Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 mai 2021, n° 18/06685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06685 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 septembre 2018, N° F17/00411 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/06685 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L56V
Société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Septembre 2018
RG : F17/00411
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 MAI 2021
APPELANTE :
Société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
B Y
née le […] à SURESNES
[…]
[…]
représentée par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2021
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre d’embauche du 12 avril 1989, la Société Régionale de Financement ( SOREFI) de Rhône-Alpes a engagé Mme X en qualité de chargée d’études financières junior à compter du 24 avril 1989.
Suivant contrat à durée indéterminée, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes-Lyon a engagé Mme Y épouse X pour occuper un poste à la section gestion de bilan et ingénierie à compter du 1er janvier 1992.
A compter du 12 mai 2014, Mme Y a été nommé directrice du contrôle et du suivi des risques au sein de la direction des risques, conformité et contrôles permanents, sans changement de salaire et de classification .
La relation de travail était régie par les accords collectifs nationaux de la Caisse d’Epargne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2016, la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes a convoqué Mme Y le 20 septembre 2016 à un entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2016, la Caisse d’Epargne a notifié à Mme Y son licenciement dans les termes suivants:
'Vous êtes affectée depuis le 12 mai 2014 à la Direction des Risques et Conformité en qualité
de Directeur Contrôle et Suivi des Risques-Direction Risque Crédits, classification CM9.
Or votre dernière évaluation professionnelle conclut à votre insuffisance de maîtrise de votre
poste, alors que la précédente avait déjà pointé la nécessité pour vous de gagner en expertise pour être un acteur reconnu au sein de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et du Groupe sur le domaine confié, et d’impliquer vos équipes dans une meilleure analyse du Risque Crédit. Selon les évaluations, vous vous contentez d’assurer le fonctionnement de votre Direction sur la base de process que vous ne maîtrisez pas suffisamment pour en identifier les adaptations nécessaires éventuelles au fil des évolutions réglementaires. En outre, vous n’assurez toujours pas ni votre rôle de référent ni celui de personne ressource dans le domaine du Risque Crédit, ce qui est illustré, à titre d’exemple, par le fait que votre prédécesseur est encore sollicité pour des questions touchant à votre domaine d’activité. Votre manque de proactivité et d’initiative et également mis en exergue par votre manager qui doit suppléer votre absence de réactivité face à des évidences en ré-intervenant soit sur les reportings nationaux qui relèvent pourtant de votre responsabilité, soit sur vos propositions d’évolution des dispositifs de contrôle et suivi des Risques Crédits.
Enfin, à votre absence de maîtrise technique de l’activité qui vous est confiée s’ajoute une
absence de dynamique tant dans le management de vos équipes que dans le management
transversal et fonctionnel du Risque Crédit.
Or la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ne peut, s’agissant d’un enjeu fondamental que représente le Risque Crédit, laisser perdurer une telle situation dont elle considère qu’elle est le résultat de votre manque d’investissement et d’implication sur une fonction que vous avez pourtant choisi d’exercer. En effet, votre formation supérieure et vos expériences antérieures dans l’entreprise qui avaient amené la Caisse d’Epargne Rhône Alpes à retenir votre candidature sur ce poste, associées à un minimum d’investissement de votre part, auraient dû suffire à vous permettre de maîtriser le périmètre de vos fonctions.
De la même façon, il est à déplorer que vous n’avez pas pris la mesure du niveau de responsabilités qui sont les vôtres, ni des observations formulées par votre manager notamment lors de votre évaluation professionnelle pour 2014 et la fixation de vos objectifs pour l’année 2015, et que vous vous soyez contentée de vous reposer tout à la fois sur vos équipes et votre hiérarchie.
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est en effet en droit d’attendre de ses cadres supérieurs au nombre desquels vous placent vos fonctions actuelles, comme du reste les précédentes, un positionnement autre que celui du simple exécutant.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien du 20 septembre dernier ne
nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions donc votre licenciement. ».
