Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 janv. 2020, n° 18/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03082 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 20/67 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 Janvier 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/03082
N° Portalis DBVW-V-B7C-GZ4F
Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z X, née le […], a été engagée par la SAS KNCO,
par à durée indéterminée à effet au 7 mars 2016 en qualité de responsable de
secteur, niveau VI, échelon 1, statut agent de maîtrise.
La rémunération était constituée d’une partie fixe de 1.600 euros brut et d’un
pourcentage de commissions de 6 % du chiffre d’affaires net réalisé après
encaissement des factures.
Par avenant du 17 avril 2016, les parties sont convenues d’une avance sur
commissions pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, de sorte que la
rémunération brute mensuelle ne soit pas inférieure à 4.000 euros brut.
L’employeur s’est ensuite engagé le 30 septembre 2016 au maintien d’un salaire
net de 3.200 euros jusqu’en février 2017 inclus sous conditions que les prises
d’ordre mensuelles ne soient pas inférieures à 1.000 pièces, cette garantie
s’effectuant par des avances sur commissions futures ou décalages de reprises
d’avances déjà consenties.
Madame X a fait interroger la société par son avocat le 18 novembre 2016
sur les raisons s’opposant au versement de ses commissions et s’est plainte du
non-respect des commandes passées par les clients qu’elle avait démarchés.
Considérant qu’elle n’avait pas reçu les explications qu’elle demandait, Madame
X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 décembre 2016.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des
commerces de gros.
La SAS KNCO employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Madame X a saisi le formation des référés du conseil de prud’hommes de
Strasbourg le 29 mars 2017 afin d’avoir paiement d’un rappel de salaires.
Par ordonnance du 2 juin 2017, les juges des référés ont considéré que sa
réclamation se heurtait à une contestation sérieuse.
Entre-temps, la SAS KNCO a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 4
mai 2017 afin de voir qualifier de démission la rupture du contrat de travail et
afin d’avoir paiement du préavis de démission, d’un trop perçu sur salaire et de
intérêts.
Madame X a reconnu rester devoir un trop perçu de 6.998,15 euros mais, à
titre reconventionnel, elle a demandé au de prud’hommesde qualifier la rupture
de sans réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer les indemnités
de rupture, des intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un
rappel de commissions.
Par jugement du 25 juin 2018, les premiers juges ont considéré que la prise
d’acte de la rupture devait s’analyser en une démission et ils ont condamné
Madame X à payer à la SAS KNCO :
— 7.972,20 euros à titre de préavis de démission,
— 8.459,15 euros au titre des avances sur salaires non remboursées,
— 1.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X, déboutée de toutes ses prétentions, a interjeté appel de ce
jugement le 10 juillet 2018.
Par des écritures transmises par voie électronique le 24 juin 2019, elle demande
à la Cour d’infirmer le jugement, de rejeter toutes les prétentions de la SAS
KNCO et de dire que la prise d’acte de la rupture doit s’analyser en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle demande que :
— sa rémunération nette soit fixée à 3.967,32 euros,
— lui soit donné acte qu’elle reconnaît devoir à l’employeur 6.998,15 euros au titre
des avances de salaires qu’elle a perçues,
— la SAS KNCO soit condamnée à lui payer :
— 830,44 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 15 944,40 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
— 3 986,10 euros nets au titre de |'indemnité pour licenciement irrégulier,
— 7 972,20 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 797,22 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur
préavis;
— 14 025,33 euros nets au titre de la rémunération variable restant due au titre des
commissionnements non payés;
— 2 000 euros par application des dispositions de l’article 32-1 du code de
procédure civile;
— 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile;
— soit ordonnée la compensation des créances des parties,
— pour le cas où la prise d’acte de la rupture serait analysée en une démission, que
la somme due au titre de l’inexécution du préavis soit fixée à 1.993,05 euros en
application de l’article L 1234-15 du Code du travail.
