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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 6 avr. 2021, n° 21/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00061 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 AVRIL 2021
N° de Minute : 45/21
N° RG 21/00061
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. LES VINS AUDACIEUX
ayant son siège […]
[…]
S.E.L.A.R.L. Y représentée par Me Z Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société LES VINS AUDACIEUX
ayant son siège […]
[…]
[…]
représentées par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
et Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de Béthune
DÉFENDEUR :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE DOUAI
représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général
PRÉSIDENT : Bertrand C, conseiller désigné par ordonnance du 18 décembre 2020 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian A
DÉBATS : à l’audience publique du 22 mars 2021
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six avril deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats, par Bertrand C, Président, ayant signé la minute avec Christian A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par
le magistrat signataire
61/21 – 2e page
EXPOSE DU LITIGE
La SARL 'LES VINS AUDACIEUX’ est une société commerciale crée en 2010 pour l’exploitation d’un vignoble implanté sur le terril de la commune d’Haillicourt (62).
Son siège social était initialement fixé à Haillicourt : […].
Par jugement en date du 22 janvier 2021, statuant sur requête de monsieur le procureur de la République, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à l’encontre de la SARL 'LES VINS AUDACIEUX’ et a nommé la SELARL Y et associés prise en la personne de maître Z Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration en date du 23 février 2021, la SARL 'LES VINS AUDACIEUX’ a interjeté appel du jugement précité.
Par acte en date du 18 mars 2021, la SARL 'LES VINS AUDACIEUX’ a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai, monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Arras représenté par le procureur général près la cour d’appel de Douai et la SELARL Y représentée par maître Z Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société LES VINS AUDACIEUX afin d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 janvier 2021.
La SARL 'LES VINS AUDACIEUX’ soutient en premier lieu l’incompétence territoriale et matérielle du tribunal de commerce d’Arras.
Elle expose avoir déposé le 20 juillet 2018 une demande de transfert de siège social au […], de sorte que son nouveau siège sociale relève actuellement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
L’appelante soutient que les formalités ont tardé notamment en raison de la fermeture des greffes pour causes sanitaires dues au COVID, de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure et n’a pu faire valoir en première instance l’incompétence du Tribunal de Commerce.
Elle estime que les actes, délivrés selon l’article 659 du code de procédure civile, démontrent que l’huissier de justice n’a pas épuisé tous les moyens mis à sa disposition avant d’établir un procès-verbal de vaines recherches, la consultation des journaux d’annonces légales aurait permis prendre connaissance du changement d’adresse même si le changement de RCS au greffe de Boulogne sur mer n’était pas effectué.
La SARL 'LES VINS AUDACIEUX’ soutient enfin qu’elle exerce une activité agricole (activité de viticulture, code NAF 0121Z, culture de la vigne, au regard de son extrait Kbis) et qu’en conséquence, elle relève de la compétence du Tribunal Judiciaire en vertu des dispositions des articles L621-2 alinéa 1 du Code de Commerce, L620-2 du Code de Commerce, sur renvoi à l’article L311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, lesquels définissent la notion d’activité agricole.
Sur le fond la SARL 'LES VINS AUDACIEUX’ expose ne pas être en état de cessation des paiements et produit une attestation de l’expert-comptable à la Société FIDAREC, experts-comptables et commissaires au compte, qui atteste que la SARL 'LES VINS AUDACIEUX’ n’est pas en cessation des paiements et détient un stock de vin inférieur à l’ensemble des commandes.
L’appelante ajoute :
— que son bilan est positif (+44 243 € au 30 septembre 2020),
— que le compte bancaire de la société est créditeur,
— que la TVA ainsi que les factures sont régulièrement réglées tout comme les charges fiscales, – qu’elle n’a pas de salarié et que les associés participent bénévolement aux vendanges.
Lors de l’audience du 22 mars 2021 maître Z Y en sa qualité de liquidateur judiciaire s’est associé aux demandes de la SARL 'LES VINS AUDACIEUX'.
Par réquisitions écrites du 19 mars 2021 soutenues à l’audience du 22 mars 2021 monsieur le procureur général requiert l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL 'LES VINS AUDACIEUX'.
