Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 juin 2021, n° 20/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 2 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 21/376
du 22 juin 2021
R.G : N° RG 20/01751 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5M5
S.C.I. MARTI REIMS
c/
S.A.R.L. L’EMERAUDE
CL
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP MCM ET ASSOCIÉS
Me Jean-marc DESPAQUIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 JUIN 2021
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2020 par le Président du TJ de REIMS
S.C.I. MARTI REIMS
[…]
[…]
Représentée par Me Simon MIRAVETE de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L. L’EMERAUDE prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc DESPAQUIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2012, la société civile immobilière Marti Reims a donné à bail commercial à la société Pataterie Développement, un local à usage commercial sis […] à Cormontreuil, à l’usage d’exploitation d’une activité de restauration, pour une durée de 9 ans.
La société Exp Cormontreuil est venue aux droits de la société Pataterie Développement.
La société Exp Cormontreuil a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Limoges du 9 janvier 2019, le fonds de commmerce de la société Exp Cormontreuil, ce compris le bail commercial, a été cédé au profit de Messieurs X Y et Z A, avec faculté de substitution, et auxquels s’est substituée la société à responsabilité L’Emeraude.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a condamné la société L’Emeraude à payer à la société Marti Reims les sommes de:
— 13'579,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— un euro au titre de la clause pénale;
— 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
La société Marti Reims a fait pratiquer plusieurs saisies attribution en vertu de ce titre exécutoire.
Le 1er mai 2020, la société Marti Reims a émis un avis d’échéance d’un montant de 28'376,35 euros pour la période courant de mai 2020 à juillet 2020 inclus.
Par mail en date du 7 juin 2020, la société L’Emeraude a indiqué qu’elle ne paierait que la somme de 15'302,70 euros, considérant que le solde d’un montant de 13'073, 65 euros avait déjà était réglé à l’occasion des saisies pratiquées entre le 7 février et le 18 avril précédents.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2020, la société Marti Reims a fait délivrer à la société L’Emeraude
une sommation de payer la somme en principal de 14'935,69 euros au titre de ce reliquat, outre le solde des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 11 décembre 2019.
Le 1er août 2020, la société Marti Reims a émis un avis d’échéance d’un montant de 28'376,35 euros pour la période du 1er août au 31 octobre 2020.
Le 25 août 2020, la société Marti Reims a attrait la société L’Emeraude devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, pour réclamer en dernier lieu, outre le débouté des prétentions adverses, de condamner la société L’Emeraude à lui payer les sommes de:
— 71'688,39 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à valoir sur les sommes dues en exécution du bail;
— 5000 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de sa résistance abusive et injustifiée
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société L’Emeraude a demandé de:
— rejeter les prétentions adverses, compte tenu de ses contestations sérieuses;
— à titre reconventionnel, condamner la société Marti Reims à lui payer les sommes de:
— 8175 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier pour délivrance tardive des clés;
— 10'000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel pour les éléments corporels qui avaient disparu alors qu’ils étaient sous la responsabilité du bailleur entre la date de l’ordonnance de cession et la date de prise de possession des locaux;
— 15'000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice financier du fait du blocage de son compte bancaire à la veille de l’exigibilité du loyer pour la période d’août à octobre 2020;
en tout état de cause:
— lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 23 mensualités égales et la 24e du solde, successives à compter du 10 de chaque mois en cas de condamnation à son encontre;
— condamner la société Marti Reims à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a:
— condamné la société L’Emeraude à payer à la société Marti Reims la somme de 41'450,05 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues en exécution du bail commercial à la date de sa décision;
— autorisé la société L’Emeraude à s’acquitter de cette somme en 23 versements mensuels de 1700 euros, le solde à la 24e mensualité;
— dit que ces versements devraient intervenir le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant celui de la signification de sa décision;
— dit que l’intégralité de la dette redeviendrait immédiatement exigible à défaut de paiement d’une seule
mensualité à son échéance;
— rejeté les demandes plus amples de la société Marti Reims;
— rejeté les demandes reconventionnelles de provision formées par la société L’Emeraude;
— condamné la société L’Emeraude à payer à la société Marti Reims à la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 15 décembre 2020, la société Marti Reims a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 20 avril 2021, la présidente de la chambre civile de la cour de céans a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
— le 24 février 2021 par la société Marti Reims, appelante;
— le 4 février 2021 par la société L’Emeraude, intimée.
