Cassation 20 septembre 2017
Infirmation 30 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 sept. 2019, n° 17/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/04831 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
581/19
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Loïc RENAUD
Le 30.09.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/04831 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GTR5
Décision déférée à la Cour : 20 Septembre 2017 par le COUR DE CASSATION DE PARIS
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
SARL DECIBEL INFORMATIQUE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SA D ET FILS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HARRIVELLE, Conseillère, et M. OURIACHI, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme HARRIVELLE, Conseillère
M. OURIACHI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme STURM
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA D et fils, ci-après également dénommée 'société D', exploite une activité de vente de pierres naturelles, et une activité de vente de matériaux de construction incluant l’exploitation d’un magasin de bricolage dans le cadre d’une entité non dotée d’une personnalité morale autonome exerçant sous l’enseigne Catena. Souhaitant moderniser son logiciel de gestion et mettre en 'uvre une solution informatique globale, elle s’est rapprochée de la SARL Décibel informatique, qui lui a proposé une solution prévoyant un serveur partagé installé dans les locaux de la société IBM à Montpellier, et comprenant des modules fonctionnels de gestion commerciale et de comptabilité ainsi qu’en option complémentaire un progiciel de gestion des impressions. La SA D et fils a signé auprès de la SARL Décibel informatique, le 20 septembre 2007, un bon de commande. Le calendrier de ce projet a ensuite été établi, prévoyant une mise en service opérationnelle le 1er octobre 2008. Des dysfonctionnements devaient affecter le logiciel sans être résolus. La SA D et fils a alors adressé deux courriers de réclamation les 13 et 26 mai 2008 à la société Décibel, avant d’exiger, par lettre du 20 octobre 2008, l’annulation de la commande.
Par assignation en date du 21 avril 2009, la SA D et fils a fait attraire la SARL Décibel informatique devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, sollicitant notamment l’annulation et le remboursement de factures, ainsi que le paiement de dommages-intérêts, la SARL Décibel informatique demandant, pour sa part, à titre reconventionnel, l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de la résolution unilatérale du contrat.
Par jugement rendu le 18 février 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— déclaré bien fondée la résolution unilatérale du contrat liant les parties, prononcée par la
SA D et fils à I’encontre de la SARL Décibel informatique,
— condamné la SARL Décibel informatique à restituer à la SA D et fils la somme de 42 314,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2008, ainsi qu’à payer à la SA D et fils la somme de 9 505,21 euros à titre de dommages et intérêts compensant les dépenses qu’elle avait dû engager, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SARL Décibel informatique à payer à la SA D et fils la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les factures numéro F8 00 203 émise en date du 31 mars 2008 pour un montant de 15 428,40 euros TTC, et numéro F8 00 207 émise en date du 30 avril 2008 pour un montant de 3 390,60 euros TTC par la SARL Décibel informatique à l’encontre de la SA D et fils n’étaient pas dues par cette dernière,
— débouté la SARL Décibel informatique de tous les chefs de sa demande reconventionnelle formée contre la SA D et fils,
— condamné la SARL Décibel informatique à payer à la demanderesse une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— débouté la SA D et fils de ses plus amples prétentions.
Le premier juge a notamment retenu qu’il résultait de tous les échanges, matérialisés par des lettres et courriels, entre les parties, que la SARL Décibel informatique n’avait pas réussi à faire fonctionner et adapter le progiciel Maestro aux besoins de la SA D et fils, la défenderesse reconnaissant elle-même le défaut de fonctionnement de ce progiciel dû en grande partie à son temps de réponse trop long et à l’utilisation d’un serveur extérieur se trouvant dans les locaux de la société IBM à Montpellier, allant même jusqu’à envisager l’installation d’un serveur dans les locaux de la SA D et fils. La SARL Décibel informatique ne justifiait par ailleurs pas, selon le premier juge, d’une défaillance de la SA D et fils dans son obligation de collaboration, notamment par une dissimulation des spécificités de l’une ou l’autre de ses activités, pas plus qu’il n’était justifié de la manipulation des tests effectués dans les locaux de la SARL Décibel informatique ou du fait qu’elle aurait été empêchée de les poursuivre, comme elle l’indiquait dans un courrier du 24 octobre 2008.
Il a par ailleurs considéré que la SARL Décibel informatique était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de sa cocontractante, dès lors qu’elle intervenait dans le cadre d’un contrat d’entreprise, pour mettre en 'uvre un système totalement nouveau, et qu’elle était seule contractante avec IBM France concernant le serveur extérieur, relevant encore que la convention de financement de logiciels prévoyant une obligation de moyens de la SARL Décibel informatique n’était pas opposable à la SA D et fils qui n’y était pas partie, ce dont il résultait que la SA D et fils n’avait aucune maîtrise du produit et se trouvait à la discrétion de la SARL Décibel informatique qui agissait comme un maître d''uvre ayant de surcroît fourni à la demanderesse un produit non achevé ce qui a conduit cette dernière à supporter les aléas de l’expérimentation et de la finalisation de ce progiciel.
Il a par conséquent jugé que la SA D et fils était en droit de prononcer unilatéralement la résolution du contrat d’entreprise liant les parties et sa résiliation pour ce qui concerne la partie abonnement de maintenance et au serveur, sans qu’il ne soit utile, d’ordonner une
expertise sollicitée, à titre subsidiaire par la défenderesse, afin de pallier sa carence dans l’administration des preuves. Il a ajouté que cette résolution devait emporter restitution des sommes payées, y compris au titre des frais de formation, compte tenu de la perte des droits de formation consacrés au progiciel, ainsi que l’indemnisation des sommes engagées en raison de l’inexécution de ses obligations par la SARL Décibel informatique, sans par ailleurs ordonner à la défenderesse de délivrer des avoirs sous astreintes, décision qui serait dépourvue d’utilité, mais de juger que les factures correspondantes, relatives à des prestations n’ayant pas abouti au résultat escompté, n’étaient pas dues.
