Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 févr. 2021, n° 17/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00828 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 1 juin 2017, N° F15/00317 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IC/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00828 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NHI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F15/00317
APPELANT :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M a î t r e J a c q u e s M A L A V I A L L E d e l a S C P NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL CHOCOLAT CEMOI
[…]
[…]
Représentée par Maître Véronique SCOLLO TORRES de la SCP SCP SCOLLO TORRES/RUDELLE MARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur G H ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur G H, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur G H, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. X était engagé par la société Dolis le 1er novembre 1987 en qualité de Chef de vente. Suite au transfert des activités commerciales de la société Dolis au sein du Groupe Cémoi, spécialisé dans la fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie, M. X était embauché par ce groupe le 1er septembre 1989 avec reprise d’ancienneté au 1er avril 1988.
A compter de 2012, il occupait un poste de directeur commercial produits industriels France, RHF et gourmet international.
Début 2015, M. X se voyait proposer un changement de fonctions au poste de Compte Clé Gourmet qu’il refusait.
Par courrier du 9 avril 2015, M. X était convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2015. Par courrier du 23 avril 2015, la SARL Chocolat Cemoi lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle et le dispensait de l’exécution de son préavis de trois mois.
M. X se voyait remettre, le 23 juillet 2015, les documents de rupture et le reçu pour solde de tout compte à hauteur de 167822.38 euros (avec une indemnité de licenciement calculée à compter de son embauche au sein de la société Dolis le 1er novembre 1987).
Le 29 avril 2015 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan pour notamment contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 1er juin 2016, la formation de référés du conseil de prud’hommes, saisie par l’employeur, condamnait M. X au remboursement de la somme de 90.436 € au titre d’un trop perçu sur indemnité de licenciement.
Par jugement rendu du 1er juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement « n’est ni réel ni sérieux »,
— condamné, la SARL CHOCOLAT CEMOI à verser M. X les sommes suivantes :
o 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
o 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités éventuellement payées au salarié du jour du licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités.
Le 3 juillet 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 17 novembre 2020, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le réformer sur le montant de l’indemnité allouée et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 350.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêt légal à compter du 25 juin 2015, de rejeter les demandes adverses et de condamner la SARL CEMOI au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 17 novembre 2020, la SARL Chocolat Cemoi demande à la cour de déclarer M. X irrecevable en son appel, d’infirmer le jugement, de dire le licenciement justifié, de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement outre la somme susvisée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2020.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles les parties ont déclaré se référer.
MOTIFS
En premier lieu, la cour constate que l’employeur ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’appel : celui-ci déposé dans les délais et formes prévues par les dispositions applicables, est recevable.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, est ainsi rédigée :
« '. nous sommes au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
'.En votre qualité de Directeur Commercial, votre mission était notamment de définir et animer la stratégie commerciale de la partie gourmet et industrielle (client Révillon) sur la partie France et international. A ces activités, s’ajoute également votre mission de création de l’école du Chocolat Cémoi à Perpignan que nous vous avons confiée il y a maitenant un an
Cette fonction nécessite une vision et une connaissance approfondie de l’ensemble des marchés, en particulier à l’international puisque le Groupe opère depuis maintenant trois ans une politique de développement active à l’internatinonal.
A cet effet, le Groupe privilégie depuis quelques mois l’affectation de ses ressources, (budget et ressources humaines notamment) afin de conquérir de nouvelles parts de marché sur les zones Europe et Monde.
Celte démarche exige qu’en tant que Directeur commercial vous ayez une connaissance solide des Aspects économiques et culturels et a minima linguistiques des pays que le Groupe prospecte (anglais courant exigé notamment).
Or, force est de constater que malgré les différentes formations suivies {cours d’anglais en immersion) rémunérées par la Société, vous n’avez visiblement pas les compétences suffisantes pour une telle mission.
