Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 7 juil. 2020, n° 20/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01814 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 20/01814 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLGA
N° de minute : 98/2020
ORDONNANCE
Nous, Benoît JOBERT, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Patrick G, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. F G Z X
né le […] à […]
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 02 juillet 2020 par MME LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. F G Z X de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juillet 2020 par MME LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. F G Z X, notifiée à l’intéressé le même jour à 15 heures 50 ;
VU la requête de MME LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN datée du 03 juillet 2020, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. F G Z X né le […] à […] ;
VU l’ordonnance rendue le 04 juillet 2020 à 11 heures par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. F G Z X au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 04 juillet 2020 à 15 heures 50 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. F G Z X par télécopie reçue au greffe de la Cour le 06 juillet 2020 à 10 heures 25 ;
VU les avis d’audience délivrés le 06 juillet 2020 à l’intéressé, à Maître B C, avocat de permanence, à Madame D E Y, interprète assermentée en langue espagnole, à MME LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN, à la SCP Yves CLAISSE et associés et à M. Le Procureur Général ;
VU les conclusions en défense de MME LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN du 07 juillet 2020, reçues au greffe de la Cour par courrier électronique le même jour à 11 heures 12 ;
Après avoir entendu M. F G Z X en ses déclarations par l’intermédiaire de Madame D E Y, interprète assermentéE en langue espagnole, puis Maître B C, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
Le représentant de MME LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 06 juillet 2020, est non comparant mais a fait parvenir des conclusions en défense datées du 07 juillet 2020 qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur F G Z X est né le […] au Chili et est de nationalité chilienne.
Il a été remis aux autorités françaises par les autorités allemandes le 2 juillet 2020 et n’est pas en mesure de justifier d’un droit de circuler ou de séjourner en France.
Il a fait l’objet d’une mesure de retenue le 2 juillet 2020 à compter de 11 H 30.
Interrogé, il indiquait être arrivé en France le 15 mars 2018 en provenance d’Allemagne dans l’espoir d’améliorer sa vie.
Le même jour, le préfet du Bas-Rhin a pris une décision lui imposant de quitter le territoire français avec placement en rétention administrative pour une durée de deux jours.
Par requête en date du 3 juillet 2020, le préfet du Bas-Rhin a demandé au juge des libertés et de la détention de Strasbourg de prolonger la rétention administrative de Monsieur X pour une durée de 28 jours, ce à quoi ce dernier a fait droit par décision du 4 juillet 2020 dont Monsieur X a interjeté appel le 6 juillet 2020.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de le remettre en liberté.
A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :
— la personne qui a signé la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ne justifie pas d’avoir disposé du pouvoir de le faire,
— il n’existe pas de perspectives de retour au Chili, les frontières étant fermées.
Le préfet du Bas-Rhin conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant sont irrecevables en ce qu’ils l’ont été pour la première fois en appel.
MOTIFS
1. En application de l’article 563 du code de procédure civile, l’appelant est recevable à soulever des moyens nouveaux en appel du moment qu’ils viennent à l’appui des mêmes prétentions que celles présentées en première instance, ce qui est le cas en l’espèce puisque le requérant demande sa remise en liberté comme en première instance.
2. Il est constant que l’auteur de la requête en prolongation de la rétention administrative avait reçu une délégation de pouvoir du préfet pour ce faire.
3. L’article L.554-1 alinéa 1 du Ceseda dispose que : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute doligence à cet effet'.
En l’espèce, elle justifie d’avoir adressé une demande d’éloignement de Monsieur F G Z X par avion en direction du Chili à compter du 7 juillet 2020.
Au jour où nous statuons, il n’y a pas encore de réponse mais compte tenu de ce que la demande date de cinq jours, il est prématuré de dire qu’il n’existe pas de perspective raisonnable de retour de l’appelant au Chili.
4. Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. F G Z X recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 juillet 2020 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. F G Z X des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le
07 juillet 2020 à 16 heures, en présence de Maître
B C et de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de sa remise.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le
07 juillet 2020 à 16 heures
l’avocat de l’intéressé
Me C
l’intéressé
M. Z X
l’interprète
Mme Y
l’avocat de la préfecture
absent
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de Geispolsheim, à MME LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN, à Maître B C, à la SCP Yves CLAISSE et associés et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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