À titre principal, la société Marti Reims demande l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a autorisé la société L’Emeraude à s’acquitter de la somme de 41'450,05 euros en 24 mensualités, et de dire que le solde de 38'050,05 euros est immédiatement exigible.
À titre subsidiaire, la société Marti Reims demande de débouter la société L’Emeraude de sa demande de délais de paiement.
En toute hypothèse, la société Marti Reims demande de débouter la société L’Emeraude de toute prétention plus ample ou contraire, et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société L’Emeraude demande la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle lui a accordé des délais de grâce.
La société L’Emeraude demande l’infirmation intégrale de l’ordonnance déférée, le débouté intégral des prétentions de la société Marti Reims, et réitère à l’égard de celle-ci ses demandes reconventionnelles initiales.
À titre subsidiaire, la société L’Emeraude demande des délais de paiement pendant 2 ans, par mensualités payables le 10 de chaque mois, et de dire qu’une éventuelle condamnation ne pourrait être prononcée qu’en deniers ou quittances.
En tout état de cause, la société L’Emeraude demande la condamnation de la société Marti Reims à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
MOTIVATION:
Sur la demande principale de la société Marti Reims:
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est au demandeur en référé qu’il appartient de démontrer le bien-fondé de sa créance, tandis qu’il revient au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse.
Selon les stipulations contractuelles, le loyer est payable trimestriellement, à l’avance, et par prélèvement automatique.
La société Marti Reims est ainsi fondée à réclamer paiement des sommes dues au titre des trimestres commencés les 1er mai, 1er août et 1er novembre 2020.
Il est en outre constant entre parties que le montant trimestriel du loyer et des charges est de 28'376,35 euros.
Dès lors, la société Marti Reims a suffisamment démontré le principe du bien-fondé de sa créance au titre des trois trimestres considérés, à hauteur de 85'129,05 euros.
Toutefois, la société L’Emeraude démontre avoir procédé à des paiements de:
— 15'302,65 euros en juillet 2020;
— 28'367,35 euros le 14 novembre 2020, au titre du trimestre exigible le 1er novembre 2020.
Ces paiements viendront donc en déduction de la créance susdite de la société Marti Reims.
La société l’Emeraude soutient qu’au surplus doivent être déduites les sommes de:
— 13'073,65 65 euros, faisant suite aux saisies attributions pratiquées les 7 février, 3 mars, 11 mars, et 18 avril 2020;
— 16'907,77 euros, faisant suite à une nouvelle saisie attribution pratiquée le 14 août 2020.
Cependant, elle vient elle-même préciser que ces voies d’exécution ont été pratiquées en vertu de l’ordonnance de référé sus dite du 11 décembre 2019.
Or, l’examen de cette décision met en évidence que la condamnation qu’elle porte correspond aux impayés de loyers et charges, après déduction et régularisation intervenues, arrêtée selon un dernier décompte actualisé au 27 septembre 2019.
Dès lors, les sommes versées en exécution des voies d’exécution susdites portent sur des impayés de loyers et charges manifestement antérieurs à l’objet du présent litige, courant à compter du 1er mai 2020: en demandant déduction de sa créance des sommes susdites, la société L’Emeraude échoue à opposer une contestation sérieuse.
* * * * *
La société l’Emeraude fait grief à la société Marti Reims d’avoir manqué à son obligation de délivrance, pour ne lui avoir permis d’entrer dans les lieux qu’au mois de février 2019, alors que la décision du juge commissaire, autorisant la cession du fonds de commerce, était exécutoire par provision, et lui aurait permis d’entrer dans les lieux au jour même où elle a été rendue, soit le 9 janvier 2019.
Elle entend en voir déduire que la société Marti Reims ne peut pas prétendre au paiement d’un loyer entre le 9 janvier 2019 et la date de sa propre entrée dans les lieux le 4 février 2019, ni lui réclamer le paiement d’un arriéré ce titre.
Toutefois, cette contestation porte elle aussi sur une période très antérieure à l’objet des prétentions de la bailleresse, de sorte qu’elle n’est pas sérieuse.
