Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 8 déc. 2021, n° 19/17475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2019, N° 17/08961 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17475 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/08961
APPELANTE
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS A. SALVI
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 058 212
[…]
[…]
Représentée par Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160
INTIMES
[…]
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 342 593
11 rue X de Neufchâteau
[…]
Représentée par Me Laure CHRISTIAEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0855
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic, la société MCI CONSULTING, SARL au capital variable, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 422 237 685
C/o SARL MCI CONSULTING, […]
[…]
Représenté par Me Amélie BOURA substituée par Me Sonia HALIMI-D’ALESSIO – SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : C800
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société par actions simplifiée des Etablissements A. Salvi était propriétaire de plusieurs lots formant l’ensemble du rez-de-chaussée de l’immeuble, soumis au statut légal de la copropriété des immeubles bâtis, situé […],.
Victime d’infiltrations récurrentes ayant endommagé tant ses parties privatives que les structures en bois les surplombant, la société Etablissements A. Salvi a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire pour connaître l’origine des désordres et déterminer les préjudices ainsi que les réparations à entreprendre.
Par ordonnance de référé rendue le 4 mars 2010 suivie de l’ordonnance de remplacement du 4 mai 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. X Y, en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2012.
Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à faire procéder aux travaux de réparation des structures de l’immeuble afin de garantir l’étanchéité et la sécurité des parties privatives de la société Etablissements A. Salvi conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et dit qu’à défaut d’avoir mis en 'uvre ces travaux dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, le syndicat des copropriétaires devra s’acquitter, à compter de cette date, d’une astreinte quotidienne de 100 euros.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement et, par arrêt du 2 juillet 2014, la cour
d’appel de Paris l’a confirmé, limitant cependant l’astreinte à une durée de quinze mois.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas exécuté le jugement entrepris, alors que le délai de six mois à cet effet fixé par ledit jugement assorti de l’exécution provisoire était expiré depuis le 26 avril 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 20 février 2014, statuant sur assignation délivrée le 10 janvier 2014 à la requête de la société des Etablissements A. Salvi, liquidé l’astreinte à la somme de 25 500 euros pour la période s’étendant du 26 avril 2013 au 6 janvier 2014, condamnant en outre le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 juillet 2015, la société Cabinet Leduc Alpha XI a porté la somme totale de 18 000 euros au crédit du compte de charges de la société des Etablissements A. Salvi. Puis, le 30 janvier, elle a porté la somme de 1 000 euros au crédit de ce compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la liquidation de l’astreinte.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement rendu le 15 décembre 2015, a liquidé l’astreinte à la somme de 18 000 euros pour la période s’étendant du 7 janvier 2014 au 6 juillet 2014, et a condamné le syndicat des copropriétaires à verser cette somme à la société des Etablissements A. Salvi, outre celle de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 22 juin 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société des Etablissements A. Salvi en restitution des sommes indûment perçues et en réparation du préjudice subi et la société Cabinet Leduc Alpha XI aux fins de condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute commise dans l’exercice de ses fonctions pour avoir porté au crédit du compte de la société des Etablissements A. Salvi la somme de 18 000 euros dès le 31 juillet 2015 et de n’avoir pas régularisé le compte de charges de ce copropriétaire par suite du jugement rendu par le juge de l’exécution le 15 décembre 2015, en s’abstenant de faire repasser au débit du compte cette somme de18 000 euros.
Par jugement du 13 août 2019, le tribunal de grande instance de Paris :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société des Etablissements A. Salvi,
— a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
— a condamné la société des Etablissements A. Salvi à rembourser au syndicat la somme de 18 000 euros outre celle de 1 000 euros au titre de la répétition de l’indû,
— a jugé responsables la société des Etablissements A. Salvi et la société Cabinet Leduc Alpha XI du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
— a condamné in solidum la société des Etablissements A. Salvi et la société Cabinet Leduc Alpha XI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— a condamné in solidum la société des Etablissements A. Salvi et la société Cabinet Leduc Alpha XI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire.
