Irrecevabilité 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 mars 2022, n° 21/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02991 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 12 juillet 2021, N° 20214174 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Corinne STRUNK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JPG c/ S.A.S.U. PIXIE, S.E.L.A.R.L. STEPHAN SPAGNOLO, S.A.S.U. SUCELLUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 21/02991 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IEL2
Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AVIGNON, décision attaquée en date du 12 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 2021 4174
S.C.I. JPG, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 450 854 252, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
- Représentant : Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
S.E.L.A.R.L. X Y, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître X Y, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU PIXIE suivant jugement rendu par le TCOM d’AVIGNON le 17 février 2021,
HOTEL D’ENTREPRISE CROIX ROUGE
[…]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. PIXIE Représentée par M. Laurent SOGGIA, Président
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 27/08/2021
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 07/10/2021
[…]
[…]
[…], immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 847 750 924, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège […]
Représentant : Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE
Nous, Corinne STRUNK, magistrat de la mise en état, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 mars 2022 et du prononcé le 30 mars 2022,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02991 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IEL2,
Vu les débats à l’audience d’incident du 17 Mars 2022, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2022,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2021 par la Sci JPG à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 12 juillet 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon (RG 2021 4174);
Vu la signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelante et pièces et assignation devant la cour d’appel par acte d’huissier délivré le 27 août 2021à l’initiative de la Sci JPG à destination de la société Pixie (659 cpc) , de la Selarl Y X et la Sasu Succelus puis par acte délivré le 7 octobre 2021 à destination de la société Pixie (659 cpc), de la Selarl Y X et la Sasu Succelus ;
Vu les conclusions d’incident déposées par remise électronique le 26 janvier 2022 par la société Succelus;
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 16 mars 2022 par remise électronique par la Sci JPG;
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées par rpva le 15 mars 2022 par la Selarl Y X ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 17 mars 2022 date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe;
* * *
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2006, la Sci JPG a consenti au profit de la société Prodis un bail commercial portant sur les locaux situés […] à […] .
Par acte du 20 janvier 2012, la société Prodis a cédé son fonds de commerce en ce compris le droit au bail à la société Pixie.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Pixie et a désigné la Selarl Y X en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 30 janvier 2019.
Le 16 avril 2020, le bailleur a fait signifier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant principal de 15.874,90 euros à la Selarl Y ès qualités, et le 17 avril 2020 au preneur.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la résiliation du plan ainsi que la liquidation judiciaire de la société Pixie en désignant la Selarl X Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue le 2021, la Selarl Y X a saisi le juge commissaire d’une demande aux fins de cession de gré à gré de biens mobiliers appartenant à la société Pixie.
Le 28 juin 2021, le bailleur faisait signifier un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant principal de 11.136,40 euros à la Selarl Y ès qualités, et le 17 avril 2020 au preneur.
Par ordonnance du 12 juillet 2021 – dont appel- , ce magistrat a:
- autorisé le mandataire liquidateur à procéder à la vente de la totlaité des éléments du fonds de commerce situé […] à […] dépendant de la procédure collective de la société Pixie au profit de la Sasu Succelus moyennent le prix de 54.455 euros rappelant que les éléments du fonds de commerce comprennent:
- la clientèle y restant attachée;
- le matériel tel qu’il a été inventorié par Me Armengeau le 6 avril 2021;
- le droit au bail des locaux pour la période restant à courir à compter de ce jour;
- la licence de débit de boisson de 4ème catégorie.
Le 29 juillet 2021, la Sci JPG, bailleresse, a interjeté appel.
Le 3 février 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a
* * *
Par conclusions d’incident du 5 janvier 2022 complétées par des dernières écritures du 26 janvier 2022, la société Succelus demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L 642-19, R 642-37-3 et R 661-3 du code de commerce, de :
- débouter la société JPG de ses demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions au fond des intimés ainsi que de celles d’incidents de la société Succelus;
- constater que la Sci JPG ne justifie pas d’une atteinte à ses droits et obligations;
- la juger irrecevable à agir et en conséquence la déclarer irrecevable en son appel ;
- débouter la Sci JPG de l’ensemble de ses demandes ;
- En tout état de cause, la condamner à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La société Succelus rappelle que le bailleur motive son appel par la résiliation du bail commercial faisant l’objet de le cession; or, elle souligne l’absence de décision judiciaire constatant cette résiliation antérieure à la décision du juge commissaire en sorte que le bailleur ne justifie d’aucune atteinte à ses droits ce qui rend son appel irrecevable.
A titre subsidiaire, elle explique que dans le cadre d’une cession de bail ordonnée par le juge commissaire, le bailleur , qui justifie d’une atteinte de ses droits, dispose d’une voie de recours devant la cour d’appel prévue à l’article R 642-37-2 du code de commerce mentionnant un délai de 10 jours.
La société Succeslus affirme que l’appel est forclos comme ayant été formé tardivement le délai d’appel de 10 jours expirant en effet le 22 juillet 2021 alors que la déclaration d’appel est intervenue le 29 juillet 2021.
