Infirmation partielle 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 22 janv. 2019, n° 17/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 novembre 2016, N° 09/3417 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/LL
D C
C/
F A
H A
I A épouse X
J A épouse Y
K A épouse Z
SA CLÉMENT ET ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JANVIER 2019
N° RG 17/00131 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EWQV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2016,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 09/3417
APPELANT :
Monsieur D C
né le […] à […]
[…]
[…]
assisté de Me Anny Morlot, avocat au barreau de Nancy, plaidant, et représenté par Me Florent Soulard, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur F A
né le […] à […]
[…]
21550 L M
Monsieur H A
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame I A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame J A épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame K A épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Dominique-Arnold DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
SA CLÉMENT & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
assistée de FIDUFRANCE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur F A exerçait la profession de garagiste dans le cadre d’une société familiale dénommée garage A à L M, dont le capital social était réparti entre lui et ses quatre enfants, suite au décès de son épouse.
L’activité commerciale était exploitée dans un immeuble construit sur un terrain appartenant à la SCI du Moulin à vent, dont le capital social était également réparti entre Monsieur A et ses quatre enfants.
En août 1999, les consorts A ont cédé l’intégralité des parts et actions qu’ils détenaient au sein de la société Garage A et de la SCI du Moulin à vent à la SA Grand Garage Diderot et à la société financière Bourgin Frères.
Ils ont ensuite procédé aux déclarations fiscales au titre de l’IRPP 1999.
Par lettre du 13 juin 2002, l’administration fiscale leur a transmis une demande d’information concernant le détail du prix d’acquisition des actions du garage A.
Le 9 septembre 2002, ils se sont vus notifier une proposition de redressement fiscal au titre des plus-values immobilières déclarées en 1999 au motif qu’ils avaient ajouté à la valeur nominale des parts cédées le montant des travaux de construction et d’amélioration réalisés par la SCI du Moulin à vent, alors qu’il résultait des textes légaux alors applicables que ces dépenses ne devaient pas être prises en compte pour calculer la plus-value résultant de la cession des parts.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2002, Monsieur F A a adressé des observations à l’administration fiscale, contestant le bien-fondé du redressement fiscal.
Par décision du 1er juillet 2003, le recours gracieux de Monsieur A a été rejeté et les consorts A ont fait l’objet d’un redressement fiscal.
Estimant qu’ils n’auraient pas eu à subir le redressement fiscal s’ils n’avaient pas cédé les parts de SCI mais vendu l’immeuble directement et reprochant à leur avocat et expert-comptable d’avoir manqué à leur obligation de conseil quant à la meilleure solution fiscale à adopter, Monsieur F A, Monsieur
H A, Madame I A, Madame J A et Madame K A épouse Z ont fait assigner la SA société Clément et Associés, expert-comptable, et Maître D C, avocat, devant le tribunal de grande instance de Dijon, par actes des 21 et 25 août 2009, aux fins de voir reconnaître leur responsabilité et indemniser leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures saisissant le tribunal, ils sollicitaient de la juridiction saisie qu’elle :
— déclare recevable leur action à l’égard des défendeurs,
Sur le préjudice direct certain du fait du redressement,
— dise que le cabinet Clément a commis une faute lors de la déclaration des plus-values immobilières à l’origine du redressement,
— en conséquence, condamne la société Clément & Associés à leur verser en réparation du préjudice subi du fait des redressements :
. à Monsieur F A la somme de 6 000 €,
. à Monsieur H A la somme de 1 273 €,
. à Madame J A-Y la somme de 1 306 €,
. à Madame I A-X la somme de 147 €,
. à Madame K A-Z la somme de 309 €,
Sur la perte de chance,
— dise que Maître D C et la société Clément & Associés ont manqué à leur devoir de conseil,
En conséquence.
