Confirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 mai 2022, n° 18/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 16 novembre 2018, N° 16/00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Mai 2022
N° RG 18/02470 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GD24
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 16 Novembre 2018, RG 16/00950
Appelante
Mme [T] [H]
née le 25 Décembre 1963 à GENEVE (SUISS), demeurant 151 impasse de Mélibré – 74140 SCIEZ
Représentée par Me Isabelle RATEL, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [L] [I]
né le 27 Mai 1949 à MASSONGY (74140), demeurant 46 chemin des Cerisiers – 74200 ALLINGES
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL CAP AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MOULINS
S.C.I. CARO, dont le siège social est situé 46 chemin des cerisiers – 74200 ALLINGES – Caducité de l’appel à son égard -
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 février 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 février 2001, Mme [T] [H] a acquis de M. [L] [I] un ensemble immobilier à Sciez, comprenant un bâtiment d’habitation mitoyen et une grange.
La SCI Caro, dont M. [I] est le gérant, a obtenu le 4 août 2010 un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain voisin de la propriété de Mme [H]. Ce permis a fait l’objet d’un recours gracieux puis contentieux par cette dernière, avec demande de référé-suspension.
Par ordonnance du 8 juillet 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu les effets de ce permis de construire. A la suite de cette décision, la SCI Caro a retiré sa demande de permis de construire, de sorte que la validité de celui-ci n’a fait l’objet d’aucune décision au fond.
Par arrêté du 4 août 2010, M. [I] a obtenu un permis de construire une maison d’habitation sur la même parcelle que précédemment.
Mme [H] a introduit une requête aux fins d’annulation de ce permis de construire devant le tribunal administratif de Grenoble le 13 décembre 2010. Elle a également saisi le juge des référés aux fins de suspension de ce permis, ce qui lui a été refusé.
Par jugement du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 4 août 2010 sur le fondement d’une violation de l’article L. 146-4 I du code de l’urbanisme.
M. [I] et la commune de Sciez ont formé un appel contre ce jugement et, par arrêt rendu le 30 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leurs requêtes, confirmant que la construction autorisée constitue une extension de l’urbanisation prohibée par l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme (commune soumise à la loi littorale), alors même que le terrain d’assiette du projet fait l’objet d’un classement en zone UBa constructible au plan d’occupation des sols.
Le pourvoi formé contre cet arrêt par la commune de Sciez a fait l’objet d’une déclaration de non admissibilité le 23 septembre 2015.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 22 avril 2016, Mme [H] a fait assigner M. [I] et la SCI Caro devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, pour obtenir, à titre principal, que soit ordonnée la démolition de la construction existante, à leurs frais et sous astreinte de 300 € par jour de retard, et subsidiairement leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 250.000 € en réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ou sur celui des troubles anormaux du voisinage.
En cours d’instance, Mme [H] a demandé le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2017, le juge de la mise en état a déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [H] mais a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation, la question étant dépourvue de tout caractère sérieux.
Sur le fond, M. [I] et la SCI Caro se sont opposés aux demandes de Mme [H].
Par jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a :
rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation,
dit que la question prioritaire de constitutionnalité est sans objet,
rejeté la demande de transport sur les lieux,
rejeté la demande de démolition fondée sur l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme,
déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme,
rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur les troubles anormaux de voisinage,
condamné Mme [H] à payer à M. [I] et la SCI Caro la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [H] aux dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué.
Par déclaration du 21 décembre 2018 Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à obtenir que soit posée au tribunal administratif de Grenoble une triple question préjudicielle tenant à l’examen de la légalité des non-oppositions aux déclarations d’achèvement des travaux et à la légalité de la délibération de Thonon Agglomération du 19 décembre 2017 créant le zonage UH1p dans la zone.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [H] de ses demandes. Sur déféré formé par l’appelante, la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry, par arrêt du 9 juillet 2020 a infirmé cette ordonnance, déclaré irrecevables les questions préjudicielles soulevées par Mme [H] et l’a condamnée à payer à M. [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par M. [I] sur la caducité de l’appel, a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel à l’encontre de la SCI Caro, non constituée,
— rejeté le surplus de la demande de M. [I],
— dit que l’instance d’appel se poursuit entre Mme [H] et M. [I],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 31 janvier 2022 et renvoyée à l’audience du 15 février 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 avril 2022, prorogé au 3 mai 2022, la cour n’ayant reçu le dossier de l’appelante que le 8 avril 2022.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [H] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 544, 1116 ancien, 1143 ancien et 1382 et suivants anciens du code civil et l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme,
dire et juger Mme [H] recevable et bien fondée en son appel, réformer le jugement et statuant à nouveau,
En conséquence,
in limine litis:
' constater l’existence d’une triple question préjudicielle tenant à l’examen de la légalité de la non opposition à la déclaration d’achèvement au permis initial du 4 août 2010, à l’examen de la légalité et de l’existence du permis de construire du 24 juillet 2012 et de la non opposition à la déclaration d’achèvement de ce second permis et la légalité de la délibération du 19 décembre 2017 de Thonon Agglomération en ce qu’il crée le zonage UH1p pour l’ensemble de la zone située à Prailles et notamment le terrain supportant la construction de M. [I] et de la SCI Caro,
' prononcer le sursis à statuer,
' renvoyer au tribunal administratif de Grenoble les questions préjudicielles ainsi formulées: «la décision de non opposition à la déclaration d’achèvement au permis initial du 4 août 2010, la décision du permis de construire modificatif du 24 juillet 2012 et la décision non opposition à la déclaration existent-ils encore dans l’ordonnancement juridique et sont-ils légaux'»,
principalement:
' ordonner la démolition de la construction existante sur la parcelle cadastrée section C sous le numéro 5097 sur la commune de Sciez aux frais de M. [I] et de la SCI Caro,
' assortir cette obligation de démolition à une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
subsidiairement:
' au titre de la responsabilité de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme : condamner M. [I] et la SCI Caro in solidum à la somme de 250.000 € à Mme [H],
très subsidiairement:
' au titre du trouble anormal du voisinage: condamner M. [I] et la SCI Caro in solidum à verser la somme de 250.000 € à Mme [H],
en tout état de cause:
' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' condamner solidairement M. [I] et la SCI Caro au versement d’une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum les mêmes aux dépens.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [I] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 49 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015,
Vu l’article 1792-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositionS le jugement déféré et en conséquence:
rejeter la demande de reconnaissance de la partialité du jugement querellé,
rejeter la demande de démolition de la maison de M. [I] fondée sur l’article L. 480-13, 1°,
déclarer irrecevable la demande relative à la responsabilité du constructeur fondée sur l’article L. 480-13 eu égard à la prescription de l’action intentée plus de 5 ans à compter de l’achèvement des travaux opéré le 31 octobre 2011 et débouter’ en conséquence, Mme [H] de la demande d’indemnisation à hauteur de 250.000 €,
constater l’absence de troubles anomaux du voisinage,
rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires en ce qu’elles sont infondées tant en droit qu’en fait,
A titre subsidiaire,
rejeter les demandes indemnitaires comme étant non fondées,
constater le caractère disproportionné de l’indemnisation sollicitée et la ramener à une plus juste proportion en cas de condamnation,
En tout état de cause,
condamner Mme [H] au versement de la somme de 10.000 € à M. [I] au titre de la procédure abusive et dilatoire engagée,
condamner Mme [H] au versement de la somme de 10.000 € correspondant à une amende civile de 10.000 € à l’Etat,
condamner Mme [H] à payer à M. [I] une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Grimaud, avocat au barreau de Chambéry.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Observations liminaires
Mme [H] persiste à conclure contre la SCI Caro alors que son appel a été définitivement déclaré caduc à l’encontre de cette partie. La cour n’examinera donc pas les demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SCI Caro qui n’est plus partie à la procédure d’appel.
Par ailleurs, alors même que, par arrêt rendu le 9 juillet 2020 sur déféré de Mme [H], la cour d’appel a définitivement déclaré irrecevables les questions préjudicielles qu’elle entend voir poser, au motif qu’elles n’avaient pas été soulevées avant toute défense au fond, l’appelante les réitère à nouveau dans ses dernières conclusions.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner à nouveau ces questions préjudicielles qui n’ont jamais été soumises au premier juge, les arguments développés par l’appelante à ce titre fondés sur les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile étant inopérants.
2/ Sur la prétendue partialité du jugement
Mme [H] soutient que le jugement déféré devrait être réformé au seul motif que le juge qui a rendu la décision est intervenu en qualité de juge de la mise en état et a rendu une décision concernant une question prioritaire de constitutionnalité dans la même affaire.
Toutefois, la participation à la formation du jugement d’un juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond ne méconnaît pas le principe d’impartialité exigé par l’article 6 § 1er de la CEDH.
Or en l’espèce l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2017 s’est bornée à juger que la question prioritaire de constitutionnalité soumise par Mme [H] était dépourvue de caractère sérieux, sans apprécier d’une quelconque manière le mérite de ses prétentions au fond.
Le moyen tiré de la partialité du juge, qui au demeurant ne pourrait entraîner que la nullité du jugement (qui n’est pas demandée) et non son infirmation, est donc inopérant.
3/ Sur la demande de démolition
Le jugement déféré a rejeté la demande de démolition de la construction édifiée sur le terrain de M. [I] au motif que Mme [H], qui fonde sa demande exclusivement sur l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, ne précise pas la zone de protection dans laquelle la maison a été édifiée et justifiant la démolition en application de ce texte.
En cause d’appel, Mme [H] prétend désormais que le terrain d’assiette de la construction relève d’une zone de danger moyen ou fort exposé à un risque de glissement de terrain et torrentiel, comme prévu dans le paragraphe i) de l’article L. 480-13.
M. [I] soutient que le zonage invoqué est inexact, le hameau de Prailles ne se situant dans aucune des zones visées à l’article L. 480-13, et certainement pas dans l’une des zones relevant du paragraphe i).