Sur la question de la recevabilité des conclusions des intimés pour non-respect du délai de notification de trois mois, la société Succelus souligne que la signification à laquelle la société JPG a fait procéder le 27 août 2021 est entachée de nullité puisque réalisée dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile inapplicable au cas d’espèce, l’affaire n’ayant jamais relevé de la procédure à bref délai.
Cette irrégularité a contraint l’appelant à procéder à une nouvelle signification de la déclaration d’appel, de ses conclusions et de l’avis de désignation du conseiller de la mise en état et ce conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile faisant courir d’autres délais.
Ainsi, seule la signification des conclusions intervenue le 6 octobre 2021 a fait courir le délai de 3 mois.
Par conclusions en réponse du 15 mars 2022, la Selarl Y X demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles R 661-1 et R 661-3 du code de commerce, ainsi que les articles 902, 905, 905-1, 905-2, 909 et 126 du code de procédure civile, de :
- débouter la Sci JPG de ses demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions au fond de la Selarl X Y, ès qualités de liquidateur de la société Pixie, et de la Sasu Sucellus, ainsi que des conclusions d’incident de cette dernière;
- débouter la Sci JPG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- constater que la Sci JPG ne justifie d’aucune décision définitive constatant l’acquisition de la clause résolutoire ;
- prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la Sci JPG;
- donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la prétention sur la forclusion d’appel formulée par la société Succelus;
- condamner la Sci JPG à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, la Selarl souligne que le bailleur motive son appel par la résiliation du bail commercial au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à son locataire mais qu’en l’absence de décision définitive constatant cette résiliation, il ne justifie pas d’une atteinte à ses droits. Il précise que la transmission du droit au bail à un tiers fait obstacle à la demande de résiliation du contrat de bail postérieurement à l’ordonnance déférée.
S’agissant de l’ordonnance de référé rendue le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon, le mandataire liquidateur conteste son caractère défintif en présence d’un appel qu’il a interjeté le 11 mars 2022.
Sur l’irrecevabilité de ses conclusions, il considère que la notification par acte d’huissier d’un délai erroné ne peut faire courir le délai légal de sorte que ses écritures doivent être déclarées recevables.
Il doit être considéré en outre que la seconde signification intervenue le 6 octobre 2021 a eu pour conséquence de régulariser la première basée effectuée au visa d’articles erronésde sorte que le délai pour conclure ne peut courir qu’à compter de cette seconde signification.
Par conclusions en réponse du 16 mars 2022, la société JPG demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles R 661-3 du code de commerce et des articles 902 et suiavnts du code de procédure civile, de:
- à titre principal, prononcer l’irrecevabilité des conclusions des intimés et des conclusions d’incident de la Sasu Succelus;
- à titre subsidiaire, de débouter la société Succelus et la Selarl Y X de l’intégralité de ses demandes fins et conlusions;
- et en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels comprendront les frais de procédure.
Au soutien de ses écritures, la Sci JPG fait état d’une notification de l’ordonnance déférée le 22 juillet 2021 , d’un appel du 29 juillet 2021 et d’une signification de la déclaration d’appel et des conclusions par rpva le 25 août 2021 rendant ainsi son appel recevable. Ceci étant , et même en présence d’un circuit court, elle affirme que les intimés n’ont pas conclu ni dans le délai d’un mois, ni dans le délai de trois mois.
En l’absence de conclusions déposées au plus tard le 27 novembre 2021, les conclusions sont donc irrecevables.
Sur la question de la recevabilité de l’appel, elle ajoute que la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel ne peut être invoquée que si les intimés justifient d’un grief quant à l’erreur matérielle de cette signification.
A titre subsidiaire, elle considère que sa qualité à agir est justifiée par la demande résiliation du bail présentée par requête du 8 juin 2021 devant le juge commissaire et en présence d’une clause résolutoire acquise de sorte que l’absence de bail commande le bien-fondé de son appel et de son opposition à la cession du droit au bail.
Elle ajoute dans ses dernières écritures que par décision du 3 février 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a constaté la résiliation judiciaire de plein droit du bail commercial signé entre la société Pixie et la Sci JPG intervenu le 17 mai 2020. Ce jugement assorti de l’exécution provisoire est opposable.
Elle justifie enfin que l’ordonnance du juge commissaire affecte ses droits puisqu’elle n’a pas été partie à la procédure aux termes de laquelle elle se voit imposer un nouveau locataire.
Sur la forclusion, elle indique que l’ordonnance déférée a été notifiée le 22 juillet 2021 et qu’elle en a interjeté appel le 29 juillet 2021 soit dans le délai de 10 jours.
Sur quoi - Sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés:
Selon les articles 907 et suivants du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour 'remettre ses conclusions au greffe'.
Par application de l’article 909, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, la société JPG a interjeté appel le 29 juillet 2021 d’une ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon.
