Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 oct. 2021, n° 19/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04469 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 21/1100
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/04469
N° Portalis DBVW-V-B7D-HGOJ
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame B C
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Entreprise MAITRE E F
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 944 003
[…]
[…]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme B C a été engagée par l’association ACCÉDER, en qualité de secrétaire administrative à compter du 26 mai 2010 suivant contrat unique d’insertion’contrat d’accompagnement dans l’emploi, à durée déterminée.
Dans ce cadre, Mme B C a d’abord été mise à disposition de Maître E F à compter du 1er juin 2010 en qualité de secrétaire, puis à compter du 1er décembre 2010, elle a été engagée par Maître E F en qualité de secrétaire-comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1848,83 euros.
Mme B C a bénéficié d’un arrêt de travail le 26 février 2014, arrêt régulièrement prolongé jusqu’à son licenciement.
Ainsi, par lettre du 31 juillet 2015, faisant suite à un entretien préalable du 28 juillet 2015, Maître E F a notifié à Mme B C son licenciement 'compte tenu de la désorganisation engendrée par (son) absence prolongée et de la nécessité effective de (la) remplacer de façon définitive'.
Contestant ce licenciement, Mme B C a alors saisi le conseil de prud’hommes le 9 février 2017 lequel a rendu le jugement critiqué.
Par déclaration en date du 7 octobre 2019, Mme B C a donc interjeté appel du jugement rendu le 5 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg qui, dans l’instance l’opposant à Maître E F, l’a déboutée de sa demande tendant à la nullité du licenciement et subsidiairement à ce qu’il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes afférentes au licenciement ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation de formation.
La médiation judiciaire ordonnée le 6 janvier 2020 n’a pas aboutie.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2020, Mme B C demande à la cour :
'd’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné Maître E F à lui verser un reliquat d’indemnité de licenciement à hauteur de 603,45 euros,
'statuant à nouveau de juger son licenciement nul et subsidiairement dénuée de cause réelle et sérieuse,
'en conséquence de condamner Maître E F à lui payer les montants suivants:
. 7086,63 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
. 28'346,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
. 28'346,52 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
. 7086,63 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
. 708,66 euros au titre des congés payés y afférents,
'de dire que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la demande et que les dommages-intérêts portent intérêts à compter de l’arrêt,
'de condamner Maître E F aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2021, Maître E F demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner Mme B C à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 15 avril 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des partie auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des termes de la lettre de rupture que le licenciement de Mme B C lui a été notifié pour les motifs ci-après énoncés :
« Après réflexion, compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et de la nécessité effective de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est plus possible d’attendre plus longtemps votre retour à l’étude, de sorte que nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement.
En effet :
vous occupez le poste de secrétaire-comptable à temps complet au sein de l’étude depuis le
1er décembre 2010, sous contrat à durée indéterminée.
À ce titre, vos attributions sont les suivantes :
. Saisie de toutes les écritures comptables, des reçus ;
. Envoi des expéditions et des soldes de comptes ;
. Établissement des bordereaux pour dépôt d’actes ;
. Taxation des actes sous la direction du notaire ou d’un clerc ;
. Quelques tâches de secrétariat.
Il en résulte que le poste de secrétaire-comptable est un poste clé au sein de l’étude qui, pour mémoire, est une petite structure composée à ce jour de 4 personnes : un notaire (le soussigné), une secrétaire-comptable (vous-même), une notaire assistante et une secrétaire.
A titre liminaire, il est précisé que depuis votre embauche, sur vos bulletins de salaire, l’intitulé de votre poste apparaît abrégé de sorte que seul le terme « secrétaire » figure dans la rubrique relative au poste occupé. Cette abréviation est cependant sans incidence sur vos taches contractuelles. Il est également précisé que la classification et la rémunération attachées à votre poste correspondent bien aux fonctions de secrétaire- comptable qui sont les vôtres.
À partir du 26 février 2014, vous avez été absente de façon ininterrompue, du fait d’arrêts de maladie successifs.
Votre absence prolongée depuis le 26 février 2014 a occasionné et occasionne d’importants troubles au fonctionnement de l’étude. En effet, durant votre absence, la comptabilité de l’étude a connu un retard considérable, qui n’est pas acceptable au regard des règles professionnelles du notariat.