— condamne in solidum Maître D C et la société Clément & Associés à verser en réparation de leur préjudice pour défaut de conseil :
. à Monsieur F A la somme de 67 947 €,
. à Monsieur H A la somme de 5 946 €,
. à Madame J A-Y la somme de 5 886 €,
. à Madame I A-X la somme de 6 103 €,
. à Madame K A-Z la somme de 10 010 €,
— dise que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur paiement au trésor public (01.01.2004), subsidiairement à compter du 25 août 2009, date de la plus récente des 2 assignations,
— dise que ces intérêts seront capitalisés en application de l’article 1152 du code civil,
Subsidiairement sur la perte de chance,
— désigne aux frais avancés des consorts A un expert-comptable afin d’évaluer les options
envisageables à l’époque et dire si l’allégement fiscal de l’opération au titre de l’imposition sur les plus-values immobilières était parallèlement possible et de reconstituer l’impôt qui aurait pu être payé,
En tout état de cause,
— condamne in solidum Maître D C et la société Clément & Associés à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne in solidum aux entiers dépens.
Les consorts A exposaient qu’il était manifeste que Monsieur A, alors qu’il était assisté de son expert-comptable, avait mal déclaré les plus-values en 2000 lors de l’établissement de la déclaration personnelle de revenus de l’exercice 1999 et que l’expert-comptable qui connaissait les comptes du Garage A et de la SCI du Moulin à vent ne pouvait déduire les travaux et constructions du prix de cession des parts sociales lors de l’établissement de la déclaration 2046, ce qui constituait une faute leur ayant causé un premier préjudice.
Ils ont, d’autre part, reproché à l’expert-comptable, mais également à Maître C qui est intervenu comme rédacteur unique du protocole de cession des parts de la SCI du Moulin à vent, de n’avoir pas informé Monsieur F A de l’existence d’une deuxième option fiscale plus avantageuse pour lui.
Ils ont fait valoir que, malgré leur bonne foi, toutes les pénalités n’ont pas été remises par l’administration fiscale et qu’ils ont été contraints de donner des garanties financières au trésor public dams l’attente du résultat des réclamations fiscales qui ont été rejetées, ces garanties ayant été facturées par les banques, précisant que Monsieur F A a également été obligé d’engager des frais d’assistance lors du contrôle en 2002 et pour l’instruction de la réclamation en 2003.
S’agissant du préjudice résultant du défaut de conseil, les demandeurs ont soutenu qu’il était équivalent, peu ou prou, aux rappels d’imposition en principal, faisant valoir que, s’ils avaient vendu l’immeuble directement, et non les parts de la SCI, ils auraient pu déduire du prix de vente de l’immeuble le montant des travaux de construction et d’amélioration réalisés par la SCI Moulin à vent et la plus value n’aurait pas été imposable pour le montant redressé puisqu’il n’y aurait pas eu de rappel d’imposition sur plus value immobilière à déclarer.
Monsieur D C a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action des consorts A pour cause de prescription, tout en constatant que le tribunal, dans son jugement du 17 septembre 2012, a déclaré cette action recevable et se réservant le droit d’interjeter appel de cette décision.
A titre subsidiaire, il a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que les consorts A étaient assistés de leur propre conseil en la personne de la société Clément & Associés et que, s’il a été le rédacteur commun des actes, il était le conseil de la seule société acheteuse, à savoir la société Grand Garage Diderot, considérant ainsi que seul l’expert comptable pouvait être tenu responsable des redressements fiscaux des consorts A, ès-qualités de seul conseil de ces derniers, et il a réclamé une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire, il a relevé que les consorts A ne démontraient aucunement la réalité du préjudice invoqué.
La société Clément & Associés a conclu au rejet des demandes des consorts A, à titre principal en l’absence de preuve de la mission de conseil qu’ils allèguent, la seule mission dont elle était investie étant celle de tenir la comptabilité du garage A et de la SCI du Moulin-à-Vent, à titre subsidiaire, en l’absence de preuve d’une faute qui lui serait imputable, et, à titre infiniment subsidiaire, en l’absence de preuve de la réalité de la perte de chance alléguée, alors que les demandeurs sont à l’origine du préjudice qu’ils invoquent, ayant sciemment choisi le schéma de vente qu’ils incriminent aujourd’hui.
