Infirmation partielle 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 17 sept. 2019, n° 16/07908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07908 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2016, N° 15/14368 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 Septembre 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/07908 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY7BM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/14368
APPELANT
Monsieur A C D
[…]
[…]
représenté par Me Bénédicte PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0459 substitué par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 531 16 2 7 09
représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Pandora France fait partie du groupe Pandora fondé en 1982 au Danemark qui est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de bijoux fantaisie.
La filiale Pandora France emploie plus de 11 salariés (200 salariés environ au moment des faits et 465 salariés au 31 décembre 2018).
Suivant contrat en date du 9 septembre 2011 M. A C D, né X, a été embauché par la SAS Pandora France en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur merchandising, statut cadre, niveau VI, échelon 4 de la convention collective de la bijouterie Joaillerie Orfèvrerie et activités qui s’y rattachent, avec une période d’essai de trois mois moyennant une rémunération annuelle brute de 65. 000 euros versée par douzième à laquelle s’ajoute un bonus sur objectifs pouvant atteindre au maximum 10 % de la rémunération annuelle.
Dans le dernier état de ses fonctions, la rémunération mensuelle moyenne perçue par M. A C D était de 6.052 euros bruts.
Le 4 novembre 2015, l’avocat de M. C D a adressé un courrier à l’employeur dans lequel il faisait valoir que son client lui remettait des pièces démontrant que celui-ci était remplacé depuis le 1er novembre 2015 dans l’intégralité de ses fonctions par Mme E Y ; il demandait à l’employeur d’intervenir en vue de la poursuite loyale du contrat à défaut de quoi il avait instruction de porter l’affaire devant le conseil des prud’hommes.
Le 10 novembre 2015, la SAS Pandora France a adressé un courrier à M. C D, faisant suite et réponse au courrier de son avocat, en indiquant faire une mise au point, et aux termes duquel elle rappelait que :
— le 27 juillet 2015, M. C D avait annoncé au directeur général sa décision de quitter l’entreprise fin novembre pour rejoindre sa soeur qui devait accoucher à Chicago, de rejoindre son mari aux Etats Unis et de donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle en créant sa propre société ;
— le 2 octobre 2015, à son initiative, il avait réalisé devant les membres du CODIR une présentation sur la nouvelle organisation à mettre en place après son départ, présentant à cette occasion son activité future à Chicago et un organigramme mentionnant le nom de sa remplaçante ;
— le 7 octobre 2015, il avait validé le message relatif à l’évolution du service merchandising et service client destiné à l’ensemble de l’entreprise.
L’employeur concluait en indiquant au salarié qu’il ne saurait feindre qu’il a signifié lui-même à l’entreprise le terme de sa collaboration mais également annoncé son départ à l’ensemble de ses
collègues et validé un texte d’annonce à l’ensemble du personnel qui avait été diffusé sur le réseau intranet de la société et officialisait son départ ; l’employeur rappelait enfin qu’il lui avait fait savoir, les 13 octobre et 22 octobre 2015, que la société n’entendait pas assumer le coût de la rupture conventionnelle qu’il souhaitait obtenir et dans ces conditions, il invitait M. C D à reprendre ses fonctions au sein de l’entreprise et à lui confirmer son revirement afin de pouvoir prendre auprès de ses collègues touchés par la situation, les dispositions qui s’imposaient.
Par courrier du 30 novembre 2015, M. C D a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Je suis au regret de t’annoncer par la présente, la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, comme dénoncé à plusieurs reprises, je suis au regret de déplorer le fait que vous avez unilatéralement modifié mon contrat de travail en transférant l’ensemble de mes fonctions et attributions entre Madame Y et Monsieur Z.
Cette situation a été annoncée en interne le 7 octobre 2015 et malgré mes diverses démarches, je n’ai pas été rétabli dans mes fonctions.
A ce titre, la dernière correspondance de mon conseil, datée du 13 novembre 2015, est restée sans suite, ni réponse.
En l’état et dans un contexte que vous connaissez parfaitement, vous avez donc, sans mon accord, unilatéralement modifié mon contrat de travail par un remplacement dans l’intégralité de mes fonctions, prérogatives et attributions.
Je vous indique être à votre disposition pour l’exécution de mon préavis, pour autant que je sois rétabli dans l’intégralité de mes fonctions.
