Infirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 23 mars 2017, n° 14/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02542 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 23 janvier 2014, N° 12-00228EV |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 23 Mars 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02542
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 12-00228EV
APPELANT
Monsieur Z-A X
Né le 14.09.1974
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEE
CPAM DE L’ESSONNE
XXX
Département juridique
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller,
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en date du 23 janvier 2014 dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurances maladie de l’Essonne.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été victime d’une morsure de chien et a dû subir trois injections de vaccin antirabique les 28 janvier, 4 et 18 février 2011. La prise en charge de ces injections a été refusée par la cCaisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Contestant cette décision, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle par décision du 12 novembre 2011 a maintenu le rejet. Le 10 février 2012, M. X a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry d’un recours contre cette dernière décision.
Par jugement rendu le 23 janvier 2014, le tribunal a débouté M. X de son recours.
Aux termes de ses observations soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement du 23 janvier 2014, aux motifs que les injections ont bien été faites à titre curatif.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande à la Cour la confirmation du jugement du 23 janvier 2014 et en conséquence, le débouté de M. X de toutes ses demandes.
Elle fait valoir :
— que l’article L.321-1 du code de sécurité sociale exclut le remboursement de frais de vaccination effectuée à titre préventif, sauf
* pour les vaccins listés sur l’arrêté du 16 septembre 2004, lesquels sont remboursés sur prescription médicale à hauteur de 65 %, * le vaccin ROR pris en charge à 100 % pour les enfants et les jeunes de 1 à 17 ans révolus,
* le vaccin contre la grippe saisonnière pris en charge à 100 % pour les populations à risques,
— que la rage n’est pas mentionnée ,
— que le document produit par M. X comme émanant de la caisse et en date du 20 octobre 1976 est ancien et sans portée normative,
— qu’ aucun élément médical n’atteste que les injections avaient bien un objet curatif.
SUR CE, LA COUR,
Les dispositions des articles L 162 – 1 – 7 et R 162-52 du code de sécurité sociale prévoient que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.
L’article L 321 – 1 du même code dispose que l’assurance maladie couvre les frais de médecine générale , les frais de soins…, les frais d’interventions chirurgicales nécessaires pour l’assuré, … les frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale et du Ministre de la santé, le tout dans le cadre de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) et de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM).
En conséquence, seuls sont pris en charge les soins curatifs ou préventifs expressément énumérés, à l’exclusion des consultations ou vaccinations non visées à l’arrêté précité ayant pour seul objet de satisfaire une formalité administrative.
Si l’arrêté du 16 septembre 2004 invoqué par la caisse au titre des vaccins pris en charge ne reprend pas le vaccin antirabique, ce dernier apparaît toutefois sur l’arrêté du 15 avril 2008. Cela ne le dispense toutefois pas de répondre aux critères de prise en charge rappelés précédemment, et notamment le but curatif.
Des observations écrites et orales des parties et des pièces produites, il résulte que :
— un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie adressé à l’Institut Pasteur le 14 mars 2002 donne la codification à utiliser pour facturer les actes et produits 'en rapport avec une vaccination antirabique à titre thérapeutique',
— suivant certificat initial descriptif du 14/01/2011, le Docteur Y a constaté des plaies superficielles du genou droit par un chien’ et prescrit à M. X un traitement antibiotique et l’orientation vers un centre antirabique,
— suivant certificat du 16 octobre 2013 établi par le Docteur Goesch du Centre médical Institut Pasteur,
M. X s’est vu prescrire en 2011, 3 injections de vaccin antirabique, en postexposition suite à la morsure d’un chien,
— un courrier du Docteur Consigny du 31 janvier 2014 dans lequel il indique que 'une fois déclarée, la maladie (la rage) entraîne inéluctablement la mort du patient, et le traitement antirabique post-exposition reste le seul traitement qui a fait la preuve de son efficacité à ce jour dans le monde… et que dans cette situation particulière, le vaccin est le traitement curatif.' De l’ensemble de ces documents médicaux, il ressort qu’après une morsure par un animal, les injections de vaccin antirabique doivent être considérées comme à but curatif.
En conséquence, il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la prise en charge de ces injections par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne doit prendre en charge les trois injections de vaccin antirabique des 28 janvier, 4 et 18 février 2011 faites à M. X,
Le Greffier, Le Président,
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