Le cabinet comptable a fait valoir qu’il n’a pas participé ni été consulté sur le schéma de cession des sociétés précitées qui a été arrêté par convention du 6 juillet 1999, que sa seule intervention a consisté à communiquer les éléments chiffrés qui lui étaient demandés, que le rédacteur de l’acte était le conseil des acquéreurs, Maître C, qu’il a simplement reçu, pour information, le 30 août 1999, copie du projet de protocole de réalisation qui a été signé le lendemain entre les parties et qu’il n’a perçu aucun honoraire au titre de l’opération.
Il ajoutait que les consorts A ne démontraient pas en quoi ce schéma était moins favorable qu’un autre, se contentant de solliciter, à titre subsidiaire, une expertise supposée apporter une telle démonstration, alors qu’il est jurisprudence constante que la seule existence d’un redressement fiscal est insuffisante à caractériser une faute de l’expert comptable et que les déclarations fiscales ne sont pas produites aux débats.
Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Dijon a :
Vu les articles 122, 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil,
— déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription comme se heurtant à l’autorité de chose jugée,
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
— dit que Cabinet Clément & Associés a commis une faute lors de la déclaration des plus-values immobilières à l’origine du redressement,
— condamné la société Clément & Associés à verser à Monsieur F A la somme de 3 808,53 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009, en réparation du préjudice subi du fait du redressement,
— débouté Monsieur H A, Mme J A, Mme I A et Madame K A de leurs demandes dirigées à l’encontre du Cabinet Clément du chef de ce préjudice consécutif à l’erreur de déclaration,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Sur la perte de chance :
— dit que Maître D C et la société Clément & Associés ont manqué à leur devoir de conseil,
Constatant que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires afin d’évaluer le préjudice découlant de cette faute,
— ordonné une mesure de consultation écrite et désigné à cet effet Monsieur N O, expert près de la Cour d’appel, avec pour mission de vérifier :
. le montant de l’impôt sur la plus value que les consorts A ont eu à régler ensuite de la cession du 31 août 1999, à l’exclusion de l’impôt sur les revenus au titre de la même année,
. l’imposition sur la plus-value immobilière que les consorts A auraient dû supporter en cas de cession de l’immeuble,
— sursis sur le préjudice consécutif au défaut de conseil et aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Monsieur D C a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2017.
Par écritures notifiées le 25 avril 2017, l’appelant demande à la Cour, au visa des articles 1315, 1142 et 1147 du code civil, 2224 du code civil et 2270-1, 2277-1 anciens du code civil, de :
— constater que les consorts F A étaient assistés de leur propre conseil en la personne de la société Clément & Associés,
— constater qu’il était le seul conseil de la société acheteuse, à savoir la société Grand Garage Diderot,
— constater qu’il a parfaitement respecté son obligation de conseil,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts F A de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à son encontre, comme étant plus que mal fondées et, par voie de conséquence, le mettre hors de cause,
— dire que seule la société Clément & Associés peut être tenue responsable des redressements fiscaux des consorts F A, es qualités de seul conseil de ces derniers,
— condamner les consorts F A in solidum à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts F A in solidum aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Par écritures notifiées le 20 juin 2018, la SA Clément & Associés demande à la Cour, au visa des articles 1147 et 1315 du code civil, de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 7 novembre 2016 et de :
. A titre principal,
1 /
— constater que les consorts A ne rapportent pas la preuve de la mission de conseil qu’ils allèguent,
En conséquence,
— dire et juger que ladite mission n’existe pas et qu’elle n’a donc pas commis la faute qui lui est reprochée,
En conséquence encore,
— débouter les consorts A de l’ensemble de leurs demandes et prétentions formulées à son encontre,
2 /
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil,
