Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 7 nov. 2019, n° 15/05186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/05186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 27 mai 2015, N° 12/01442 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/05186 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MEV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 12/01442
APPELANTE :
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès-qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Z Y
ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL LES BASTIDES DE SAINT CLAIR dont le siège social est sis
[…]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
assisté par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Emilie HUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame D-E X
née le […] à ROSIERES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL LES BASTIDES DE SAINT CLAIR
inscrite au RCS de SETE sous le n° 441 202 751, prise en la personne de son administrateur ad’hoc Monsieur Z Y, désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du11 OCTOBRE 2012,domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
assisté par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Emilie HUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Août 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Mme Anne-D HEBRARD, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. B C, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-D HEBRARD, Présidente, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 11 avril 2005, les Bastides de Saint Clair ont vendu en l’état futur d’achèvement à Madame D-E X une maison individuelle , lieu-dit les Vergers d’Alenya, moyennant le prix de 184 000 € TTC .
Le vendeur avait souscrit une assurance dommages ouvrage ainsi qu’une assurance constructeur non réalisateur ( CNR ) auprès de la Maf avec effet à compter du 17 décembre 2004.
L’immeuble a été livré à Madame X le 27 mars 2006 .
Cette dernière formulait diverses réserves adressées directement au maître d’oeuvre de l’opération, la Sarl Structures .
Se plaignant de réserves non levées et d’un retard de livraison, Madame X obtenait la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 24 juillet 2007 .
L’expert déposait son rapport le 12 août 2010 .
Par actes délivrés les 30 mars et 2 avril 2012, Madame X a fait assigner la Sarl Les Bastides de Saint Clair, Monsieur Z Y, ès qualités de liquidateur amiable de cette société et la Maf devant le tribunal de grande instance de Perpignan .
Par jugement du 27 mai 2015, ce dernier a :
Vu le rapport d’expertise,
— jugé Madame X forclose en sa demande d’indemnisation au titre des désordres et vices apparents à la livraison,
— condamné la Sarl Les Bastides de Saint Clair et Monsieur Y, son liquidateur amiable, à payer à Madame X la somme de 5 064,96 € correspondant à la différence entre la somme perçue de la Maf et le coût des travaux de reprise, en indemnisation du préjudice inhérent aux infiltrations par couverture,
— condamné solidairement la Sarl Les Bastides de Saint Clair et Monsieur Y d’une part et la Maf d’autre part à payer à Madame X la somme de 3000 € au titre du retard dans l’achèvement de l’ouvrage,
— débouté Madame X de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance durant la période des travaux de réfection ,
— débouté la Sarl Les Bastides de Saint Clair et Monsieur Y, son liquidateur amiable, des recours exercés à l’encontre de la Sarl Structures , de la Sa Covea Risks et de la Scp Amigues Calderon,
— débouté la Maf de son recours exercé à l’encontre de la Sa Covea risks,
— ordonné la main levée de la somme de 4 700 € consignée entre les mains de la Scp Amigues Calderon en qualité de séquestre, correspondant au solde du prix de vente et son attribution au profit de la Sarl Les Bastides de Saint Clair et Monsieur Y, son liquidateur amiable,
— ordonné l’exécution provisoire ,
— condamné solidairement la Sarl Les Bastides de Saint Clair et Monsieur Y, son liquidateur amiable, d’une part et la Maf d’autre part à payer à Madame X une somme de 4000€ et à la Sa Covea Risks la somme de 1 500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rejeté le surplus des demandes formulées à ce titre,
— condamné solidairement la Sarl Les Bastides de Saint Clair et Monsieur Y, son liquidateur amiable d’une part et la Maf d’autre part aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise .
Le 8 juillet 2015, la Maf a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Sarl Les Bastides de Saint Clair, de Monsieur Y et de Madame X .
Cet appel était cantonné à la condamnation de la Maf à verser une somme de 3000 € au titre du retard dans l’achèvement de l’ouvrage .
Vu les conclusions de la Samcv Mutuelle des Architectes Français remises au greffe le 08/10/2015,
Vu les conclusions de Madame D-E X remises au greffe le 04/10/2016,
Vu les conclusions de la Sarl Les Bastides de Saint Clair remises au greffe le 25/11/2016,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 août 2019 .
SUR CE :
La Maf soutient d’une part qu’elle a du faire application de la règle proportionnelle dans la mesure où le souscripteur n’avait pas complètement déclaré le chantier, d’autre part que la police CNR consentie à la Sarl Les Bastides de Saint Clair n’a pas vocation à garantir les préjudices nés de sa responsabilité contractuelle de droit commun envers l’acquéreur pour retard à la livraison et sollicite donc la réformation du jugement en ce
qu’il a condamné la Maf à payer solidairement avec son assurée, la somme de 3000 € .