Il a enfin estimé que la SA D et fils avait subi un préjudice commercial en raison d’une perte d’image auprès de sa clientèle, tout en écartant le surplus du préjudice invoqué, relevant notamment que l’intéressée indiquait ignorer l’étendue de ses pertes à ce titre.
Et sur la demande reconventionnelle formée par la SARL Décibel informatique, le premier juge a retenu que les pertes de gains, les pertes économiques et commerciales invoquées par cette société étaient dues à son propre fait et à l’impossibilité dans laquelle elle s’était trouvée en raison de ses propres défaillances de fournir à son client les prestations qu’elle lui avait promises et qui lui était dues.
Par arrêt rendu le 9 décembre 2015, la cour d’appel de Colmar, sur appel de la SARL Décibel informatique, a infirmé le jugement qui lui était déféré et statuant à nouveau a débouté la SA D et fils de l’intégralité de ses demandes comme non fondées, tout en rejetant la demande en dommages-intérêts de la SARL Décibel informatique, et en condamnant la SA D et fils aux dépens, ainsi qu’à verser à la SARL Décibel informatique la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a notamment retenu que les pièces figurant en annexe du rapport d’expertise privé versé aux débats démontraient que la société Décibel n’était pas tenue d’une obligation de résultat mais seulement de moyen et que la société D, qui avait à sa charge la gestion du réseau Internet et sa capacité, n’a pas mis en place la connexion Internet professionnelle qui était préconisée par la société Décibel. La cour a encore relevé que le courriel de la société D du 30 mai 2008, envoyé à la société Orange, permettait de constater que la société D avait pris conscience des insuffisances de ses liaisons Internet qui l’empêchaient d’exploiter normalement ce logiciel, que la société Décibel avait par ailleurs imputé au réseau Internet les pannes constatées et qu’il résultait du formulaire d’intervention du 12 juin 2008, signé par la société D, que celle-ci avait connaissance de l’origine du dysfonctionnement. Elle en a déduit que la société Décibel démontrait ainsi que la cause de l’échec du projet devait être recherchée dans l’insuffisance du réseau Internet existant, à l’origine des interruptions des traitements et des anomalies constatées dans les données transférées, et qu’elle était imputable à la société D.
Par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar, a remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée.
La Cour de cassation a ainsi notamment jugé, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, que la cour d’appel, en s’abstenant, pour rejeter l’intégralité des demandes de la société D, d’analyser même sommairement, la lettre du 24 octobre 2008 produite par cette société, dans laquelle les dirigeants de la société Décibel lui indiquaient qu’après avoir concentré leurs efforts pour résoudre les problèmes liés à l’utilisation du logiciel dans l’environnement Internet et avoir constaté chez d’autres clients la disparition des anomalies de fonctionnement du logiciel, ils ne comprenaient pas pourquoi les problèmes d’effacement
de lignes ou de zones étaient réapparus en octobre 2008 dans ses locaux, n’avait pas satisfait aux prévisions du texte susvisé.
La SARL Décibel informatique a saisi la cour de céans par déclaration déposée le 17 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2018, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la SA D et fils de l’intégralité de ses fins et conclusions, y compris de son appel incident et de ses demandes d’irrecevabilité concernant le paiement des factures pour 16 074,24 euros TTC, ainsi que de condamner l’intimée à lui payer la somme de 170 100 euros HT soit TTC 204 120 euros avec intérêts légaux à compter de la demande, ainsi que la somme de 16 074,24 euros au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter de la demande, outre un montant de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du jugement de première instance, subsidiairement de l’arrêt à intervenir.
Elle demande également le paiement à son profit par la SA D et fils d’une somme de 7 384 euros au titre d’autres factures relatives au rapport d’expertise privé, ainsi que de 10 000 euros de dommages et intérêts pour action abusive.
Elle entend enfin voir condamner la SARL Décibel informatique aux entiers dépens des deux instances et à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir mis en 'uvre un système nouveau, devant nécessiter des adaptations dont la SA D et fils avait été informée, et devant répondre des besoins qui lui avaient été présentés comme identiques pour les deux entités de la SA D et fils, ce qui devait se révéler inexact, et détaille l’architecture du bon de commande ainsi que la mise en 'uvre progressive du projet, avec l’élaboration d’une charte récapitulant les attentes et les menaces, notamment l’hypothèse d’un abandon. Elle précise avoir réalisé toutes les prestations Maestro on Demand, avec réintégration dans le système des données standard, de multiples commandes et factures et de toute la comptabilité. Elle estime avoir ainsi respecté
l’ensemble des obligations mises à sa charge nonobstant les dénégations de la partie adverse, à laquelle elle impute les dysfonctionnements intervenus en raison, selon, d’un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles tenant notamment à la qualité et à la suffisance du réseau internet.
Concernant l’irrecevabilité soulevée par la partie intimée, elle affirme que la demande en paiement des factures ne peut être regardée comme nouvelle des lors qu’elle est relative à des prestations facturées au titre du contrat dont l’exécution est soumise à l’appréciation de la cour. Elle réfute également toute autorité de la chose jugée, reconnaissant avoir saisi, durant le cours de la présente procédure, le tribunal de grande instance de Sarreguemines pour obtenir paiement de ces factures, un jugement désormais définitif étant intervenu sur la prescription, et ayant fait l’objet d’un désistement d’appel postérieurement à la présente demande en paiement, dans la mesure où il y avait litispendance, et que le désistement déposé ne l’a été qu’au regard de l’étendue de la saisine de la cour de céans et des conclusions déposées. Elle soutient enfin, sur ce point, que la prescription a été interrompue par la présente procédure, les factures litigieuses ayant été discutées devant le premier juge qui a retenu qu’elles n’étaient pas dues.
