Infirmation 26 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 nov. 2020, n° 19/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00091 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 27 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BJ/KG
MINUTE N° 20/1183
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/00091
N° Portalis DBVW-V-B7D-G67X
Décision déférée à la Cour : 27 Novembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. A B
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 380 963 751 00017
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. JOBERT, Président de Chambre, et M. LE IDRISSI, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er octobre 2013, Monsieur Y X a été embauché par la SA Fritz-B en qualité de chef cuisinier.
Il a été licencié le 28 juin 2016 pour motif économique.
Par acte introductif en date du 15 décembre 2016, il a fait citer l’employeur devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer des heures supplémentaires, les congés payés afférents et les contreparties obligatoires en repos.
Par jugement du 27 novembre 2018, ce conseil de prud’hommes l’a débouté de tous ses chefs de demande.
Par déclaration du 19 décembre 2012, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 19 septembre 2019 au greffe de la cour, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de condamner l’intimée à lui payer les sommes de 25 591,51 € brut à titre d’heures supplémentaires impayées, 2659,15 € brut au titre des congés payés afférents, 8711,31 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant-dire droit, il demande à la cour d’enjoindre l’employeur de lui communiquer les
documents complets de décompte de temps de travail qui figuraient sur son bureau et ce sous astreinte.
A l’appui de son recours, Monsieur X fait valoir en substance que :
— il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées,
— il justifie de ces heures conformément aux dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail.
Selon des écritures récapitulatives remises le 15 novembre 2019 au greffe de la cour, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA Fritz-B fit valoir en substance que :
— le salarié n’apporte pas la preuve d’avoir accompli des heures supplémentaires impayées, ces décomptes sont imprécis,
— il prend en compte temps de pause, jours fériés, chômés et jour de congés payés.
MOTIFS
1- sur la demande avant-dire droit du salarié
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en matière de temps de travail, la preuve est partagée entre le salarié et l’employeur.
Le salarié étant juste tenu de fournir à la cour des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu’il prétend avoir accomplies et non de les prouver, il n’est pas nécessaire d’enjoindre l’employeur de lui communiquer les documents complets de décompte de temps de travail qui auraient figuré sur son bureau et ce sous astreinte.
2- sur les heures supplémentaires, les congés payés afférents et les contreparties en repos
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié produit un décompte d’heures de travail pour la période de la semaine 40 de l’année 2013 jusqu’à la semaine 26 de l’année 2016.
Il est indiqué pour chaque semaine le nombre d’heures de travail accomplies, la semaine étant la base de calcul du temps de travail.
Ces éléments, même s’ils étaient susceptibles de contenir des inexactitudes, étaient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre en produisant les siens.
Dès lors que le salarié avait satisfait à cette exigence, l’employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d’heures, etc, étant précisé que l’article L.3171-1 du code du travail lui impose d’afficher les horaires de travail, que l’article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu’enfin, dans tous les cas, il devait pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
Force est de constater que l’employeur n’a produit aucun de ces documents ni des informations sur le temps de travail du salarié alors qu’il était tenu de le mesurer et de le contrôler.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
A défaut pour l’employeur d’avoir contredit les éléments fournis par le salarié et d’avoir fourni des éléments sur son temps de travail, il doit être condamné à payer à Monsieur X les sommes de 25 591,51 € brut à titre d’heures supplémentaires impayées, 2659,15 € brut au titre des congés payés afférents et 8711,31 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
3- sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède, l’employeur est la partie perdante ; le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande sur le même fondement.
Statuant à nouveau sur ce point, l’équité commande que l’employeur soit condamné à payer au salarié la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés aussi bien en première instance qu’en appel.
Le jugement entrepris doit aussi être infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau à ce sujet, l’employeur doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- DIT n’y avoir lieu à enjoindre l’employeur de produire des documents.
- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- CONDAMNE la SA Fritz-B à payer à Monsieur Y X les sommes de 25 591,51 € (vingt cinq mille cinq cent quatre vingt onze euros et cinquante et un centimes) brut à titre d’heures supplémentaires impayées, 2659,15 € (deux mille six cent cinquante neuf euros et quinze centimes) brut au titre des congés payés afférents et 8711,31 € (huit mille sept cent onze euros et trente et un centimes) au titre de la contrepartie obligatoire en repos majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du
présent arrêt.
- CONDAMNE la SA Fritz-B à payer à Monsieur Y X la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la SA Fritz-B aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Rhône-alpes ·
- Licenciement ·
- Risque ·
- Poste ·
- Évaluation ·
- Pilotage ·
- Management ·
- Titre ·
- Objectif
- Congrès ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Nutrition ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Lotissement ·
- Agence ·
- Préemption ·
- Construction ·
- Prix ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réméré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Faculté ·
- Rachat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Immeuble
- Cliniques ·
- Faute ·
- Expert ·
- Risque ·
- Charges ·
- Obligation d'information ·
- Médecin ·
- Intervention ·
- Chirurgie esthétique ·
- Traitement
- Objectif ·
- Client ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Merchandising ·
- La réunion ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Permis de construire ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Méditerranée ·
- Délai ·
- Condition suspensive ·
- Demande
- Loyer ·
- Parking ·
- Accessoire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Demande ·
- Fonds de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Facture ·
- Accord collectif ·
- État ·
- Dette ·
- Jugement
- Innovation ·
- Parcelle ·
- Suisse ·
- Vente ·
- Société publique locale ·
- Prix ·
- Compromis ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Communication
- Bornage ·
- Tribunal d'instance ·
- Rapport ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Avant dire droit ·
- Dépens ·
- Intérêt ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.