Ne pouvant nous permettre de laisser votre poste vacant, nous avons réfléchi à la manière dont il était possible d’assurer votre remplacement.
Un remplacement en interne n’a pu être envisagé du fait que les autres salariés de l’étude n’ont pas de connaissances en matière de comptabilité notariale. Nous n’avons pas davantage pu envisager de former les autres collaborateurs de l’étude, dans la mesure où une telle formation aurait représenté une charge de travail supplémentaire trop importante, en sus de leurs missions contractuelles.
Nous avons ensuite pensé à vous remplacer en externe par le recours à un ou plusieurs salariés intérimaires ou par la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée. Dans ce cadre nous nous sommes heurtés aux difficultés suivantes :
. Nous avons été confrontés à une absence totale d’intérimaires dans notre secteur d’activité sur la région Alsace ;
. Le temps de formation du remplaçant est nécessairement long et aurait dû être effectué par le soussigné en personne : cela était tout simplement inenvisageable car il ne dispose en aucune façon du temps qu’aurait exigé une telle formation pour un intérimaire.
La seule solution temporaire que nous avons pu trouver a été celle de la mise à disposition par une cons’ur de son comptable à raison de 2 jours par semaine. Cette solution n’a cependant pu être pérennisée puisque la notaire ayant consenti à cette mise à disposition nous a informé, par courrier du 20 janvier 2015, qu’elle se trouvait dans l’obligation d’y mettre fin dans les meilleurs délais, et pour fin février 2015 au plus tard, en raison d’une réorganisation de sa propre étude.
Par ailleurs j’ai été convoqué par M. Le président de la chambre des notaires du Bas-Rhin le 11 février 2015. Lors de cet entretien, ce dernier m’a mis en demeure de trouver une solution rapide à l’absence de ma secrétaire-comptable, la comptabilité de l’étude souffrant d’un retard ne pouvant plus longtemps être toléré au regard des règles régissant la profession.
De plus, les retards de traitement comptable ont provoqué le mécontentement de la clientèle. L’ensemble de ces éléments est venu considérablement affecter mon énergie et ma capacité travail ainsi que de celle de toute l’équipe.
La situation étant devenue totalement intenable, nous vous avons informée par lettre recommandée AR du 2 mars 2015 être contraint d’envisager votre licenciement (') vous avez réceptionné cette convocation le 3 mars 2015.
Le jour même, vous avez effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial de maladie professionnelle prescrivant un arrêt jusqu’au 30 mars 2015, qui vous a été délivré par le docteur X.
Le constat que vous ne pourriez, en tout état de cause, pas reprendre votre poste avant le 1er avril 2015 s’est donc imposé à nous. Nous étions alors au début du mois de mars 2015 et la mise à disposition du comptable de ma cons’ur venait tout juste de prendre fin. Eu égard aux retards d’ores et déjà accumulés à la multiplication des réclamations de notre clientèle il nous a fallu trouver une réponse immédiate et urgente à la situation catastrophique dans laquelle se trouvait la comptabilité de l’étude. Nous ne pouvions en effet en aucune façon, laisser la situation encore se détériorer jusqu’au 30 mars 2015, date de la fin de votre arrêt travail pour maladie professionnelle.
Nous avons donc décidé de pourvoir à votre remplacement définitif nous avons engagé un nouveau collaborateur sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 9 mars 2015 en qualité de secrétaire-comptable.
Parallèlement, concernant la procédure de licenciement cours, le 11 mars 2015 vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien préalable auquel vous aviez été convoquée.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances et notamment de votre arrêt pour maladie professionnelle et de la protection afférente, nous avons été obligé de ne pas réserver de suite immédiate à la convocation à entretien préalable susvisée.
Ensuite votre arrêt de travail pour maladie professionnelle a pris fin le 30 mars 2015 et votre médecin traitant vous a prescrit une prolongation pour maladie simple jusqu’au 31 mai 2015.
Dans la mesure où votre absence prolongée continuait de perturber gravement le bon fonctionnement de l’étude, nous demeurions contraint d’envisager votre licenciement pour remplacement effectif définitif.
