Infirmation partielle 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 25 oct. 2019, n° 17/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01475 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 26 janvier 2017, N° 16/00039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/01475 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K355
EURL X Y
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE
du 26 Janvier 2017
RG : 16/00039
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
EURL X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Mme Chantal PERRET, défenseur syndical, munie d’un pouvoir.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2019
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— J K, Conseiller faisant fonction de Président
— Sophie NOIR, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J K, Conseiller faisant fonction de Président et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 juin 2014, Z A a été engagée par l’EURL X Y en qualité d’aide à domicile, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 2 heures mensuelles.
Dès l’origine de la relation contractuelle, la durée du travail a été modifiée chaque mois au moyen d’avenants signés entre le 26 juin 2014 et le 1er juin 2015.
Au 1er juin 2015, la durée du temps de travail s’élevait à 83,5 heures mensuelles.
Z A a été placée en arrêt maladie du 15 au 27 juin 2015.
Le 10 décembre 2015 elle a adressé à son employeur une lettre recommandée avec avis de réception lui reprochant:
— de ne pas plus lui fournir les 83,5 heures mensuelles de travail depuis le 1er juillet 2015
— d’être 'en faute par rapport à [ses] obligations légales, par rapport à [ses] avenants (antidatés et dépassant le nombre légal par année)'.
et sollicitant 'un licenciement immédiat’ aux seuls torts de l’EURL X Y, assorti d’une 'prime compensatoire de 2000 € pour le préjudice subi (montant compensatoire des heures non effectuées)'.
Une copie de ce courrier a été adressée à l’Inspecteur du travail.
Le 3 mars 2016, Z A a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de manquements graves de la part de son employeur dans les termes suivants :
'Cela fait maintenant huit mois que vous nous donnez aucun travail, vous prétendez que c’est moi qui ne veux pas travailler alors que je n’ai jamais eu l’intention de démissionner.
Aussi, je suis aujourd’hui dans l’obligation de constater la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs pour manquements graves.
Je saisis immédiatement la juridiction compétente.'
Z A, a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne le 10 mars 2016 pour voir dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir différentes sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 26 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Roanne:
— a condamné la SAS X Y à, payer à Z A les sommes de:
* 6 419,52 € au titre du paiement des salaires pour la période du 28 juin 2015 à février 2016,
* 641,95 € au titre des congés payés afférents,
* 312,54 € au titre du solde des congés pour la période du 26 juin 2014 au 30 juin 2015,
* 802,44 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 80,24 € au titre des congés payés afférents,
* 276,03 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 802,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Z A de toutes autres demandes,
— a débouté la SAS X Y de ses demandes,
— a ordonné la remise à Z A des documents conformes au présent jugement ainsi que l’attestation ASSEDIC,
— a débouté Z A de toutes autres demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— a condamné la SAS X Y aux dépens de l’instance.
***
L’employeur a régulièrement interjeté un appel de ce jugement le 24 février 2017.
Par ses dernières conclusions, la société X Y demande aujourd’hui à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Roanne en date du 26 janvier 2017,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Z A du 3 mars 2016 s’analyse en une démission,
— de débouter Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail,
— de condamner Z A à verser à la société X Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions, Z A demande pour sa part à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2017 du conseil des prud’homme de Roanne, sur la pris d’acte de rupture du contrat de travail de Z A le 3 mars 2016 et sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des salaires, l’indemnité de préavis, les congés payés sur demandes afférentes, le solde des congés payés pour la période du 26 juin au 30 juin 2015, l’indemnité de licenciement et l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts,
— de condamner l’EURL X Y à verser à Z A 4814 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et financier et non-respect de l’exécution provisoire,
— de condamner l’EURL X Y à 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2019 par le magistrat chargé de la mise en état.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, mode unilatéral et autonome de rupture de la relation contractuelle, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
La prise d’acte produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l’employeur, soit à l’inverse ceux d’une démission.
Il appartient dans ce cadre au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Z A a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 3 mars 2016 reprochant à son employeur de ne plus lui fournir de travail depuis 8 mois.
Antérieurement à cette lettre, Z A avait adressé à son employeur un courrier en date du 10 décembre 2015, dont elle justifie qu’il a été distribué le 10 décembre 2015, transmis en copie à l’inspection du travail, lui rappelant qu’elle n’avait plus aucun travail depuis le mois de juillet 2015 et lui demandant de respecter ses obligations sur ce point.
Entre le 29 juin 2015 et le 10 décembre 2015, elle n’a reçu aucune mise en demeure de la part de l’employeur de reprendre son poste de travail et ce dernier ne lui a soumis aucun avenant au contrat de travail relatif à la durée du temps de travail comme cela était systématiquement le cas depuis le début de la relation contractuelle.
De son côté, l’EURL X Y ne conteste pas le fait que Z A n’a plus travaillé à son retour de congé maladie, le 29 juin 2015 mais soutient:
— que la salariée n’a pas justifié de son absence à compter de cette date
— qu’à l’issue de son arrêt maladie du mois de juin 2015, Z A a cessé d’accomplir toute prestation de travail et de venir récupérer ses plannings au sein de la société malgré plusieurs relances
— qu’un entretien a donc été fixé avec B C le 2 juillet 2015 au cours duquel Z A a demandé à revenir aux horaires de travail fixé dans le contrat de travail soit deux heures par mois, ce qui lui a été accordé
— que de ce fait, l’employeur a planifié une intervention de deux heures le 23 juillet de 14h30 à 16h30
— que par précaution, il a demandé à la salariée de lui confirmer par écrit sa demande de retour à un temps de travail de deux heures mensuelles, qu’il n’a jamais reçue
— que Z A n’a jamais réalisé l’intervention du 23 juillet 2015
— qu’elle a par la suite demandé à bénéficier de ses congés payés au mois de juillet et août 2015
— qu’au mois de septembre 2015, elle a demandé à travailler 10 heures par mois, ce qui lui a été accordé mais auquel elle n’a pas donné suite
— que le 30 octobre 2015, elle a fait part verbalement à l’employeur de sa volonté de démissionner
— qu’elle est donc mal fondée à venir reprocher à ce dernier, le 10 décembre 2015, un défaut de fourniture de travail.
