Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 3 juin 2021, n° 19/19517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19517 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 septembre 2019, N° 15/02888 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N°2021/226
N° RG 19/19517
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKWL
F X
C/
I J Y
SAS CLINIQUE JUGE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SELARL GILBERT COLLARD
— SCP LATIL PENARROYA-LATIL
— SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02888.
APPELANTE
Madame F X
Immatriculée à la cpam 2 47 09 […]
née le […] à Marseille,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Gilbert COLLARD de la SELARL GILBERT COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur I J Y
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
SAS CLINIQUE JUGE,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
LA CPAM DES ALPES MARITIMES,
Assignée le 19/02/2020 à personne habilitée, assignation et signification de conclusions 13/11/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2010, Mme X a consulté le docteur Y, chirugien plasticien exerçant au sein de la clinique Juge de Marseille, en vue d’y subir un lifting cervico-facial et corriger une hypertrophie mammaire bilatérale avec cure de ptôse. Ces actes ont été réalisés par M. Y les 19 novembre 2010 et 7 janvier 2011 à la clinique.
À la suite de l’apparition de rougeurs et de troubles cutanés, Mme X a consulté M. Y le 7 février 2011 qui lui a prescrit des antibiotiques et des pansements à domicile.
Le 15 février 2011, Mme X a consulté son médecin traitant, le docteur Z, qui a diagnostiqué après analyse bactériologique la présence de nombreuses colonies de streptocoques dorés.
L’état de Mme X s’est néanmoins amélioré, et la cicatrisation complète était acquise le 4 mai 2011.
Par ordonnance du 17 février 2012, le juge des référés a commis le docteur A, chirurgien plasticien, aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 20 mars 2013. L’expert judiciaire a conclu à l’absence de faute et à la délivrance d’une information médicale correcte concernant les risques opératoires. Il a exclu l’hypothèse d’une infection nosocomiale.
Par assignation du 4 mars 2015, Mme X a saisi le TGI de Marseille d’une action indemnitaire, au contradictoire de M. Y, de la SAS Clinique Juge et de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2018, le TGI de Marseille a ordonné une nouvelle mesure d’instruction et commis à cette fin le docteur B, spécialisé en infectiologie. Cet expert s’est adjoint les compétences du docteur C, spécialisé en chirurgie plastique. Le rapport a été déposé le 29 août 2018': les experts ont écarté toute infection nosocomiale.
Mme X reproche cependant à M. Y d’avoir été peu diligent au stade de sa prise en charge, d’avoir méconnu son obligation d’information et enfin d’avoir commis un défaut de surveillance post-opératoire en janvier 2011.
Par jugement du 19 septembre 2019, le TGI de Marseille a':
— débouté Mme X de l 'intégralité de ses demandes,
— débouté la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme X aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme X à payer à la SAS Clinique Juge la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n 'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le TGI de Marseille a estimé que Mme X':
1/ ne démontre pas de faute de surveillance post-opératoire dommageable à l’encontre de M. Y': certes, il a prescrit une antibiothérapie insuffisante, mais aucune conséquence n’en est résultée puisque la cicatrisation a eu lieu';
2/ ne caractérise aucun manquement à l’obligation d’information': elle a signé un document de consentement éclairé le 23 novembre 2010. Elle reproche néanmoins à M. Y de ne pas l’avoir informée du risque de cytostéatonécrose. Cependant, l’expert judiciaire souligne qu’il lui a été remis par le docteur D ' consulté peu auparavant ' un document d’information de la SOFCPRE (Sciété Française de Chirurgie Platique REconstructrice) attirant l’attention du patient sur le risque de nécrose post-opératoire, terme synonyme de cytostéatonécrose quoique moins précis.
Par déclaration du 20 décembre 2019, Mme X a interjeté appel du jugement du TGI de Marseille du 19 septembre 2019, en ce qu’il :
' l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
' l’a condamnée aux entiers dépens,
' condamné Mme X à payer à la SAS Clinique Juge la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' et en ce que le jugement n’a pas fait droit aux demandes suivantes':
' juger que M. Y a commis une faute dans le cadre de la prise en charge post-opératoire de Mme X, faute responsable d’un retard de prise en charge de la patiente,
' juger que cette faute engage sa responsabilité à son égard,
' fixer comme suit les préjudices subis par Mme X ensuite de sa prise en charge au cabinet privé de M. Y à compter du 7 janvier 2011';
' fixer les préjudices comme suit':
— souffrances endurées': 5000 €
— frais divers': 5695 €
' condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 10695 € à titre de réparation du préjudice subi,
' juger que M. Y a manqué à son obligation d’information à l’égard de Mme X,
' En conséquence,
' condamner M. Y H à Mme X la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
' condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 18000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais des deux expertises judiciaires à hauteur de 5820 €.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières d’appelant conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2020, Mme X demande à la cour de':
— la recevoir en son appel,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la clinique Juge la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger que M. Y a commis une faute dans le cadre de la prise en charge post opératoire de Mme X, faute responsable d’un retard de prise en charge de la patiente,
— juger que cette faute engage sa responsabilité à son égard.