Sur le fond, elle conteste que la SA D et fils soit fondée à se prévaloir d’une résolution unilatérale du contrat, le rapport d’expertise privé, mais soumis au débat, dont la concluante détaille amplement le contenu, permettant d’établir que les défaillances du système sont
exclusivement imputables à l’intimée, tenant au choix par celle-ci, qui en avait la charge contractuelle, ayant de surcroît été qualifiée par l’expert d’utilisateur averti, d’un réseau internet présentant un débit insuffisant, contrairement aux préconisations de la SARL Décibel informatique, ce qu’elle aurait au demeurant reconnu dans un courrier adressé à Orange, puis en signant un formulaire d’intervention client le 12 juin 2008. La société D n’aurait ainsi, pour l’appelante, pas respecté son obligation de collaboration, s’abstenant de souscrire un abonnement internet professionnel, un changement d’abonnement n’étant intervenu que le 30 mai 2008, ainsi que de distinguer les besoins de ses deux entités, et aurait longuement préparé l’éviction de la société Décibel sous de faux prétextes, probablement suite à l’impossibilité pour elle d’obtenir une liaison internet satisfaisante pour ses besoins, sauf à opter pour une liaison professionnelle plus coûteuse. Elle aurait également, malgré les avertissements de la concluante, facturé en même temps avec l’ancien système Chorus et avec le nouveau système Maestro, de sorte qu’il y avait de nombreux risques d’erreurs et notamment celui d’une double facturation. L’appelante affirme que, pour sa part, elle était tenue d’une obligation de moyens, comme rappelé par l’expert, faute de rapport hiérarchique lui conférant l’autorité d’un décideur pour assumer une obligation de résultat, et ne pouvant intervenir dans le déroulement des procédures, même lorsqu’une salariée de la SA D et fils, lors de tests réalisés exclusivement dans les locaux de l’intimée, a bloqué le système en manipulant son clavier, l’origine de cette erreur n’ayant pu ensuite être décelée par la concluante que grâce à l’aide d’autres clients utilisateurs du logiciel, sans pouvoir empêcher la résiliation unilatérale du contrat par la SA D et fils qui a refusé toute poursuite des tests, ayant déjà sollicité un concurrent auquel était confié la reprise du logiciel. Elle entend préciser que le courrier qu’elle a adressé le 24 octobre 2008 à la SARL Décibel informatique ne vaut pas reconnaissance d’une responsabilité de sa part mais au contraire du fait que des tests ont été effectués le 17 octobre et que les problèmes rencontrés n’étaient pas liés à elle mais au comportement de la salariée de la partie adverse sur lequel il n’était pas possible d’intervenir.
Elle soutient que la résiliation unilatérale, qu’elle qualifie de parfaitement abusive, de la société D doit faire l’objet d’une réparation à son profit, impliquant notamment le règlement des sommes qu’elle aurait dû percevoir en exécution de la commande signée le 20 septembre 2007, mais également du solde dû sur factures ouvertes. Elle invoque également un préjudice du fait du non-règlement de ses factures et du comportement de la SA D et fils, à laquelle elle reproche d’avoir failli provoquer sa liquidation judiciaire, trois personnes ayant par ailleurs été licenciées, alors qu’elle avait investi tous ses moyens humains et matériels au service de l’intimée entre décembre 2007 et octobre 2008. Elle estime ainsi avoir subi un préjudice économique et commercial, à confirmer à dires d’expert le cas échéant, qu’elle considère pouvoir chiffrer à un minimum de 80 000 euros.
Concernant enfin l’appel incident, elle fait valoir que le préjudice invoqué n’est étayé par aucun élément de preuve.
La SA D et fils s’est constituée intimée le 17 novembre 2017.
Dans ses dernières écritures déposées le 29 novembre 2018, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande adverse en paiement de factures pour un montant de 16 074,24 euros, au motif d’une part de leur nouveauté, d’autre part de leur prescription, et par ailleurs comme heurtant l’autorité de la chose jugée.
Elle conclut en outre à la confirmation du jugement entrepris, dans la limite de son appel incident, entendant à ce titre voir infirmer la décision déférée à la cour en ce qu’elle a condamné la SARL Décibel informatique à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, et demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner à ce titre la SARL Décibel informatique à lui payer un montant de 25 000 euros, pour préjudice
commercial et troubles de fonctionnement subis avec intérêts légaux à compter du jugement querellé.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SARL Décibel informatique aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à son profit une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 17 384 euros.
