Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er juin 2021, n° 18/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01282 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 12 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ML/KG
MINUTE N° 21/616
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/01282
N° Portalis DBVW-V-B7C-GWZR
Décision déférée à la Cour : 12 Février 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 395 175 284
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde REIBEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Présidente de Chambre, et M. LAURAIN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Présidente de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Présidente de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Présidente de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur E X, né le […], a été engagé par la SAS International Currency Exchange France par contrat à durée déterminée à effet au 29 avril 2008 et à échéance au 28 octobre 2008 en qualité de caissier de change.
La relation de travail est devenue un contrat à durée indéterminée.
L’intéressé était affecté à l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
Monsieur X a été promu le 1er septembre 2010 caissier principal, puis le 1er mars 2012, responsable de site.
Le salarié a été l’objet d’un avertissement le 14 mars 2016 pour n’avoir pas transmis un code à une collaboratrice, laquelle, de ce fait, a commis une erreur de caisse.
Lui reprochant un manquement aux procédures du double contrôle, une mauvaise exécution du travail et un manque de rigueur, une mauvaise communication avec la hiérarchie et une mésentente, SAS International Currency Exchange France a infligé au salarié une rétrogradation disciplinaire.
Monsieur X ayant refusé cette rétrogradation, il a été convoqué le 18 mai 2016 à un entretien préalable qui s’est tenu le 27 mai suivant puis licencié le 2 juin 2016.
La SAS International Currency Exchange France employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le dernier salaire brut s’élevait à 2.834,47 euros.
Par jugement du 12 février 2018, les premiers juges l’ont débouté de toutes ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel le 19 mars 2018.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2020, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— dire que l’avertissement du 14 mars 2016 est infondé,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance à':
— 85.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.850 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS International Currency Exchange France, représentée par le mandataire judiciaire, Maître BF, et par l’administrateur judiciaire, la SCP CBF associés prise en la personne de Maître G H, par des conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2021, demande la confirmation du jugement, subsidiairement la diminution des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions non supérieures à 6 mois de salaire'; elle réclame 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avertissement du 14 mars 2016
«'Vous étiez en service dons la semaine du 01.02.2016 au 07.02.2016.
Durant cette même période, notre service informatique est intervenu du 02.02.2016 au 05.02.2016, dans les agences de Bâle Mulhouse, pour procéder à des mises à jour sur l’ensemble des PC, et par conséquent modifier les mots de passe sur chaque machine de caisse.
Suite à cette intervention, vous deviez communiquer à l’ensemble de l’équipe les nouveaux
mots de passe afin de pouvoir travailler sur les machines de caisse, ce que vous n’avez pas fait.
En effet, le 06.02.2016, la caissière de change qui assurait l’horaire de 5h à 13 h à l’agence du
Transit, n’a pas pu ouvrir la caisse car elle ne disposait pas du nouveau code qui permettait d’ouvrir la machine de caisse.
Face à cette situation, et pour satisfaire la clientèle, elle a décidé de servir les clients en faisant du change manuel avec le «'Kalamazoo ».
Malheureusement, cette situation a provoqué un stress qui s’est matérialisé par une erreur de caisse conséquente.
En votre qualité de Responsable de site, vous auriez dû vous assurer, avant de quitter votre poste de travail, que l’ensemble du Personnel était en possession des nouveaux codes pour pouvoir être opérationnel au moment de la prise de poste, ce que vous n’avez pas fait.
Par ailleurs, votre Responsable régional vous a demandé de lui adresser un rapport écrit concernant cette erreur, ce que vous n’avez jamais fait.
Ceci démontre un manque de rigueur quant à vos obligations dans votre poste de responsable, que nous ne pouvons accepter.
En conséquence, nous vous adressons cet avertissement a’n d’attirer votre attention et vous
demandons à l’avenir de faire preuve de plus d’implication dans la gestion des équipes, faute
de quoi nous serons amenés à prendre des sanctions plus sévères à votre encontre.»
Monsieur X explique que sa collaboratrice, Madame Y, n’avait pas noté le nouveau mot de passe qu’il lui avait indiqué par téléphone comme à tous les agents et ne l’avait donc pas transmis à Madame Z, laquelle se l’est fait communiquer dans la matinée par une autre collègue, il considère que l’erreur de caisse de 234,90 euros, commise par Madame Z, ne s’explique pas par le maniement de l’outil Kalamazoo, d’usage courant et que l’agence «'transit'» est en zone sécurisée et l’indication du mot de passe sur l’écran de l’ordinateur ne présente aucun risque d’autant que ce mot de passe ne permet que d’ouvrir l’écran d’accueil, ce qui est insuffisant.
