Confirmation 20 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 juil. 2020, n° 19/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
326/20
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Dominique HARNIST
Le 20.07.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Juillet 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02128 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCOK
Décision déférée à la Cour : 12 Février 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SCI MESQUITA
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 17 juin 2020 a été mise en délibéré, sans débats, les parties ne s’y étant pas opposées.
Mme PANETTA, Présidente de chambre, a été chargée du rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 12 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a débouté la SCI MESQUITA de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS, et l’a condamnée à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa décision, le juge des référés a estimé que la SCI MESQUITA ne justifiait pas que la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS avait fait obstacle à une demande qu’elle aurait manifestée, en tant que bailleur, de visiter les lieux loués pour s’assurer de leur état, et que de plus la clause contractuelle ne s’analysait pas en un droit pour le bailleur de disposer des clés et du système d’ouverture des lieux loués pour pouvoir y pénétrer à sa guise, a constaté que la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS justifiait des assurances en vigueur souscrites en tant que locataire de la SCI MESQUITA, que la SCI MESQUITA ne démontraient pas que la mise en place par la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS d’un système de surveillance des lieux loués contrevenait aux dispositions du contrat de bail liant les parties, et que la demande d’interdiction de stationnement des véhicules de la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS formée par la SCI MESQUITA n’était pas fondée au regard de la destination des lieux loués, figurant à l’article 6 du contrat de bail liant les parties.
Par déclaration faite au greffe le 29 avril 2019, la SCI MESQUITA a interjeté appel de la décision, en ce qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et en ce que l’ordonnance n’a pas condamné la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS à lui remettre l’ensemble des clés et système d’ouverture des locaux loués, en ce qu’elle n’a pas condamné la SARL MEGE
EUROPE TRANSPORTS à lui remettre l’ensemble des contrats d’assurance et attestation d’assurance, et les justificatifs de paiement des assurances couvrant les risques prévus à l’article 11 du bail commercial, en ce qu’elle n’a pas condamné la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS à retirer les caméras et panneaux installés sur le grillage et en ce qu’il n’a pas été fait défense à la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS de stationner ses véhicules dans la cour.
Par déclaration faite au greffe le 4 juin 2019, la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS s’est constituée intimée.
Par des dernières conclusions du 29 Mai 2019, la SCI MESQUITA a sollicité que la Cour infirme l’ordonnance de référé rendue le 12 Février 2019, vu l’absence de contestation sérieuse et vu le trouble manifestement illicite, et qu’elle condamne la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS sous astreinte à lui remettre l’ensemble des clés et systèmes d’ouverture des locaux loués, à retirer les caméras, panneau et boîtier digital, installés sur le grillage et de lui faire défense de stationner ses véhicules dans la cour, qui est sa propriété.
Dans ses écritures, la SCI MESQUITA explique qu’elle est propriétaire de locaux situés dans les locaux loués à la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS et que l’accès à ces locaux ne peut se faire qu’en passant par les locaux loués, ce qui est devenu impossible dès lors que la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS a procédé au changement des clés des locaux.
Elle fait valoir par ailleurs, que la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS a refusé de justifier d’une attestation d’assurances en violation de l’article 11 du contrat de bail, et que la société preneuse ne peut pas installer des caméras sur le grillage qui reste sa propriété et qui n’est pas intégré dans le contrat de bail.
Par des dernières conclusions du 25 juin 2019, la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS a sollicité la confirmation de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, de débouter la SCI MESQUITA de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS fait valoir que le contrat de bail litigieux ne lui impose pas contractuellement de lui remettre l’ensemble des clés et système d’ouverture des locaux loués, qu’elle a justifié déjà depuis le 30 mai 2018 avoir fait le nécessaire s’agissant des assurances couvrant les risques prévus à l’article 11 du contrat de bail, que les caméras de surveillance ne sont pas installées sur le grillage mais sur le bâtiment et que seul le panneau informant de ce que l’établissement est placé sous surveillance a été fixé sur le grillage, que la société bailleresse ne démontre pas que la cour ne fait pas partie intégrante du bien loué et que dans ces conditions il n’est pas sérieux d’interdire à une société de transport routier de marchandises d’accéder aux locaux loués.
La SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS affirme à titre subsidiaire que le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’il ressort que tel n’est assurément pas le cas en l’espèce.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 30 septembre 2019, et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2020 à laquelle elle a été renvoyée, en raison de la situation sanitaire à l’audience du 17 juin 2020 qui s’est tenue sans débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
— que par application des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
— qu’il est démontré par le constat d’huissier dressé le 15 Mars 2019 et notamment des photos qu’il comporte que le parking n’est pas utilisé dans sa globalité par la partie bailleresse, car seuls trois véhicules légers et deux véhicules poids lourds stationnent sur le parking, que l’annexe 6 déposée par la SCI MESQUITA ne peut pas être qualifiée de constat d’huissier, et que cette annexe est constituée par des photographies, qui démontrent que même si le nombre des poids lourds qui stationnent est plus important que celui relevé par le constat d’huissier, les poids lourds se trouvent à proximité des bâtiments loués et n’occupent pas la totalité du parking, et que surtout l’annexe 7 produite par la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS, établit que par courrier du 13 Juillet 2016, la SCI MESQUITA a autorisé la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS à effectuer des travaux concernant selon les termes de ce courrier 'l’aménagement et la pose d’enrobé sur le terrain du bâtiment que vous occupez',
— que le fait de ne pas remettre les clés des locaux loués ne peut pas être considéré comme un trouble manifestement illicite dès lors qu’aucune clause contractuelle n’impose cette obligation, et que l’application des trois derniers paragraphes de l’article 10 ne prévoit pas d’obligation de remise des clés au bailleur, mais prévoit des visites des lieux loués dans des cas spécifiques qui ne correspondent pas au cas d’espèce, qu’aucune installation de vidéo-surveillance n’a été installée sur le grillage de l’entrepôt, que seule l’affiche informative de la vidéo-surveillance y a été fixée.
La partie intimée démontrent ainsi l’existence de contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
Succombant, la SCI MESQUITA sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SCI MESQUITA une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 12 Février 2019, par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne la SCI MESQUITA aux dépens d’appel,
Condamne la SCI MESQUITA à verser à la SARL MEGE EUROPE TRANSPORTS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI MESQUITA.
La Greffière : la Présidente :
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020
- Code de procédure civile
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