Exposant notamment que la SARL Décibel informatique avait analysé ses besoins après avoir visité son site d’exploitation et lui avait proposé un projet clef en mains, et qu’elle-même avait inclus dans les points qu’elle souhaitait voir aborder lors de la démonstration le service 'Catena et négoce gros 'uvre', et rappelant que l’utilisation d’un important serveur partagé établi à l’extérieur devait permettre un traitement ultra-rapide des informations ainsi qu’une connexion à partir d’ordinateurs portables, par l’intermédiaire de n’importe quelle ligne téléphonique, elle entend rappeler les conditions de déploiement du logiciel, impliquant les réunions d’un comité de pilotage et des sessions de formation, et se réfère à plusieurs documents énumérant, après deux mois de fonctionnement du système informatique, un nombre, selon elle important, de problèmes de fonctionnement du progiciel à résoudre par la SARL Décibel informatique, suivis de courriers comminatoires de sa part à l’appelante, entrecoupés d’une réunion, avant qu’elle n’indique, le 20 octobre 2008, qu’elle entendait 'annuler’ sa commande, solliciter le remboursement des sommes versées en raison de l’impossibilité, pour elle, de faire fonctionner le système informatique malgré les délais octroyés à la SARL Décibel informatique. Elle précise qu’en réponse, par courrier du 24 octobre 2008, la SARL Décibel informatique devait reconnaître le défaut de fonctionnement du progiciel dû en grande partie à son temps de réponse trop long et à l’utilisation d’un serveur extérieur se trouvant dans les locaux de la Société IBM à Montpellier, et proposer de nouveaux tests que la concluante refusait eu égard au temps déjà écoulé.
Sur le fond, elle fait tout d’abord valoir que la SARL Décibel informatique, qui connaissait dès le départ l’existence du magasin Catena et avait proposé une solution clef en mains, a agi comme un maître d''uvre tenu, aux termes même de son offre, qui n’était assortie d’aucune limitation, d’une obligation de résultat. Elle ajoute que la SARL Décibel informatique l’avait en outre informée, par courriel du 2 juin 2008, qu’elle entendait faire son affaire personnelle de l’éventuelle défaillance du réseau internet, et que dans son courrier du 24 octobre 2008, l’appelante reconnaissait expressément que les dysfonctionnements avaient perduré après que ses techniciens avaient concentré leurs efforts pour solutionner les problèmes liés à l’utilisation du progiciel dans l’environnement Internet, et qu’ils en avaient conclu ne pas comprendre, ce dont il résultait qu’elle n’avait toujours pas identifié la cause des dysfonctionnements après la rupture des relations contractuelles entre les parties.
Elle critique par ailleurs le rapport d’expertise privé réalisé par M. X, auquel elle reproche notamment, au-delà de son caractère non contradictoire et tardif, ainsi que d’une absence de contrôle sur les méthodes et les sources, de lui imputer, de manière péremptoire, alors qu’elle n’avait reçu aucune mise en demeure ou sommation, des dysfonctionnements liés au réseau dont la SARL Décibel informatique avait déclaré faire son affaire, mais également de ne pas tenir compte, dans son appréciation du délai de mise en 'uvre du projet, de l’offre de la SARL Décibel informatique et des dates 'incontournables’ et, partant, impératives, qu’elle impliquait, ainsi que, plus généralement, de l’étendue des engagements pris par sa cliente.
Elle remet par ailleurs en cause l’appréciation faite par la cour d’appel, dans l’arrêt rendu en 2015, d’une annexe 35 produite par la SARL Décibel informatique, dont elle estime que les défauts persistants relevés dans ce document par l’appelante n’avaient rien de mineurs pour assurer un fonctionnement normal de l’entreprise au regard de ses besoins. Elle conteste également que la SARL Décibel informatique n’ait pas bénéficié d’un délai raisonnable pour
permettre la mise en place des logiciels, alors même n’a pas respecté à deux reprises successives le délai contractuel auquel elle s’était engagée.
Elle réfute encore que les conclusions de la partie adverse soient de nature à remettre en question l’appréciation du premier juge, reprochant à la SARL Décibel informatique de minimiser l’étendue de ses obligations, alors qu’elle avait formulé une offre par laquelle elle indiquait qu’elle entendait répondre à des besoins qu’elle avait manifestement compris, la solution retenue impliquant bien une réponse en termes de réactivité et de rapidité. Elle fait encore valoir que les points posant difficulté avaient été listés tant par elle-même que par la SARL Décibel informatique en mai 2008, et qu’elle ne s’est pas opposée à la résolution de ces problèmes, ce reproche n’ayant alors du reste pas été évoqué par l’appelante, qui avait par ailleurs été informée du fait que ses prestations porteraient sur l’ensemble des activités de la concluante, dont elle ne pouvait ignorer qu’elles incluaient le magasin Catena, pour lequel elle n’a d’ailleurs émis aucune réserve jusqu’à la rupture des relations contractuelles, pas plus qu’au sujet de la remise en place, au demeurant nécessaire, de l’ancien système informatique. Elle ajoute à cet égard que la SARL Décibel informatique a elle-même reconnu des lacunes, qu’elle tente d’imputer au personnel de la concluante, qu’elle a du reste formé, la SA D et fils n’étant au demeurant pas une professionnelle de l’informatique.
Elle conteste dès lors tout abus dans la rupture des relations contractuelles, s’étant retrouvée dans l’impossibilité de mettre un terme aux dysfonctionnements rédhibitoires de son système.
En ce qui concerne les conséquences de la résolution, elle conclut à la confirmation par adoption de motifs du jugement entrepris en ce qui concerne le principe de la responsabilité de la SARL Décibel informatique et la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Elle entend en revanche voir réévaluer le montant de son préjudice, exposant s’est retrouvée dans une situation difficile pendant plusieurs mois du fait de son obligation de reprendre manuellement et de façon presque systématique de nombreuses factures et bons de livraisons et d’établir de nombreux avoirs.