La société des Etablissements A. Salvi a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 septembre 2019. La société Cabinet Leduc Alpha XI a également interjeté appel par déclaration
remise au greffe le 1er octobre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 5 février 2020 par lesquelles la société des Etablissement A. Salvi, appelante, invite la cour, au visa des articles 480 du code de procédure civile, et 1353 alinéa 1 et 1355 du code civil, à :
— infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal incompétent pour en connaître, et renvoyer la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour en connaître, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Subsidiairement,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action, ainsi qu’en l’ensemble de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— débouter le cabinet Leduc Alpha XI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 4 600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 30 décembre 2019 par lesquelles la société Cabinet Leduc Alpha XI , intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
In limine litis,
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 19/17475 et 19/18453,
Sur le fond,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
• jugée responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,
• condamnée à payer les sommes de 18 000 euros, à titre de dommages-intérêts, 4 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,
— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions du 6 février 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 367 du code de procédure civile, 1302, 1302-1, 1347-1 et 1992 du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965, de :,
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 19/17475 et 19/18453,
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la société des Etablissements A. Salvi de son appel,
— débouter le Cabinet Leduc Alpha XI de son appel incident,
— débouter la société des Etablissements A. Salvi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— débouter le Cabinet Leduc Alpha XI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
Y ajoutant,
— condamner la société des Etablissements A. Salvi à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Cabinet Leduc Alpha XI à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société des Etablissements A. Salvi et le Cabinet Leduc Alpha XI in solidum aux dépens d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la jonction
La société des Etablissements A. Salvi et la société Cabinet Leduc Alpha XI ont relevé appel du même jugement, les affaires ayant été inscrites sous deux numéros de rôle différents ;
La cour, constatant qu’il existe entre les deux litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 19/17475 et 19/18453 ;
Sur la compétence
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ;
L’action du syndicat des copropriétaires formée à l’encontre de la société des Etablissements A. Salvi concerne une demande de remboursement d’une somme sur le fondement des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil et non sur le fondement de l’exécution de l’arrêt du 2 juillet 2014 ayant fixé l’astreinte et du jugement rendu le 15 décembre 2015 ayant liquidé l’astreinte ;
En conséquence, le juge de l’exécution qui connaît, de manière exclusive et en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée, n’était pas compétent ;
Il convient dès lors, contrairement à ce que soutient la société des Etablissements A. Salvi, de confirmer la décision des premiers juges en ce que le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société des Etablissements A. Salvi ;
Sur la recevabilité
La société des Etablissements A. Salvi soutient que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes de remboursement en ce que cette prétention aurait déjà fait l’objet d’un jugement en date du 15 décembre 2015 ayant acquis l’autorité de la chose jugée ;
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment la chose jugée ;
Aux termes de sa décision du 15 décembre 2015, le juge de l’exécution a considéré qu’en portant au crédit du compte de charges de la société des Etablissements A. Salvi la somme d’un montant total de 18 000 euros, le syndicat des copropriétaires a procédé à une compensation entre sa dette au titre de la liquidation d’astreinte et la dette de charges de copropriété de la société des Etablissements A. Salvi, alors qu’aucune compensation légale ne pouvait avoir lieu dès lors qu’à cette date la dette de l’astreinte n’était ni liquide ni exigible en ce qu’elle n’avait pas été liquidée par une juridiction ; le juge de l’exécution en a déduit que le syndicat ne s’était pas acquitté de l’astreinte sur la période du 7 janvier 2014 au 6 juillet 2014 et a ainsi procédé à la liquidation de l’astreinte à concurrence de 18 000 euros ;
Il y a donc lieu de constater que le juge de l’exécution ne s’est pas prononcé sur la restitution de la somme portée au crédit du copropriétaire ;
