Confirmation 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 28 mars 2018, n° 16/12818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2016, N° 13/10169 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TAPLUS c/ SA ICF LA SABLIERE SA D'HLM, SARL GENIE CLIMATIQUE MAINTENANCE INSTALLATION ELECTRIC ITE - GCMIE, Mutuelle MACIF, Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES, SA ICADE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MARS 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12818
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/10169
APPELANTE
SARL TAPLUS prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 443 145 974
Représentée par Me K-claude RADIER de l’AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213
INTIMEES
SA I LA SABLIERE SA D’HLM représentée par le Président de son Directoire
[…]
[…]
N° SIRET : 552 022 105
Représentée par Me Elodie SCHORTGEN de l’ASSOCIATION VAILLANT SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R199
SA Y prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 074 944
Représentée par Me Marie-Lise ASSOUS LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1732
Compagnie d’assurances F ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
CHAURAY
[…]
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 781 423 280
Représentée par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
SARL G H P Q R S – GCMIE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 454 084 278
Représentée par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
Mutuelle MACIF Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
2 et […]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Assistée de Me M N O, avocat au barreau de PARIS, toque : C0775,avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 06/12/2001, la S.C.I. Du Bois Perrier aux droits de laquelle se trouve la société Y a donné à bail à la société Primo, aux droits de laquelle vient la SARL Taplus, un local commercial C19 dépendant du centre commercial du Bois-Perrier situé rue Philibert Hoffmann 93110 Rosny Sous Bois, pour une durée de 12 années à effet du 01/12/2001, moyennant un loyer annuel en principal de 6402,86 euros, hors taxes, indexé automatiquement annuellement, et pour y exercer l’activité de « Prêt-à-porter hommes, femmes, enfants et X » sous l’enseigne Taplus.
Suivant l’extrait KBis au 06/11/2011 produit, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement en date du 10/06/2003, prononcé la liquidation judiciaire de la société Primo et par jugement du 13/09/2004, prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, ladite société ayant été radiée d’office à cette même date.
La SARL Taplus immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 443 145 974 a occupé et exploité, à compter de 2004, dans le local commercial C19 précité, un commerce de prêt-à-porter sous l’enseigne « Maboutik ».
Toutes les parties reconnaissent à la SARL Taplus la qualité de locataire.
En 2004, la société Maisoning a posé, à la demande de la SARL Taplus, une Q de climatisation composée de deux climatiseurs type split system. En juin 2008, la SARL Taplus a fait remplacer un des deux climatiseurs par la société G H P Q Electricité-GCMIE (ci-après dénommée la société GCMIE), qui a installé un climatiseur de marque LG modèle K12AH SEO ES H126E3AD de type split system, comportant une unité extérieure placée en terrasse du magasin et une unité intérieure de type console plafonnière, et de puissance frigorifique […]).
La société Hanrot Rolesco est intervenue en qualité de revendeur du matériel LG.
Le 29/05/2009, un incendie est survenu dans le magasin exploité par la SARL Taplus.
Par acte sous seing privé du 21/09/2009, la SARL Taplus a pris à bail commercial un autre local dépendant d’un immeuble sis […] à Fontenay sous Bois 94120, pour y exploiter son fonds de commerce.
Par ordonnance du 30/09/2009 rendue à la demande la SARL Taplus et de son assureur, la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (ci-après dénommée la MACIF), à l’encontre de la société GCMIE, de la société Y, de l’assureur de celle-ci, la SA AXA France, et de la société Maisoning, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. K L Z en qualité d’expert avec mission d’examiner les désordres allégués dans l’assignation, d’en rechercher l’origine, l’étendue et les causes, de dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, de donner son avis sur les préjudices
chiffrés et allégués par les parties ainsi que sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et sur leur évaluation à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties, et de façon générale, sur les comptes entre les parties.
Par ordonnance du 05/02/2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— rendu l’expertise commune à la société Hanrot Rolesco et à la société LG Electronics france Paris Nord II.
— étendu la mission de l’expert dans les termes suivants :
— dire si l’Q électrique équipant le local commercial exploité par la SARL Taplus endommagé par l’incendie, était conforme aux règles de l’art et aux normes en vigueur aussi bien dans sa conception que dans sa réalisation et sa fourniture,
— vérifier et se faire préciser et décrire toutes les interventions, modifications et travaux réalisés sur les installations électriques de ce local commercial,
— le cas échéant, procéder ou faire procéder par tous laboratoires sapiteurs de son choix à tous prélèvements et analyses sur l’Q électrique.