Enfin, je vous précise mandater mon conseil afin de reconnaître l’imputabilité de cette rupture à vos torts et griefs exclusifs. »
Le 30 novembre 2015, M. C D a remis « à sa demande » selon mention manuscrite portée sur l’inventaire par la DRH, les outils que l’employeur lui avait confiés; ce courrier de remise demande à l’employeur la suppression de son code pour l’alarme.
Par courrier en date du 1er décembre 2015, l’employeur a pris acte de la lettre du salarié en indiquant qu’il considérait qu’il s’agissait d’une démission brutale tout en ajoutant :
— « depuis plusieurs semaines, vous déployez des procédés particulièrement déloyaux visant à obtenir de notre société le paiement d’indemnités de rupture indues » ; la lettre rappelle une nouvelle fois que c’est le salarié qui a annoncé il y a plusieurs mois son départ pour rejoindre son mari aux Etats Unis et pour la naissance de sa nièce et qu’il a lui-même organisé sa succession et la passation auprès de ses adjoints dont il a souhaité la promotion ;
— vous nous avez fait le grief d’avoir modifié unilatéalement vos fonctions, nous vous avons alors invité, par lettre du 10 novembre dernier adressée en copie à votre avocat, à reprendre vos fonctions et à expliquer votre revirement à vos subordonnés ;
— vous vous êtes présenté hier soir pour me voir et avez exigé que nous reprenions l’ensemble de vos effets personnels et que nous signions le document que vous aviez préparé à l’avance et ce n’est qu’après la restitution de vos effets professionnels que vous avez remis votre lettre datée du 30 novembre 2015 dans laquelle vous prétendez être disposé à effectuer votre préavis, ce qui est faux puisque vous nous avez mis devant le fait accompli de votre départ sur le champ ;
— vous êtes aujourd’hui absent de votre poste. Or à aucun moment vous n’avez été dispensé par la société d’exécuter votre préavis d’une durée de trois mois de sorte que vous manquez gravement à vos obligations contractuelles à l’égard de Pandora France qui se réserve le droit d’engager à votre égard des poursuites judiciaires (…) ».
Le 14 décembre 2015, M. A C D a saisi le conseil des prud’hommes de paris qui, par jugement rendu le 26 avril 2016, a constaté l’absence de manquement grave de la SAS Pandora France dans l’exécution du contrat de travail de M. A C D, a dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a pris acte de son engagement à payer sous huitaine la somme de 530,86 euros correspondant au montant réclamé par l’entreprise pour des bijoux non réglés et l’a condamné aux dépens.
M. C D a relevé appel de cette décision le 2 juin 2016.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Pandora France, de dire et juger que la prise d’acte de rupture du 30 novembre 2015 a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société Pandora France à lui verser les sommes suivantes :
— 18.075 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 1.807,50 euros à titre de congés payés afférents ;
— 6.025 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 915 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi sur le défaut d’information et droit au DIF ;
— 6.025 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence d’information sur les droits au maintien de la prévoyance ;
— 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
Il demande également à la cour :
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés au titre de l’année 2015 du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ;
— de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
La SAS Pandora FRance demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 avril 2016 disant que la rupture du contrat de travail par Monsieur C D s’analyse en une démission et en le déboutant de l’ensemble de ses prétentions mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident en condamnant Monsieur C D à lui payer les sommes de :
— 17.337 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel et de statuer ce qu’il appartiendra sur l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte de rupture
M. C D a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
Dans sa lettre de prise d’acte, M. A C D reproche uniquement à son employeur d’avoir sans son accord modifié unilatéralement son contrat de travail en le remplaçant dans ses fonctions et attributions au profit de Mme Y et de M. Z.
Dans la lettre que l’avocat de M. A C D a adressé à l’employeur le 13 novembre 2015, il indique que son client « reconnaît bien volontiers avoir effectivement envisagé et s’être ouvert avant l’été auprès de son employeur de l’éventualité d’un retour aux Etats-Unis ».
Devant la cour, M. C D soutient que les parties étaient convenues de recourir à une rupture conventionnelle afin de lui permettre de mener à bien son projet professionnel et que c’est en raison des assurances que l’employeur lui avait données, qu’il a réorganisé le service qu’il dirigeait au profit de ses deux plus proches collaborateurs afin que ceux-ci ne pâtissent pas de son départ ; il reproche à son employeur d’être revenu sur ses engagements et ainsi d’avoir gravement failli à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ; il accuse son employeur d’avoir poussé le cynisme jusqu’à obtenir de lui par de fausses promesses qu’il se dépossède lui-même de son poste, de ses fonctions et de ses responsabilités afin de le contraindre à la démission.