Pour preuve, vous vous êtes concentré sur les marchés français. Sur l’international, vous avez été jusqu’à nous affirmer que vous aviez effectué voire travail puisque vous aviez fait ce que nous vous demandions : développer le client DGF. Or. d’une part, le chiffre d’affaires sur ce client n’est pas au niveau du budget (-9% à fin mars 2015) que vous aviez validé vous-même, mais d’autre part, il est évident que la stratégie de développement à l’international ne peut se focaliser sur un seul client.
Nous consistons que votre vision de votre fonction correspond à celle d’un compte clés et non à celle d’un directeur commercial.
Ainsi non seulement vous n’avez proposé à ce jour aucune approche commerciale pour réaliser votre mission à l’ international mais encore vous vous contentez de maintenir l’existant sur la France ce, malgré l’ensemble des moyens financiers et matériels mis à votre disposition. Quant à votre mission sur la création de l’école du Chocolat, nous sommes encore dans l’attente de la moindre proposition de votre part à cet égard.
En réalité, le travail que vous avez accompli depuis ces trois dernières années n’est absolument pas à la hauteur des enjeux et correspond au niveau d’un compte clés.
Par ailleurs, pour participer efficacement à l’élaboration de la stratégie oommerciale de l’eutreprise, votre fonction nécessite de posséder le sens de l’anticipation et de
formuler des propositions innovantes pour développer l’entreprise et contribuer ainsi activement, non seulement à la mise en 'uvre de la stratégie, mais également à la remise en question de celle-ci en cas de nécessité.
Ainsi, la direction générale du groupe CEMOI et la direction commerciale et marketing BtoB ont fixé comme moyen privilégié d’amélioration de sa rentabilité, la définition d’une politique commerciale ambitieuse et innovante.
Il est devenu fondamental de concevoir et d’orienter une stratégie commerciale gourmet permettant la conquête de nouveaux marchés à l’international d’une part, et une dynamisation des réseaux de nos clients France d’autre part
Pourtant, force est de constater que vous n’avez pas été capable de proposer, et encore moins de mettre en oeuvre une stratégie propre à accroître de manière significative la performance économique du gourmet.
Pour preuve de ce constat, le résultat à fin mars 2015 montre un retard de 285 tonnes par rapport au budget de l’activité gourmet qui prévoyait 13.738 tonnes : soit ' 8,27%, alors même que ce budget a été établi par vos propres soins.
Vous n’assurez pas de façon satisfaisante l’ensemble de vos attributions, vous n’êtes pas suffisamment proactif dans la recherche de nouveaux marchés et de ce fait, vous mettez le Groupe dans une situation inadaptée quant à sa stratégie de développement.
Nous considérons que vous n’exécutez pas votre fonction de Directeur Commercial en conformité avec les enjeux que représente une telle fonction ce, malgré nos différents échanges au cours desquels nous avons attiré votre attention sur vos insuffisances. C’est pourquoi vous avez bénéficié, lors d’un de ces entretiens d’une propositioin de poste de compte clés gourmet France associé à une rémunération en conformité avec cet emploi proposition que vous avez déclinée. Vous nous avez indiqué que le contenu du poste et les tâches associées vous convenaient et seuls les changements de poste et de rémunération étaient pour vous des points de butée.
Vous avez donc vous-même reconnu que le poste de compte clés était plus approprié à vos compétences réelles mais avez refusé la rémunération et l’intitulé associés.
Pour les motifs exposés précédemment nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente notre décision de vous licencier’ »
Ainsi qu’il est dit à l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige et à défaut d’accord, « le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.Si un doute subsiste, il profite au salarié.»
L’insuffisance professionnelle découle de l’incapacité du salarié à tenir correctement son poste de travail, et non de sa mauvaise volonté. Elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quand elle repose sur des éléments précis et objectifs.
L’insuffisance professionnelle peut se définir comme l’incapacité objective, non fautive et durable du salarié d’accomplir correctement sa prestation de travail.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer une cause de licenciement que si cette insuffisance est bien imputable au salarié et que les objectifs fixés sont réalistes et
réalisables.