La SAS KNCO a déposé des conclusions par voie électronique le 5 juillet 2019 ;
elle demande à la Cour de
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la salariée à lui payer :
— 8 459,15 euros au titre des avances sur salaire non remboursées restant dues,
— 7 972,2 euros au titre de son préavis de démission non effectué ;
— elle réclame également :
— 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
— 4 000 euros euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2019.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des
moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement d’un trop perçu de salaire
La SAS KNCO fait valoir que Madame X a bénéficié, à sa demande, de
deux avances sur salaire, l’une de 6.000 euros le 3 mai 2016 et l’autre de 5.500
euros le 11 août 2016, sur lesquelles elle reste devoir 8.459,15 euros.
Madame X répond que c’est une somme de 4.501,85 euros qui figure sur ses
bulletins de paie au titre des remboursements des salaires.
La salariée a perçu deux avances sur rémunération :
— de 6.000 euros le 3 mai 2016, remboursable par fractions de 500 euros,
— de 5.500 euros le 11 août 2016, remboursable par fractions de 500 euros à
compter de décembre 2016.
Sur ces montants, Madame X n’a remboursé que 3.705,85 euros.
En effet, dans son calcul, elle intègre une somme de 500 euros qui correspond à
un acompte sur frais, versé en juin 2016 et une somme de 296 euros qui
correspond à la reprise des avances sur commissions.
Madame X doit donc rembourser à l’employeur, un solde de soit 7.794,15
euros, de sorte que le jugement qui a alloué à l’employeur 8.459,15 euros, sera
infirmé.
Sur le rappel de commissions
Selon Madame X, ses multiples demandes d’explications n’ont pas reçu de
réponses alors que son relevé de vente est incontestable, corroboré par celui de
la société, que le taux est fixé à 6 % net et non pas brut et que l’employeur refuse
de communiquer les bulletins de commande et les justificatifs d’encaissement; la
SAS KNCO répond qu’en moins de dix mois, Madame X a reçu chaque
mois une rémunération variable, soit au total 18.110,59 euros auxquels s’ajoute
la somme de 4 250,48 euros de complément de salaire. L’employeur ajoute que,
chaque mois, Madame X recevait un tableau exhaustif du calcul de sa
rémunération variable sur chaque monture de lunettes qu’elle a vendue et qu’elle
a été invitée à s’entretenir avec le comptable de la société ; il considère que le
calcul fait par Madame X est faux puisque la méthode consistant, pour
obtenir son chiffre d’affaire net, à multiplier le nombre de montures de lunettes
qu’elle a vendues par un prix unitaire de base est erronée, chaque monture de
lunette ayant un prix net encaissé qui dépend des remises négociées au cas par
cas, des frais de gestion, des royalties, des frais de transport et des frais de
compensation dus à l’opticien .
Il est de droit que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments
détenus par l’employeur , celui-ci est tenu de les produire en vue d’une
discussion contradictoire.
En l’espèce, la rémunération variable convenue était égale à 6 % du chiffre
d’affaires net réalisé, cette commission étant payable après encaissement des
factures, étant précisé que :
— une commande ne donnait droit à commission que si, depuis un an, le client a
été visité au moins une fois par le salarié,
— la commission est calculée sur le montant net des factures, déduction faite des
taxes, avoirs, remises, escomptes, consignations, frais de contentieux,
d’emballage, transports, timbres et droits fiscaux, des frais des centrales
d’optique et des royalties accordées au licencieur.
Madame X a produit le tableau des ventes effectuées, faisant ressortir une
différence de 666 montures de lunettes sur lesquelles elle affirme n’avoir pas été
commissionnée.
Si l’employeur est fondé à affirmer qu’il convient de déduire les remises et frais
divers, il lui appartient toutefois de verser aux débats les sommes réellement
encaissées au titre des ventes du secteur de Madame X puisque c’est sur les
encaissements que sont calculées les commissions.
Or, il ne produit pas la liste détaillée des encaissements qui serait de nature à
contredire les affirmations de la salariée.
A défaut de ces éléments, la demande de rappel de commissions de Madame
X doit être accueillie, de même que son mode de calcul.
La somme de 14.025,33 euros devait être payée à Madame X.
Il convient d’en retirer l es avances sur commissions versées par application de
l’accord du 17 avril 2016 garantissant un salaire brut mensuel de 4.000 euros
sous réserve, à savoir :
— 1.924,72 euros en avril 2016
— 1.550, 95 euros en mai 2016,
— 551,25 euros en juillet 2016,
— 223,56 euros en août 2016.
