Infirmation partielle 19 décembre 2019
Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 déc. 2019, n° 17/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02928 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 20 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 604/2019
Copies exécutoires à
Maître MAKOWSKI
Maître BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le 19 décembre 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 19 décembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/02928
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTS et demandeurs :
1 – Monsieur B X
demeurant […]
[…]
2 – Monsieur C X
demeurant […]
[…]
représentés par Maître MAKOWSKI, avocat à la Cour
INTIMÉE et défenderesse :
Madame D Z épouse X
demeurant […]
[…]
représentée par Maître BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Y-H X est décédé le […] en laissant pour recueillir sa succession son épouse séparée de biens, Mme Z, épouse X, et ses deux enfants issus d’un précédent mariage, MM. B et C X.
Par acte du 2 mai 2013, Y-H X avait acquis avec son épouse un appartement à Rixheim, moyennant un prix de 660 000 euros. L’acte comportait un pacte tontinier selon lequel il était convenu entre les acquéreurs, 'à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d’entre eux sera considéré comme n’ayant jamais eu la propriété du bien, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la seule tête du survivant'.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2015, MM. B et C X ont fait assigner Mme Z, épouse X, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse en nullité du pacte tontinier, rapport à la succession de l’appartement objet de ce pacte et, subsidiairement, réduction de libéralité pour atteinte à la réserve héréditaire.
Par jugement en date du 20 juin 2017, le tribunal a déclaré recevable, mais mal fondée, l’action de MM. B et C X, débouté ceux-ci de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné MM. B et C X aux dépens.
Sur la recevabilité de l’action, le tribunal a retenu qu’il était justifié de la publication de l’assignation au livre foncier.
Sur le fond, le tribunal, après avoir rappelé que, depuis la loi du 26 mai 2004, les donations déguisées entre époux ne sont pas nulles, mais qu’elles peuvent être réduites si elles excèdent la quotité disponible entre époux, a jugé qu’en l’espèce, il n’était pas établi que le pacte tontinier constituait une donation déguisée, en l’absence de preuve de ce que le défunt avait contribué au financement de l’achat du bien de Rixheim dans une proportion supérieure à celle de l’épouse. Le tribunal a ajouté qu’au surplus, en l’absence d’inventaire permettant de
déterminer l’importance de l’actif successoral, il n’était pas démontré que le pacte tontinier, à le supposer constitutif d’une libéralité, aurait porté atteinte à la réserve héréditaire.
*
MM. B et C X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 30 juin 2017.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement frappé d’appel, d’ordonner le rapport à la succession de l’appartement objet de l’acte du 2 mai 2013, de constater que le pacte tontinier a porté atteinte à leur réserve héréditaire, d’en ordonner la réduction à hauteur de la quotité disponible, d’ordonner le partage judiciaire de la succession et de condamner Mme Z, épouse X, à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants exposent qu’ils ne sollicitent pas la nullité du pacte tontinier, mais sa requalification en donation, aux motifs, d’une part, qu’en raison de la différence d’âge entre leur père et son épouse et, surtout, du fait que leur père était atteint d’une maladie incurable dont l’issue devait être fatale à brève échéance, il n’existait aucun aléa, à la date de l’acte litigieux, quant au prédécès de leur père, et, d’autre part, que le prix de l’appartement de Rixheim a été payé presqu’intégralement par leur père, au moyen de fonds provenant de la vente de deux biens immobiliers, un appartement à Paris et une maison à Landser, dont il était seul propriétaire.
Il ajoutent que la donation de l’appartement de Rixheim à Mme Z, épouse X, porte nécessairement atteinte à la réserve héréditaire, qui est d’un tiers pour chacun d’eux, dès lors que l’actif successoral ne comprend, en plus de ce bien immobilier, que des liquidités bancaires pour un montant de 12 131,12 euros.
*
Mme Z, épouse X, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action introduite par MM. B et C X, du fait de la publication 'tardive et imparfaite' de la demande au livre foncier.