— sur la stratégie commerciale de la partie gourmet et produits industriels à l’international
L’employeur fait en premier lieu état d’un « échec dans la mission de définition d’une politique commerciale et innovante »
La cour constate en premier lieu que l’employeur ne produit aucune pièce à l’appui de ce grief, hormis une attestation de M. Y, directeur commercial et marketing, qui était le supérieur hiérarchique de M. X et qui se contente d’affirmations non étayées par des faits précis pour ce qui est de ce grief : « la mission qui lui a été confiée dans sa partie développement international n’a pas été honorée. Il s’est concentré sur la partie France ».
Le salarié fait valoir pour sa part que depuis 2014, il était chargé essentiellement de la partie gourmet/RHF (restauration hors foyer), qu’à compter du 1er janvier 2015, date de la réorganisation en activité BtoB et BtoC, il a été privé de toute équipe commerciale et de tout moyen alors qu’il devait réaliser 86% du chiffre d’affaires BtoB. Il produit ses entretiens annuels 2013 et 2014.
Concernant l’entretien 2014, il est constaté qu’il y est conclu à des performances conformes aux exigences de l’emploi pour l’établissement de la stratégie commerciale, 100% de l’atteinte de l’objectif « développement gourmet international : établissement de la feuille de route pour les 3 prochaines années »
Alors que les entretiens annuels 2013 et 2014 sont intervenus en février de chaque année pour l’année précédente, il n’apparait pas qu’un entretien annuel soit intervenu en février 2015, entretien qui aurait été précisément fort utile pour apprécier l’évolution de l’année 2014 et alors que la procédure de licenciement allait être engagée début avril 2015, après proposition début 2015 d’une rétrogradation.
L’employeur au terme de ses conclusions reproche ensuite au salarié de ne pas «s’être montré suffisamment pro-actif dans la recherche de nouveaux clients»
M. X I qu’il a signé deux nouveaux marchés importants en 2015 avec le client Valrhona qui avait déjà commandé 6 camions complets à fin avril 2015 et représentait un marché potentiel de plus de 500 tonnes par an dans le monde entier.
Alors que l’employeur revendique que ces contrats ont été conclus par M. Y, M. X fait valoir qu’il a effectué tout le travail de fond. Alors que M. X affirme qu’il n’a pas été convoqué à une réunion du 17 septembre 2014 avec ce client, ce qui n’est pas contredit par la partie adverse, sa seule absence à cette réunion, qui suivant le compte-rendu apparait avoir été une réunion d’étape, en l’absence d’autres éléments produits de part et d’autre, ne permet pas de déterminer quel a été le véritable initiateur et négociateur de ces contrats. La cour relève en outre que pour la négociation de contrats internationaux, suivant les explications de l’employeur, M. X se serait trouvé en situation de concurrence avec son supérieur hiérarchique direct, ce qui rend d’autant plus difficile et hasardeux d’attribuer à l’un ou à l’autre le bénéfice de l’obtention de contrats. Ainsi, l’employeur entend se prévaloir d’un courriel du 22 juillet 2014 émanant d’un membre de l’entreprise concernant un rendez-vous avec les dirigeants du groupe Bongrain dont fait partie Valrhona, courriel dont M. Y est destinataire en copie mais qui n’est pas adressé à M. X.
L’employeur produit par contre un courrier émanant de la société Révillon du 26 mars 2015 se plaignant de réponses partielles ou vagues de la part de M. X et indiquant être au final, amenée à travailler avec un autre fournisseur, ainsi que des relances de mars 2015 relatives à la formalisation d’une offre « open price » ou à une proposition chiffrée.
Il apparait toutefois que M. X ne produit pas d’éléments sérieux justifiant d’une recherche proactive de nouveaux clients et de l’obtention de nouveaux marchés à l’international par ses soins.
