Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 oct. 2020, n° 18/01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 avril 2018, N° 17/02284 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01915 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G7UZ
JCB / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
10 avril 2018 RG :17/02284
X
C/
Association L’ASSOCIATION POUR LA PREVOYANCE COLLECTIVE APC
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION POUR LA PREVOYANCE COLLECTIVE APC (Association Loi 1901), gestionnaire du RETREP, Régime temporaire de retraite de l’enseignement privé, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice.
[…]
[…]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2020 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 22 Octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a enseigné en établissement secondaire privé. La cessation de ses fonctions a été actée au 1er septembre 2008.
A compter du 1er septembre 2008, il a reçu une pension versée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse dont il dépendait.
Il a également sollicité le 15 septembre 2008 une pension auprès de l’association pour la prévoyance collective (APC) au titre du régime temporaire de retraite de l’enseignement privé (RETREP) ; celle-ci lui a été servie à compter du 1er octobre 2008.
Par mise en demeure du 8 mars 2013, l’association pour la prévoyance collective lui a réclamé la somme de 45.269,08 euros au titre des sommes versées du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2012.
Puis, par acte du 10 avril 2017, elle l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes en remboursement des sommes qu’elle estime lui avoir indûment versées, la pension versée dans le cadre du RETREP ne pouvant être cumulée avec une pension régime général.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2018, le tribunal a :
• condamné M. Y X à payer à l’association pour la prévoyance collective la somme de 42.469,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013,
• rejeté la demande de délais de paiement,
• condamné M. Y X à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 23 mai 2018, M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2018, il demande à la cour, à titre principal de :
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
• dire prescrite l’action engagée par l’APC,
• débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
• infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
• constater que l’APC ne justifie pas du montant de sa créance,
• la débouter dès lors de l’intégrité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
• infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délai,
• tenant sa situation, l’autoriser à s’acquitter de sa dette par règlement de 24 échéances à compter du premier mois de la signification de la décision à intervenir,
• tenant les circonstances de la cause, condamner l’APC à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner l’APC aux dépens d’instance.
M. Y X fait valoir que :
— l’action engagée par l’APC constitue une action en remboursement de trop-perçu : les dispositions du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer notamment l’article L.355-3 dudit code qui dispose que ladite action est prescrite par une prescription biennale ;
— l’APC n’a pas produit de preuve justifiant les sommes effectivement versées ;
— sa situation financière ne lui permettant pas le règlement de l’intégralité de telles sommes, il demande de plus larges délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2018, l’association pour la prévoyance collective demande à la cour de :
• rejeter l’ensemble des prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 10 avril 2018,
• condamner M. Y X à lui rembourser la somme de 42.469,08 euros (soit 45.269,08 euros – 7 x 400 euros) en principal au titre de l’indu perçu à tort avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 8 mars 2013,
• condamner M. Y X à lui payer la somme de 2.000€ en application de
l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée fait valoir que :
— Monsieur Y X a fait une fausse déclaration percevant déjà une allocation vieillesse depuis le 1er septembre 2008 et a ainsi agi de mauvaise foi : bien qu’il ait reconnu avoir manqué de vigilance, il n’a pas pour autant procédé au remboursement de l’APC. En conséquence, laprescription biennale de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable ;
— la demande de remboursement de l’indu à hauteur de la somme totale de 42.469,08 est fondée ;
— la demande de Monsieur Y X tenant en la demande de délais plus larges de paiement doit être rejetée car ce dernier ne justifie pas qu’il se trouve dans une situation digne d’intérêt permettant de faire application à son profit des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2020.
MOTIFS
1. Le premier juge a exactement considéré que les avantages temporaires de retraite dont pouvaient bénéficier les personnels des établissements privés en vertu de l’article L.914-1 du code de l’éducation et du décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006 alors en vigueur constituaient des prestations de vieillesse soumises au régime de prescription de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale qui dispose en son alinéa 1er que : 'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation de vieillesse et d’invalidité est prescrit par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration'.