En conséquence,
— débouter les consorts A de l’ensemble de leurs demandes et prétentions formulées à son encontre,
. A titre subsidiaire,
— constater que les consorts A ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société Clément & Associés,
En conséquence,
— débouter les consorts A de l’ensemble de leurs demandes et prétentions formulées à son encontre,
. A titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice,
1/
— constater que les consorts A ne prouvent pas la réalité de la perte de chance qu’ils allèguent,
En conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes et prétentions formulées à son encontre,
2/
— constater que les consorts A sont à l’origine du préjudice qu’ils allèguent, ayant sciemment choisi le schéma de vente qu’ils incriminent maintenant,
En conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes et prétentions formulées à son encontre,
3/
— constater l’absence de préjudice indemnisable au titre des redressements fiscaux invoqués,
En conséquence,
— débouter les consorts A de l’ensemble de leurs demandes et prétentions formulées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner les parties succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager,
— les condamner aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 23 juin 2017, les consorts A demandent à la Cour de :
Principalement,
Vu les articles 1353 et 1217 et suivants du code civil (1315, 1142 et 1147 anciens du code civil),
Vu l’article 1240 du code civil (1382 ancien du code civil),
— débouter Maître D C et la société Clément & Associés de l’intégralité de leurs demandes,
Sur le préjudice direct et certain du fait du redressement :
— confirmer le jugement du 7 novembre 2016 en ce qu’il a :
. dit que le cabinet Clément et Associés a commis une faute lors de la déclaration des plus-values immobilières à l’origine de redressement,
. condamné la société Clément & Associés à verser à Monsieur F A la somme de 3 808,53 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009 en réparation du préjudice subi du fait du redressement,
. ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— réformer le jugement du 7 novembre 2016 en ce qu’il a :
. débouté Monsieur H A, Madame J A, Madame I A et Madame K A de leurs demandes dirigées à l’encontre du cabinet Clément & Associés du chef de ce préjudice consécutif à l’erreur de déclaration,
- dire que la société Clément & Associés a causé une faute à l’égard de Monsieur H A, Madame J A, Madame I A et Madame K A,
En conséquence,
— condamner la société Clément & Associés à verser en réparation du préjudice subi du fait des redressements les sommes suivantes :
. à Monsieur H A la somme de 1 273 €
. à Madame J A-Y la somme de 1 306 €
. à Madame I A-X la somme de 147 €
. à Madame K A-Z la somme de 309 €
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— confirmer le jugement du 7 novembre 2016 dans ses autres dispositions, notamment en ce qu’il a :
. dit que Maître D C et la société Clément & Associés ont manqué à leur devoir de conseil,
En tout état de cause :
— condamner in solidum Maître D C et la société Clément & Associés à leur verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel,
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel,
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives susvisées.
SUR CE
Attendu que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription comme se heurtant à l’autorité de chose jugée et sera confirmé sur ce point ;
- Sur la responsabilité de la société Clément & Associés au titre de la faute commise lors de l’établissement de la déclaration d’impôt
Attendu que l’intimée, appelante incidente, rappelle qu’elle a tenu la comptabilité de la société Garage A et de la SCI du Moulin à vent jusqu’en août 1999, sans que les parties aient formalisé une lettre de mission ;
Qu’elle indique, qu’après la cession des parts et actions, elle a été missionnée pour remplir les déclarations de revenus et d’impôt sur la fortune de Monsieur F A jusqu’en 2008 ;