Il fait valoir par contre qu’à compter du 1er janvier 2015, il a totalement été privé de son équipe commerciale alors que jusqu’en 2014, l’ensemble de l’équipe commerciale de 14 personnes travaillait avec lui, dont seulement 6 personnes sur l’activité RHF, et qu’à compter de janvier 2015, il s’est trouvé totalement dépourvu de commerciaux.
Cette privation de moyens est contestée par l’employeur qui fait état d’une «réorganisation fonctionnelle qui aurait abouti à une décharge de l’activité RHF» pour M. X : toutefois, l’employeur ne produit aucun document montrant clairement les impacts de la réorganisation en termes de charges de travail et de moyens attribués.
Alors que chacune des parties présente des organigrammes établis par ses propres soins dont rien n’atteste de l’authenticité, il convient de relever que dans son organigramme 2014, M. X cite 6 noms de collaborateurs (MM. Z, A, Mme B, MM C, D, Gouffier) qui n’apparaissent plus sur son organigramme 2015. Curieusement, ces six noms n’apparaissent pas sur les organigrammes 2014 et 2015 produits par l’employeur. La cour relève que cinq de ces noms apparaissaient sous l’autorité de M. X dans un organigramme 2012 produit par lui.
Bien plus, M. X produit l’attestation de Mme B qui écrit «une réorganisation interne a provoqué le transfert de l’équipe commerciale France RHF/GOURMET qui, sous une autre direction, n’a plus été chargée que de la partie RHF, l’activité GOURMET lui étant retirée. M. E X a alors été absolument seul pour gérer les clients gourmet France et le développement export, soit 1 personne pour effectuer le travail de 8.». Mme B a également visé l’organigramme 2014 produit par M. X.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le seul fait que Mme B, salariée, soit en litige prud’homal avec l’employeur ne suffit pas à discréditer son attestation. Il ne peut qu’être constaté qu’en l’espèce, et alors que l’employeur dispose de tous les éléments de preuve concernant la composition de ses équipes commerciales, que cette attestation n’est pas sérieusement contredite par élément contraire probant.
Il doit être retenu qu’à compter de 2015, M. X a été privé de son équipe commerciale composée de 6 personnes.
— sur le fait de n’avoir travaillé qu’avec un seul client DGF dont le chiffre d’affaires a baissé de 9% en mars 2015
L’employeur fait valoir que fin mars 2015, le client DGF avait atteint un réel de 878 tonnes contre 835 tonnes en 2015 alors que le budget prévu pour cette date avait été évalué à 963 tonnes et que M. X a manqué au budget qu’il avait lui-même fixé.
Il ajoute que fin mars 2015, les clients Gourmet avaient atteint un réel de 3157 tonnes contre 2858 tonnes en 2014 alors que le budget prévu pour cette date avait été évalué à 3441 tonnes, suivant budget global que M. X avait lui-même fixé;
Il produit une attestation de M. Y reprenant ces données.
M. X rappelle qu’il n’avait pas le moindre commercial sous ses ordres depuis le 1er janvier 2015 et fait valoir que Cémoi n’a pas de réseaux de vente propres à l’international. Il ajoute que sans aucun commercial, il a préféré assurer le développement de l’activité à l’international par un très gros client (DGF) dont le chiffre d’affaires a nettement progressé.
Ainsi que le relève le salarié, les chiffres produits par l’employeur montrent effectivement une augmentation sensible du tonnage entre 2013 et 2014.
M. X fait également pertinemment valoir que les chiffres 2015 ne portent que sur le premier trimestre.
Sur ce point, il apparait que M. X a réalisé une progression sensible du «réel» sans toutefois atteindre sur le seul premier trimestre 2015, les objectifs qu’il s’était fixés. Cette non-atteinte doit être appréciée au regard de la suppression de son équipe de commerciaux au 1er janvier 2015.