Cependant, l’EURL X Y ne rapporte aucune preuve de toutes ses allégations, lesquelles sont fermement contestées par Z A.
En effet, les seuls éléments de preuve que l’appelante verse aux débats émanent d’elle-même ou de ses salariés et ne sont confirmés par aucun élément extérieur et notamment :
— les plannings de juillet et août 2015 versés aux débats en pièce 3 dont il n’est pas justifié de l’envoi à la salariée
— la lettre simple du 31 juillet 2015 demandant à Z A de lui confirmer par écrit sa demande de 'reprendre [son] contrat de travail initial de 2 heures mensuel signé le 25 juin 2014"
dont l’envoi à la salariée n’est pas non plus justifié de l’envoi et qui, en toute hypothèse, aurait du faire l’objet d’un avenant au contrat de travail s’agissant d’une modification du contrat de travail
— le courriel de D E à B C du 23 juillet 2015 intitulé: 'M F G PAR CHLOE' libellé comme suit: 'REFUS DE PRESTATION SUITE A L’HOSPITALISATION DE SA FILLE PREVENU PAR TEL LE23/07/15 A 11H30"
— la lettre simple du 11 septembre 2015 versé aux débats en pièce 8 libellée comme suit: 'Depuis notre retour de congés le 17 août 2015, vous n’êtes pas venue réclamer votre planning hebdomadaire.
Suivant les uses et coutumes de la société, vous êtes tenues de venir le chercher toutes les fins de semaine.
De ce fait, vous êtes considérées en absence injustifiée'.
— les bulletins de paie des mois de juillet et août 2015 portant la mention 'indemnité de congés payés', dont Z A précise ne jamais avoir eu communication avant la veille de l’audience de jugement.
Ces éléments établissent que l’EURL X Y a cessé de fournir du travail à Z A à compter du 29 juin 2015.
Or, s’agissant d’une obligation essentielle mise à la charge de l’employeur, ce manquement revêt incontestablement une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Z A doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement, qui a omis de mentionner dans son dispositif que la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera complété sur ce point.
2.- Sur les demandes indemnitaires:
Dès lors que la prise d’acte de rupture du contrat de travail intervenue le 3 mars 2016 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il est établi que l’employeur n’a pas fourni de travail à la salariée à compter du 29 juin 2015 et qu’il n’est pas discuté que Z A n’a pas été payée de ses salaires à compter de cette date, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappels de salaires et des congés payés y afférents, dont les montants ne sont pas contestés, soit les sommes de 6 419,52 € et de 641,95 € pour la période du 28 juin 2015 au mois de février 2016.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a accordé à Z A les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas contestés:
— 802,44 € outre 80,24 € de congés payés afférents au titre de l’indemnité de préavis.
— 276,03 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016, date de convocation de l’employeur en bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et financier et non-respect de l’exécution provisoire, Z A
sollicite la réformation du jugement sur le montant accordé et l’octroi d’une somme de 4814 € à ce titre.
Elle fait valoir qu’elle est restée plus d’un an sans aucune ressource, que l’employeur n’a pas respecté l’exécution provisoire et la condamnation à lui remettre une 'attestation ASSEDIC’ conforme comme ordonné par les premiers juges, ce qui n’est pas contesté par l’EURL X Y.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (20 à 49 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Z A (802,44 € montant non contesté par les parties), de son âge au jour de la prise d’acte de rupture (44 ans), de son ancienneté à cette même date (20 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral né pour elle du caractère particulièrement abusif de cette rupture, préjudice matériel aggravé par le non-respect par l’EURL X Y de l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges le 26 janvier 2017.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et il sera alloué à Z A la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 802,44€ et à compter du présent arrêt pour le surplus de la condamnation.
4. – Sur la demande de paiement du solde des congés payés:
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, Z A sollicite le paiement d’un solde de congés payés au titre de la période du 26 juin 2014 au 30 juin 2015 en faisant valoir qu’elle avait totalisé 30 jours de congés payés au 31 mai 2015 et 2,5 jours au mois de juin 2016 (sic), congés qu’elle n’a pu prendre – hormis 17 jours payés au titre des mois de juillet et d’août 2015 – du fait qu’elle 'n’était plus dans l’entreprise à compter du 28 juin 2015" par la faute de l’employeur.
De son côté, l’EURL X Y fait valoir que Z A a été mise en mesure de prendre ses congés payés acquis durant la période de référence du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et qu’elle ne justifie pas avoir été légitimement empêchée de prendre les 13 jours de reliquat ni d’avoir obtenu l’accord de l’employeur sur un report de ces jours de congés payés en sorte que ces derniers sont perdus.
Cependant et par application des principes susvisés, l’EURL X Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a pris les mesures propres à assurer à Z A la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 312,54 € au titre du solde des congés non pris, montant qui n’est pas contesté.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016, date de convocation de l’employeur en bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
5.- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, l’EURL X Y supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Z A a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de la société X Y le paiement d’une indemnité 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit Z A, et de condamner la société X Y à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF sur le montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Z A produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE l’EURL X Y à payer à Z A la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 802,44 € et à compter du présent arrêt pour le surplus de la condamnation;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale;
CONDAMNE l’EURL X Y à payer à Z A la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en appel;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE l’EURL X Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
H I J K
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