Qu’il est donc constant que le cabinet d’expertise comptable a établi la déclaration modèle 2049 de Monsieur A, qui a fait l’objet du redressement fiscal notifié le 9 septembre 2002 aux termes duquel l’administration fiscale reprochait au contribuable d’avoir déterminé le prix de revient des parts sociales en ajoutant à la valeur nominale des parts cédées le montant des travaux de construction et d’amélioration réalisés par la SCI du Moulin à vent ;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la société Clément & Associés qui connaissait parfaitement la situation comptable des sociétés et le protocole de cession du 31 août 1999 et qui ne pouvait ignorer les textes légaux et la jurisprudence applicables en la matière, a commis une faute en ajoutant le montant des travaux de construction et d’amélioration réalisés par la SCI au prix de revient des parts sociales, faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que le tribunal a évalué à 3 808,53 € le préjudice résultant pour Monsieur A de la faute commise par l’expert comptable dans l’établissement de la déclaration des plus values immobilières, correspondant aux frais d’assistance contrôle du comptable du contribuable, aux frais de caution engagés durant le recours, aux pénalités CSG et au temps passé par l’intimé dans le cadre de ses réclamations aux services fiscaux ;
Que la somme ainsi arbitrée n’étant pas discutée par la société Clément & Associés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 808,53 € au profit de Monsieur F A, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009, avec capitalisation des intérêts ;
Attendu que les premiers juges ont estimé qu’aucune pièce du dossier n’établissait de lien contractuel entre la société Clément & Associés et les enfants de F A et qu’il n’était pas davantage démontré que les déclarations 2049 effectuées par ces derniers auraient été établies par l’expert comptable ou sous sa supervision ;
Que Monsieur H A, Madame J A, Madame I A et Madame K A sollicitent l’indemnisation du dommage que leur a occasionné le manquement contractuel de l’expert comptable envers leur père, faisant valoir que ce dernier leur a communiqué la clé de répartition telle qu’elle lui avait été donnée par la société Clément & Associés dans l’exercice de sa mission, pour leur
permettre d’établir leur propre déclaration de revenus au titre de la plus-value de cession des parts de la SCI ;
Que l’intimée objecte qu’elle n’était pas investie d’une quelconque mission vis à vis de la famille de F A ;
Attendu que si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, il ne résulte pas des éléments du dossier que l’erreur commise par l’expert comptable lors de l’établissement de la déclaration 2049 de Monsieur F A est à l’origine des déclarations erronées des autres consorts A, alors que la déclaration remplie par la société Clément & Associés était exclusivement destinée à son mandant et que les consorts A ont librement décidé, à leurs risques et périls, d’utiliser le travail réalisé pour autrui par l’expert comptable ;
Que le jugement entrepris mérite également confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur H A, Madame J A, Madame I A et Madame K A de leurs demandes dirigées contre le cabinet Clément & Associés aux fins d’indemnisation du préjudice consécutif à l’erreur de déclaration ;
- Sur le manquement de l’expert comptable et de l’avocat à leur devoir de conseil
Attendu que la mission d’un expert comptable est contractuelle, qu’elle est donc définie de gré à gré avec le client, et son obligation est une obligation de moyens ;
Qu’en l’espèce, les parties n’ont pas régularisé de lettre de mission mais la société Clément & Associés reconnaît avoir tenu la comptabilité de la SA Garage A ainsi que celle de la SCI du Moulin à vent jusqu’en août 1999 et avoir assuré une assistance fiscale pour le compte de Monsieur F A postérieurement à la cession intervenue en août 1999 ;
Que les pièces produites révèlent que le cabinet Clément & Associés assurait déjà cette assistance fiscale antérieurement à la cession au profit de F A, mais également de la SA Garage A et de la SCI, envers lesquelles il était donc investi d’une mission d’assistance complète ;
Attendu que l’intimée, appelante incidente, conteste avoir été investie d’une mission de conseil lors de la cession des actions du garage et des parts de la SCI et fait valoir que le montage financier avait été décidé dans une convention signée le 6 juillet 1999 entre F A et les acquéreurs, sans qu’elle soit consultée sur ce montage, précisant que le courrier du 23 février 1999 dont se prévalent les consorts A consistait en un simple calcul approximatif de plus values, à la demande de F A, en cas de cession des actions de la SA Garage A et des parts de SCI, sans qu’il y soit question de conseils relatifs à un quelconque schéma fiscal à mettre en oeuvre ;