— sur la non-maîtrise de la langue anglaise
Fondant essentiellement son argumentaire sur une critique des pièces adverses, l’employeur produit pour justifier de ce grief, deux courriels des 8 mars et 5 avril 2013 pour en tirer comme conclusions que M. X aurait tardé pendant un mois et demi à répondre à un courriel rédigé en langue anglaise par une entreprise italienne. Outre l’ancienneté de ces courriels, le seul délai de réponse au courriel du 8 mars 2013 n’est à l’évidence pas suffisant pour caractériser de la part de M. X, une mauvaise maîtrise de la langue anglaise.
M. X justifie d’un diplôme de la Lewis School of english pour le langage courant CI (commerce international). Il produit un courriel qu’il a adressé en langue anglaise à un client italien.
Le défaut de maîtrise de la langue anglaise n’est pas établi.
— sur l’absence de dynamisation des réseaux clients France
La cour constate que sur ce point, l’employeur se limite à critiquer les allégations adverses, reprenant par ailleurs les éléments comparatifs 2014- premier trimestre 2015 déjà évoqués
M. X fait valoir les marchés Valrhona, dont il a été vu ci-dessus que les pièces produites de part et d’autre, ne permettent précisément d’en attribuer le mérite de leur conquête.
M. X fait valoir là encore l’absence de moyens mis à sa disposition à compter de 2015. Il fait également valoir sa demande de moyens humains résultant de son courriel du 25 février 2015 où il citait les noms de MM. A, C et D qui apparaissent sur son organigramme 2014 et qui n’apparaissent pas dans les organigrammes de l’employeur ni en 2014, ni en 2015.
Le salarié fait état de «toute une série d’actions», sous forme de mise en place de programmes promotionnels, participation à des salons, formations, journées de travail, relookage de packaging : il ne produit toutefois aucune pièce à cet égard.
En l’état des pièces produites de part et d’autre, le grief d’absence de dynamisation des clients France est insuffisamment établi.
— sur la création de l’école du chocolat
L’employeur reproche à M. X d’avoir délaissé cette mission, faisant valoir qu’il lui avait confié ce projet un an auparavant, l’avait relancé à plusieurs reprises, que le projet était au point mort.
A nouveau, il se prévaut de l’attestation du supérieur hiérarchique, M. Y, qui vient confirmer ces allégations.
Or, les courriels produits par l’employeur, outre qu’ils ne permettent pas de connaître à quelle date exacte la mission a été confiée à M. X, montrent seulement un échange à compter du 18 novembre 2014 en vue de la réunion du groupe projet. La relance de M. Y est du 2 avril 2015 après proposition de rétrogradation et alors que la procédure de licenciement allait être engagée le 9 avril 2015.
M. X fait valoir avoir organisé une réunion le 16 décembre 2014, produisant des documents de travail, et il se prévaut d’une réunion du 16 mars 2015 de chefs de projet.
Il fait à nouveau valoir la suppression des moyens mis à sa disposition et relève, sans être contredit, qu’au printemps 2018, l’école du chocolat n’a toujours pas été réalisée.
Il résulte de ces éléments qu’alors que la date à laquelle la mission a été confiée au salarié reste indéterminée, il n’est pas davantage établi que le supérieur hiérarchique aurait prévu une échéance quant à la réalisation de la mission et qu’à la date où ce supérieur relance M. X, celui-ci , malgré la suppression de son équipe commerciale, justifie de la mise en 'uvre de réunions et de la constitution d’une équipe sur ce projet.