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme dispose que :
«Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire:
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, si la construction est située dans l’une des zones suivantes: (…)
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l’article L. 515-16 dudit code [de l’environnement], celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé; (…)
L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.»
Ainsi, pour obtenir la démolition de la construction litigieuse, Mme [H] doit démontrer l’existence de deux conditions cumulatives : l’annulation pour excès de pouvoir, par la juridiction administrative, du permis de construire en vertu duquel elle a été édifiée, et que le terrain d’assiette relève de l’une des quinze zones définies par l’article L. 480-13, et en particulier celle définie par le paragraphe i) telle qu’invoquée.
L’annulation du permis de construire ici ne fait pas débat, et ce quand bien même M. [I] persiste aujourd’hui à critiquer les décisions définitives des juridictions administratives sur ce point.
Quant au zonage dont Mme [H] se prévaut aujourd’hui, force est de constater que les documents qu’elle produit aux débats (pièce n° 8) et notamment la carte de localisation des aléas naturels figurant en annexe du «dossier d’information préventive des populations sur les risques majeurs» de la commune de Sciez, ne sont pas d’une précision suffisante pour étayer l’affirmation selon laquelle le terrain d’assiette serait situé dans une zone de danger moyen ou fort exposé à un risque de glissement de terrain et torrentiel comme elle le prétend. En effet, le terrain d’assiette n’est pas identifiable et rien ne garantit que la reproduction du plan figurant dans ses conclusions d’appelante corresponde effectivement à la localisation exacte de ce terrain et au zonage en cause.
En tout état de cause, l’article L. 562-1-II du code de l’environnement auquel renvoie le paragraphe i) de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme précité, définit les plans de prévention des risques naturels prévisibles qui ont pour objet :
«1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°».
Il n’est pas prétendu ni établi par Mme [H] que le terrain d’assiette relèverait du 1° précité, puisque, au contraire, le terrain avait été classé constructible.
Concernant le 2°, il n’est pas établi que le terrain d’assiette relève de l’une de ces zones en l’absence de production d’un document émanant du service d’urbanisme compétent, contenant les références cadastrales précises avec l’indication du zonage du PPRN applicable. En outre, le dossier de permis de construire déposé par M. [I] révèle que l’étude géotechnique réalisée a conclu que la construction projetée, située dans une zone d’aléa moyen de glissement de terrain (et non moyen ou fort comme prétendu par l’appelante) n’aggraverait pas les risques et n’en provoquera pas de nouveaux.
Aussi, les conditions de l’article L. 480-13 n’étant pas réunies, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4/ Sur la demande d’indemnisation fondée sur l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme
Le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’indemnisation de son préjudice par Mme [H] sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, l’action ayant été engagée plus de deux ans après l’achèvement des travaux.
Mme [H] critique ce chef de jugement sans toutefois développer de moyen contraire quant à l’acquisition de la prescription.
Le 2° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme dispose que, le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.
Or en l’espèce, le tribunal a justement constaté que M. [I] justifie que la déclaration d’achèvement des travaux, datée du 31 janvier 2012, indique que le chantier est achevé depuis le 31 août 2011 (pièce n° 7), ce que Mme [H] ne conteste pas, de sorte que la prescription est acquise depuis le 1er septembre 2013. L’action ayant été engagée par acte du 22 avril 2016, celle-ci est incontestablement prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
5/ Sur la demande fondée sur les troubles anormaux du voisinage
Mme [H] fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande indemnitaire sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, alors que, selon elle, la construction illégale, par sa proximité avec sa propre maison, serait en elle-même la cause d’un tel trouble.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a rejeté cette demande, en retenant à bon droit que la situation de la construction litigieuse, qui s’insère dans le hameau existant, ne constitue pas en elle-même un trouble anormal de voisinage, sa seule présence ne présentant pas de singularité excessive au regard des bâtiments déjà existants, et ce quand bien même le permis de construire en aurait été annulé.
De surcroît, aucune nuisance particulière n’est démontrée, alors que la maison de M. [I] ne nuit pas de manière anormale à l’environnement de la propriété de Mme [H], déjà entourée voire mitoyenne d’autres constructions, et qu’il n’est pas établi que les désordres liés au ruissellement dont cette dernière se plaint résulteraient de la construction litigieuse.
En outre Mme [H] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue, qu’elle évalue forfaitairement à 250.000 € sans produire le moindre document à l’appui d’une telle demande.
Le jugement déféré sera donc encore confirmé de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
M. [I] sollicite la condamnation de Mme [H] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La demande reconventionnelle de Mme [H] sera donc rejetée.
De la même manière il n’apparaît pas nécessaire de condamner Mme [H] au paiement d’une amende civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H], qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Grimaud.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les questions préjudicielles soulevées par Mme [T] [H], celles-ci ayant été définitivement déclarées irrecevables,
Dit que le jugement déféré est régulier,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains le 16 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile,
Condamne Mme [T] [H] à payer à M. [L] [I] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne Mme [T] [H] aux entiers dépens de l’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Grimaud, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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