Par acte du 16 février 2017, Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon de la contestation de son licenciement, en demandant la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à lui payer une indemnité de 31 500 euros pour non respect de la procédure de licenciement, outre la somme de 6 300 euros de dommages-intérêts à ce titre, la somme de 151 200 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 37 800 euros de dommages-intérêts au titre de la difficulté à retrouver un emploi en raison de son âge et de sa qualification professionnelle ainsi qu’au titre de la perte de chance au niveau du groupe Banque Populaire/Caisse d’Epargne/Natixis, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— jugé que le licenciement de Mme Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
en conséquence
— condamné la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes à payer à Mme Y les sommes suivantes:
* 120 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— 37 800 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
— 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
— ordonné le remboursement par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 27 septembre 2018 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la Caisse d’Epargne Rhône- Alpes demande à la cour de:
à titre principal :
— juger que le licenciement de Mme Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger qu’elle a respecté la procédure de licenciement,
— débouter, en conséquence, Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Y X à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire :
— fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
au montant du minimum légal,
— débouter Mme Y X de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement
— débouter Mme Y X de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance d’évoluer au sein du Groupe BPCE
— débouter Mme Y X du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme Y demande à la cour de:
— juger que la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes n’a pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement prévue par l’accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement dont appel quant à ses dispositions précitées,
Par conséquent et faisant droit à son appel incident:
— condamner la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes au paiement des sommes suivantes :
* 37 800 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement,
* 151 200 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement abusif,
* 37 800 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d’évolution au sein du groupe Banque Populaire /Caisse d’Epargne /Natixis, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— confirmer, pour le surplus, le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamner la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à lui verser la somme complémentaire de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2021.
MOTIFS
— Sur la demande au titre du non respect de la procédure conventionnelle de licenciement
Mme Y fait grief à la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes de ne pas lui avoir appliqué les dispositions prévues par l’article 2.2.4 de l’accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 qu’elle a régularisé, dispositions permettant au salarié de faire intervenir la commission paritaire nationale.
Mme Y demande à ce titre, l’équivalent de 6 mois de salaire, soit la somme de 37 800 euros.
La Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes expose qu’elle n’était pas tenue de faire application des dispositions conventionnelles invoquées par la salariée dés lors que le licenciement de cette dernière ne repose pas sur une 'incapacité professionnelle’ visée par le texte conventionnel, mais sur l’absence de volonté de sa part de s’impliquer dans ses missions et responsabilités.
***
L’accord du 22 décembre 1994 sus-visé prévoit en son article 2 que la Commission Paritaire Nationale, siégeant en formation contentieuse, est compétente dans un certain nombre de cas, dont 'le licenciement pour insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle'.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état d’une insuffisance de maîtrise du poste mais il n’est pas question d’incapacité professionnelle, laquelle résulte d’une inaptitude d’origine médicale.
Dés lors, c’est à tort que Mme Y invoque l’application des dispositions de l’article 2.2.4 de l’accord paritaire qui prévoit, dans le cas d’un licenciement pour insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle dûment constatée (…), la saisine de la Commission Paritaire Nationale en formation contentieuse, soit à l’initiative du salarié, soit par l’intermédiaire de l’employeur.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme Y pour insuffisance de maîtrise de poste s’entendait bien comme un licenciement pour insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle, et en ce qu’il a condamné la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes à lui payer, à ce titre, la somme de 37 800 euros brut.
— Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes a licencié Mme Y pour cause réelle et sérieuse en invoquant une insuffisante maîtrise de son poste.
Mme Y conteste l’insuffisance professionnelle qui lui est imputée. Elle souligne d’une part que les termes employés dans la lettre de licenciement sont vagues et ne reposent sur aucun élément concret. Elle invoque d’autre part, son ancienneté et sa progression dans différents postes à responsabilité, ses évaluations professionnelles en sa qualité de directrice des risques crédit.
Au terme de ses écritures, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes soutient que sur les quinze items évalués, Mme Y a été en dessous des attentes sur huit d’entre eux, soit sur les items suivants :
— agir et décider dans l’intérêt de l’entreprise et des clients (note 4 pour un attendu fixé à 5)
— développer la qualité et l’efficience (note 4 pour un attendu fixé à 6)
— garantir la sécurité, la conformité et la confidentialité (note 5 pour un attendu fixé à 6)
— représenter l’entreprise (note 4 pour un attendu fixé à 5)
— analyser et rendre compte de l’activité (note 3 pour un attendu fixé à 5)
— convaincre, négocier et conclure (note 5 pour un attendu fixé à 6)
— piloter les risques (note 4 pour un attendu fixé à 6)
— synthétiser et restituer (note 4 pour un attendu fixé à 5).