Elle demande en outre que les demandes formées par MM. B et C X en appel soient déclarées irrecevables, comme nouvelles par rapport aux demandes formées en première instance.
Sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement déféré, en faisant valoir qu’au jour de l’acte litigieux, le pronostic vital de son époux n’était pas en jeu, de sorte que le pacte tontinier présentait un caractère aléatoire, et, par ailleurs, que son époux n’avait pas contribué seul au financement du prix d’achat de l’appartement de Rixheim, car elle-même avait contribué au remboursement d’emprunts contractés pour réaliser des travaux d’amélioration dans les immeubles de Paris et de Landser, dont les prix de vente ont été remployés pour acheter le bien de Rixheim.
Elle ajoute qu’à supposer que soit retenue l’existence d’une donation déguisée, l’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas démontrée, l’actif successoral comprenant notamment un véhicule Jaguar et le contenu d’un coffre en banque.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs
dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 29 octobre 2018 pour MM. B et C X,
— le 18 octobre 2018 pour Mme Z, épouse X.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 6 novembre 2018.
L’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 20 décembre 2018, a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2019, en raison d’un mouvement de protestation du barreau.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La recevabilité de l’action
En appel, MM. B et C X ne demandent plus la nullité du pacte tontinier, mais sa requalification en donation, le rapport de cette libéralité à la succession et sa réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Une telle demande étant sans incidence sur le transfert de propriété opéré par l’acte du […], sa recevabilité n’est pas soumise à publication au livre foncier.
Au surplus, il est justifié de la publication de l’acte introductif d’instance au livre foncier, selon certificat en date du 4 octobre 2016, et cette publication effectuée en cours d’instance a fait disparaître la cause de l’éventuelle irrecevabilité qui pouvait affecter la demande.
La recevabilité des demandes en appel
Si MM. B et C X demandaient en première instance la nullité du pacte tontinier, ils sollicitaient aussi le rapport à la succession de l’appartement objet de cet acte et, à titre subsidiaire, la réduction de la donation pour atteinte à la réserve.
Il s’ensuit que les demandes de requalification du pacte tontinier en donation, de rapport à la succession de cette donation et de réduction de celle-ci ne sont pas nouvelles, et donc qu’elles sont recevables devant la cour.
Sur le fond
La demande de rapport de libéralité à la succession
La validité du pacte tontinier n’est plus discutée en cause d’appel. En outre, il ressort des conclusions des parties qu’elles admettent le principe selon lequel ce pacte serait susceptible de constituer une donation déguisée, au cas où l’aléa tenant à l’ordre de décès des époux aurait été inexistant à la date de l’acte, et où le bien acquis aurait été entièrement financé par l’un d’eux.
S’agissant de l’aléa, il résulte d’un courrier du docteur F G en date du 13 juin 2013 que, suite à la découverte, lors d’un bilan radiologique de contrôle, d’une opacité pulmonaire en faveur d’un adénocarcinome bronchique, Y-H X avait subi, le 18 janvier 2013, une pneumectomie droite et que les suites de cette intervention avaient été marquées par une aggravation de son état général, avec une asthénie, une anorexie responsable d’une
importante perte pondérale et une douleur intense de l’omoplate gauche et cervicale, ayant justifié une hospitalisation du 20 février au 15 avril 2013. Au cours de cette hospitalisation, un scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 10 mars 2013 avait révélé un petit nodule localisé au niveau du lobe inférieur gauche et une formation tumorale de 18 mm au niveau du corps pancréatique ainsi que des images lithiques au niveau du corps vertébral de L1 et D10, et une IRM cervico-dorso-lombaire avait objectivé la présence de localisations secondaires au niveau du rachis dorso-lombaire, s’infiltrant au niveau des parties molles de l’apophyse transverse C5-C6. En conséquence, avait été prescrits le maintien d’une chimiothérapie et une radiothérapie cervicale à visée antalgique, pratiquée du 2 au 8 avril 2013. Une métastase osseuse fémorale gauche avait justifié un avis orthopédique.