61/21 – 3e page
Monsieur le procureur général écarte les moyens avancés par la SARL 'LES VINS AUDACIEUX’ sur l’incompétence du tribunal de commerce d’Arras en relevant que :
'Le premier moyen est fondé sur l’annulation du jugement en raison d’un changement de siège social de l’entreprise. L’appelante soutient que le siège social a été transféré du ressort du tribunal de commerce d’Arras à celui du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer.
Le ministère public de cour d’appel a pris attache avec les greffiers des deux juridictions consulaires concernées. Des informations obtenues, il apparaît qu’en réalité, l’entreprise appelante est inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer uniquement depuis le 16/2/2021 suite à une demande faite le 28/01/2021 soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Bien que le siège soit dorénavant devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, il faut tenir compte du délai de 6 mois prescrit par l’article R.600-1 alinéa 2 du code de commerce qui conserve la compétence au tribunal initial à l’intérieur dudit délai. Le délai de 6 mois court à compter de la réalisation de la formalité. .
Dès lors, il est acquis que c’était bien le tribunal de commerce d’Arras qui était compétent pour statuer sur la demande.
Au surplus, il est inexact de soutenir que la crise sanitaire aurait empêché l’appelante de se rendre aux greffes afin de procéder aux formalités mais également de pouvoir soutenir ses moyens devant le premiers juges. En effet, face à la crise sanitaire qui frappe le pays, les greffiers des tribunaux de commerce ont mis en place un dispositif pour permettre la poursuite de la mission de service public.'
En revanche monsieur le procureur général relève l’existence de moyens sérieux d’infirmation de la décision sur le fond en exposant que :
'Il apparaît que si le ministère public, auteur de la saisine de la juridiction consulaire, était tout à fait légitime à procéder à cette saisine en raison de l’absence de présentation à l’entretien de prévention, le non dépôt des comptes sociaux et le non dépôt au titre du registre des bénéficiaires effectifs tendant à craindre à des difficultés économiques, cette saisine ne pouvait tendre, en l’absence des gérants à l’audience et de chiffres caractérisant l’état de cessation des paiements, qu’à l’ouverture d’une enquête préalable.
Or, il apparaît que le tribunal de commerce d’Arras a placé en liquidation judiciaire l’appelante, absente et non représentée, après une citation délivrée en application d’un article 659 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, sans aucune motivation sur l’état de cessation des paiements de cette dernière dès lors qu’il ne disposait d’aucun chiffre pour établir d’une part le passif exigible et, d’autre part, l’actif disponible.
L’absence de caractérisation d’un état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible en application de l’article L.640-1 du code de commerce, faute de chiffres, ne permettait aucunement à la juridiction consulaire d’ouvrir une telle procédure. Seule une enquête préalable pouvait être ordonnée…'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les critères de l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R.'661-1 alinéas 1-2 et 3 du code de commerce énonce que :
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 22/01/2021 prononce l’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire 'ab initio’de la SARL 'LES VINS AUDACIEUX'.
L’exécution provisoire ordonnée par le premier juge ne peut donc être arrêtée que par la démonstration de l’existence de moyens sérieux à l’appui de l’appel contre le jugement de première instance.
61/21 – 4e page
2) Sur les moyens sérieux invoqués
En ordonnant la liquidation judiciaire 'ab initio’ de la SARL 'LES VINS AUDACIEUX', et ce en l’absence du défendeur, cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, sans motiver sa décision sur des données chiffrées, économiques ou comptables, le tribunal de commerce n’a manifestement pas caractérisé l’existence d’une situation irrémédiablement compromise de la SARL 'LES VINS AUDACIEUX', seule à même de motiver légalement le prononcé d’une liquidation judiciaire.
Pour les mêmes raisons l’état de cessation des paiements n’est aucunement motivé.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens avancés par l’appelante, le conseiller délégué par le premier président relève qu’il existe au moins un moyen sérieux de réformation de la décision déférée à la cour d’appel, de sorte que l’exécution provisoire devra être arrêtée.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue, sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure.
En l’espèce aucune demande n’est présentée au titre des frais irrépétibles de procédure et les dépens seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 22 janvier 2021, prononçant la liquidation judiciaire de la SARL 'LES VINS AUDACIEUX'.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Le greffier Le président
C. A B. C
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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