Et s’agissant de la demande reconventionnelle de la SARL Décibel informatique, elle souscrit également aux motifs retenus par le premier juge, qualifiant les prétentions adverses de peu sérieuses, et reprochant à l’appelante non seulement de ne prouver aucune faute à son encontre, mais également de ne pas justifier d’un préjudice dont l’évaluation, qui a varié, est sans rapport avec la valeur du contrat, sachant que l’évaluation du chiffre d’affaires de la SARL Décibel informatique doit également prendre en compte le montant des emprunts effectués à la période litigieuse, outre qu’aucun lien direct n’est établi, comme l’avait déjà retenu l’arrêt de 2015, entre les difficultés financières qu’elle invoque et l’attitude reprochée à la concluante. Elle ajoute encore que la SARL Décibel informatique a formé une demande nouvelle, et donc irrecevable, lors de la régularisation de ses conclusions du 10 janvier 2018, s’agissant de factures qui n’avaient fait l’objet d’aucune demande en première instance, mais étaient évoquées par le premier juge au sujet d’une demande de la concluante tendant à l’établissement d’avoirs sous astreinte par la SARL Décibel informatique. En outre, elle fait valoir que la demande liée aux factures se heurte à l’autorité de la chose jugée puisque rejetée par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par jugement définitif du 13 octobre 2017, ainsi qu’à la prescription, s’agissant de factures établies en 2008. Subsidiairement, elle considère la créance y afférente comme non fondée, la concluante n’ayant aucunement manqué à son obligation de loyauté en sollicitant de la Société DSoft la reprise du logiciel à compter du 14 octobre 2008. Elle dénie également tout bien-fondé à la demande adverse en paiement d’une redevance, alors que le contrat doit être résolu aux torts de la SARL Décibel informatique, qui a fourni un logiciel non conforme dès l’origine, de même qu’à sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra
de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2018, l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2019, puis mise en délibéré à la date du 25 septembre 2019, prorogé au 30 septembre 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur les demandes de la SA D :
Aux termes de l’article 1184 du code civil, en sa version applicable en la cause, 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
En l’espèce, les deux parties ont conclu un contrat de fourniture de services informatiques incluant, d’une part, la mise à disposition d’un serveur partagé, à savoir un applicatif géré en mode hébergé et situé dans les locaux de la société IBM à Montpellier, et d’autre part, celle de modules fonctionnels, autrement dit de logiciels, destinés à répondre à des besoins de gestion commerciale, comptable, logistique et impression, étant à cet égard précisé que seuls les instruments de gestion commerciale, comptable et impression ont été repris dans le bon de commande.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, et ainsi que cela ressort du document réalisé par la société Décibel informatique en date du 10 septembre 2007, intitulé 'projet de mise en 'uvre de la solution', il s’agissait de fournir une solution globale 'clé en main’ intitulée 'Maestro On Demand', comprenant tout autant l’assistance, que la maintenance curative, préventive et évolutive de tout le système dans le cadre d’un contrat d’abonnement.
À ce titre était souscrit par la société cliente auprès du prestataire un service abonnement intitulé 'SAAS’ (en anglais : solution as a service) incluant de la mise à disposition permanente des serveurs d’applications et bases de données, la mise en place, une intégration de la solution adaptée au contexte de l’entreprise, l’exploitation et le pilotage de Maestro On Demand afin de contribuer aux affaires de la société D, du support utilisateur de 8h à 20h, 6 jours sur 7, de la maintenance curative, préventive et évolutive, d’un niveau de sécurité 'top mondial’ produit par IBM France, ainsi que 'de la gestion de l’accompagnement du changement pour atteindre les objectifs qui découlent de la vision de la direction de la société D'.
En annexe à la proposition figurent plus précisément ce qui est intitulé des 'matrices de responsabilité’ destinées à fixer la répartition des tâches entre les parties, et dont il résulte qu’à la société Décibel informatique reviennent la fourniture de l’infrastructure d’hébergement, sa surveillance, la fourniture d’éléments réseau (pare-feu'), des racks et serveurs, des logiciels, et au client, celle des postes client. Plus précisément encore, il est indiqué, au point 3.1 de l’annexe, qu’il appartient au client de mettre en 'uvre le point d’accès réseau, l’installation des commutateurs, raccordement au routeur et le raccordement des éléments actifs aux commutateurs. En outre, figure au point 3.6 de l’annexe une matrice des
responsabilités qui confie au client la surveillance du routeur du site utilisateur et à Décibel le signalement des incidents, outre une liste des paramètres dont dépendent la continuité de service et la performance de liaison réseau avec un site utilisateur, parmi lesquels la capacité du point d’accès réseau du site utilisateur et la charge du réseau internet.
Par ailleurs, l’offre détaille l’organisation, d’une part, du 'service de pierres naturelles', et d’autre part, du service 'négoce de matériaux de construction', ce dont il résulte que la société Décibel informatique était tout à fait informée à tout le moins de l’existence de ces deux activités distinctes dont elle précise qu’elles se distinguent par des contraintes en termes de délais de réapprovisionnement, lesquels sont plus rapides dans l’activité de négoce des matériaux de construction, le premier juge ayant pour le surplus justement observé qu’aucune autre particularité n’apparaissait caractérisée, ni même indiquée par l’appelante comme susceptible d’avoir été dissimulée par la société cliente.
Enfin, le projet détaille un calendrier de mise en place du service, comme suit :
— un premier comité de pilotage avant la fin septembre 2007,
— une reprise des données avant le 14 décembre 2007,
— une simulation à partir du 15 janvier jusqu’au 8 février 2008,
— la validation du système à partir du 15 février 2008,
— la réalisation des formations à partir du 18 février 2008,
— l’installation et la reprise finale pour le 28 février 2008,
— le démarrage au 1er mars 2008,
— la mise au point et divers réglages pour le 11 mars 2008,
— les dates de mise en place des modules spécifiques devant être définies lors des réunions du comité de pilotage, notamment pour la mise en route d’un service en ligne, la mise en route la gestation de la logistique etc.,
— une installation finale pour répondre à la première phase pour le 30 avril 2008,
— un démarrage de la suite du projet après cette date avec maîtrise des flux en réception et en expédition à l’aide du système Wagner,
— un départ opérationnel pour le 1er octobre 2008.