L’acte litigieux du 2 mai 2013 a été conclu 17 jours après la sortie de l’hôpital de Y-H X, et celui-ci était représenté lors de la signature de l’acte, en vertu d’une procuration donnée par lui le 20 mars 2013, pendant son hospitalisation. Les éléments médicaux ci-dessus démontrent qu’il était alors atteint d’un carcinome broncho-pulmonaire à un stade avancé, engendrant de graves complications. Il a d’ailleurs, selon un courrier du docteur Oster du 10 juillet 2013, été réhospitalisé du 14 au 19 juin 2013, dans le cadre de la prise en charge palliative d’un carcinome bronchique stade IV, dans un état de dénutrition sévère et de syndrome confusionnel variable, puis a regagné son domicile le 19 juin 2013, huit jours avant son décès.
Ainsi, à la date de l’acte litigieux, Y-H X, âgé de 65 ans, était atteint d’une très grave maladie, mettant en jeu son pronostic vital à court terme. Il n’est pas allégué que son épouse, plus jeune de neuf ans, était quant à elle en mauvaise santé. Dès lors, il n’existait aucun aléa quant au prédécès du mari.
S’agissant du financement du prix de l’appartement objet du pacte tontinier, il n’est pas contesté que ce prix a été payé grâce à des fonds provenant de la vente de deux biens personnels de Y-H X, Mme Z, épouse X, se bornant à prétendre qu’elle avait contribué au remboursement d’emprunts souscrits pour financer des travaux d’amélioration de ces deux immeubles. Il est dès lors certain que l’acquisition a été financée par des deniers personnels du mari, l’épouse pouvant tout au plus se prévaloir d’une éventuelle créance contre la succession, au titre de sa contribution au financement des travaux d’amélioration des biens immobiliers de son mari.
Enfin, Mme Z, épouse X, ne soutient pas que son époux n’était pas animé d’une intention libérale à son égard.
Il s’ensuit que le pacte tontinier constituait en l’espèce une donation déguisée de Y-H X en faveur de son épouse. Comme toute libéralité, cette donation est présumée, en vertu de l’article 843 du code civil, avoir été faite à titre d’avance sur part successorale. Elle est donc soumise à rapport et il convient de faire droit sur ce point aux prétentions de MM. B et C X.
Les demandes d’ouverture du partage judiciaire et de réduction de la donation déguisée
Comme le fait valoir Mme Z, épouse X, l’ouverture du partage judiciaire est, en vertu du droit local, de la compétence du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession. MM. B et C X seront donc renvoyés à saisir cette juridiction.
Il appartiendra au notaire commis aux opérations de partage d’établir le compte de liquidation de la succession, après rapport de l’immeuble de Rixheim, et de calculer la quotité disponible, ainsi que le montant d’une éventuelle indemnité de réduction, au cas où la donation de l’immeuble de Rixheim à l’épouse aurait excédé la quotité disponible. La
demande de réduction de libéralité est donc, en l’état, prématurée.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Mme Z, épouse X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par MM. B et C X, ces condamnations entraînant le rejet de la demande de Mme Z, épouse X, tendant à être indemnisée de ses propres frais exclus des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de MM. B et C X ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le pacte tontinier compris dans l’acte d’achat de l’appartement de Rixheim en date du 2 mai 2013 constitue une donation déguisée de ce bien par Y-H X à son épouse, Mme D Z, épouse X, ;
ORDONNE le rapport de cette donation à la succession de Y-H X ;
RENVOIE MM. B et C X à saisir le tribunal d’instance territorialement compétent pour que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage judiciaire et à faire valoir, dans le cadre de ces opérations, leur demande de réduction de la donation consentie à Mme D Z, épouse X, par Y-H X ;
CONDAMNE Mme D Z, épouse X, à payer à MM. B et C X, ensemble, la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ces derniers tant en première instance qu’en cause d’appel ;
REJETTE la demande de Mme Z, épouse X, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme D Z, épouse X, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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