Qu’elle précise, qu’au titre de l’opération de cession, sa seule intervention a consisté à communiquer les éléments chiffrés qui lui étaient réclamés, alors que le rédacteur de l’acte était Me C, conseil des acquéreurs, soulignant n’avoir formulé aucune observation sur le schéma de vente et avoir simplement reçu, pour information, la veille de la signature de l’acte à 17 h 30, une copie du protocole de réalisation ;
Qu’elle ajoute qu’elle n’a perçu aucun honoraire au titre de cette cession qui portait sur un montant approchant 10 millions de francs et que sa prétendue mission de conseil ne saurait résulter du simple fait que la signature du protocole de réalisation ait eu lieu dans ses locaux, dans une salle mise à la disposition des parties à la demande des consorts A ;
Attendu que les consorts A se prévalent d’une note adressée le 23 février 1999 à F A, intitulée étude des taxations des plus-values sur la cession des actions de la SA et des parts de la SCI qui démontre selon eux que l’expert comptable a été consulté dès le mois de février 1999, spécialement sur le montant de l’imposition à prévoir sur les plus-values, et dont il résulte que l’imposition évaluée par le cabinet
Clément & Associés, de manière erronée, n’a pu que conforter Monsieur A dans la voie de la cession des parts sociales de la SCI ;
Qu’ils ajoutent que l’intervention directe de la société Clément & Associés à titre de conseil dans les opérations de cession est confirmée par Me C qui déclare avoir communiqué avec l’expert comptable auquel il adressait systématiquement copie des projets, et ce jusqu’au 30 août 1999 ;
Qu’ils estiment que l’absence de facturation de l’opération ne démontre pas que le cabinet d’expertise comptable n’est pas intervenu et qu’elle n’est pas de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité ;
Attendu qu’il résulte du courrier adressé le 23 février 1999 par le cabinet Clément & Associés à Monsieur F A que l’expert comptable a procédé à une étude des taxations des plus values sur la cession des actions de la SA et des parts de la SCI, sur la base d’une hypothèse de cession au 30 juin 1999, d’un prix de vente des actions de la SA de 4 500 000 F et d’un prix de vente des parts de la SCI de 4 500 000 F ;
Qu’il a par ailleurs été destinataire d’une copie du projet de protocole de cession, la veille de sa signature, les pièces produites ne démontrant aucune autre communication de Me C à l’attention du cabinet Clément & Associés antérieurement à la signature de l’acte de cession, et qu’il a enfin mis à disposition des parties à l’acte une salle de réunion dans ses propres locaux en vue de la signature du protocole ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a déduit de ces différents éléments que l’expert comptable était intervenu aux opérations de cession et qu’il pesait sur lui une obligation de conseil quant aux incidences fiscales de ces opérations, et notamment sur l’existence d’un autre schéma de vente possible générant une imposition différente, l’absence de facturation précise au titre de cette assistance spécifique n’ayant pas pour effet de limiter l’étendue de son obligation ;
Que la société Clément & Associés ne peut valablement s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que son client était assisté par son notaire lors des opérations de cession, alors que ce dernier n’est intervenu que pour vérifier la propriété des parcelles de la SCI et procéder à un échange de parcelles suite à une erreur d’identification du réel propriétaire ;
Attendu que Me C, après avoir rappelé qu’il était intervenu en qualité de rédacteur commun des actes signés le 31 août 1999, pour le compte de son propre client acquéreur, alors que les consorts A étaient assistés de leur expert comptable, lesdits actes n’étant que la confirmation d’une lettre d’intention signée entre les vendeurs et le dirigeant de la société Grand garage Diderot, le 6 juillet 1999, prétend que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’il n’est pas intervenu en qualité de conseil des consorts A mais pour le compte de son propre client et qu’il n’a pas assisté les vendeurs dans la rédaction de la déclaration fiscale 2049 de 1999, pas plus qu’il n’a rédigé cette déclaration, en relevant que le calcul des plus values sur la cession des actions et parts sociales ne figurait ni dans la lettre d’intention ni dans le protocole d’accord ;