— fixer comme suit les préjudices subis par Mme X ensuite de sa prise en charge au cabinet privé de M. Y à compter du 7 janvier 2011 :
' souffrances endurées 5.000 €
' frais divers 5.695 €
— condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 10.695 € à titre de réparation du préjudice subi ensuite de sa prise en charge post-opératoire fautive,
— juger que M. Y a manqué à son obligation d’information à l’égard de Mme X,
En conséquence,
— condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. Y à verser à Mme X la somme de 18000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais des deux expertises judiciaires à hauteur de 5.820 €.
Mme X fait valoir les arguments suivants :
' sur la chronologie des faits':
' elle a commencé à éprouver des douleurs au bras le 21 janvier 2011, et son état de santé général s’est dégradé le 4 février 2011, date à laquelle elle a eu de la fièvre et son sein gauche a gonflé du fait d’une lymphangite,
' les sutures ont lâché le 7 février 2011';
' le 15 février 2011, une analyse bactérioloigique a révélé la présence d’un staphyllocoque doré';
' sur l’infection nosocomiale': les experts sont d’accord pour exclure cette hypothèse de travail';
' sur la conformité de la prise en charge': les experts judiciaires indiquent que cette prise en charge n’appelle pas d’observations si un rendez-vous en urgence a bien été proposé à Mme X le 4 février mais que l’intéressée l’a décliné'; c’est précisément à la cour qu’il revient de trancher cette question d’appréciation des faits';
' l’obligation d’information, en tout état de cause, n’apparaît pas avoir été’exécutée': les documents de consentement éclairé que Mme X a signés les 10 décembre 2010 et 1er janvier 2011 ne mentionnent pas le risque d’infection pas plus que celui de cytostéatonécrose. Cependant, il est exact que la fiche d’information éditée par la SOFCPRE mentionne le risque de nécrose post-opératoire. Le refus de Mme X de se soumettre à l’opération aurait eu pour seule conséquence de voir persister la ptôse mamaire dont elle se plaignait';
' la mise en place d’un traitement inadapté est peu discutable': le dosage insuffisant de la piostacine a empêché l’antibiothérapie de produire immédiatement effet de sorte que des souches de staphyllocoques dorés étaient encore décelables sur les prélèvements effectués huit jours après le début du traitement'; les deux experts judiciaires sont d’accord sur ce point'; le fait que la cicatrisation ait eu lieu à compter du 4 mai 2011 n’empêche pas que la patiente a inutilement souffert plus que nécessaire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé du 20 novembre 2020, notifiées par RPVA le 20 novembre 2020, M. Y demande à la cour de':
— juger qu’il a délivré une information claire, loyale et complète à Mme X,
— juger qu’il a délivré des soins conformes à sa patiente,
En conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Reconventionnellement,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’Appel,
À titre infiniment subsidiaire, allouer à Mme X les sommes suivantes :
' Frais divers 260 €
' Souffrances endurées : 2 000 €
' Préjudice moral autonome : 2 000 €
— débouter Mme X de ses autres demandes,
— ramener la demande formulée sur l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. Y fait valoir les arguments suivants :
' aucun des deux experts n’a retenu de manquement à son encontre';
' en ce qui concerne le devoir d’information, avant même de rencontrer M. Y,Mme X s’est entretenue avec le docteur D qui a attiré son attention sur les modalités de l’acte envisagé et sur les risques encourus'; de plus, le document d’information de la SOFCPRE lui a été remis ' ce qu’elle a d’abord admis puis contesté ainsi que le notent les experts';
' la prise en charge post-opératoire par M. Y est conforme': l’article L.1142-1 du code de la santé publique précise que la seule responsabilité possible du praticien, en matière de chirugie esthétique, ne peut résulter que d’une faute prouvée. En matière de chirurgie esthétique, il est constant que l’imperfection du résultat obtenu ' et la perception qu’en a la patiente en fonction de son physique et de son psychisme ' ne suffisent pas en soi à engager la responsabilité du praticien'; Mme X soutient avoir eu de la fièvre mais ce point n’est pas établi par des constatations médicales'; le traitement de M. Y a fait la preuve de son efficacité puisqu’il a conduit à un processus de cicatrisation normale, ainsi que constaté le 4 mai 2011';
' à titre très subsidiaire, il conviendrait de modérer les demandes indemnitaires de Mme X.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2020, la SAS Clinique Juge demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 19 septembre 2019 qui n’a aucunement retenu la responsabilité de la SAS Clinique Juge et a rejeté l’intégralité des demandes dirigées à son encontre ;
— rejeterles demandes indemnitaires formulées à son encontre par la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes';
— prononcer en consequence sa mise hors de cause';
— condamner Mme X, appelante, ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ou, à tout le moins, confirmer la décision de première instance, et en ordonner distraction au profit de la SCP d’Avocats soussignée.