Il est constant que M. A C D était le merchandising director et il n’est pas justifié de l’existence de difficultés dans les rapports des parties au cours de l’exécution du contrat antérieurement à la naissance du présent litige ; il est au contraire justifié que c’était un collaborateur apprécié ainsi qu’il ressort du courriel adressé le 23 septembre 2015 par M. H I B vice président merchandise, à Beth Moeri, directrice Pandora aux Etats Unis, dont le remerciera M. C D ; le courriel indique « A va déménager de France pour les Etats-Unis avant la fin de cette année, il a été un collaborateur formidable pour le département et tous les projets (…) Je regrette son départ et attire ton attention sur ce point puisque ton équipe se développe… je vous laisse échanger sur ce point tous les deux ».
M. C D, confirmant en celà qu’il avait bien fait part à l’employeur de ce qu’il allait déménager aux USA avant la fin de l’année et sans émettre sur ce point de réserve auprès de M. B, lui a répondu « Merci d’avoir envoyé ce message à Beth, j’apprécie vraiment cette attention. Nous allons essayer de nous parler ce soir ou demain ».
La réalité du départ programmé par le salarié en vue de son installation aux USA ressort également du rapport merchandising France 2016 Pandora qu’il a présenté le 2 octobre 2015 au CODIR, qui comprenait, non seulement le nouvel organigramme avec ses remplaçants, mais aussi une photo de son couple incrustée sur un panorama de Chicago, de son appartement à Chicago intérieur et
extérieur.
La volonté claire et non équivoque de M. C D concernant la réalité de son départ à la fin de l’année 2015 exprimée auprès de son employeur ressort encore de son échange de mails avec la DRH le 7 octobre 2015 ; en effet ,celle-ci lui transmet le texte du message qui devait être envoyé aux différents services dans lequel on peut lire « suite au départ le 13 novembre prochain de A D qui a décidé de retrouver ses compatriotes et de monter son entreprise aux Etats-Unis , nous avons le plaisir de vous annoncer la promotion de Fatimata Y qui lui succédera en qualité de directrice merchandisin et service clients et ce à compter du 1er novembre….Clotaire Z aura la charge de l’ensemble des aspects merchandising et reportera directement à Fatimata » ; elle lui demande si çà lui va.
Le 7 octobre 2015 à 9:58, M. C D lui répond : « Validé ».
S’il a pu être question, mais à la demande de M. C D, ainsi qu’il résulte du mail de la DRH au directeur général Patrick Szraga le 1er octobre 2015, d’une rupture conventionnelle puisqu’elle écrit : « A voulait quitter l’entreprise avec une rupture conventionnelle. En as-tu discuté avec lui’ », en réalité aucune procédure de rupture conventionnelle n’a jamais débuté ni été mise en oeuvre.
Il ressort en effet de la réponse du directeur général qu’il n’aurait envisagé un tel type de rupture qu’à la condition que le coût pour la société soit nul ou minime et M. C D ne communique aucune pièce dont il résulterait que des promesses de rupture conventionnelle lui avaient été faites et encore moins que le montant des indemnités de rupture avait fait l’objet de pourparlers.
Des pièces communiquées, il ressort qu’un rendez-vous a eu lieu entre M. C D et le directeur Général le 23 octobre 2015 ; le 13 octobre 2015, la DRH avait indiqué au directeur général que le coût d’une rupture conventionnelle serait de 5.930 euros.
Or, il est constant que l’acceptation d’une rupture conventionnelle ne peut pas être imposée à l’une ou l’autre des parties.
Le 4 novembre 2015, l’avocat de M. C D a adressé à l’employeur le courrier dans lequel il allègue que celui-ci a été remplacé dans ses fonctions, qu’il a été dépossédé de l’ensemble de ses attributions et responsabilités et qu’il lui a indiqué avoir procédé le 2 novembre à la passation auprès de Mme Y.
De la chronologie des faits et de l’ensemble des pièces communiquées, il ressort que M. C D avait effectivement, sans équivoque, de sa propre volonté et sans aucune manoeuvre établie de l’employeur pour le pousser à quitter la société, annoncé son départ, sans même apporter un quelconque démenti ou émis une restriction ou une condition lorsqu’il a validé le mail de la DRH le 7 octobre 2015 annonçant son départ le 13 novembre 2015.