Cela étant, la cour observe que la proposition commerciale n’entend conférer à ce planning, qualifié 'd’idéal', aucun caractère contraignant, le document mentionnant dans son introduction que la maîtrise des délais ne pouvant alors être définie avec une très grande précision, seul le comité de pilotage pourrait valider les délais et les priorités proposées dans ce planning.
Et concernant le comité de pilotage, la cour relève que le document contractuel précise que les différentes réunions de cette instance doivent permettre de redéfinir les priorités et de contrôler la bonne exécution de la mise en place du système d’information, la charte de projet en date du 4 octobre 2007 mentionnant au titre des membres permanents de ce comité les chefs de projets, dont M. Y, au titre de la société D, et décisionnaires, parmi
lesquels MM. E-F et C D.
Il n’apparaît pas contesté que le comité de pilotage se serait réuni à plusieurs reprises, sans cependant que ne soient produits des comptes-rendus de ces réunions, notamment quant à la mise en 'uvre du planning.
Par ailleurs, il est justifié de la réalisation, par la société Décibel informatique qui en avait la charge, d’une action de formation concernant des salariés de la société D.
Ceci étant relevé, il s’en induit que si, comme l’a retenu le premier juge, le système mis en 'uvre par la société Décibel informatique revêtait un caractère de nouveauté, avec la mise en 'uvre de solutions technologiques innovantes, dans le cadre d’une solution 'clé en main’ incluant, dans le cadre d’un contrat d’abonnement, des prestations de maintenance et d’assistance étendues, il n’en demeure pas moins que le déploiement de l’installation était soumis non seulement à un pilotage conjoint des parties, mais également à une part d’aléa et de contraintes technologiques relevant de la responsabilité du client.
Dès lors, la cour considère que seule une obligation de moyens peut être mise à la charge de la société Décibel informatique.
Dans ce contexte, un certain nombre de dysfonctionnements se sont révélés, dont la multiplicité, la répétition ou la persistance sont établies, au regard tant du courriel envoyé le 28 avril 2008 par M. Z, de la société Décibel informatique, à M. Y, qui évoque, notamment, 'une énième panne', la volonté de provoquer une réunion avec IBM pour trouver 'une solution stable pour la société', le refus de poursuivre dans une voie mettant 'à l’épreuve les nerfs’ des salariés de la société cliente comme celle du prestataire, que des listes des problèmes non résolus établis en date des 5 et 9 mai 2008 mentionnant un certain nombre de difficultés affectant surtout la saisie et l’affichage, mais également des problèmes de blocage, voire des dysfonctionnements liés à la lenteur du système ou à l’arrêt du serveur d’impression, notamment.
C’est ainsi que la société D a adressé, en date des 13 et 26 mai 2008, deux courriers invitant, en substance, la société Décibel informatique à résoudre dans les meilleurs délais les problèmes rencontres, le second courrier proposant de 'repartir à zéro', de suspendre la mise en 'uvre du logiciel jusqu’à 'ce que les développements indispensables soient réalisés, testés, fiabilisés', l’installation d’une nouvelle version étant proposée le 14 octobre 2008.
Cela étant, la liste établie en date du 21 mai 2008 mentionne que la plupart des anomalies précédemment signalées, et rappelées dans le tableau, ont reçu solution. Pour le surplus, si plusieurs problèmes subsistent, ils apparaissent, pour la plupart, en voie de résolution, en ce sens qu’ils sont assortis d’une échéance ou d’une action, certes parfois sans suite effective. Pour autant, les problèmes soulevés, s’ils constituent des inconvénients, ne traduisent pas en eux-mêmes une inaptitude du système à fonctionner, sauf en ce qui concerne la lenteur persistante du système, mentionnée comme étant le seul problème 'de fonctionnement’ non résolu.
Et si, dans une lettre du 2 juin 2008, la société Décibel a informé sa cliente de l’installation d’un nouveau serveur dans les locaux d’IBM à Montpellier, et de la mise en place du débit '8 mega’ sur les sites de Woustviller et Strasbourg, l’installation d’un serveur dans les locaux de la société D étant envisagée en l’absence d’amélioration des temps de réponse, il convient de rappeler qu’aux termes de la matrice de responsabilité détaillée précédemment, la gestion de la capacité du réseau internet relevait de la société D.
Or cette dernière disposait d’une liaison internet d’une capacité insuffisante, ce dont elle était
pleinement consciente, ainsi qu’il résulte d’un courriel de M. Y à un interlocuteur de la société Orange, en date du 30 mai 2008, par lequel il est demandé des renseignements sur, notamment, une modification précédemment sollicitée consistant en deux migrations ADSL, avec un passage d’un débit, dans un cas de 1 à 8 Mo à Woustviller, dans l’autre de 512 ko à 8 Mo pour le dépôt de Bischheim, le courriel précisant encore : 'La demande a été faite le 16/05/08 et votre conseillère ma donner un délai de 8 jours Aujourd’hui nous attendons avec impatience le débit de 8 mega qui va nous permettre de travailler correctement avec notre nouveau logiciel qui demande un débit internet important.'
Par la suite, la société Décibel est intervenue à deux reprises, en date des 2 et 12 juin 2008, comme en attestent les bons d’intervention signés par la société D, à la suite de pannes liées à l’accès internet.