L’expert a eu recours à deux sapiteurs, le premier étant M. C A, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris dans les rubrique et spécialité « Explosion-Incendie », le second étant M. D E, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris dans la rubrique « comptabilité » et dans la spécialité « Exploitation de toutes données chiffrées, Analyse de l’organisation et systèmes comptables ».
Par acte notarié du 30/04/2010, la société Y et la société Y Commerce ont vendu à la société I LA SABLIERE SA D’HLM le centre commercial du Bois Perrier incluant notamment le local C19, objet du bail du 06/12/2001, occupé et exploité par la SARL Taplus.
L’expert a déposé son rapport le 23/12/2011.
Par jugement en date du 9 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré la SARL Taplus recevable en ses demandes à l’encontre de la société Y et de la société I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM,
— Dit que les conditions de l’article 1722 du code civil ne sont pas remplies et que, en conséquence, le bail du 06/12/2001 portant sur le local C19 dépendant du centre commercial du […] n’est pas résilié de plein droit à compter du 29/05/2009, date de l’incendie survenu dans le magasin de la SARL Taplus,
— Débouté la SARL Taplus de ses demandes tendant à voir condamner la société Y et la société I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM à lui restituer respectivement la somme de 11 320,33 euros et la somme de 5 008,80 euros,
— Débouté la SARL Taplus de ses demandes subsidiaires tendant à voir dire et juger qu’elle est subrogée dans les droits de la société Y et de la société I LA SABLIERE SA D’HLM à l’encontre du responsable de l’incendie, à hauteur de 16 329,13 euros et à voir, par conséquent, condamner in solidum la société GCMIE et son assureur, la société F ASSURANCES, à lui payer cette somme de 16 329,13 euros,
— Déclaré la société Y irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail du
06/12/2001 aux torts de la SARL Taplus,
— Déclaré sans objet la demande de la société Y tendant à voir condamner la SARL Taplus in solidum avec la société GCMIE, elle-même tenue solidairement avec son assureur, la société F ASSURANCES, à lui rembourser les loyers échus entre la date de l’incendie et la date de libération des lieux pour un montant de 11 320,33 euros,
— Condamné la SARL Taplus à verser à la société I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM la somme de 44 319,63 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 20/04/2010 et le 30/04/2014, terme de mai 2014 inclus,
— Débouté la société I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM des demandes formulées de ce même chef à l’encontre de la MACIF, de la société GCMIE et de la société F ASSURANCES,
— Prononcé, à compter du présent jugement, la résiliation du bail du 06/12/2001 portant sur le local C19 dépendant du centre commercial du Bois-Perrier situé rue Philibert Hoffmann […],
— Ordonné l’expulsion de la SARL Taplus et de tous occupants de son chef du local précité, passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— Condamné la SARL Taplus à verser à la société I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel de juin 2014, taxes et charges en sus, payable à compter du présent jugement et jusqu’à libération des lieux,
— Débouté la SARL Taplus de ses demandes tendant à voir dire et juger abusif le comportement de la société I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM et à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné in solidum la SARL Taplus et la société GCMIE à verser à la société I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM la somme de 52 418 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la société I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM de ses demandes formulées de ce même chef à l’encontre de la MACIF et de la société F ASSURANCES,
— Condamné in solidum la société GCMIE et son assureur, la société F ASSURANCES, à verser à la SARL Taplus la somme de 127 869,72 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamné in solidum la société GCMIE et son assureur, la société F ASSURANCES, à verser à la MACIF la somme de 65 484 euros,
— Débouté la MACIF du surplus de ses demandes en paiement,
— Déclaré sans objet les appels en garantie formés par la société Y, la société I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM et la MACIF,
— Débouté la MACIF, la société Y et la société I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SARL Taplus de ses demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Y et de la société I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM,
— Condamné in solidum la société GCMIE et la société F ASSURANCES à payer à la SARL Taplus la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société GCMIE et la société F ASSURANCES de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné la société GCMIE et la société F ASSURANCES aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Taplus a relevé appel de la décision par déclaration en date du 9 juin 2016.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2017, la S.A.R.L Taplus, au visa des articles 1134, 1147, 1377, 1719, 1722, 1733, 1741 et suivants, 1641, 1643, et 1603 du Code civil, demande à la cour de :
— Sur la responsabilité de GCMIE :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société G H P Q ÉLECTRICITÉ (GCMIE) responsable du sinistre du 29 mai 2009,
— Condamner in solidum la F et la société G H P Q ÉLECTRICITÉ (GCMIE) à indemniser Taplus du reliquat de préjudice subi à la suite de l’incendie du 29 mai 2009, évalué à 127.869,72€, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Y ajoutant condamner la F et la société G H P Q ÉLECTRICITÉ (GCMIE) à rembourser à la société Taplus toutes sommes payées à ses bailleurs à titre de loyer postérieur au sinistre,
— Condamner la F et la société G H P Q ÉLECTRICITÉ (GCMIE), à garantir la société Taplus de toute condamnation prononcée contre elle à titre de dommages intérêts au profit de ses bailleurs successifs.