La Sarl Les Bastides de Saint Clair et son liquidateur amiable exposent d’une part que le retard dans la livraison était tout au plus d’un mois et non pas de trois mois comme retenu par le tribunal, d’autre part que Madame X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lié au retard de livraison et sollicitent, dans le cadre d’un appel incident, la réformation du jugement sur ce point.
Par ailleurs, ils demandent la réformation de la décision en ce qu’elle les a condamné à verser à Madame X la somme de 5 064,96 € , correspondant au solde du à cette dernière après la réduction par la Maf de l’indemnité chiffrée initialement à la somme de 8 322,71 € à la somme de 3 257,75 € .
Ils exposent que la Maf ne pouvait opposer à Madame X la règle proportionnelle, cette dernière étant uniquement opposable au souscripteur originaire de la police et non à l’acquéreur de l’ouvrage et que la contestation de la règle proportionnelle par l’acquéreur ne pouvait être soumise à la prescription biennale , comme jugé par le tribunal .
Ils ajoutent que l’application de la règle proportionnelle ne peut se justifier par l’absence de communication des procès-verbaux de réception ou de l’absence d’attestation d’assurance décennale de certaines entreprises, cette absence de transmission ne constituant pas une aggravation du risque justifiant l’application de la règle proportionnelle .
Enfin, la Maf ne pouvait pas selon eux appliquer la réduction proportionnelle tout en sollicitant le paiement d’une surprime, les dispositions de l’article L 113-9 ne pouvant se cumuler avec celles de l’article L 113-10 du code des assurances
Ils sollicitent par conséquent la condamnation de la Maf à verser à Madame X la somme de 5 064,96 € .
Madame X s’en rapporte à justice sur l’appel principal, faisant notamment valoir qu’elle n’avait pas sollicité la condamnation de la Maf pour le préjudice lié au retard pour l’achèvement des travaux.
Sur l’appel incident , elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Les Bastides de Saint Clair et son liquidateur amiable à lui payer les sommes de 3000 € au titre du retard de livraison et de 5 064,96 € au titre du solde qui lui était du au titre des infiltrations par couverture et s’en rapporte sur le reste .
Sur l’application des pénalités de retard :
En l’espèce, si le tribunal s’est référé au contrat de réservation fixant la date de livraison de l’immeuble au plus tard le 31 décembre 2005, il convient de relever que la vente a été réitérée par acte authentique du 10 novembre 2005 aux termes duquel le délai d’achèvement et de livraison était fixé au 31 janvier 2006 .
Si Madame X fait valoir que sauf accord des parties, l’acte authentique ne peut diverger du contrat synallagmatique initial, force est de constater que Madame X était présente lors de la signature de l’acte authentique qui était très clair sur la date de livraison du bien et qu’elle était donc informée de cette date lorsqu’elle a signé l’acte authentique de vente .
Par ailleurs, il résulte d’une attestation du maître d’oeuvre, la Sarl Structure , que les travaux étaient achevés au 23 février 2006 , un courrier du 22 février 2006 du groupe Immo Finances invitant le 27 mars 2006 Madame X à la réception des travaux et à la remise des clefs .
Par conséquent, Madame X a subi un retard de 55 jours dans la livraison de sa villa intervenue le 27 mars 2006 au lieu du 31 janvier 2006 .
En l’absence de pénalités de retard prévues par le contrat de réservation ou par le contrat de vente, il appartient à Madame X , qui invoque un préjudice de jouissance résultant de ce retard, d’en rapporter la preuve .
Force est de constater qu’en l’espèce, si Madame X expose qu’un certain nombre d’élements n’étaient pas achevés
( menuiseries extérieures et intérieures ), elle ne justifie pas d’un préjudice de jouissance lié spécifiquement au retard dans la livraison ( par exemple, obligation dans l’attente de la livraison de louer un logement ) .
Enfin, il convient de constater qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il n’a pas été fait état par Madame X de réclamation autre que la réparation des désordres objet de la procédure, l’expert ajoutant en outre ' Nous ne proposons pas d’en retenir ' .
Madame X sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance résultant du retard dans la livraison .
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la Sarl Les Bastides de Saint Clair et Monsieur Y, son liquidateur amiable d’une part et la Maf d’autre part à payer à Madame X la somme de 3000 € au titre du retard dans l’achèvement de l’ouvrage.
Sur la condamnation de la Sarl Les Bastides de Saint Clair à payer à Madame X la somme de 5 064,96 € :
Par courrier du 4 juin 2009, la Maf a indiqué à Madame X que le montant des travaux de réfection se rapportant aux dommages garantis ( infiltrations par toiture, absence de séparation des combles des deux villas, insuffisance de chauffage dans le séjour ) était arrêté à la somme de 8 322,71 € TTC mais qu’elle était contrainte d’appliquer à l’indemnité devant être versée la règle proportionnelle de l’article 5.22 des conditions générales du contrat dommages-ouvrage .