La SAS International Currency Exchange France se réfère à l’attestation de Madame Y et elle affirme que le mot de passe devait être inscrit sur le cahier de liaison et non pas affiché sur l’écran de l’ordinateur, ce qui est un manquement aux règles de sécurité'; elle produit l’attestation de Madame Z qui impute son erreur de caisse au stress résultant de l’absence de mot de passe.
Les deux attestations émanant de Mesdames Y et Z confirment l’existence d’un manquement de Monsieur X.
Dans une attestation en date du 1er mars 2017, Madame I Y indique que':'«'Lors d’un passage de notre service IT pour modifier les mots de passe de notre logiciel, Mr X n’avait pas transmis celui-ci à la caissière. De ce fait, elle ne pouvait pas ouvrir la session sur le PC'. Cette dernière avait sollicité Mr X et n’ayant aucune réponse de sa part, elle a fait appel à moi-même car elle ne pouvait effectuer aucune transaction au guichet. J’ai dû gérer le problème. Je tiens à préciser qu’à aucun moment Mr X n’avait passé la consigne de transmettre aux équipes ce fameux mot de passe.»
Par ailleurs, la déclaration d’erreur de caisse émanant de Madame J Z, en date du 6 février 2016, est rédigée de la manière suivante':'«'En arrivant à 5 heures, je n’ai pu ouvrir la Till. Le mot de passe a changé, on ne m’a pas informée. Donc j’ai fait du change manuel. Dans le stress, je me suis trompée lors de ma 1re transac. J’ai acheté 500 CHF pr de. J’ai fait x au lieu de'%'»
Si Monsieur X démontre, par l’attestation de Monsieur K D, que les caissiers étaient formés au calcul manuel, fréquemment utilisé, il ne conteste pas qu’il lui incombait de communiquer le nouveau mot de passe en temps utile à ses collaboratrices.
Or, au moins l’une d’entre elles, Madame Z, affirme avoir été désemparée à sa prise de poste faute d’avoir reçu communication de ce code.
Le manquement qui est reproché est avéré et ses conséquences sur le fonctionnement du service l’est également.
Par suite, l’avertissement du 14 mars 2016 est fondé et cette sanction n’est pas disproportionnée aux faits reprochés.
Le jugement qui a omis de statuer sur ce point sera donc complété en ce sens.
Sur le licenciement
Les reproches contenus dans la lettre de licenciement sont les suivants':
— un manquement aux procédures de double contrôle, lors du comptage du coffre, sans la présence d’une seconde personne pendant cette opération, en dépit de rappels à ce sujet,
— une mauvaise exécution du travail et un manque de rigueur, caractérisés par l’inexécution des directives du responsable régional concernant la formation d’un caissier nouvellement recruté, lequel n’a pas pu servir les clients, concernant également la formation d’une caissière/opératrice et la remise d’un rapport hebdomadaire, cette inexécution portant aussi sur la gestion du stock, la gestion de congés payés des caissiers, le respect des instructions relatives à ses propres congés payés,
— une mauvaise communication avec la hiérarchie et une mésentente, l’intéressé imposant des modifications de l’emploi du temps de la superviseur, n’effectuant aucun remplacement, obligeant les caissiers à effectuer des heures supplémentaires inutiles, ne présentant aucune proposition en cas d’évènements importants, ne s’impliquant pas lors des réunions avec l’Euroairport, suscitant un climat de mésentente et de démotivation des équipes.
Selon Monsieur X, c’est son supérieur, Monsieur A qui l’a formé et qui se dispensait de la procédure de double contrôle, il affirme que la procédure a été modifiée en son absence, une collègue l’ayant informé à son retour de ce changement de pratique, instructions qu’il a aussitôt répercutées sur ses collaborateurs'; il précise que, néanmoins, Madame Y a continué à ne pas respecter ce double contrôle'; il conteste avoir reçu instruction de former un nouveau caissier ou une collègue au Moneygram, ou encore une opératrice de valeur'; il conteste également l’obligation de remettre un rapport hebdomadaire écrit, d’autant que des rapports oraux ou écrits étant faits chaque semaine jusqu’à un rappel écrit un mois avant la procédure de rétrogradation, alors que déjà, Monsieur A, son responsable ne lui adressait plus la parole et désirait se séparer de lui'; plusieurs attestations démontrent, selon lui, qu’il se préoccupait du stock, même le week-end alors qu’il n’y était pas tenu.
S’agissant de l’apurement des congés payés, il conteste avoir reçu des instructions en ce sens, certains salariés étant en arrêt de maladie, d’autres en détachement à Nantes, les salariés attestant qu’il avait fait tout son possible pour satisfaire les v’ux des collègues, il ajoute qu’il n’a imposé ni modification d’emploi du temps à la superviseur, ni heures supplémentaires à
ses collègues et rappelle qu’ il était en arrêt de maladie 15 jours avant le salon mondial du bijou de Bâle'; il indique qu’aucune difficulté de communication n’a été évoquée depuis 2008, qu’il était apprécié par de nombreux collègues, comme il l’est dans son nouveau poste alors que Monsieur A L une ambiance néfaste et le méprisait.