' Y ajoutant condamner la F et la société G H P Q ELECTRICITÉ (GCMIE) à payer la somme de 10.000 € à la société Taplus au titre de l’article 700 du CPC.
Il est ensuite demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et,
Sur les rapports locatifs
— Dire et juger que l’incendie du 29 mai 2009 a détruit totalement, et subsidiairement rendu les locaux donnés à bail à la société Taplus impropres à leur destination.
— Constater la résiliation du bail liant la société Taplus à la société Y à la date du sinistre du 29 mai 2009
— Condamner Y et I LA SABLIERE SA D’HLM à restituer le montant des loyers indument encaissés à hauteur de11.320,33€ par Y, et de 5.008,80€ pour I LA SABLIERE SA D’HLM, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 29 novembre 2011,
— Statuer sur la demande de la société Y au titre de la perte de loyers issue du sinistre. Rejeter toute demande de la société I à ce titre,
— Condamner la MACIF à garantir la société Taplus de toute condamnation prononcée contre elle au titre de la mise en jeu de sa responsabilité locative au profit des sociétés Y et éventuellement de la société I LA SABLIERE SA D’HLM,
— Condamner la F et la société G H P Q ELECTRICITE (GCMIE) à garantir également la société Taplus de toute condamnation prononcée contre elle au titre de la mise en jeu de sa responsabilité locative au profit des sociétés Y et éventuellement de la société I LA SABLIERE SA D’HLM,
— Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société Taplus,
— Condamner Y et I LA SABLIERE SA D’HLM à payer à Taplus chacune la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
SUBSIDIAIREMENT
— Dire et juger que l’incendie du 29 mai 2009 a partiellement détruit les locaux donnés à bail à la sociétéTaplus,
— Dire et juger qu’indépendamment de la responsabilité de la société Taplus, la poursuite du bail imposait au bailleur la réparation du bien partiellement endommagé,
— Dire et juger qu’en toute hypothèse, la société Taplus n’a jamais été mise en situation de pouvoir reprendre son activité,
— Dire et juger qu’en conséquence la société Taplus doit être dispensée de payer les loyers au bailleur jusqu’à la réalisation des travaux immobiliers indispensables à son retour dans les lieux,
Par conséquent,
— condamner Y et I LA SABLIERE SA D’HLM à restituer le montant des loyers indument encaissés à hauteur de 11.320,33€ par Y, et de 5.008,80€ pour I LA SABLIERE SA D’HLM, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 29 novembre 2011,
— Statuer sur la demande de la société Y au titre de la perte de loyers issue du sinistre. Rejeter toute demande de la société I à ce titre,
Sur les obligations de la MACIF
Réformer le jugement entrepris
— Condamner la MACIF à garantir la société Taplus de toute condamnation prononcée contre elle au titre de la mise en jeu de sa responsabilité locative au profit des sociétés Y et éventuellement de la société I LA SABLIERE SA D’HLM que ce soit au titre des préjudices matériels, ou à celui des pertes de loyers,
— Condamner la MACIF à garantir la société Taplus de la condamnation à la somme de 52.418 € au titre des dommages matériels au profit de la société I LA SABLIERE SA D’HLM,
— Rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la société Taplus,
— Condamner la MACIF à payer à la société Taplus la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
[…]
— Si par extraordinaire la cour écartait l’ensemble des demandes dirigées contre les société Y et I LA SABLIERE SA D’HLM, condamner in solidum la F et la société G H P Q ELECTRICITE (GCMIE), à rembourser à la société Taplus l’ensemble des loyers et dommages intérêts payés et qui sont la conséquence directe de l’incendie, à savoir 11.320,33€ à Y, et 5.008,80 € à I LA SABLIERE SA D’HLM, outre 44.319,63 € de loyers à I LA SABLIERE SA D’HLM, et celle de de 52.418 € au titre des dommages matériels au profit de la société I LA SABLIERE SA D’HLM.