En l’occurrence, pour solliciter l’attribution des avantages temporaires de retraite auprès de l’APC, M. X a rempli le 15 septembre 2008 le formulaire dédié, à la présentation très claire et aérée, et répondu en cachant la case 'non’ aux questions précises suivantes : 'avez-vous sollicité le bénéfice d’une pension qui ne vous a pas encore été attribuée '' et 'êtes-vous titulaire de l’une des pensions suivantes : … autre pension (en indiquer la nature) ''.
Or, il avait préalablement demandé le bénéfice le bénéfice d’une pension de vieillesse qui lui avait été attribuée au titre du régime général à compter du 1er septembre 2008 par une notification qui lui a été adressée le 10 septembre 2008.
Il ne pouvait donc répondre par la négative à au moins l’une des deux questions expresses et dépourvues d’ambiguïté qui lui étaient posées à l’occasion de sa demande d’attribution de l’avantage temporaire de retraite qu’il sollicitait en plus d’une pension vieillesse. De surcroît, bien qu’elle attire formellement son attention 'sur le fait que les avantages servis par le RETREP ne sont pas cumulables avec une pension servie par le régime général de la sécurité sociale ou par des caisses de retraite complémentaire’ et que 'en conséquence il vous appartient le cas échéant de nous aviser de l’attribution de tels avantages à votre profit', la lettre du 21 octobre 2008 notifiant à M. X son titre de pension du régime temporaire n’a pas suscité de réponse de sa part alors qu’il devait de bonne foi signaler qu’il percevait la pension vieillesse.
M. X est ce faisant l’auteur d’une fausse déclaration de nature à exclure l’application du
régime de prescription dérogatoire de l’article L.355-3 précité au profit de celui de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de ce délai quinquennal se situe au 4 octobre 2012 lorsque, informée par l’APC de la fin prochaine du service de l’avantage de retraite à M. X, la Carsat Languedoc-Roussillon lui a retourné la lettre du 17 septembre 2012 en y portant la mention que la pension de vieillesse était déjà servie. Le bulletin de paiement de retraite au titre du RETREP du 21 novembre 2008 faisant état de montants de 961,46 €, 459,51 €, 78,09 €, respectivement pour le régime général sécurité sociale, le régime ARRCO, le régime AGIRC, signifie simplement que cette pension est liquidée selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale et des institutions de retraite complémentaires, comme le prescrit l’article 5 du décret du 28 juillet 2006 ; il n’implique en aucune façon, ainsi que le soutient à tort l’appelant, que l’APC avait alors connaissance qu’une pension vieillesse lui avait déjà été attribuée.
L’assignation en répétition de l’indu ayant été délivrée le 10 avril 2017 par l’APC à M. X, avant l’expiration du délai de prescription, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a déclaré recevable en ses demandes.
2. Le principe du non-cumul de l’avantage temporaire de retraite avec une autre pension, résultant de l’article 8 du décret du 28 juillet 2006, a été rappelé à M. X dès son attribution puis par la lettre recommandée du 8 mars 2013 et la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse du 27 juin 2013. Il n’est pas discuté en son principe par l’appelant.
Le montant des sommes versées par l’APC est établi par la notification de l’attribution de la pension, par le décompte très précis produit par l’intimée, mais aussi par la lettre de mise en demeure du 18 avril 2014 de payer 45 269,08 € que M. X a proposé, le 3 novembre 2015, de rembourser par mensualités de 400 €.
Le jugement qui a condamné M. X au remboursement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur le fondement des articles 1302, 1302-1, 1302-3 renvoyant à l’article 1352-7 du code civil, mérite en conséquence confirmation.
3. Le premier juge mérite encore approbation en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de M. X, qui n’avait pas respecté son engagement de remboursement, a déjà bénéficié de délais de fait significatifs, et n’invoque aucun versement au cours de la procédure d’appel.
4. L’appelant supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à l’intimée la somme supplémentaire de 1 500 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel et à payer à l’Association pour la prévoyance collective la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
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