Par conséquent, la société des Etablissements A. Salvi apparaît mal fondée à exciper de l’irrecevabilité de l’action en remboursement de la somme de 18 000 euros formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil au motif que le juge de l’exécution aurait déjà statué sur les moyens et prétentions du syndicat ;
Le tribunal a dès lors exactement déclaré recevable la demande de remboursement du syndicat des copropriétaires ; le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le bien fondé de la demande en restitution de l’indû
L’article 1302 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
Il est constant que, dès le 31 juillet 2015 et sans attendre la décision du juge de la liquidation de
l’astreinte comme il a été vu, la société Cabinet Leduc Alpha XI en charge de la gestion de l’immeuble avait déjà inscrit au crédit du compte de charges de la société des Etablissements A. Salvi la somme totale de 18 000 euros par application de la condamnation prononcée le 2 juillet 2014 par la cour d’appel de Paris et par compensation avec le solde débiteur de son compte charges de copropriété ;
Il est ainsi établi par les relevés de compte de la société Cabinet Leduc Alpha XI qu’une somme totale de 18 000 euros, décomposée comme suit, a été portée au crédit du compte du copropriétaire le 31 juillet 2015 par compensation, et ce, nonobstant le caractère prématuré de cette écriture comptable qui, selon le juge de l’exécution, ne valait pas paiement au titre de la liquidation de l’astreinte en ce qu’elle n’était ni liquide ni exigible à cette date :
— Régl. Régul. Exercice 2013/2014 par compensation : 542,31 euros
— Règl. 4ème appel prov. 14-15 par compensation : 2 602,19 euros
— Règl. Appel pour suppléments voté par compensation : 1 543,34 euros
— Règl. Préj. locatif 01/13 à 02/15 par compensation : 1 868,16 euros
— Règl. 2ème appel pour supplément par compensation : 5 169,44 euros
— Règl. 3ème appel pour supplément par compensation : 1 581,27 euros
— Règl. Solde astreinte par compensation : 1 189,39 euros
— Règl. 3ème Trimestrialité 2015 par compensation : 3 503,90 euros ;
De même, la somme de 1 000 euros correspondant au montant de l’article 700 du code de procédure civile auquel a été condamné le syndicat des copropriétaires a été portée au crédit du compte de la société des Etablissements A. Salvi le 30 janvier 2016 au titre de l’exécution du jugement du 15 novembre 2015 ;
Enfin, le décompte détaillé de la dette établi au 25 avril 2017 par l’huissier de justice fait apparaître que le montant de l’astreinte de 18 000 euros et l’indemnité de procédure de 1 000 euros ont été payés par chèque par le syndicat au copropriétaire les 20 mars 2017, 29 mars 2017 et 18 avril 2017, laissant toutefois un solde dû de 766,01 correspondant aux frais de saisie, significations diverses, droit proportionnel, intérêts et majorations diverses ; ces paiements sont donc intervenus postérieurement à la clôture du compte de la société des Etablissements A. Salvi, soit juillet 2016, date de la cession de ses lots, de sorte que ces trois versements n’apparaissent pas sur l’extrait de compte individuel du copropriétaire concerné ;
Il résulte de ce qui précède que l’astreinte de 18 000 euros ainsi que l’indemnité de procédure de 1 000 euros ont été payées deux fois par le syndicat : la première fois lors de l’inscription d’une somme totale de 18 000 euros au crédit du compte de la société des Etablissements A. Salvi le 31 juillet 2015, fût-ce antérieurement au jugement du 15 décembre 2015 ayant définitivement liquidé l’astreinte, puis de 1 000 euros le 30 janvier 2016, et la deuxième fois lors du paiement effectué les 20 mars 2017, 29 mars 2017 et 18 avril 2017 par chèque par l’intermédiaire d’un huissier ;
La société des Etablissements A. Salvi ne saurait soutenir que l’extrait de son compte individuel ainsi que le grand livre n’auraient pas été portés à sa connaissance et lui seraient ainsi inopposables, dès lors que le syndicat verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices 2015 et 2016 devenus, en l’absence de contestation, définitifs ;
En conséquence, c’est par une exacte appréciation des pièces que les premiers juges ont considéré que la société des Etablissements A. Salvi devait procéder à la restitution de la somme totale de 19 000 euros par application des dispositions de l’article 1376 du code civil pour avoir bénéficié d’un double versement ;
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef de condamnation ;
Sur les responsabilités encourues
L’article 1992 du code civil énonce en son premier alinéa que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ;
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
La responsabilité du syndic dans l’exécution de sa mission et en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires qu’il représente, est nécessairement contractuelle ; elle tient au respect d’une obligation de diligence et de vigilance qui est une obligation de moyen, s’appréciant en fonction des circonstances de la cause ; cette obligation de moyens n’intervient que dans les termes et les limites du mandat ;
Enfin, il appartient au demandeur d’établir l’existence de la faute du syndic ;
