sa désignation.
— Sur la liquidation de l’astreinte
Madame Z F épouse X soutient que seule la cause étrangère est de nature à permettre au juge de réduire le montant de l’astreinte telle qu’antérieurement prononcée alors qu’en l’espèce ni les éléments d’une cause étrangère ni l’exécution de l’injonction ne permettait de réduire ou supprimer l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés.
Elle fait valoir que seule la délivrance de l’assignation aux fins de liquidation a permis de voir une exécution pleine et entière des obligations du débiteur à l’astreinte.
Elle fait valoir que si un lien est établi entre la liquidation du montant de l’astreinte provisoire avec le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’a rencontrées le débiteur la modulation de l’astreinte ne peut être ni inconditionnelle ni arbitraire.
Elle soutient que la météo ne peut être à l’origine du délai d’exécution de l’obligation et que seule la malice de Monsieur Y C qui espérait obtenir une autorisation de l’assemblée des copropriétaires a motivé le maintien des grillages et l’absence de remise en état des lieux.
Elle considère qu’il n’a finalement agi que sous la contrainte judiciaire sans pouvoir se prévaloir d’une cause étrangère.
Les intimés rappellent que le litige provient d’une rédaction différente des actes régissant l’immeuble concernant la jouissance privative ou non de parties communes de jardin au bénéfice des appartements du rez-de-chaussée l’état descriptif de division et les actes de vente mentionnant une jouissance privative alors que le règlement de copropriété ne l’évoque pas mais que ce litige a perdu son objet dès lors que par acte notarié en date du 6 octobre 2015 les actes régissant l’immeuble ont été modifiés en exécution d’une délibération de l’assemblée des copropriétaires en date du 20 mars 2015, par laquelle la désignation des lots du rez-de-chaussée est complétée pour inclure la jouissance exclusive et particulière du jardin.
Ils font valoir par ailleurs que l’astreinte présente un caractère provisoire et que sa liquidation doit être effectuée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Ils font valoir que le grillage a été déposé dans un premier temps et que des travaux supplémentaires ont été ensuite effectués pour enlever des poteaux qui subsistaient mais que l’obligation résultant de l’ordonnance de référé a été exécutée dans les délais fixés dans la mesure où il a été mis fin à toute jouissance privative et qu’il a été permis un accès libre aux surfaces de jardin, l’ordonnance ne visant pas l’enlèvement des poteaux mais juste la destruction des barrières et grillages.
Ils indiquent que néanmoins dans un souci d’apaisement il a été procédé à l’enlèvement des poteaux dans un second temps le travaux étant plus importants et la période des fêtes de fin d’année rendant difficile une intervention d’une entreprise ainsi que les intempéries affectant la période hivernale.
Il n’est pas contesté par les parties que l’astreinte dont la liquidation est sollicitée est une astreinte provisoire.
En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Seule la suppression de l’astreinte nécessite l’existence d’une cause étrangère.
L’obligation pesant sur les intimés visait à la remise en état des parties communes des jardins qui avaient été privatisées par les propriétaires des appartements du rez-de-chaussée, cette jouissance privative étant matérialisée par l’existence de barrières grillagées dont la destruction était également ordonnée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et Monsieur Y C auxquels incombent la charge de la preuve de l’exécution de l’injonction de faire n’établissent aucunement avoir exécuté les travaux requis dans le délai imparti soit dans le mois de la signification de l’ordonnance de référé donc au 9 janvier 2014.
Il résulte cependant des différents constats d’huissier produits aux débats que dès le 22 janvier 2014 les grillages ont été progressivement enlevés et qu’il a été ensuite procédé à la dépose des poteaux.
Ainsi la remise en état des parties communes ne sera achevée que le 2 avril 2014.
Il y a lieu de retenir cependant que l’injonction a été intégralement exécutée même si elle ne l’a été que postérieurement au délai requis.
Si indéniablement le délai imparti par le juge des référés n’a pas été respecté il ne peut être retenu à l’encontre des intimés une volonté de se soustraire et de résister entièrement et définitivement à l’injonction délivrée.
Le premier juge a, à juste titre apprécié le comportement des débiteurs de l’astreinte au regard des obligations qui étaient mises à leur charge et de la période concernée. Ainsi il a pu prendre en compte les difficultés certaines auxquelles se heurtait l’exécution des obligations par le syndicat et le syndic au regard de la contradiction existant entre le règlement de copropriété et les actes de propriété des copropriétaires du rez-de-chaussée ,de la nécessité d’une information des copropriétaires concernés, de l’obligation de recourir à des travaux de plus d’importance pour finaliser la remise en état par l’enlèvement des poteaux disposant de fondations à une période de fin d’année et hivernale et de financer les travaux, ces difficultés rendant illusoire en tout état de cause le bref délai d’un mois assigné par le juge des référés.
La cour considère que le premier juge a justement liquidé l’astreinte à la somme de 84 jours x20 €/jour = 1680 € et confirmer sa décision.
Il y a lieu également de confirmer la décision du premier juge ayant limité la condamnation solidaire de Monsieur Y C à la somme de un euro dans la mesure où en sa qualité de syndic ne s’agissant pas de travaux indispensables pour la conservation de l’immeuble et revêtant un caractère d’urgence il ne pouvait agir de sa propre initiative.
— Sur la demande de dommages et intérêts:
Madame Z F épouse X soutient que le refus d’exécution de l’ordonnance lui a causé un préjudice distinct de la liquidation de l’astreinte et que la résistance à l’exécution de l’obligation lui impose de nouvelles démarches judiciaires qui lui causent un trouble certain.
Les intimés font valoir qu’elle n’établit ni ne justifie d’un préjudice précis.
Il convient d’observer que Madame Z F épouse X ne justifie aucunement du principe et du montant du préjudice subi par elle consistant dans le retard d’exécution de l’obligation qui serait distinct de la liquidation de l’astreinte ou lié à la procédure de liquidation et à la procédure d’appel par elle initiée en vain.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de première instance mais de dire que le coût du constat d’huissier en date du 22 janvier 2014 sera compris dans ces dépens , Madame Z F épouse X ayant eu intérêt à voir constater l’inexécution de l’obligation dans les délais impartis, les autres constats relevant de sa seule volonté et ne s’imposant pas dès lors que les débiteurs de l’obligation avait la charge de la preuve de son exécution et qu’ils ont fait dresser eux-mêmes un constat d’huissier le 2 avril 2014.
Il convient de condamner Madame Z F épouse X à payer à au Syndicat des copropriétaires à Monsieur Y C et à la société Foncia Haugel IUA la somme totale de 600 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés à hauteur d’appel.
Il y a lieu de la condamner aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf sur la prise en charge par Madame Z F épouse X du constat d’huissier en date du 22 janvier 2014 Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que le coût du constat d’huissier en date du 22 janvier 2014 sera compris dans les dépens de première instance mis à la charge su syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Cèdre des Riez
Y ajoutant,
Condamne Madame Z F épouse X à payer au Syndicat des copropriétaires à Monsieur Y C et à la société Foncia Haugel IUA la somme totale de 600 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés à hauteur d’appel
La condamne aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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