La SAS Clinique Juge fait valoir les arguments suivants :
' de façon générale':
' aucune définition juridique n’existe de l’infection nosocomiale car la définition est avant tout médicale': une infection est dite nosocomiale si elle apparaît au cours ou à la suite d’une hospitalisation et si elle était absente à l’admission à l’hôpital. Ce critère est applicable à toute infection. Lorsque la situation précise à l’admission n’est pas connue, un délai d’au moins 48 heures après l’admission (ou un délai supérieur à la période d’incubation lorsque celle-ci est connue)est communément accepté pour distinguer une infection nosocomiale d’une infection communautaire. Toutefois, il est recommandé d’apprécier, dans chaque cas douteux, la plausibilité du lien causalité entre hos et infection. Pour les infections du site opératoire, on considère comme nosocomiales les infections survenues dans les trente jours suivant l’intervention ou, s’il y a mise en place d’une prothèse ou d’un implant, dans l’année qui suit l’intervention';
' le régime de l’administration de la preuve est clair': le plaignant est certes dispensé de rapporter la preuve de la faute de l’établissement, mais il ne peut se contenter de prouver son dommage,
c’est-à-dire l’infection, il doit prouver le caractère nosocomial de cette dernière ainsi que le lien de causalité entre l’infection et le séjour au sein de l’établissement';
' dans un arrêt du 23 mars 2018, le conseil d’État admet expressément que l’hôpital puisse renverser la charge de la preuve et démontrer que l’infection a une origine autre que la prise en charge hospitalière';
' en l’espèce':
' tant le premier expert judiciaire désigné que le second se sont accordés pour exclure catégoriquement l’existence d’une infection nosocomiale chez Mme X';
' ils relèvent en effet que la cytostéanose du établissement de soins à laquelle Mme X a été sujette n’a rien à voir avec une infection nosocomiale, et qu’elle ne relève pas d’un germe contracté dans l’établissement mais d’un lâchage de la suture secondaire';
' Mme X ne demande plus rien à la SAS Clinique Juge qui ne peut qu’être mise hors de cause.
* * *
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 16 mars 2021.
Le dossier a été plaidé le 30 mars 2021 et mis en délibéré au 3 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’appréciation des manquements imputables à M. Y :
Le premier rapport d’expertise du docteur A conclut que la complication survenue ne correspond pas à une infection nosocomiale mais au lâchage d’une suture secondaire intervenu trois semaines après l’opération. L’expert n’a constaté aucune anomalie au sein de la SAS Clinique Juge dans la préparation de l’opération chirurgicale, et en particulier dans le suivi des protocoles pré- et post-opératoires (douches, préparation de Mme X). Le second rapport d’expertise du docteur B conclut à une cytostéatonécrose du sein, réaction inflammatoire assez classique de la chirurgie de réduction mammaire (7,7'% des cas) et confirme l’exclusion de toute infection du site opératoire. Ce point n’est contesté par aucune des parties, et Mme X ne formule aucune prétention à l’égard de la SAS Clinique Juge.
Mme X fait cependant grief de plusieurs manquements à M. Y, concernant la prise en charge proprement dite de la complication, les soins prodigués et l’exécution du devoir d’information.
En vertu de l’article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour
faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple. Lorsque la faute du praticien est admise et qu’il est déclaré responsable du dommage corporel directement imputable à cette faute, la victime ne peut prétendre à une indemnisation au titre d’un manquement à l’obligation d’information.
1/ les circonstances de la prise en charge':
Le docteur B admet que les faits rapportés par Mme X ' n’accorder un rendez-vous que trois jours plus tard, le 7 février, et refuser de recevoir la patiente en urgence le jour son appel, le 4 février ' constituent s’ils sont exacts un manquement aux règles de l’art médical.