Pourtant, les tests réalisés le 17 octobre 2008 ont révélé la persistance d’anomalies liées en particulier à des coupures de réseau et à une lenteur des liaisons.
Et dans une facture adressée le 30 septembre 2008 à la société D, une société Dsoft, sollicitée pour procéder à l’installation de routeurs en vue de l’interconnexion des sites de l’entreprise, insiste à nouveau sur la nécessité de disposer d’une liaison internet de qualité suffisante, tout en indiquant être disponible pour aider sa cliente dans le choix de la meilleure solution.
C’est dans ces conditions, que, par courrier en date du 20 octobre 2008, la société D a entendu annuler sa commande, et ce alors même qu’elle avait déjà, tout en conviant la société Décibel informatique à une reprise de l’installation d’abord le 14, puis le 17 octobre, confié à la société Dsoft la reprise du logiciel, ce dont attestent les factures, datées du 30 septembre, produites par l’intimée, impliquant notamment l’import des données comptables en vue d’une remise en place de l’ancien logiciel Chorus.
Et par courrier en réponse, du 24 octobre, la société Décibel informatique a indiqué : 'Au vu des dysfonctionnements rencontrés en vos locaux courant les mois de juin et juillet 2008, et plus particulièrement dans le bâtiment Catena : problème de lenteur réseau, coupures intempestives de connexion, problèmes d’effacement de zones, nous avons concentré nos efforts pour solutionner les problèmes liés a l’utilisation de Maestro dans l’environnement Internet.
Durant les mois d’Août et Septembre 2008, nous avons pu constater chez nos clients que le logiciel Maestro ne présentait plus d’anomalie de fonctionnement et surtout que les coupures intempestives de connexion, les problèmes d’effacement de zones, les blocages et les lenteurs n’apparaissaient plus.
Confiant, nous réalisons avec vous différents tests en vos locaux le 17 octobre 2008 Ce même jour, les problèmes d’effacement de lignes ou zones réapparaissent. Nous ne comprenons pas !
Ce problème nous a empêchés de poursuivre nos tests et surtout de vous montrer les nouveaux développements accélérant les temps de réponse du logiciel Maestro.
'Depuis notre réunion ou 17 octobre 2008, nos équipes se sont déployées chez nos clients pour trouver l’origine du problème qui ne survient pas chez eux.
Au vu des résultats obtenus, nous vous proposons de réaliser a nos frais une série de tests; en vos locaux (Catena) et notamment sur votre réseau interne durant la semaine 44 ou 45 afin de détecter l’origine de ce problème.'
Au vu de ce courrier, en réponse duquel la société D a refusé de nouveaux tests, arguant du délai déjà laissé au prestataire, il apparaît que ce dernier, s’il évoque son incompréhension des problèmes subsistants, fait bien référence à un problème de fonctionnement du logiciel dans son environnement internet et une persistance des problèmes uniquement au sein de la société D, et non chez ses autres clients.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter la société D de ses demandes.
Sur les demandes de la SARL Décibel informatique en dommages-intérêts :
La cour considère, au vu de ce qui précède, que c’est sans motif que la société D et fils a procédé à la résiliation unilatérale du contrat la liant à la société Décibel informatique, et ce alors même qu’elle a manqué à l’obligation de collaboration qui lui incombait en s’abstenant de s’assurer que le système disposait d’une capacité internet suffisante pour fonctionner, élément qui relevait de sa seule responsabilité aux termes mêmes des documents contractuels dont elle a accepté, sur ce point, les termes en procédant à la commande sans réserve à cet égard. À cela s’ajoute que la société D et fils n’a pas fait preuve de la loyauté contractuelle que sa cocontractante était en droit d’attendre, en sollicitant les services d’une autre société alors qu’une reprise des problèmes avait été expressément convenue entre les parties.
Au regard des conditions fautives de la rupture du contrat, imputable à la SA D et fils, c’est à juste titre que la SARL Décibel informatique sollicite la réparation des préjudices résultant du défaut d’exécution du contrat consécutivement à cette rupture.
Ainsi l’appelante a-t-elle indûment perdu le bénéfice de la redevance mensuelle fixe convenue entre les parties pour un montant mensuel figurant dans le bon de commande de 2 835 euros HT pour 35 postes et sur une durée de soixante mois, soit un total de 170 100 euros HT correspondant à 204 120 euros TTC, dont doit être déduite la somme de 3 390,66 euros TTC dont le règlement est par ailleurs sollicité par l’appelante. L’intimée sera donc condamnée à payer à l’appelante la somme de 200 729,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, s’agissant d’une créance indemnitaire.
L’appelante revendique, par ailleurs, une indemnisation d’un montant de 16 074,24 euros au titre du solde de factures qui resteraient dues en exécution du contrat indûment résilié, à savoir :
— une facture F800191 du 29 février 2008, d’un montant de 2 374,06 euros TTC correspondant à la facturation de la réunion des comités de pilotage des 8 et 14 février 2008, incluant des frais de déplacement soit 1,5 jours (prévu dans la commande initiale),
— une facture F800203 du 31 mars 2008, d’un montant de 15 428,40 euros TTC relative à des interventions répétitives de M. Z les 3, 5, 6, 10, 12, 13, 19, 26, 28 et 31 mars 2008,
— une facture F800207 du 30 avril 2008, d’un montant de 3.390,66 euros TTC concernant la 1re échéance de la redevance mensuelle Maestro On Demand pour 35 postes utilisateurs.