L’employeur conclut que Mme Y n’a pas rempli les objectifs suivants:
— cultiver les échanges avec les unités opérationnelles de la Caisse d’épargne
— en collaboration avec le département pilotage, enrichir le reporting trimestriel d’éléments qualitatifs-Analyse plus pertinente du coût du risque;
— formaliser un plan de contrôle dans le but d’en faire un outil de management
— formaliser une synthèse des travaux effectués pour une présentation au comité de direction.
****
Il résulte des éléments factuels du dossier que la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes s’appuie, à l’exclusion de tout autre pièce, sur les entretiens annuels d’évaluation de Mme Y de 2013 à son licenciement.
Il résulte de ces documents, que Mme Y a occupé un poste de directeur des études commerciales du 4 décembre 2007 au 12 mai 2014, date à laquelle elle a été nommée directrice du contrôle et du suivi des risques.
L’évaluation de 2013 au poste de directrice des études commerciales rend compte d’une maîtrise d’emploi conforme aux attentes, même s’il est indiqué: ' Un rayonnement et une plus grande diffusion des travaux réalisés contribueraient certainement à accroître dans l’entreprise la notoriété de l’unité.'
A l’issue de cette évaluation, Mme Y a exprimé son aspiration à une position plus opérationnelle dans la filière 'Risque Crédit' et son évaluateur a précisé qu’il ne s’opposerait pas à sa nomination le cas échéant, validant le choix d’une mobilité professionnelle au sein de la Caisse d’Epargne.
La première évaluation dans le nouveau poste de Mme Y est intervenue le 16 mars 2015. Il est indiqué, après dix mois passés dans le poste, que Mme Y 'prend la mesure des différents domaines des risques et organise le pilotage de l’activité', mais qu’elle doit poursuivre ses efforts pour:
'- gagner en expertise et devenir un acteur reconnu au sein de la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes, et aussi du Groupe ( BPCE, ITCE, autres Caisses…);
- impliquer ses équipes dans une analyse mieux formalisée et surtout orientée, au-delà du diagnostic, vers la résolution des problèmes mis en évidence'.
Mme Y s’est déclarée satisfaite du changement de poste intervenu.
Mme Y et son responsable ont par ailleurs, à la même date, défini et évalué des objectifs à court terme, soit à échéance au 30 juin 2015 comme, 'l’enrichissement du reporting trimestriel d’éléments qualitatifs', ou 'la mise en forme du plan de contrôle'; ainsi que des objectifs à échéance au 31 décembre 2015 comme 'cultiver les échanges avec les unités opérationnelles de la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes', ou 'orienter les travaux et en formaliser la synthèse vers des plans d’action.'
L’évaluation réalisée en avril et mai 2016 révèle que lesdits objectifs n’ont été que partiellement atteints ou non atteints.
Le commentaire final du manager au titre de l’année 2015 est le suivant:
'B occupe le poste de Directeur des risques de crédit depuis environ 2 ans, soit une
ancienneté suffisante pour maîtriser sa fonction, compte tenu de son profil, de sa connaissance de l’entreprise et de ses expériences antérieures.
Pour autant, l’année 2015 confirme les doutes identifiés à l’issue de sa première année
d’affectation à la Direction des Risques de Crédit.B ne répond pas aux exigences de son poste, tant sur le plan technique que managerial.
- Son manque d’investissement et d’implication ne lui ont pas permis d’acquérir la dimension technique nécessaire à la maîtrise de son poste ni sa légitimité dans la fonction.
- B ne peut compenser ses lacunes techniques par un leadership suffisant. De ce fait, si elle est proche de ses équipes, elle se contente d’assurer leur bon fonctionnement au quotidien, sans les manager en perspective des évolutions nécessaires (cf. objectifs fixés).