* * * * *
La société Marti Reims a facturé à la société L’Emeraude une somme de 800 euros, correspondant une intervention sur un bloc système de sécurité incendie.
Cependant, la bailleresse n’a pas justifié que cette intervention avait eu lieu dans la cellule commerciale donnée à bail à la société L’Emeraude, alors que celle-ci vient le contester, en rappelant, sans être contredite, que l’immeuble de la société Marti Reims comporte deux cellules commerciales, et qu’elle-même n’en loue qu’une seule.
Sur ce point, la société L’Emeraude a ainsi opposé avec succès une contestation sérieuse.
La somme de 800 euros viendra donc en déduction de la créance de la société Marti Reims, ce que d’ailleurs cette dernière ne vient pas critiquer à hauteur d’appel.
* * * * *
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Alors qu’il résulte des éléments sus exposés la défaillance manifeste et réitérée de la société L’Emeraude à son obligation de paiement de l’entier loyer à bonne date, cette dernière est mal fondée à soutenir pouvoir opposer à la bailleresse une contestation sérieuse, en lui faisant grief de procéder à des saisies attributions sur son compte bancaire, en bloquant ainsi ce dernier, et en l’empêchant prétendument de s’acquitter spontanément des sommes dues.
Au surplus par la production de pièces bancaires, la société Marti Reims démontre sans discussion possible que les prélèvements sur le compte bancaire de la preneuse, qui constituent pourtant le mode de règlement contractuellement prévu, ont été refusés par la société L’Emeraude s’agissant des prélèvements devant être réalisés les 2 août 2019, 4 novembre 2019, 4 février 2020, 5 mai 2020, 6 août 2020, 18 août 2020, 17 septembre 2020.
Dans ces circonstances, l’invocation, par la preneuse, des voies d’exécution pratiquées à son encontre par la bailleresse ne constitue pas une contestation sérieuse.
Enfin, il conviendra d’observer que depuis l’ordonnance déférée, la société L’Emeraude a justifié s’être acquittée de deux échéances de 1700 euros chacune.
Ces nouveaux paiements viendront en déduction de la créance de 41'450, 05 euros, à bon droit allouée en première instance.
* * * * *
Il résulte des éléments qui précèdent que la bailleresse a justifié du bien fondé de sa créance à hauteur de 38 050,05 euros, sans que la preneuse ne réussisse à opposer à ce montant la moindre contestation sérieuse.
Il conviendra donc de condamner la société L’Emeraude à payer à la société Marti Reims la somme de 38'050,05 euros, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement présenté par la société L’Emeraude:
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
Les éléments sus exposés montrent la récurrence des défauts de paiement de la société l’Emeraude au moins
depuis le premier trimestre 2019, de sorte que celle-ci n’est pas entièrement fondée à imputer ses propres carences à l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, dont les effets ne se sont fait ressentir en France métropolitaine qu’à la mi-mars 2020.
Toutefois sa demande de délais de paiement doit prospérer valablement, au vu la prolongation de cette crise sanitaire, compte tenu de ce que son domaine d’activité se situe dans le secteur de la restauration.
En octroyant les délais de paiement, le premier juge avait prescrit que les versements mensuels soldant l’arrière interviendraient le 5 de chaque mois.
La société Marti Reims rappelle, exactement, avoir signifié l’ordonnance dont appel le 15 décembre 2020. Elle en déduit, à bon droit, que le premier règlement devait intervenir le 5 janvier 2021.
Or, elle observe pertinemment que ce règlement est intervenu le 8 janvier 2021, sans que la société L’Emeraude ne vienne contester ce retard.
Cependant, alors que l’ordonnance de clôture n’est intervenue que le 20 avril 2021, la société Marti Reims n’a fait valoir aucun autre retard ultérieur, de sorte que l’octroi de délais de paiement sur 2 ans doit être conservé dans son principe.
La société L’Emeraude n’a pas justifié en quoi le fait de repousser ces paiements le 10 de chaque mois, plutôt que le 5 serait opportun, et il n’y a pas lieu d’y procéder.