Elle a procédé à une première signification de la déclaration d’appel, de ses conclusions déposées au greffe le 25 août 2021 ainsi que ces pièces et assignation devant la cour d’appel par acte d’huissier délivré le 27 août 2021 à destination de la société Pixie, de la Selarl Y X et la Sasu Succelus.
Cette signification rappelle les dispositions des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile et notamment que 'l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité … d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses propres conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Le 9 septembre 2021, le président de chambre en charge de la mise en état rend un avis de fixation en circuit long pour mise en place d’un calendrier de procédure.
Une deuxième signification est intervenue par acte délivré le 7 octobre 2021 à destination de la société Pixie , de la Selarl Y X et la Sasu Succelus cette fois-ci au visa des articles 907 et suivants.
Aux termes de cet acte, les intimés sont informés de ce qu’ils doivent notifier leurs conclusions dans un délai de trois mois à compter de la présente notification, soit au plus tard le 6 janvier 2022, à défaut de quoi leurs écritures seraient déclarées irrecevables.
Conformément aux mentions figurant dans cette deuxième signification, la Selarl Y et la société Succelus ont signifié leurs conclusions respectivement les 3 et 5 janvier 2022.
En l’état, la société JPG ne peut valablement se référer à la première significationdu 27 août 2021 qui est irrégulière, pour faire courir le délai pour conclure dans la mesure où elle se réfère aux dispositions des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile inapplicables en l’espèce et vise dans l’acte de signification des délais erronés.
A cet égard, la notification par acte d’huissier d’un délai erroné ne peut faire courir le délai légal.
La mention de tels délais cause nécessairement grief aux intimés qui se trouvent privés, dans l’hypothèse de leur application, de la possibilité de présenter leur défense du fait de l’irrecevabilité de leurs conclusions.
Il doit être considéré enfin que la deuxième signification intervenue le 6 octobre 2021 est venue régulariser cette première signification en tenant compte de l’avis de fixation en circuit long délivré le 9 septembre 2021 et en notifiant les délais applicables dans une telle procédure.
Seule cette deuxième notification a valablement fait courir les délais pour conclure découlant de l’article 909 et suivants du code de procédure civile.
Les intimés ayant respecté le délai imparti, la société JPG sera déboutée de la demande tendant à voir constater l’irrecevabilité des conclusions des intimés et des conclusions d’incident de la société Succelus.
- sur l’irrecevabilité de l’appel:
* sur l’intérêt à agir du bailleur:
En application de l’article L 642-19 al 1er du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques , soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
Selon l’article R 642-37-1 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L 642-18 est formé devant la cour d’appel.
Le défaut d’intérêt à agir est une fin de non-recevoir permettant de déclarer un appel irrecevable.
L’appel est ouvert non seulement aux parties mais aussi aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.
Rien ne fait obstacle à ce qu’un bailleur interjette appel d’une ordonnance du juge commissaire de réalisation d’actif dès lors qu’il dispose d’un droit et d’un intérêt légitime à faire valoir ce droit.
La modification du contrat de bail liant initialement la société JPG à la société Pixie, telle qu’elle résulte de l’ordonnance rendue le12 juillet 2021 par le juge-commissaire qui a autorisé le mandataire liquidateur à procéder à la vente de la totalité des éléments du fonds de commerce comprenant le droit au bail des locaux pour la période restant à courir à compter de ce jour, prive la société JPG de la possibilité de reprendre ce bail, de le céder ou d’en solliciter la résiliation.
Sur ce dernier point, le bailleur peut demander la résiliation en application de la clause résolutoire ou pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure si la demande intervient au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la publication de la liquidation judiciaire postérieure au jugement d’ouverture. De même, il peut opposer le non-renouvellement du bail par application de l’article L 145-9 du code de commerce.
Il s’ensuit que la Sci JPG a un intérêt à agir dans la présente procédure de sorte que l’appel est recevable.
* sur la forclusion:
En application de l’article R 661-3 du code de commerce, le délai d’appel est de 10 jours.
Au cas présent, il est justifié que l’ordonnance déférée a été notifiée le 22 juillet 2021 et qu’elle en a interjeté appel le 29 juillet 2021 soit dans le délai de 10 jours.
L’appel est donc recevable.
Sur les frais accessoires:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Succelus sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne Strunk, magistrat de la mise en état,
Déboutons la société JPG de la demande tendant à voir constater l’irrecevabilité des conclusions de la Selarl Y X et la Sasu Succelus ainsi que des conclusions d’incident de la société Succelus,
Disons que la société JPG justifie d’un intérêt à agir dans la présente procédure,
Constatons la recevabilité de l’appel interjeté le 29 juillet 2021 par la Sci JPG à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 12 juillet 2021 par le tribunal de commerce d’Avignon (RG 2021 4174),
Disons n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l’article 916 du Code de Procédure Civile, être déférée par simple requête à la Cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé.
Condamnons la société Succelus aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT 1. B C D E
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