Pour la SAS International Currency Exchange France, le manuel des procédures impose un double contrôle, obligation qui n’a jamais été suspendue et que Monsieur X devait faire appliquer comme le stipule son contrat de travail, par ailleurs, la formation au logiciel Moneygram est inhérente aux fonctions de caissier et le contrat de travail de Monsieur X lui conférait cette responsabilité, d’autant que chaque opération Moneygram nécessitait qu’un autre caissier ferme son agence pour venir y procéder'; l’employeur affirme que l’intéressé devait former Madame B aux fonctions d’opératrice de valeur mais ne le faisait pas, qu’il ne communiquait pratiquement plus avec son responsable Monsieur A, que c’est Madame Y qui devait alimenter le stock, ayant été présente durant 17 week-ends alors que son contrat de travail ne le précisait pas, contre 4 pour Monsieur X'; l’intimée considère que le salarié pouvait anticiper sur la foire aux bijoux de Bâle puisqu’il n’a été absent que du 2 au 13 mars 2016, l’événement se tenant 17 au 24 mars suivants.
Pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement, et si une faute est invoquée, pour s’assurer que cette faute est suffisamment grave pour justifier la rupture, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié'; par ailleurs, il appartient au juge de s’assurer que la faute invoquée par l’employeur est suffisamment grave pour justifier la rupture.
Dans le cas présent, s’agissant des manquements aux procédures de double contrôle, le manuel des procédures impose la présence du caissier pendant que le responsable vérifie la balance et ce , pendant toute la durée de la vérification, le caissier ayant pour mission de constater la présence physique des valeurs comptées par le responsable.
Un rapport de contrôle en date des 7/8 juillet 2015 a constaté que le double contrôle n’était pas respecté.
En dépit de cette constatation, il résulte des attestations de Monsieur M N, caissier principal, et de Madame O P, également caissière principale, que Monsieur X comptait seul les valeurs.
Toutefois, d’après l’attestation de Madame Q C, le comptage des caisses était effectué généralement par une seule personne, jusqu’à ce que le directeur régional, Monsieur A, donne des instructions contraires, Madame C précisant que ce changement de pratique a été décidé alors que Monsieur X était en congé, n’ayant été averti par personne, sinon par elle-même'; Madame C ajoute que Madame Y, devenue directrice de site, et Monsieur A ont toujours compté seuls, même après le licenciement de Monsieur X.
Monsieur D, également ancien collègue de l’intéressé, confirme qu’après le licenciement de ce dernier, Madame Y continuait à compter seule la caisse.
Au demeurant, Monsieur X est décrit par ses anciens collègues Q C, K D, R S, […], T U, Reasmey-Chan Chhen, V W, AA AB et AC AD comme très rigoureux sur les procédures, voire intransigeant à sujet.
Force est dès lors de constater que le manuel des procédures n’était pas respecté, non pas du fait de Monsieur X, mais conformément à une pratique générale qui s’est perpétuée après le licenciement de ce salarié.
Le premier grief ne peut dès lors être retenu.
Tel est également le cas du manque d’anticipation de la Foire aux bijoux de Bâle qui s’est tenue du 17 au 24 mars 2016, dans la mesure où l’intéressé était en arrêt de maladie du 2 au 13 mars 2016, ne disposant plus que de trois jours pour organiser son service.
En revanche, s’agissant de la formation de Madame AE AF, opératrice de valeur, depuis septembre 2015, cette salariée atteste de ce que Monsieur X n’était plus motivé, ne prenait plus d’initiatives au point de vue du travail et de la gestion du personnel, et n’a pas mis en place sa formation de caissière, Monsieur A, le directeur régional, ayant dû organiser cette formation.
De même, par un courriel du 1er mars 2016, le directeur régional a dû rappeler à Monsieur X d’avoir à lui envoyer un rapport hebdomadaire de façon régulière, insistant le 22 mars 2016 sur l’importance d’un tel rapport'; en outre, alors que, le 11 février 2016, il avait été demandé à l’intéressé d’adresser un rapport détaillé sur l’erreur de caisse de 234,90 euros, ce rapport n’a jamais été envoyé.
Est également fondé le grief concernant la demande, non satisfaite, qui a été faite au salarié le 10 février 2016, d’apurer les congés payés , Madame Y, dans une attestation, indiquant que le nécessaire n’avait pas été fait par l’intéressé.
Dans le même sens, Monsieur M N, caissier principal témoigne de ce que Monsieur X manquait d’initiatives, précisant que c’est Madame Y qui approvisionnait les caisses le week-end, l’appelant n’étant pas facilement joignable.