B ne s’est pas inscrite dans une dynamique de progression qui justifie de lui accorder
une année supplémentaire pour démontrer qu’elle en a l’envie et la capacité, compte tenu des
enjeux et des atteintes de l’entreprise en matière de risques. Une nouvelle évolution, dans un autre domaine d’activité, est donc à envisager à court terme.'
Au terme de cette évaluation, Mme Y a admis que tous les objectifs 2015 n’avaient pas été atteints et qu’elle avait encore une marge de progression mais a souligné d’une part, l’absence d’alerte, en cours d’année, sur l’ampleur du décalage entre les attentes et la réalisation, d’autre part, un manque de communication , de dialogue constructif et d’accompagnement.
La cour observe que tout en invoquant des doutes sur les capacités de la salariée qui seraient apparus dés le début de l’année 2015, la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes ne lui a adressé, ni mise en garde sur sa pratique professionnelle, ni proposition d’accompagner son évolution dans ses nouvelles responsabilités, et ce alors même qu’il s’agit d’une salariée employée depuis plus de 25 ans à différents postes de direction au sein du groupe, et dont il n’est pas contesté qu’elle a donné entière satisfaction jusqu’alors, ce dont témoigne au demeurant, sa nomination au poste de directrice du contrôle et du suivi des risques, service présenté par la Caisse d’Epargne comme 'éminemment stratégique' .
La cour observe au contraire que la première évaluation de Mme Y dans le poste de directrice du contrôle et du suivi des risques a donné lieu à un encouragement à poursuivre ses efforts pour gagner en expertise et en résolution des difficultés. Si une telle appréciation signifie que la maîtrise du poste n’est pas totalement acquise, ce que n’a pas contesté Mme Y, elle ne peut en aucun cas s’analyser comme l’expression de doutes sur la capacité de la salariée à remplir les attentes du poste. En effet, il est constant qu’ à cette occasion, Mme Y a reçu un encouragement à poursuivre ses efforts et non une injonction univoque ou comminatoire à s’investir davantage, ou à corriger ses pratiques.
La cour observe par ailleurs, que la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes fait état d’un manque d’investissement et d’implication de la salariée sans en faire la démonstration dés lors que le constat d’objectifs non atteints ou partiellement atteints, en terme de qualité ou de management, est insuffisant à établir un manque d’investissement ou d’implication, lequel résulte nécessairement de manquements caractérisés du salarié et objectivés, notamment, par des éléments de comparaison ou des faits précis.
Ainsi, par exemple, l’évaluation des objectifs atteints au titre de l’année 2015 mentionne au sujet de la mise en forme du plan de contrôle que 'le rapport d’audit est très critique sur la dimension management', mais la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes ne produit pas les conclusions de cet audit dont elle ne précise pas davantage les circonstances de sa réalisation.
Or, si Mme Y reconnaît que son employeur lui a rendu compte de cet audit dont il est résulté
notamment, la mise en place d’un outil de suivi des équipes, la salariée a déploré de façon constante le défaut de communication de cet audit, ce que l’employeur ne saurait contester dés lors qu’il lui reproche de ne pas avoir sollicité les informations dont elle avait besoin, et d’avoir été dans l’attente qu’on les lui fournisse spontanément.
Il apparaît dans ces conditions paradoxal, de la part de la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes d’une part, d’opposer à Mme Y sa passivité ou son attentisme, d’autre part, de ne pas l’associer à un audit supposé remettre en cause la qualité de son management.
Les débats révèlent encore que le grief tiré de l’absence d’éléments concrets justifiant le licenciement a déjà été soulevé au stade de l’entretien préalable par Mme Z, déléguée syndicale assistant Mme Y, laquelle a expressément sollicité des exemples précis.
Les seuls exemples précis qui résultent de l’entretien préalable sont d’une part, l’absence d’outil de suivi des équipes en matière de management, d’autre part, le déficit de reporting et de pilotage.
Sur le premier point, Mme Y a exposé, sans que l’employeur ne rapporte la preuve contraire, que l’outil était en place depuis la recommandation de l’audit, sur la base de plans de contrôle détaillés existants depuis 2 ans, de sorte qu’il ne ressort pas des débats que Mme Y aurait été défaillante sur ce point.