Dans ses conclusions signifiées le 12 septembre 2017, la MACIF, au visa des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, des articles 1147 et 1315 du code civil, des articles L.121-11 et L 121-12 et suivants du code des assurances, de l’article 564 du code de procédure civile, de l’article 1394 al 5 du code civil et de l’article 1384 al 5 du code civil, demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondée la MACIF en en ses demandes, fins et conclusions, et en ses arguments et l’y déclarant :
— Dire et juger prescrite la SARL Taplus à l’encontre de son assureur la MACIF , sur le fondement de l’ article L.114-1 du Code des Assurances,
— Dire et juger en tout état de cause irrecevable et mal fondée la SARL Taplus à l’encontre de son assureur la MACIF , les demandes nouvelles ne pouvant être présentées pour la 1re fois en cause d’appel,
I/ Sur les demandes des parties adverses :
— dire irrecevables et mal fondées les parties en leurs demandes dirigées contre la MACIF
— Prendre acte que les Sociétés F ASSURANCES, G H, et SA Y, ne formulent pas davantage de demandes de condamnation à l’encontre de la MACIF
— Dire et juger irrecevables les demandes de la Taplus dirigées contre la MACIF comme nouvelles en cause d’appel,
— Dire et juger irrecevable et mal fondée la SA I LA SABLIERE SA d’HLM en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et arguments, en ce qu’elles sont dirigées contre la MACIF, et les en débouter,
Plus généralement, Dire et juger irrecevables et mal fondées toutes parties à la procédure en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et arguments, qui seraient dirigées contre la MACIF, et les en débouter,
Prendre acte et dire et juger que la MACIF a d’ores et déjà indemnisé son assurée, la Sarl Taplus et que par conséquent, toute demande contre la MACIF doit être rejetée,
II/ Sur les demandes reconventionnelles de la MACIF :
— Prendre acte que la MACIF a d’ores et déjà indemnisé son assurée, la Sarl Taplus et que par conséquent, toutes demandes contre la MACIF doit être rejetée.
En conséquence, Dire recevable et bien fondée la MACIF en ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, et en ses arguments et l’y déclarant :
— Condamner in solidum la Société G H P Q ELECTRICITE et son assureur, la F à payer à la MACIF les sommes suivantes :
— 65.484€ euros au titre du remboursement de l’indemnité versée par la MACIF à son assurée, la société Taplus
— 11.000 euros au titre de du remboursement titre des frais d’honoraires de l’Expert judiciaire
— 1.770,08 euros au titre des mesures conservatoires mises en 'uvre par ARCADE
— 4058 euros 04 en remboursement des sommes versées à SNE, expert d’assuré
III/ Condamnation in solidum des parties à garantir et relever indemne la MACIF :
— Dire et juger que si par extraordinaire la MACIF venait à être condamnée à payer une somme quelconque, elle sera relevée indemne et garantie par les autres parties qui seront condamnées, in solidum, à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre
— En conséquence et dans cette hypothèse, il y aura lieu de condamner in solidum la Société G H P Q ELECTRICITE et son assureur, la F, SA Y, SA I LA SABLIERE SA d’HLM, la Sarl Taplus à payer à la MACIF les sommes auxquelles elle serait par extraordinaire condamnée,
IV/ Dépens et article 700 du CPC :
— Condamner in solidum la Société G H P Q ELECTRICITE et la F à payer à la MACIF la somme de 12 000 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum la Société G H P Q ELECTRICITE et la F aux entiers dépens tant de 1re instance que d’appel dont ceux compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire s’il y a lieu, et tous les frais et dépens qui seront recouvrés par Maître M N-O, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2016 la SA I LA SABLIERE SA D’HLM demande à la cour de :
DIRE la SARL Taplus irrecevable en ses demandes nouvelles présentées dans le dispositif de ses conclusions d’appelant dans la section intitulée « sur les rapports locatifs » : « SUBSIDIAIREMENT » notamment dans les termes suivants « Dire et Juger qu’en conséquence la société Taplus doit être dispensée de payer les loyers au bailleur jusqu’à la réalisation des travaux »,
DEBOUTER la SARL Taplus de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté I LA SABLIERE de ses demandes à l’encontre de la MACIF, la SARL G H P Q et la SA F ASSURANCES ;
Statuant à nouveau sur ce seul point ;
DIRE que la MACIF, la SARL G H P Q et la SA F ASSURANCES seront tenues, in solidum, avec la SARL Taplus de toutes les condamnations au profit d’I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM ;