Elle a donc réduit l’indemnité de Madame X à la somme de 3 257,75 € , le tribunal ayant condamné la Sarl Les Bastides de Saint Clair à lui payer la différence entre la somme perçue de l’assureur et le coût des travaux de reprise, soit la somme de 5 064,96 € en indemnisation de son préjudice .
Il est constant que le droit de la victime contre l’assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d’assurance, la réduction de l’indemnité résultant des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances est, sauf exception prévue par la loi ou stipulation contraire du contrat d’assurance, opposable par l’assureur à la victime .
Par conséquent, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la Maf pouvait opposer à Madame X l’application de la règle proportionnelle .
Par ailleurs, l’article L 114-1 alinéa 1er disposant ' toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans ', l’action en paiement de l’indemnité exercée par le bénéficiaire du contrat qu’il s’agisse de l’assuré ou d’un tiers est soumise à la prescription biennale .
Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le courrier de la Maf informant Madame X de l’application de la règle proportionnelle est en date du 4 juin 2009, Madame X n’ayant contesté cette application que par des conclusions du 10 avril 2013 .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la contestation de la règle proportionnelle par Madame X est prescrite dans le cadre du contrat dommages-ouvrage.
Cependant, la Maf est également assureur de la Sarl Les Bastides de Saint Clair dans le cadre d’un contrat ' Responsabilité décennale du constructeur non réalisateur ' ( CNR ) .
Or, les désordres chiffrés à la somme de 8 322,71 € TTC par l’expert présentent tous une nature décennale .
Il ressort en effet du rapport d’expertise que les désordres 9 et 10 ' infiltrations par couverture et état des tuiles d’avant toit ' affectent la fonction couverture du bâtiment et sont susceptibles de porter atteinte à la destination de celui-ci .
Le désordre 12 ' insuffisance de performance du chauffage électrique au rez-de-chaussée’ est susceptible de rendre les lieux impropres à leur destination .
Enfin, le désordre 17 ' communication entre eux des combles des pavillons ' est susceptible d’affecter la sécurité des occupants étant donné le risque de propagation du feu entre maisons voisines .
Par conséquent, si la Maf est bien fondée à opposer à Madame X la règle proportionnelle dans le cadre du contrat d’assurance dommages-ouvrage, elle doit en revanche garantir son assurée, la Sarl Les Bastides de Saint Clair, à hauteur de la somme de 8 322,71 € TTC pour les désordres décennaux 9,10,12 et 17 constatés par l’expert dans le cadre du contrat CNR .
Par conséquent, la Maf sera condamnée , en sa qualité d’assureur CNR, à payer à Madame X la somme de 5 064,96 € correspondant à la différence entre la somme perçue de la Maf et le coût des travaux de reprise, le jugement étant en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Les Bastides de Saint Clair à payer ladite somme .
Il serait inéquitable de laisser à Madame X la charge des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens . Il lui sera alloué à ce titre une somme de 2000 € .
En revanche, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la Maf et de la Sarl Les Bastides de Saint Clair les frais exposés par ces dernières, tant en première instance qu’en appel.
Leurs demandes présentées à ce titre seront donc rejetées .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement la Sarl Les Bastides de Saint Clair et Monsieur Y, son liquidateur amiable d’une part et la Maf d’autre part à payer à Madame X la somme de 3000 € au titre du retard dans l’achèvement de l’ouvrage, dit que la Maf ne pouvait opposer à Madame X l’application de la règle proportionnelle et condamné la Sarl Les Bastides de Saint Clair à payer à Madame X la somme de 5 064,96 € correspondant à la différence entre la somme perçue de la Maf et le coût des travaux de reprise,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame X de sa demande au titre du préjudice de jouissance résultant du retard dans la livraison ,
Dit que la Maf pouvait opposer à Madame X l’application de la règle proportionnelle,
Dit que la Maf doit garantir son assurée, la Sarl Les Bastides de Saint Clair, à hauteur de la somme de 8 322,71 € TTC pour les désordres décennaux 9,10,12 et 17 constatés par l’expert dans le cadre du contrat CNR ,
Dit en conséquence que la Maf sera condamnée , en sa qualité d’assureur CNR, à payer à Madame X la somme de 5 064,96 € correspondant à la différence entre la somme perçue de la Maf et le coût des travaux de reprise,
Condamne solidairement la Sarl Les Bastides de Saint Clair et la Maf aux entiers dépens d’appel,
Condamne solidairement la Sarl Les Bastides de Saint Clair et la Maf à payer à Madame X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , pour ses frais engagés en appel ,
Déboute la Sarl Les Bastides de Saint Clair et la Maf de leur demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La Greffière, Le Présidente,
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