Nous vous avons donc reconvoqué un second entretien préalable à licenciement par lettre recommandée du 14 avril 2015, reçue le 15 avril 2015 qui fixait ledit entretien au 24 avril 2015 à 11h15.
À notre plus grande surprise, le lendemain, soit le 16 avril 2015, nous avons réceptionné un nouveau certificat médical initial de maladie professionnelle rectificatif daté du 3 mars 2015, sans date de fin d’arrêt travail.
Ce nouveau certificat médical pour maladie professionnelle nous a empêché une nouvelle fois de réserver une suite immédiate à notre seconde convocation à entretien préalable.
Nous vous avons informé, par courrier du 22 mai 2015, que nous n’avions d’autre choix que de surseoir à la procédure envisagée et que nous reprendrions votre dossier à réception de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie sur votre demande de reconnaissance du maladie professionnelle et/ou à la fin de cet arrêt professionnel.
Par lettre du 6 juillet 2015 réceptionnée le 16 juillet 2015, la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin nous a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie que vous avez déclarée.
Dans la mesure où votre absence prolongée continue de perturber gravement le bon fonctionnement d’études nous demeurons contraint d’envisager votre licenciement pour remplacement nécessaire définitif.
À cette fin, nous vous avons convoquée le 18 juillet 2015 à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2015 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Après réflexion, l’ensemble des éléments qui précèdent nous amènent à la conclusion qu’il nous est totalement impossible de poursuivre notre collaboration, les faits constatés constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison :
. Du trouble important au bon fonctionnement de l’étude causé par votre absence prolongée : 17 mois et 5 jours calendaires du 26 février 2014 au 29 juillet 2015, étant précisé que vous nous avez fait parvenir une nouvelle prolongation pour maladie courant jusqu’au 30 septembre 2015 ;
. De la nécessité qui s’est imposée à nous de procéder à votre remplacement définitif par un secrétaire-comptable embauché à temps plein et en contrat à durée indéterminée. (') »
Sur la nullité du licenciement :
Au soutien de sa demande principale, Mme B C invoque deux moyens : le harcèlement moral et la prohibition du licenciement pendant la période d’arrêt de travail.
.Le harcèlement moral :
L’article L1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L1152-2 et -3 du même code qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions précitées, toute dispositions ou acte contraire est nul.
Mme B C invoque les agissements de son employeur antérieurs à la prescription de son dernier arrêt de travail du 26 février 2014, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 1154-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.
Ainsi, il incombe d’abord à Mme B C 'd’établir les faits permettant de présumer l’existence du harcèlement’ et ensuite à Maître E F au vu de ces seuls éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme B C soutient avoir été soumise à une surcharge de travail à l’origine d’un stress important et de la dégradation de son état de santé telles qu’en attestent les pièces médicales qu’elle produit. Elle ajoute qu’au retour d’une première période d’arrêt de travail, le 25 février 2014, elle aurait subi des reproches humiliants et accusateurs relatifs à une prétendue erreur de caisse.
Maître E F objecte que les éléments médicaux sont insuffisants à établir des faits précis permettant de faire présumer le harcèlement dont Mme B C se prévaut. Il ajoute que le récit de ses conditions de travail ne procède que des seules affirmations de Mme B C laquelle était surtout victime de problèmes personnels et financiers étrangers à la relation de travail.
Enfin, Maître E F relève que les certificats médicaux contreviennent aux dispositions des articles R4127-28 et R4127-78 du code de la santé publique en ce qu’ils ne se sont pas bornés aux seules constatations médicales mais ont fait état, sans preuve, de faits rapportés dont les praticiens n’avaient pas été personnellement témoins.
En premier lieu, s’il est constant que Mme B C a été placée en arrêt de travail à compter du 26 février 2014, Mme B C ne produit aucun des avis d’arrêt de travail alors prescrits par son médecin.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise du docteur Y, mandaté par la compagnie d’assurance Axa, l’ayant examinée le 12 octobre 2015, que Mme B C lui a 'déclaré' avoir été mise en arrêt de travail suite à un 'burn out' le 7 janvier 2014 jusqu’au 23 janvier 2014 avec reprise d’activité le 24 et 25 février 2014. A cette date, Mme B C 'déclare avoir craqué une deuxième fois d’où la prescription d’un nouvel arrêt de travail le 26 février 2014'.