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNER la SARL Taplus à verser à I LA SABLIERE les sommes de 24.571,68 euros correspondant à aux loyers et charges impayés du mois de juin 2014 au mois de mai 2016 ;
A titre subsidiaire en tant que de besoin :
CONDAMNER la Société Y à garantir I LA SABLIERE SA D’HLM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard ;
CONDAMNER in solidum la Société Taplus et la société Y à verser à I J la somme de 68.891,31 euros au titre de son préjudice résultant de la perte des loyers et charges ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum, la SARL Taplus et toutes parties succombantes aux entiers dépens ;
CONDAMNER in solidum, la SARL Taplus et toutes parties succombantes à verser à I LA SABLIERE une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions rendues le 27 septembre 2017, la société Y, au visa des articles 1134 devenu 1103, 1315 devenu 1353, 1356 devenu 1383-2, 1382 devenu 1240, 1722, 1733, 1735, 1741 et 2224 du code civil, de l’article 564 du code de procédure civile, demande à la cour de :
Prendre acte des clauses de renonciation à recours du fait du locataire insérées au bail,
Prendre acte que la SARL Taplus a renoncé à se prévaloir de la résiliation du bail en vertu de l’article 1722 du Code civil,
Prendre acte que la société Taplus ne conteste pas être responsable de l’incendie en vertu de l’article 1733 du Code civil,
Confirmer le jugement du 9 mai 2016 et constater que la société Taplus ne justifie pas du paiement des loyers dont elle réclame la restitution, et confirmer le jugement du 9 mai 2016 en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL Taplus tendant à voir condamner la société Y à lui restituer la somme de 11320,33 euros,
Dire et juger que l’incendie n’a pas détruit le local et qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail,
Rejeter comme nouvelle en appel et prescrite la demande de diminution des loyers,
En conséquence,
Débouter la société Taplus de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la SA Y
Débouter la MACIF de toutes demandes à l’encontre de la société Y,
Rejeter toutes demandes de la société I LA SABLIERE SA D’HLM à l’encontre de la société Y,
Condamner la société la société GCMIE et de son assureur, la F, ainsi que la MACIF, à garantir la société Y de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner la société Taplus in solidum avec la société GCMIE, elle-même tenue solidairement avec son assureur la F, à rembourser à la société Y les loyers courus de la date de l’incendie jusqu’à date de libération des lieux pour un montant de 11 320,33 €,
Ajoutant au jugement,
Condamner l’appelante au paiement de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 13 septembre 2016, la société F Assurance demande à la cour, au visa de l’article 1147 du Code Civil, de :
— Infirmer le jugement rendu ;
— Constater qu’il n’existe aucun élément technique de nature à établir que l’incendie a été provoqué par une pose défectueuse du climatiseur ;
— Dire et juger que les conditions nécessaires pour constater l’existence d’un manquement contractuel de la société GCMIE à son obligation de sécurité ne sont pas réunies ;
Par conséquent,
Débouter la société Taplus de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, Dire et juger infondée la demande formée par la société Taplus à l’encontre de la société F ASSURANCES au titre de l’action en répétition de l’indu ;
Dire et juger que le bail a été résilié au jour du sinistre ;
Débouter toutes parties de leurs demandes au titre des loyers et dommages matériels postérieurs au sinistre ;
En tout état de cause,
Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la SCP DPG AVOCATS, société d’avocats constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La SARL GCMIE a constitué avocat le 16 juin 2016, mais n’a jamais conclu.
La procédure a été clôturée le 11 janvier 2018.
ET SUR CE
Sur la responsabilité de la société CGMIE et l’indemnisation de la SARL Taplus
La SARL Taplus conclut à la responsabilité de la société GCMIE qui a installé le climatiseur à l’origine de l’incendie .
Elle fait valoir que l’expert a mis en évidence que lors de l’Q, la société GCMIE avait imparfaitement serré les connexions électriques sur le bornier de l’unité du climatiseur LG, en ces termes 'La cause génératrice probable du départ de feu résulte d’un arc électrique qui s’est produit sur un bornier. Le serrage s’est dégradé dans le temps en raison des micros vibrations et des dilatations et retraits des métaux dus aux écarts de température. L’espacement ainsi créé entre le conducteur et son support de fixation a provoqué l’amorçage.'