Au vu des entretiens d’évaluation de 2013 et 2014, l’employeur ne saurait sérieusement soutenir que «l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié s’est étalée sur une période de trois ans, à compter de sa prise de fonctions en 2012». S’il en était besoin, le courriel du dirigeant du 19 avril 2013 annonçant une majoration de salaire de 2% et le remerciant pour son implication pour la réussite de l’entreprise, le démentirait. Encore, l’employeur est bien mal fondé à relever dans le compte rendu d’entretien de février 2014 des mentions de « carence professionnelle » alors que l’ensemble des rubriques « performance dans l’emploi » sont notées soit «conformes aux exigences de l’emploi», soit « supérieures aux attentes »
Ainsi, alors qu’aucun entretien annuel d’évaluation n’est intervenu pour l’année 2014, qu’il est établi que l’équipe de M. X a été amputée de six commerciaux à compter du 1er janvier 2015, que les résultats 2014 montrent une progression et que les résultats 2015 ne peuvent être appréciés que sur un trimestre, que la mission «école du chocolat» ne comporte pas de terme précis, l’insuffisance professionnelle reprochée à M. X et fondant son licenciement est insuffisamment établie.
Le licenciement doit en conséquence être déclaré sans cause réelle et sérieuse
M. X né en 1963, avait une ancienneté de 27 ans dans une entreprise employant au moins 11 salariés. Son salaire mensuel brut moyen était de 9128 €. Il affirme être inscrit à Pôle-emploi et avoir perçu un revenu de 5000 € net par mois. Suite à la perception de sommes lors de la rupture, il produit un justificatif de remboursement anticipé en août 2015 à hauteur de 114.263,08 € d’un prêt dont l’objet n’est pas précisé. Il produit également une facture de l’achat d’un véhicule Audi A5 coupé pour un montant de 22.890 € le 27 juillet 2015. Ses revenus imposables 2017 étaient de 46.724 €. Le 27 février 2019, Pôle-emploi lui notifiait un refus de rechargement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et prononçait le 1er mars 2019, une décision de cessation d’inscription. Il a perçu en février 2019 de Pôle-emploi, la somme de 4.495,77 € au titre de l’aide au retour à l’emploi.
M. X indique avoir créé une société de laquelle il indique n’avoir perçu aucun revenu et son expert-comptable fait état d’un chiffre d’affaires 2017 de 16.517 €. Il produit la délibération au terme de laquelle il ne s’attribuait aucun revenu en 2019;
Suivant avis d’imposition, il a déclaré 15.272 € de revenus imposables pour 2019.
Il convient d’allouer à M. X une indemnité d’un montant de 65.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X produit un certificat d’un psychologue justifiant d’un suivi du 24 avril 2014 au 26 septembre 2017. Il a été dispensé de l’exécution du préavis et a ainsi dû quitter immédiatement son emploi. M. X produit un document «communication groupe» où l’employeur écrit «E X a choisi de quitter le groupe et ne fait plus partie de notre organisation à compter de ce jour» : l’employeur tente d’expliquer cette communication manifestement mensongère par une «volonté de ne pas inquiéter le reste du personnel au moment d’expliquer le départ» de M. X. Toujours dans une tentative de justification plus qu’hasardeuse, l’employeur entend se prévaloir d’une interview d’octobre 2015 de M. X où celui-ci indique «j’ai quitté Cémoi en juillet 2015» : cette phrase n’induit nullement qu’il s’agissait d’un choix de sa part.
M. X justifie ainsi d’une brutale éviction, de la nécessité d’un suivi psychologique et d’une présentation mensongère aux salariés du groupe, des causes de son départ. Le préjudice moral en résultant sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 €.
L’équité ne commande pas en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au-delà de ce qui a été alloué en première instance.
Vu l’article L1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :
— déclare M. X recevable en son appel ;
— confirme le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamne la SARL Chocolat Cémoi à payer à M. X les sommes de :
— 65.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 € à titre d’indemnité pour préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt qui fixe le montant des indemnités ;
— ordonne le remboursement par la SARL Chocolat Cémoi à POLE-EMPLOI des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités et dit que conformément à l’article R1235-2 du code du travail, une copie certifiée conforme de l’arrêt sera transmis par le Greffe au Pôle-Emploi correspondant au domicile du salarié.
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamne la SARL Chocolat Cémoi aux dépens de l’instance.
la greffière, le président,
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