Le docteur Y ajoute que 'le dernier arrêt de travail datant du 28.09.2015 est signé du docteur Z jusqu’au 31.10.2015' et que le diagnostic est 'syndrome anxio-dépressif réactionnel'. Ce libellé permet d’établir qu’il a personnellement consulté ce certificat médical. (Pièce 7)
Le certificat du docteur A, psychiatre, fait ressortir que Mme B C a été suivie du 5 juin 2014 au 5 avril 2016, le praticien évoquant un 'état d’abattement'.
De la même façon, le service des pathologies professionnelles et de médecine du travail ayant reçu Mme B C en consultation en septembre 2014, avril 2015 puis les 14 décembre 2015, 20 janvier 2016 et 20 juin 2016, évoque un syndrome dépressif et une anxiété. (Pièce 11)
Pour le surplus, tel que le souligne, Maître E F, le docteur A se limite à faire état des 'propos de sa patiente' tandis que les médecins du service de pathologies professionnelles ne rapportent aucun fait précis dont ils auraient été personnellement les
témoins.
En réalité, ces documents médicaux attestent d’un syndrome anxio-dépressif mais en aucun cas de faits précis en lien avec l’activité professionnelle et qui feraient présumer l’existence d’un harcèlement.
Par ailleurs, en l’état des pièces produites, Maître E F relève, sans être utilement contredit, qu’indépendamment des termes retenus par Mme B C dans ses écritures laquelle évoque un 'burn out' ou 'épuisement professionnel', les arrêts de travail prescrits à compter du 26 février 2014 et jusqu’au 2 mars 2015, l’ont été au titre de la maladie ordinaire.
En réalité, Mme B C n’apporte aucun élément de preuve susceptible d’étayer ses seules affirmations relative à sa charge de travail ou encore à l’événement du 25 février 2014 alors même qu’elle décrit des événements de sa vie personnelle qui sont de nature à l’avoir fragilisée (séparation, difficultés financières).
Ainsi les attestations produites permettent simplement d’établir qu’elle était impliquée dans son travail, ou encore qu’elle était dans les semaines précédant le second arrêt de travail 'fatiguée et dans un état dépressif'.
S’agissant des faits qui se seraient produits le 25 février 2014, la seule attestation de M. G C, son ex conjoint, qui expose l’avoir croisée ce jour là à 11h50 à Altkirch alors qu’elle venait de quitter son travail et qu’elle n’allait pas bien du tout’ est imprécise et insuffisante à présenter un fait précis.
La mention selon laquelle 'après discussion il s’avère qu’elle était poussée à bout par son employeur'revèle l’interprétation par le témoins de propos qui ne sont pas précisément cités.
Cette pièce est donc imprécise alors même que de son côté, Maître E F produit l’attestation de Mme H I (Pièce 25).
Ce 25 février 2014, Mme H I qui était présente à l’étude de Me F, précise que Mme B C a quitté son poste sans prévenir Maître E F ni ses collègues, vers 11h45, à l’issue d’une entrevue avec d’autres collègues portant sur un erreur de caisse mineure découverte par Mme B C, le témoin n’ayant pas personnellement assisté à cette entrevue.
Cependant, Mme B C ne cite même pas les propos qu’elle qualifie dans ses écritures, de 'reproches humiliants et accusateurs' pas plus qu’elle ne les attribue à une personne désignée. En définitive, elle n’établit pas, autrement que par ses seules affirmations, l’existence de faits laissant présumer une surcharge de travail ou plus globalement une défaillance dans l’organisation du travail laissant présumer un harcèlement.
Ce moyen doit donc être rejeté.
. La suspension du contrat de travail :
Il est de principe que l’arrêt de travail prescrit à un salarié est sans effet sur la procédure de licenciement.
Cependant une protection spéciale est instituée par la loi en faveur des salariés victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle. C’est ainsi que l’article L1226-7 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail,
autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L1226-9 ajoute qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il en résulte donc qu’un employeur ne peut pas licencier un salarié dès lors qu’il sait, au moment du licenciement qu’une procédure a été engagée pour faire reconnaître le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie.