Sur ces montants, deux reprises ont été déduites des salaires à hauteur de 296
euros et 1.228,13 euros ce qui laisse subsister un solde en faveur de l’employeur
de 2.726,35 euros.
C’est donc au total 11.298,98 euros qui doit revenir à la salariée.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
La compensation des créances des parties sera ordonnée.
Sur le salaire de référence
Compte-tenu de ce rappel de commissions, le salaire de référence de Madame
X, sur la période travaillée doit être rectifié.
L’ensemble de sa rémunération devait atteindre 4.385,34 euros brut en moyenne,
soit 3.268,72 euros net.
Sur la rupture
La lettre de prise d’acte est ainsi libellée :
« Je vous ai sollicités à de nombreuses reprises par mails ainsi que par le biais
de mon Conseil.
Je me suis déplacée à Evreux et à Nancy en date des 12 décembre 2016, 5
décembre 2016 et 28 novembre 2016.
A l’issue des ces entretiens, je n’ai obtenu aucune explication si ce n’est que
votre associé, Monsieur Y était en déplacement professionnel et qu’il
était la personne susceptible d’apporter des explications.
Force a été de constater qu’en sortant de l’entretien, je devais croiser Monsieur
Y’ qui était censé être en déplacement professionnel.
Vous m’avez proposé de prendre attache avec le comptable, lequel a été dans
l’impossibilité d’apporter une réponse claire, chiffre à l’appui.
De même, la réponse apportée par votre Conseil ne répond toujours pas à une
question simple :
- comment sont calculées mes commissions sur la base des tableaux de
commissionnements contradictoirement communiqués par mail faisant état de
mes ventes,
- quels sont les encaissements de mes ventes puisque vous prétendez que
nombreux de mes clients n’auraient pas réglé.
Je suis en possession de nombreux mails de mes clients se plaignant de n’avoir
pas été livrés en intégralité alors que le prix de vente a été encaissé en
intégralité.
Au vu de mes chiffres de vente, le calcul effectué par mon Conseil est juste et
vous me devez près de 19.000 euros en vertu de vos obligations contractuelles.
De même, votre volonté claire et non équivoque de répondre à des questions
simples démontre l’opacité de votre système de calcul de commissionnement.
Enfin, je vous informe qu’il a été porté à ma connaissance que vous avez mis en
place une annonce de recrutement pour un poste de commercial sur l’Est de la
France’ en remplacement de mon poste.
L’ensemble de ces éléments est vérifiable au moyen des mails en ma possession.
En raison de ce qui précède, je vous informe que je prends acte de la rupture de
mon contrat de travail à vos torts exclusifs compte tenu des violations graves de
mon contrat de travail. »
Madame X invoque le non-respect de l’engagement des 8 et 30 septembre
2016 de lui verser 3.200 euros au minimum, alors que les conditions fixées
étaient réunies, l’opacité des conditions de calcul des rémunérations, le
non-paiement d’une partie de ses commissions,les retards dans les prises de
commandes et des livraisons incomplètes ou tardives.
La SAS KNCO conteste la réalité et en tout cas la gravité de ces manquements
observant que la salariée a varié dans ses réclamations et a établi des calculs
erronés, elle affirme que les négociations entre sociétés commerciales n’ont
aucune influence sur le contrat de travail, elle précise que la rémunération
mensuelle fixe de Madame X n’a jamais changé et que l’accord sur la
garantie de salaire à 3.200 euros n’a pas été accepté par la salariée ; elle observe
que Madame X a retrouvé un emploi juste après sa prise d’acte de la rupture,
étant embauchée par une société concurrente.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de
faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchent la
poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Madame X, à laquelle incombe la charge de la preuve de la réalité des
manquements qu’elle impute à l’employeur, ne démontre pas avoir accepté la
proposition de l’employeur du 30 septembre 2016 et en tout cas, d’en avoir
rempli les conditions..
En revanche, elle démontre que plusieurs clients qu’elle a visités (Optimum
[…], l’Optique des Poteries,
Optique 2000 à Colmar) ont été déçus par des manquements de la société
KNCO, ce qui a eu un impact sur leur relations commerciales avec la société et
ce qui était de nature à avoir des conséquences sur ses relations avec ses clients
voire sur sa rémunération.