M. Y conteste formellement cette version des faits et soutient que Mme X a admis, lors de l’accédit du 24 octobre 2012 organisé au cabinet du premier expert, le docteur A, que Mme X ' dûment assistée de son médecin-conseil, le docteur Z, qui est aussi son médecin traitant ' a admis s’être vu fixer un rendez-vous le 4 février mais avoir préféré venir trois jours plus tard, le 7 février.
Les développements consacrés par le docteur A au point de vue de la patiente (page 8 du premier rapport d’expertise) confirment la version de M. Y': aucun retard dans la prise en charge ne lui est imputable. Le docteur A conclut': on ne comprend pas pourquoi à ce stade la patiente a refusé de se rendre à la consultation du docteur Y, ou pourquoi elle n’a pas non plus consulté son médecin traitant. Elle ne peut nous l’expliquer non plus.
2/ les soins’prodigués :
Le docteur B considère que M. Y a choisi’une solution appropriée, en l’espèce une cure de ptôse par cicatrisation dirigée (pansements), plutôt qu’une réduction mammaire stricte. Il relève que l’évolution a été favorable dans la mesure où la cicatrisation a été acquise le 4 mai 2011, et a eu les mêmes effets dans les deux mois que ceux qu’aurait eus une antibiothérapie adaptée. Sur ce point, le docteur B admet certes l’insuffisance du dosage de la pyostacine dans le cadre de l’antibiothérapie. Mais le fait pour M. Y d’avoir prescrit une antibiothérapie qui n’était ni nécessaire ni suffisante ne suffit pas à caractériser une faute.
Toutefois, le docteur A précise utilement que le recours à une antibiothérapie post-opératoire n’est recommandé qu’en cas de manifestation d’une complication. Et l’expert médical de relever que la cytostéatonécrose, complication dont la possibilité avait été annoncée Mme X, aurait dû la déterminer à accepter immédiatement le rendez-vous proposé le 4 février et non le 7 février. Et le docteur A de conclure que le retard au diagnostic et au traitement provoqué par le refus de la patiente de voir le praticien immédiatement ont grandement contribué à l’évolution secondaire, à savoir la désunion cicatricielle. Mme X n’est donc pas totalement étrangère à la survenance du préjudice dont elle demande réparation.
Le choix opéré, l’évolution ultérieure favorable et la cicatrisation acquise le 4 mai 2011 ne permettent à Mme X d’invoquer ni faute médicale ni dommage subséquent ' même s’il est vrai que le choix d’une autre option (antibiothéapie) aurait pu être de nature à ne pas surexposer Mme X à la douleur mammaire pendant le temps du traitement.
3/ le défaut d’information':
Mme X fait égakement grief à M. Y’d'un manquement au stade de la délivrance de l’information médicale due au patient.
Par application des articles L.6322-2 et D.6322-30 du code de la santé publique Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, son mandataire dans le cadre du mandat de protection future, la personne exerçant l’habilitation familiale ou son tuteur lorsque leur mission de représentation s’étend à la protection de la personne, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention.
Selon l’article D.6322-30 du même code, en application de l’article L.6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article D.6322-43 devant effectuer l’intervention de chirurgie esthétique.
Délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée. La charge de la preuve de son exécution pèse sur le praticien, même si elle peut être rapportée par tous moyens. La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation légale d’informer incombe au médecin.
Mme X se prévaut de ce que les documents de consentement éclairé qu’elle a signés les 10 décembre 2010 et 1er janvier 2011 ne mentionnent pas explicitement les risques d’infection et de cytostéatose. De fait, elle aurait été en mesure de choisir entre le risque de complication significatif inhérent à l’opération et la persistance de la ptôse mammaire à laquelle l’intervention de M. Y pouvait mettre un terme. Cette argumentation n’emporte pas la conviction': le docteur D, que Mme X a consulté avant de se rendre chez M. Y, lui a remis une fiche informative SOFCPRE. Ce faisant, elle ne conteste ni que le risque de nécrose post-opératoire consécutive à toute intervention chirurgicale aux fins de réduction mammaire a bien été porté à sa connaissance, ni qu’elle souhaitait programmer cette intervention dans les meilleurs délais.
Elle a donc bénéficié de la possibilité d’un choix en pleine connaissance de cause, et le premier juge indique à juste titre que Mme X ayant été informée du risque de nécrose post-opératoire, elle ne démontre pas que, eût-elle été dûment informée de l’existence d’un ptôse mammaire, elle aurait renoncé à une opération qui restait sensiblement la même’au demeurant.
Aucun défaut d’information n’est caractérisé à l’encontre de M. Y. Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmés en totalité.
L’équité ne justifie pas particulièrement l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que les parties ont engagés en cause d’appel.
Mme X sera condamné au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X au paiement des dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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