En l’espèce, il est constant que Mme B C était depuis le 26 février 2014 en arrêt de travail pour maladie.
Aucune des pièces produites par Mme B C ne permet d’établir qu’antérieurement au 3 mars 2015, Maître E F avait été informé d’un lien possible entre ces prescriptions d’arrêt de travail et son activité professionnelle.
Ce n’est que le 3 mars 2015, jour de réception par la salariée de la première lettre de convocation à entretien préalable, que le docteur Z a établi un 'certificat médical initial rectificatif' de maladie professionnelle, document qui a conduit Maître E F à contester, par courrier du 6 mars 2015, l’origine professionnelle de la maladie ainsi déclarée par sa salariée. (Pièces 3 et 4).
A cette date, la procédure de licenciement engagée par la convocation du 2 mars 2015 a alors été interrompue par Maître E F. ( Pièces 6 et 8)
Finalement, le 6 juillet 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-rhin a notifié à Maître E F son refus de prise en charge de la maladie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle et Maître E F a alors repris la procédure en adressant à Mme B C une nouvelle convocation pour un entretien fixé au 28 juillet 2015. (Pièce 9 – 10)
Or, il est de principe que l’information donnée à l’employeur par la caisse de sécurité sociale, du refus de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie, quelque soit le motif, autorise celui-ci à écarter l’application des dispositions de l’article L1226-9.
Mme B C soutient dans ses écritures avoir engagé un recours contre la décision de refus de prise en charge. Or, d’une part, elle ne justifie pas de l’exercice de cette voie de recours même si cette hypothèse est évoquée par les praticiens qu’elle a consultés. D’autre part, à supposer que ce recours a été exercé, Mme B C n’établit pas que Maître E F en a été informé.
Par conséquent, le licenciement intervenu le 31 juillet 2015 n’est pas nul.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme B C de sa demande tendant à la nullité du licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Mme B C soutient d’abord que son absence est la conséquence d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité invoquant la surcharge de travail et le défaut de formation de son employeur.
En premier lieu, l’obligation de formation pesant sur un employeur est sans rapport avec l’obligation légale de sécurité qui lui incombe.
En second lieu, Mme B C n’établit pas plus que s’agissant du harcèlement moral, avoir été exposée à des conditions de travail l’ayant exposée à une surcharge qui serait la cause de ses arrêts de travail.
A cet égard, ses seules affirmations sont insuffisantes et les premiers juges ont à bon droit, retenu que le manquement à l’obligation de sécurité invoqué par Mme B C n’était pas établi, ce qui emporte rejet du moyen s’agissant de la cause du licenciement et rejet de la demande distincte de dommages-intérêts.
Mme B C soutient ensuite, qu’en tout état de cause, la preuve des graves perturbations et de la nécessité de son remplacement n’est pas rapportée.
En vertu de l’article L1132-1 du Code du travail, l’état de santé du salarié ne peut constituer un motif de licenciement.
Il est néanmoins de principe que l’absence prolongée d’un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé, obligeant alors l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Il incombe donc à l’employeur de rapporter la preuve de ces conditions cumulatives.
L’examen du registre du personnel fait ressortir que l’étude de Maître E F comptait, à la date du licenciement, 4 personnels tel que précisé dans la lettre de rupture. (Pièce 27).
Dans cette petite structure, l’absence de Mme B C seule employée chargée des tâches comptables, missions qui exigent d’être accomplies avec célérité, excluait de fait, la possibilité d’une répartition de ses missions spécifiques en interne.
Maître E F justifie d’ailleurs, du recours à une solution externe laquelle ne pouvait être que provisoire et a dû cesser début 2015, pour un motif indépendant de sa volonté.
En effet, Mme J K alors Notaire à Strasbourg, atteste de la mise à disposition par celle-ci de sa comptable, deux jours par semaine, dans l’attente du retour de Mme B C. Elle ajoute que cette mise à disposition a pris fin début 2015, Mme J K confirmant avoir du réorganiser sa propre étude. (Pièce 31).