Par ailleurs, le 10 novembre 2015, l’employeur a écrit au salarié que compte tenu de ce qu’il revenait sur sa décision de quitter l’entreprise, il pouvait reprendre ses fonctions au sein de l’entreprise.
Des mails échangés ensuite avec son employeur concernant des questions ressortant du coeur de métier du salarié ( mails des 13- 25 novembre 2015 sur un projet Eiffel tower), il résulte que M. C D avait manifestement été rétabli dans ses fonctions et responsabilités et que la discussion portait exclusivement sur des problèmes de commercialisation et que, par exemple, il était demandé à M. C D le 13 novembre de coordonner un plan de commercialisation de la référence Eiffel tower pour laquelle il s’était engagé sur la fabrication de 500 pièces en or pour un prix de vente de 600 euros.
Ayant volontairement remis ses outils de travail à l’employeur le 30 novembre 2015, M. C D ne s’est pas représenté à son poste postérieurement à cette date, alors que le 1er décembre 2015, il était invité à le faire par son employeur qui lui indiquait qu’il n’avait pas été dispensé de son préavis.
Au regard de ce qui précède, la cour considère, confirmant de ce chef la décision du conseil des prud’hommes, que la prise d’acte de rupture de M. C D s’analyse en une démission non équivoque, la preuve d’un manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail n’étant pas rapportée.
Il s’ensuit qu’il convient de débouter M. A C D de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes de M. C D
M. C D sollicite des dommages intérêts en raison du préjudice subi pour défaut d’information sur le transfert de ses droits au DIF sur son compte personnel de formation (CPF) à compter du 1er janvier 2015 et sur les droits au maintien de la prévoyance.
Les heures de formation inscrites sur le CPF demeurant acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire, M. C D ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lié au défaut d’information qu’il invoque de sorte que sa demande de dommages intérêts doit être rejetée.
Concernant la demande de dommages intérêts relative à l’absence d’information afférente au maintien du régime de prévoyance, la demande doit également être rejetée.
En effet d’une part l’appelant ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lié à cette absence de mention par l’employeur et par ailleurs alors qu’il avait démissionné, il ne justifie pas avoir rempli les conditions pour être recevable à une prise en charge au titre de l’assurance chômage.
Eu égard à la teneur de la présente décision, les demandes de remises de documents rectifiés sous astreinte et d’allocation des intérêts capitalisés sont sans objet.
Sur les demandes de la SAS Pandora France
La société Pandora France fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement du préavis non exécuté par le salarié au motif qu’ayant annoncé son départ dès le mois de juillet pour une date théorique en novembre, elle ne peut pas se prévaloir ni d’une brusque rupture ni d’un quelconque préjudice.
La cour a retenu que la prise d’acte de rupture par le salarié était non fondée et s’analysait en une démission.
Postérieurement à la date initiale de départ annoncée et validée par le salarié soit le 13 novembre 2015 (cf. la validation adressée à la DRH dans le mail du 7 octobre 2015), il résulte des pièces communiquées et de la chronologie des faits que le salarié a en réalité entendu reprendre son poste et qu’il a poursuivi l’exécution de son contrat de travail au-delà du 13 novembre 2015 suite à son revirement, comme l’employeur l’y a invité dès le 10 novembre 2015 et qu’il lui a été rappelé suite à sa prise d’acte de rupture le 30 novembre 2015 qu’il n’était pas dispensé de l’exécution de son préavis.
Le salarié n’a pas exécuté son préavis qui est contractuellement de trois mois (article 14 du contrat de travail) ; il convient en conséquence de le condamner à payer à son employeur la somme de 17.337 euros correspondant à trois mois de salaire.
L’ exercice régulier de voies de recours sans que soit établi objectivement un abus, une intention malveillante ou de nuire à l’ encontre de celui contre qui il est exercé, ce qui est le cas en l’ espèce, ne peut s’ agissant que de la mise en 'uvre non abusive d’ un droit, donner lieu à dommages intérêts ; la demande de la SAS Pandora France à ce titre doit donc être rejetée et il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de M. C D.
M. C D, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Pandora France la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture de M. A C D s’analyse en une démission et a rejeté l’intégralité de ses demandes,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne M. A C D à payer à la SAS Pandora France la somme de 17.337 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 3. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne M. A C D aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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