Qu’il précise qu’une fois rédigés les actes incriminés, il les a adressés pour validation préalable au conseil des consorts A et que ce n’est qu’après avoir pris en compte les observations de ce dernier qu’il a fait signer l’ensemble des parties ;
Qu’il estime que c’est par une mauvaise appréciation des faits de l’espèce que le tribunal l’a qualifié de rédacteur unique des actes en ayant déduit cette qualité de la seule prise en charge des honoraires et frais de rédaction du protocole par son client ;
Qu’il affirme qu’il était le rédacteur commun des actes et non le rédacteur unique et qu’il incombait au seul cabinet Clément & Associés d’informer ses clients sur les conséquences fiscales des actes de cession, ce dernier ayant connaissance depuis le début de l’année 1999 de l’option fiscale envisagée et ayant réalisé une étude des taxations des plus-values sur la cession des actions et des parts ;
Attendu que les consorts A soutiennent que Me C était le rédacteur unique des actes de cession
du 31 août 1999 et que sa mission de conseil était identique à l’égard de chacune des parties, nonobstant la présence de leurs conseils personnels, et ils considèrent qu’il était débiteur d’une obligation de conseil sur les incidences juridiques et fiscales des opérations tant à l’égard de son client le Grand garage Diderot qu’à leur égard ;
Qu’ils lui reprochent de ne pas avoir attiré leur attention sur l’existence d’un meilleur choix fiscal ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que Me C est le rédacteur du protocole d’accord signé le 31 août 1999 entre, d’une part, la SA Garage A et la SCI du Moulin à vent et, d’autre part, la société Grand garage Diderot, emportant cession des actions et parts sociales au profit de cette dernière, et, en l’absence de toute pièce produite par l’appelant au soutien de ses prétentions, il n’est pas démontré qu’un autre conseil des parties est intervenu à la rédaction de cet acte, aucune preuve des prétendues observations émises par le cabinet Clément & Associés n’étant rapportée ;
Que les premiers juges ont donc exactement considéré que Me C était le rédacteur unique de l’acte du 31 août 1999 et qu’il était débiteur d’obligation de conseil à l’égard de toutes les parties, lui imposant d’assurer la validité formelle de l’acte et d’informer tous les intéressés sur ses conséquences juridiques ;
Qu’à ce titre, il incombait à l’avocat de conseiller les deux parties à la convention sur les incidences fiscales de leurs engagements respectifs, ce qu’il était en mesure de faire pour les vendeurs puisqu’il disposait de tous les éléments relatifs aux travaux réalisés sur l’immeuble propriété de la SCI dans le cadre des bilans comptables de cette dernière qui lui avaient été communiqués ;
Que le fait que Monsieur A soit assisté de son expert comptable ne pouvait dispenser Me C de cette obligation de conseil ;
Attendu qu’il n’est pas contredit que les travaux de construction et d’amélioration réalisés par la SCI du Moulin à vent sur l’immeuble lui appartenant, dès lors qu’ils n’avaient pas été déduits des revenus fonciers, auraient pu être déduits de la plus value afférente à la cession de l’immeuble par la SCI ;
Que ni Me C ni le cabinet Clément & Associés, auxquels incombait une obligation de conseil quant aux incidences fiscales des opérations de cession, n’apporte la preuve qu’ils ont attiré l’attention du cédant sur l’existence d’une autre option de vente possible, à savoir la vente de l’immeuble propriété de la SCI, qui aurait généré une imposition différente en raison de la déduction des travaux de la plus value réalisée, pas plus qu’ils n’apportent la preuve que M. A a fait le choix de la cession des parts de SCI en toute connaissance de cause ;
Que, manquant ainsi à leur devoir de conseil, l’avocat et l’expert comptable ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
- Sur le préjudice résultant du défaut de conseil
Attendu que le tribunal a considéré que, s’ils avaient été informés des conséquences des deux options en ce qui concerne la prise en compte ou non des travaux de construction effectués sur le bien dans le prix de revient des parts sociales, les consorts A auraient choisi l’option de la cession de l’immeuble, de sorte que leur préjudice ne peut s’analyser en une simple perte de chance et correspond au surplus d’imposition généré par le redressement, qu’il n’a pas été en mesure d’évaluer au vu des pièces produites, pas plus qu’il n’a été en mesure d’évaluer l’imposition sur la plus value subie par M. A, ce qui l’a conduit à recourir à une mesure de consultation ;