Maître E F justifie enfin de l’emploi d’un salarié, M. E L le 9 mars 2015 par contrat à durée indéterminée, salarié qui s’est vu confier l’ensemble des taches qui étaient celles de Mme B C. (Pièce 16)
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme B C fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation d’adaptabilité à l’emploi :
Mme B C invoque les dispositions de l’article L6321-1 du code du travail et soutient avoir été chargée de tâches excédant sa qualification alors même qu’elle n’avait suivi que 2 stages de 14 heures d’initiation à la comptabilité, une formation en e-learning et une
formation de 7 heures. Elle considère que cette absence de formation a contribué à son épuisement professionnel.
Maître E F se réfère au libellé des missions contractuellement fixées ainsi qu’aux formations dispensées au bénéfice de Mme B C.
Ainsi, Mme B C était employée en qualité de secrétaire-comptable afin de remplir les missions suivantes : ' saisie de toutes les écritures comptables, des reçus, envoi des expéditions et des soldes de comptes, établissement des bordereaux pour dépôt d’actes, taxation des actes sous la directive du notaire ou d’un clerc.'
La classification de son emploi relevait de la catégorie Employé , niveau 3, coefficient 120. (Cf. Bulletin de salaire)
Le libellé des fonctions ainsi retenu dans le contrat de travail ne permet pas de retenir que Mme B C, tel qu’elle le prétend, exécutait des missions relevant de la catégorie Technicien, niveau 3, coefficient 195.
En effet, une telle classification correspond selon la convention collective du Notariat, à des activités 'de gestion de dossiers complexes avec mise en oeuvre, par lui même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu’ils comportent' lesquelles exigent un diplôme de 1er clerc ou équivalents : CQP comptable-taxateur ou CQP Formaliste. (Pièce 29)
La seule mission de 'taxation des actes sous la directive du notaire ou d’un clerc' n’équivaut pas à une activité de comptable-taxateur ou de 1er clerc.
Ensuite, Mme B C admet avoir bénéficié de quatre formations dont une formation en octobre 2012 dispensée par l’Inafon, l’Institut Notarial de Formation, relative à 'la découverte du métier de comptable-taxateur' (pièce 25), formation qu’elle n’a cependant pas validée à défaut d’avoir rendu le cas-pratique exigé.
Maître E F justifie également par une attestation de présence, d’une formation de 7 heures en 2011 relative à 'la mise à jour du tarif' dispensée par l’Inafon. (Pièce 17)
M. M N, comptable notarial, atteste en outre avoir reçu plusieurs fois Mme B C en l’étude d’Orbey 'pour lui montrer en détail le fonctionnement et l’organisation de la comptabilité notariale'. Il ajoute s’être rendu plusieurs fois à l’étude de Maître E F pour mettre en place l’organisation de la comptabilité et permettre un démarrage dans de bonnes conditions. (Pièce 23)
D’ailleurs, Mme O P, notaire assistant, atteste de ce que Mme B C 's’est toujours occupée de la comptabilité de l’étude, préparant les virements de salaire et gérant le compte-congés' et ajoute que Mme B C lui a 'appris les bases nécessaires en matière de traitement des dossiers tant pour les formalités préalables et postérieures que pour ce qui concerne la comptabilité liée aux actes'. (Pièce19).
Ces éléments attestent au contraire que ce que prétend Mme B C, qu’elle était parfaitement adaptée aux missions qui lui étaient confiées.
D’ailleurs, Maître E F fait pertinemment ressortir que Mme B C a déposé auprès de la chambre des notaires le 5 septembre 2013 (Pièce 26) une demande d’emploi de 'comptable' se prévalant d’une capacité en droit, et de 'différentes formations
Inafon' ainsi que de son expérience professionnelle de 'comptable' en l’étude de Maître E F.
Ces motifs commandent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme B C de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
Mme B C succombant en son appel, elle supportera les dépens de l’instance d’appel, le jugement étant confirmé tant sur les dépens que sur les frais irrépétibles.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître E F les frais exposés au cours de l’instance d’appel et non compris dans les dépens. Mme B C sera donc condamnée à payer à Maître E F la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par Mme B C ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE Mme B C aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme B C à payer à Maître E F la somme de 1500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE Mme B C de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021, signé par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Mme Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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