Tel est aussi le cas de la réticence de Monsieur X à s’acquitter de certaines tâches, une attestation émanant de Madame AG AH’ permettant de tenir pour établi que Monsieur X n’était pas toujours disposé à collecter les sacs d’argent GRO.
Il en va de même de la demande, faite le 2 février 2016, restée sans effet, concernant l’établissement d’un planning de week-end prévoyant la présence de Monsieur X sur le site une fois par mois.
La société International Currency Exchange France démontre aussi, par l’attestation de Madame Y, que Monsieur X AI fréquemment et de manière inopinée le planning de cette dernière.
S’agissant de l’absence d’implication ou des difficultés de communication de Monsieur X avec ses collègues ou sa hiérarchie, la société International Currency Exchange France verse aux débats plusieurs attestations émanant de plusieurs salariés, Mesdames AJ AK, responsable d’agence, AL AM et AN AO’ et Messieurs AP AQ et AR AS caissiers, selon lesquelles Monsieur A avait toutes les qualités d’un manager humain, compréhensif et positif.
Toutefois, d’autres salariés témoignent des qualités professionnelles tout aussi nombreuses de Monsieur X, faisant état de sa droiture, de sa rigueur, de sa réactivité, de son sens de l’organisation et du management des personnes, n’ayant jamais contraint quiconque à prendre des congés ou à accomplir des heures supplémentaires, veillant sur les caissiers avec soin.
Tel est le cas de Mesdames Q C, AT AU, J Z, T U, Reasmey-Chan Chhen, V W et AA AV mais également de Messieurs D, R S, […] et AC AD.
Mais surtout, ces attestations sont quasiment unanimes pour dénoncer la manière dont Monsieur X était traité par Monsieur A': elles décrivent des critiques incessantes à l’égard de l’intéressé, relatives à sa vie privée et son physique, indiquant que Monsieur A le rabaissait et le décrédibilisait devant les caissiers et les salariés, lui faisant des remarques désobligeantes devant les collègues et le dénigrant auprès de la direction et auprès des autres salariés «'derrière son dos'».
Cette attitude du directeur régional explique en grande partie le manque d’investissement de Monsieur X, son implication moindre dans les derniers mois, les difficultés de communication qui lui sont reprochées, d’autant que les collègues précités font état d’une scission entre les salariés, certains étant favorisés par le directeur régional, d’autres au contraire ignorés.
Cette ambiance de travail étant en grande partie à l’origine des griefs adressés à Monsieur X, les manquements qui lui sont reprochés et qui, au demeurant, ne méritaient pas, dans l’intention première de l’employeur, un licenciement mais une rétrogradation, n’apparaissent pas d’une gravité telle qu’ils justifiaient la rupture du contrat de travail, Monsieur X ayant acquis une ancienneté de plus de 8 années, marquée par deux rapides promotions et, jusqu’à mars 2016, par l’absence de toute sanction.
Les qualités professionnelles de Monsieur X sont au surplus attestées par ses supérieurs et collègues dans son nouvel emploi, le manager de département, Monsieur AW AX, son supérieur, témoignant de ce qu’il est apprécié par tous ses collaborateurs, ses collègues, l’équipe qu’il dirige et les chefs de département, méritant toute leur confiance, chef d’équipe exemplaire, ce que confirment Monsieur AY AZ et Mesdames BA BB et BC BD.
Par suite, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
S’agissant du préjudice subi par Monsieur X, compte-tenu de son ancienneté, de son âge au jour de la rupture ( 29 ans), du fait qu’il a retrouvé un emploi en septembre 2017, des dommages-intérêts lui seront alloués d’un montant de 25.000 euros, ce en quoi le jugement sera infirmé.
La société étant placée sous sauvegarde de justice, la créance de Monsieur X sera fixée au passif de la Monsieur X.
Sur la procédure de licenciement
Le cumul éventuel de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant prohibé, cette demande sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la SAS International Currency Exchange France, représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître BE BF, mandataire judiciaire et la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître G H, administrateur judiciaire, sera condamnée aux dépens et le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de Monsieur X.
La procédure collective dont la société est l’objet conduira à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de Monsieur E X au passif de la SAS International Currency Exchange France, à 25.000 euros net (vingt cinq mille euros),
CONDAMNE la SAS International Currency Exchange France, représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître BE BF, mandataire judiciaire et la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître G H, administrateur judiciaire, aux dépens de première instance,
Le complétant,
REJETTE la demande d’annulation de l’avertissement du 14 mars 2016,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
CONDAMNE la la SAS International Currency Exchange France, représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître BE BF, mandataire judiciaire et la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître G H, administrateur judiciaire, aux dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021 et signé par Mme J Dorsch, 'Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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