Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 3 mai 2022, n° 18/02470
TGI Thonon-Les-Bains 16 novembre 2018
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CA Chambéry
Confirmation 3 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que Mme [H] n'a pas prouvé que la construction était située dans une zone de danger, et que les conditions pour ordonner la démolition n'étaient pas réunies.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a confirmé que l'action était prescrite, ayant été engagée plus de deux ans après l'achèvement des travaux.

  • Rejeté
    Existence de troubles anormaux

    La cour a jugé que la construction ne constituait pas un trouble anormal de voisinage et que Mme [H] n'a pas prouvé de préjudice.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que l'exercice de l'action en justice par Mme [H] n'était pas abusif.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains qui avait rejeté les demandes de Madame T. H. visant à obtenir la démolition d'une construction édifiée par Monsieur L. I. et la SCI Caro, ainsi que des indemnités pour préjudices subis sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ou pour troubles anormaux du voisinage. Madame H. avait acquis un ensemble immobilier à Sciez et contestait la construction voisine autorisée par un permis de construire, finalement annulé par la juridiction administrative pour violation de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. La Cour a jugé que les conditions de l'article L. 480-13 n'étaient pas réunies pour ordonner la démolition, notamment parce que le terrain d'assiette de la construction ne se situait pas dans une zone à risque justifiant une telle mesure. De plus, la demande d'indemnisation a été déclarée irrecevable pour cause de prescription, et la demande fondée sur les troubles anormaux du voisinage a été rejetée faute de preuve de nuisance particulière. La Cour a également rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur I. pour procédure abusive et a condamné Madame H. à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 3 mai 2022, n° 18/02470
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/02470
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 16 novembre 2018, N° 16/00950
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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