Il est constant que la société Cabinet Leduc Alpha XI, en sa qualité de syndic de gestion de l’immeuble, a porté au crédit du compte de charges de la société des Etablissements A. Salvi la somme de 18 000 euros dès le 31 juillet 2015, alors même que le juge de l’exécution ne s’était pas prononcé sur la demande de liquidation d’astreinte formée par la société des Etablissements A. Salvi et a procédé en outre à une compensation entre la dette au titre de la liquidation d’astreinte et celle de la société des Etablissements A. Salvi au titre des charges de copropriété ;
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; il s’en déduit que l’astreinte est une menace de condamnation qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision ;
La liquidation de l’astreinte, qui consiste en l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, implique d’apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur ; il s’en déduit qu’une dette d’astreinte n’est ni liquide ni exigible tant qu’elle n’a pas été liquidée par une juridiction ;
Au cas présent, lorsque le syndic a procédé à la compensation des dettes d’astreinte et de charges de copropriété en l’absence de toute décision judiciaire ayant liquidé le montant de l’astreinte et alors que l’article 1347-1 du code civil dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes réciproques qui sont liquides, certaines et exigibles, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Au surplus, la société Cabinet Leduc Alpha XI a omis de régulariser le compte individuel de la société des Etablissements A. Salvi par suite du jugement rendu le 15 décembre 2015 par le juge de l’exécution, et ce, alors même que ledit compte présentait toujours la somme de 18 000 euros au crédit lors de la vente de ses lots en date 11 juillet 2016 ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la société Cabinet Leduc Alpha XI a engagé sa responsabilité dans l’exécution de sa mission de syndic en raison des fautes de gestion qu’il a commises par imprudence ou négligence dans la gestion des fonds du syndicat, tel qu’en procédant à des règlements erronés et ne tirant pas les conséquences des décisions de justice rendues ;
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la société des Etablissements A. Salvi a non seulement conservé les fonds indûment passés au crédit de son compte de copropriétaire en prétendant ne pas en être informé tout en procédant à l’exécution forcée dudit jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires le 4 novembre 2016 au moyen d’un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur les sommes de 18 000 euros en principal, 1 000 euros au titre de l’article 700, outre intérêts et frais, signifié au syndicat des copropriétaires en la personne de son nouveau syndic, poursuivant ainsi un paiement indû ;
Il s’ensuit donc, comme l’ont retenu les premiers juges, que tant la société des Etablissements A. Salvi que la société Leduc Alpha XI ont engagé leur responsabilité au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à indemniser le syndicat ;
S’agissant du quantum, il convient de rappeler que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi conduit à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas réalisé ;
Les premiers juges ont évalué les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi par le syndicat à la somme de 18 000 euros, considérant qu’il justifiait valablement des difficultés financières rencontrées par la nécessité du vote d’un appel de fonds exceptionnel d’un montant de 18 000 euros aux termes de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 1er février 2017 pour permettre le règlement des sommes dues au titre du jugement du 15 décembre 2015 ;
Or, s’il est prouvé et non formellement contesté que le syndicat a été contraint de procéder à cet appel de fonds exceptionnel, le préjudice résultant du double paiement de l’astreinte, qui est certes distinct du préjudice indemnisé par les intérêts moratoires, ne saurait être fixé au montant dudit appel de fonds dès lors que le syndicat se verra restituer la somme indûment versée ;
La cour évalue ainsi le préjudice indemnisable à 2 500 euros à raison de 500 euros par an depuis le 1er février 2017 ;
Le jugement sera par conséquent infirmé sur le montant des dommages-intérêts à allouer au syndicat ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société des Etablissements A. Salvi et la société Cabinet Leduc Alpha XI, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société des Etablissements A. Salvi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Joint les procédures inscrites au rôle sous les numéros de registre général 19/17475 et 19/18453 ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société des Etablissements A. Salvi et la société Cabinet Leduc Alpha XI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société des Etablissements A. Salvi et la société Cabinet Leduc Alpha XI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum la société des Etablissements A. Salvi et la société Cabinet Leduc Alpha XI aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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