— une facture B du 30 juin 2008, d’un montant TTC de 1.052,38 euros TTC correspondant à la facturation d’une intervention de M. A faisant suite à un orage sur le site de Bischheim, et visant à récupérer des données sur un PC et à remplacer un routeur,
— la déduction d’un avoir F800208 de 6 171,36 euros TTC, daté du 30 avril 2008, la société Décibel indiquant s’être engagée à établir un avoir correspondant aux prestations
supplémentaires effectuées par M. Z (voir F800203 du 31 mars 2008) et non prévue dans la commande de base (représentant 4 jours).
La société D invoque tout d’abord l’irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles, la cour observant cependant à cet égard, outre la circonstance que le premier juge s’est prononcé sur les factures F0800203 et F0800207 pour dire qu’elles n’étaient pas dues, que cette demande présente un caractère complémentaire par rapport aux prétentions initiales de la société Décibel informatique.
La société D oppose également à l’appelante l’autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 13 octobre 2017.
Sur ce point, la cour note que ladite juridiction, saisie du paiement des factures F800203, F800207, F800191 et B, a écarté les demandes de la société Décibel informatique à ce titre, déclarant son action irrecevable comme prescrite. Si la société Décibel informatique a interjeté appel de ce jugement, il apparaît qu’elle s’en est désistée, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance rendue le 11 janvier 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Metz.
Dans ces conditions, la cour ne peut qu’écarter ces demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, compte tenu du caractère définitif de cette décision, résultant du désistement d’appel de la société Décibel informatique.
Et s’agissant de l’avoir F800208, s’agissant d’un trop-perçu lié à la facture F800203 dont le règlement ne peut plus être poursuivi, au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par la société Décibel informatique.
Quant au préjudice économique et commercial invoqué par la SARL Décibel informatique, la cour relève que, si la société D n’était pas le seul, ni même nécessairement le principal client de la société Décibel informatique, comme le confirme, du reste, le courrier du 24 octobre 2008, précité, le contrat conclu avec cette société représentait une importance certaine, dans la mesure où était en jeu une commande impliquant, au-delà du montant des frais d’équipement, de l’ordre de 31 390 euros HT, une redevance mensuelle dont le montant a été rappelé ci-dessus, au titre d’une demande relative à un préjudice purement matériel.
Pour autant, il résulte du document intitulé 'données issues de la comptabilité de la société SARL Décibel informatique', établi par la gérante de la société, mais certifié par son expert-comptable, que cette société a connu, entre le 31 décembre 2006 et le 30 juin 2009, des difficultés financières qui l’ont amenée à prévoir une augmentation de capital en septembre 2007, puis la nomination, le 6 juin 2008, certes dans un contexte de relations déjà difficiles avec la société D, mais avant la rupture formelle du contrat, d’un mandataire ad hoc afin de faciliter les relations avec les organismes sociaux pour lesquels la société avait des dettes importantes en 2008. Par la suite, la masse salariale de la société a fortement diminué à compter de mars 2009 compte tenu de la rupture négociée de trois contrats de travail en date du 20 janvier 2009, ramenant l’effectif moyen à 4 salariés, et la rémunération de la gérante a été ramenée à 600 euros par mois entre février et juin 2009.
Les éléments comptables révèlent, par ailleurs, une forte dégradation du résultat de l’entreprise entre le 31 décembre 2006, avec un résultat de 90 499 euros (180 052 euros après impôts), et le 30 juin 2008, avec un résultat négatif de 313 364 euros (295 656 euros après impôts), le solde devant revenir en juin 2009 à ' 54 013 euros et + 1 099 euros après impôts, dans un contexte cependant de remboursement de crédit impôt recherche à hauteur de 195 426 euros.
Au demeurant, la balance générale sur l’exercice 2007 fait apparaître un endettement important, dont le montant s’est accru de 57 725 euros fin 2006 à 384 945 euros en juin 2008.
Enfin, le solde du poste clients est de 111 222 euros le 31 décembre 2006, puis de 70 043 euros fin juin 2008, dont 16 074 euros à la charge d’D et fils, avant de revenir à 109 564 euros en juin 2009.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que, si la rupture du contrat avec la société D s’inscrit dans un contexte dégradé pour la société Décibel informatique, il n’apparaît pas que cette rupture, en dépit de l’importance de ce contrat, ci-dessus rappelée, ait eu une incidence déterminante, ou à tout le moins directe, sur la situation de la société prestataire, et en particulier les difficultés économiques qu’elle invoque, et qui ont pu la conduire à se séparer de plusieurs salariés, au-delà du préjudice matériel dont la cour a entendu indemniser l’appelante.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée au titre du préjudice moral par la société Décibel informatique.
Enfin, si la société Décibel informatique invoque une résistance abusive de l’intimée, elle ne démontre aucune mauvaise foi ou erreur grossière de cette dernière. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA D et fils, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre infirmation du jugement déféré sur cette question, la société D étant également tenue des dépens de première instance.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la société D une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 5 000 euros au profit de la société Décibel informatique, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière, et en infirmant les dispositions du jugement déféré en ce qu’ils ont fait application de ces dispositions au profit de la société D.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg, 2e chambre commerciale, le 18 février 2013,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SA D et fils de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SA D et fils à payer à la SARL Décibel informatique la somme de 200 729,34 euros au titre du préjudice matériel résultant de la résiliation du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Déclare la SARL Décibel informatique irrecevable en ses demandes de règlement des factures référencées F800203, F800207, F800191 et B,
Déboute la SARL Décibel informatique de sa demande en dommages-intérêts pour le surplus,
Condamne la SA D et fils aux entiers dépens de la première instance et de l’appel,
Condamne la SA D et fils à payer à la SARL Décibel informatique la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA D et fils.
La Greffière : Le Conseiller :
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