En ce qui concerne le pilotage et le reporting, Mme Y a fait valoir que ce département ne relevait pas de son périmètre de responsabilité, mais de celui de M. A, son responsable hiérarchique direct, dans un fonctionnement triangulaire inapproprié et il résulte du compte-rendu de Mme Z que M. A n’a pas remis en cause cette analyse en faisant à Mme Y la réponse suivante:
' c’est quelque chose ( le coût du risque) du domaine du Directeur du Risque Crédit. Je reconnais que le pilotage ne fait pas parti de ton périmètre et que les relations ne sont pas toujours simples, car effectivement tout doit passer par moi. Mais, l’analyse c’est moi qui l’a fait! '
Il apparaît enfin que Mme Y a déploré de ne pas avoir reçu tous les moyens utiles pour répondre aux attentes et notamment de ne pas avoir été conviée aux réunions de préparation des analyses mensuelles du coût du risque ou du comité contentieux sans que l’employeur n’apporte aucun moyen de réponse sur cette objection au grief d’un déficit de pilotage et de reporting, grief en conséquence insuffisamment caractérisé.
La Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes fait valoir par ailleurs qu’elle a eu à déplorer une divergence d’appréciation de l’étendue de la mission confiée à Mme Y, ainsi qu’une absence de remise en question de sa salariée qui estimait qu’elle exécutait correctement les directives qui lui étaient données. Cependant, force est de constater qu’aucune divergence de positions à l’origine d’un désaccord manifeste entre Mme Y et sa hiérarchie, ne résulte des éléments du débat, et que la Caisse d’Epargne qualifie improprement 'divergence de vue', la seule défense opposée par la salariée aux griefs qui lui sont faits.
Il en résulte que l’insuffisance professionnelle imputée à Mme Y repose sur des considérations générales insuffisamment précises, et que l’appréciation résultant de la dernière évaluation de la salariée, au demeurant contestée par cette dernière, est insuffisante, faute d’éléments objectifs de nature à l’illustrer.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
— Sur les dommages-intérêts
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, Mme Y ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y âgée de 52 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 27 années et 5 mois, de ce qu’elle justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er février 2017, avoir retrouvé un emploi en CDD à la Caisse des dépôts et consignations du 16 août 2017 au 15 février 2020 et avoir signé un nouveau contrat à durée déterminée avec la Banque Postale à compter du 23 novembre 2020, de sorte qu’il est constant qu’elle n’a pas été en mesure de retrouver un emploi en CDI depuis son licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture, a été justement indemnisé par le conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 120 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d’un salaire moyen mensuel de 6 300 euros, conforme aux documents de fin de contrat. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens.
****
Mme Y sollicite en outre la somme de 37 800 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct résultant de la perte de chance d’évolution au sein du groupe Banque Populaire/ Caisse d’Epargne/Natixis.
La Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes s’oppose à cette demande en faisant valoir que Mme Y qui n’a pas sollicité de mutation au sein d’une autre société du Groupe, ne démontre pas avoir été empêchée d’évoluer en son sein, ni même avoir perdu une chance d’évoluer, de sorte qu’elle n’établit pas l’existence de son préjudice.
****
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une
éventualité favorable. Dés lors, un risque fût il certain ne suffit pas à caractériser la perte certaine d’une chance, le préjudice qui en résulte étant purement éventuel.
En conséquence, en invoquant une perte de chance d’évolution, soit en l’espèce, l’impossibilité d’accéder à davantage de responsabilités et de bénéficier d’une augmentation de salaire conséquente, Mme Y fait état d’une perte de chance hypothétique et ne peut justifier en conséquence, d’un fait dommageable susceptible de donner lieu à indemnisation.
Mme Y sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la Caisse d’Epargne de
Rhône-Alpes les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Mme Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à payer à Mme B Y la somme de 37 800 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre du préjudice lié au non respect de la procédure conventionnelle de licenciement,
INFIRME le jugement déféré sur ce chef,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme B Y de sa demande de dommages-intérêts au titre du non respect de la procédure conventionnelle de licenciement,
CONDAMNE la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à payer à Mme B Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Caisse d’Epargne Rhône-Alpes aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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