Il conviendra donc:
— d’autoriser la société l’Emeraude à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 1700 euros, et le solde au 24e;
— de dire que ces versements devront intervenir le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance déférée, et l’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Il y aura lieu de dire que l’intégralité de la dette redeviendrait immédiatement exigible, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Il n’y aura pas lieu de dire que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires de la société l’Emeraude:
Le bailleur est tenu à une obligation de délivrance.
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée; elle ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles.
La société l’Emeraude fait grief à ce titre à la société Marti Reims d’avoir tardé à lui remettre les clés, de telle sorte qu’elle n’aurait pas été mise en possession des locaux loués que le 4 février 2019, alors que la cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail avait été actée par décision exécutoire du juge commissaire du 9 janvier 2019.
Cependant, la société l’Emeraude n’apporte pas la preuve d’un fait personnel imputable à la société Marti Reims en relation avec le fait qu’elle n’est entrée dans les lieux que le 4 février 2019.
Elle n’a ainsi pas fait la preuve du bien-fondé de sa créance sur ce point.
Au surplus, cette demande avait déjà été présentée et rejetée à l’occasion de l’instance ayant donné lieu à
l’ordonnance de référé du 11 décembre 2019, de telle sorte qu’en l’absence de présentation de circonstances nouvelles conduisant à la rétracter ou à la modifier, le juge des référés ne peut pas méconnaître les termes de cette précédente décision.
* * * * *
La société L’Emeraude soutient que lors de l’inventaire qui en avait été dressé, il serait apparu que des éléments du fonds de commerce cédé auraient été divertis, entre la date de l’inventaire dressé lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire touchant le précédent preneur, et la date de délivrance des locaux à elle-même.
Cependant, la société L’Emeraude produit sur ce point un inventaire en date du 21 février 2018, alors que l’activité du cédant s’est poursuivie jusqu’à sa liquidation judiciaire le 19 septembre 2018.
Elle n’a ainsi produit aucun élément susceptible de démontrer tant la disparition de biens corporels, que leur éventuelle imputabilité au bailleur.
Plus encore, elle n’a produit aucun élément démontrant la présence dans les lieux de ces éléments de fonds de commerce prétendument divertis, au jour de la décision de cession du 9 janvier 2019.
La société l’Emeraude n’ainsi pas fait la preuve du bien-fondé de sa créance.
Au surplus, la société Marti Reims relève, exactement, et sans critique adverse, que selon l’acte de cession, le cessionnaire déclare connaître parfaitement les éléments corporels du fonds de commerce du cédant et être entré en leur possession, en en dispensant le cédant de toute plus ample description, alors que la cession comporte l’ensemble des éléments corporels appartenant en pleine propriété au cédant, et dont le commissaire-priseur avait dressé l’inventaire.
La bailleresse est ainsi opposé avec succès à cette demande reconventionnelle une contestation sérieuse, tenant à la reconnaissance par la preneuse de son entière prise de possession des éléments corporels composant le fonds de commerce.
* * * * *
La société l’Emeraude reproche à la société Marti Reims d’avoir fait pratiquer des saisies conservatoires et saisie-attribution, et d’avoir bloqué son compte bancaire la veille de l’exigibilité de sa dette, rendant impossible le prélèvement auquel elle devait procéder pour régler le loyer.
Cependant, il résulte des éléments déjà exposés que les prélèvements automatiques ont été continûment rejetées par suite du refus d’y procéder par la société l’Emeraude elle-même, justifiant dès lors que la société Marti use de voies d’exécution.
La société l’Emeraude échoue ainsi à démontrer tout abus de droit et plus largement toute faute de la société Marti Reims.
Il convient donc de débouter la société l’Emeraude de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles provisionnelles, et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
* * * * *
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société L’Emeraude aux entiers dépens de première instance, et à payer à la société Marti Reims la somme de 1500 euros, en la déboutant de sa demande au même titre.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel, et la société L’Emeraude sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société à responsabilité limitée L’Emeraude à payer à la société civile immobilière Marti Reims la somme de 41'450,05 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues en exécution du bail commercial à la date de sa décision;
Infirme l’ordonnance déférée de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Condamne la société à responsabilité limitée L’Emeraude à payer à la société civile immobilière Marti Reims la somme de 38'050,05 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues en exécution du bail commercial à la date du présent arrêt;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne la société à responsabilité limitée L’Emeraude aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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