Par ailleurs, le non-paiement de à hauteur de 11,298,98 euros est également
avéré de même que l’absence de réponse par l’employeur aux demandes de
production des relevés précis des encaissements réalisés à la suite du travail de la
salariée.
Ces manquements sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du
contrat de travail et pour que la prise d’acte de la rupture du contrat soit analysé
en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de l’ancienneté de l’intéressée (9 mois), de son âge au jour de la
rupture (43 ans), des difficultés financières dans lesquelles elle s’est trouvée (elle
a été admise au RSA à compter d’avril 2017 et n’a plus pu payer son loyer), des
dommages-intérêts lui seront alloués, réparant intégralement les conséquences
de la rupture, d’un montant de 5000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de préavis
Madame X est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité de préavis
à hauteur de deux mois de salaire soit, dans la limite de sa demande, 7.972,20
euros outre les congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Ni l’article 37 de la convention collective, ni l’article L 1234-9 du Code du
travail dans sa rédaction alors applicable, ni même même le contrat de travail
n’ouvrent droit à une indemnité de licenciement lorsque le salarié a moins d’un
an d’ancienneté.
Le jugement qui a statué en ce sens sera donc confirmé.
Sur le préavis de démission
Dans la mesure où la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans
cause réelle et sérieuse, Madame X n’est pas redevable d’un préavis de
démission de sorte que le jugement qui a fait droit à ce chef de demande sera
infirmé.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
En pareil cas, la salariée ne peut se prévaloir d’un licenciement irrégulier ouvrant
droit à dommages-intérêts.
Le jugement devra être confirmé en ce qu’il n’a pas accueilli cette demande.
Sur la demande de intérêts de l’employeur
La solution donnée au litige conduira à écarter la demande de dommages-intérêts
formée par la SAS KNCO et à confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de intérêts pour procédure abusive de la salariée
Aucun abus du droit d’agir en justice n’est caractérisé.
La demande de dommages-intérêts formée à ce titre a donc été rejetée à bon
droit par les premiers juges don’t la décision sera confirmée sur ce point
également.
Sur la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
En exécution du présent arrêt, les bulletins de paie et les documents de fin de
contrat devront être rectifiés.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la SAS KNCO sera condamnée aux dépens d’appel mais
également de première instance, ce en quoi le jugement sera infirmé.
Une somme de 1.500 euros sera allouée à Madame X sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à l’employeur 1.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS KNCO sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre devant la
Cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à
la loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame Z X de ses demandes en paiement d’une indemnité
de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et pour
procédure abusive,
— débouté la SAS KNCO de sa demande de dommages-intérêts.
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS KNCO à payer à Madame Z X les somems de
:
— 11.298,98 euros (onze mille deux cent quatre vingt dix huit euros et quatre
dix huit centimes) brut à titre de rappel de commissions,
- 5000 euros (cinq mille euros) net à titre de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.972,20 euros (sept mille neuf cent soixante douze euros et vingt centimes)
brut au titre de l’indemnité de préavis,
- 797,22 euros (sept cent quatre vingt dix sept euros et vingt deux centimes)
brut au titre des congés payés sur préavis.
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du présent
arrêt,
DEBOUTE la SAS KNCO de sa demande d’indemnité de préavis de démission
et de sa demande formée en première instance sur le fondement de l’article 700
du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X à payer à la SAS KNCO la somme de 7.794,15
euros (sept mille sept cent quatre vingt quatorze euros et quinze centimes )
net à titre de remboursement de prêt majorée des intérêts au taux légal à compter
du jour du présent arrêt,
ORDONNE la compensation judiciaire des créances réciproques des parties
dans la mesure de leur quotité respective,
CONDAMNE la SAS KNCO aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS KNCO à tenir à disposition de Madame X des
bulletins de paye et des documents de fin de contrat rectifiés en fonction des
dispositions du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter du jour de la
notification du présent arrêt,
CONDAMNE la SAS KNCO à payer à Madame Z X 1.500 euros
(mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile au titre de la procédure d’appel,
DEBOUTE la SAS KNCO de sa demande formée sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile devant la Cour,
CONDAMNE la SAS KNCO aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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