Attendu que Me C soutient que les consorts A ont choisi de céder les parts de SCI et non de vendre l’immeuble car cette solution était plus rapide et moins onéreuse pour eux, permettant de percevoir l’intégralité du prix de vente dès la signature des actes, ce qui n’aurait pas été le cas s’ils avaient procédé à la vente de l’immeuble ;
Qu’il considère que les intimés ne démontrent pas la réalité du préjudice qu’ils invoquent et ajoute qu’ils sont même à l’origine de ce préjudice ;
Attendu que le cabinet Clément & Associés prétend que les consorts A ne démontrent pas en quoi l’option de vente retenue était moins favorable qu’une autre et considère qu’ils ne rapportent pas la preuve que le défaut de conseil invoqué leur a causé un préjudice ;
Qu’il ajoute que, selon l’appelant, c’est à dessein que les consorts A ont choisi le schéma de vente retenu car il leur permettait de percevoir immédiatement le prix de cession, ce que n’aurait pas permis la vente directe de l’immeuble ;
Qu’il souligne que les sommes réclamées par l’administration fiscale au titre de la plus value sous évaluée n’ont pas pour seule origine la prise en compte, à tort, des travaux réalisés par la SCI dans l’évaluation du prix d’acquisition des parts mais également l’augmentation in extremis du prix de vente des parts sociales ;
Attendu que le préjudice résultant du manquement de Me C et de la société Clément & Associés consiste en la perte d’une chance d’avoir pu choisir une option de vente générant une imposition plus favorable à celle résultant de la cession des parts de SCI ;
Qu’à supposer que la société Grand garage Diderot ait accepté d’acquérir l’immeuble de la SCI du Moulin à vent au lieu et place des parts sociales de celle-ci, les consorts A ne communiquent aucun élément de preuve sur le montant de l’imposition qu’a généré la plus value sur la cession des parts sociales, pas plus qu’ils ne communiquent d’éléments sur la plus value qui aurait été réalisée en cas de vente de l’immeuble de la SCI, au regard de son prix de vente mais également des frais que cette vente aurait généré, de sorte que la Cour ne dispose d’aucun élément permettant d’apprécier le caractère certain de la perte de chance invoquée, et, le recours à une mesure d’expertise ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, les consorts A ne pourront qu’être déboutés de leur demande de confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné une mesure de consultation et sursis à statuer sur l’évaluation de leur préjudice ;
- Sur les demandes accessoires
Attendu que la société Clément & Associés sera condamnée aux dépens de première instance ;
Que les consorts A qui succombent en cause d’appel supporteront la charge des dépens d’appel ;
Qu’il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur D C recevable en son appel principal,
Déclare la société Clément & Associés et les consorts A recevables en leur appel incident,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription comme se heurtant à l’autorité de chose jugée,
— dit que Cabinet Clément & Associés a commis une faute lors de la déclaration des plus-values immobilières à l’origine du redressement,
— condamné la société Clément & Associés à verser à Monsieur F A la somme de 3 808,53 €,
outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009, en réparation du préjudice subi du fait du redressement,
— débouté Monsieur H A, Mme J A, Mme I A et Madame K A de leurs demandes dirigées à l’encontre du Cabinet Clément du chef de ce préjudice consécutif à l’erreur de déclaration,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dit que Maître D C et la société Clément & Associés ont manqué à leur devoir de conseil,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la perte de chance invoquée par les consorts A ne présente pas un caractère certain,
Déboute les consorts A du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Clément & Associés aux dépens de première instance,
Condamne les consorts A aux dépens d’appel,
Dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause, pour ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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