Elle soutient que, contrairement aux affirmations de la société GCMIE, l’expert judiciaire désigné est expert en « climatisation, conditionnement et traitement de l’air » et était donc parfaitement compétent pour développer et apporter son regard sur le rapport de l’expert sapiteur en incendie qui considérait que l’espacement avait été provoqué par des micro-variations, et que ces micro-variations provenaient d’une défaillance de l’Q du matériel réalisé par la société GCMIE.
S’appuyant sur les articles 1641 et 1643 du code civil, l’appelante invoque la responsabilité des vices cachés du vendeur et installateur du matériel, vices inhérents à la chose, sans que la preuve d’un élément extérieur soit démontré, ajoutant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, compte tenu de la courte période d’utilisation du bien, l’incendie révélait nécessairement l’existence d’un vice caché à l’origine du sinistre.
Elle invoque également l’obligation de sécurité mise à la charge du vendeur, autonome par rapport à la garantie des vices cachés.
Elle sollicite donc la réparation des préjudices qu’elle a subis, que le tribunal a évalué à la somme de 127 869,72 euros et au paiement de laquelle il a condamné la société GCMIE et son assureur.
La F Assurances soutient que M. Z expert judiciaire, n’est pas spécialiste en matière d’incendie, et qu’il a fait appel à M. C A, expert près la cour d’appel de Paris, spécialisé en incendie, afin de faire des reconnaissances nécessaires pour tenter de déterminer l’origine de l’incendie. Elle relève que dans sa note n°2 M. A a conclu que « la cause génératrice probable du départ de feu résulte d’un arc électrique qui s’est produit sur un bornier » et que « le serrage s’est dégradé dans le temps en raison des micros vibrations et des dilatations et retraits des métaux dus aux écarts de température. L’espacement ainsi créé entre le conducteur et le support de fixation a provoqué l’amorçage», et prétend que la conclusion de M. Z selon laquelle «le sinistre provient d’un défaut de serrage des connexions électriques sur le bornier de l’unité intérieure » est erronée car M. B n’a jamais émis l’hypothèse d’un défaut de serrage.
L’assureur en déduit qu’aucune faute contractuelle de la société GCMIE n’est établie, alors qu’il appartient à la SARL Taplus de caractériser le lien entre l’incendie et la pose défectueuse du climatiseur invoquée, et que le bornier, supposé être responsable du supposé arc électrique du fait de son supposé desserrage, n’a jamais été retrouvé. Elle met en cause l’Q ancienne du tableau électrique et l’absence de certificat de vérification des installations électriques imposé par l’arrêté du 22 juin 1990, ajoutant que si l’Q avait été conforme aux règles, elle aurait correctement réagi dès l’apparition d’un défaut électrique et se serait mise en sécurité en disjonctant et conclut qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est impossible d’incriminer la pose du climatiseur comme étant à l’origine certaine du sinistre subi par la société Taplus.
Soutenant en outre que la pose du climatiseur n’a jamais été présentée comme la cause de l’incendie avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, elle affirme que les sociétés GCMIE et F Assurances n’ont ainsi jamais pu faire valoir leurs observations sur cette mise en cause.
Elle demande donc la réformation du jugement sur ce point.
La MACIF rappelant que dans son rapport l’expert exclut, sur le plan technique, sans être contesté de ce chef par aucune des parties, la responsabilité de la société Maisoning ayant installé en 2004 le climatiseur remplacé par la société GCMIE en 2008, de la société Hanrot Rolesco revendeur du climatiseur installé par la société GMMIK, et du fabricant de ce climatiseur la société LG Electronics, et qu’il ne résulte ni de l’avis du sapiteur ni du rapport d’expertise que le défaut de conformité éventuel de l’Q électrique et l’absence de vérification reprochée à la SARL Taplus à ce sujet, ont participé d’une quelconque façon, au travers notamment de la défaillance du disjoncteur, à la survenance de l’incendie, en déduit que l’arc électrique à l’origine de l’incendie provient du seul défaut du serrage des connexions effectué par la société GCMIE sur le bornier de l’unité intérieure du climatiseur qu’elle a installée dans le magasin de la SARL Taplus.
Elle considère que la société GCMIE n’ayant pas exécuté dans les règles de l’art, la prestation dont elle était contractuellement tenue à l’égard de la SARL Taplus et que cette exécution défectueuse, qui procède d’une négligence fautive, est la cause de l’incendie survenu le 29/05/2009, le manquement ainsi caractérisé de la société GCMIE à ses obligations contractuelles et notamment à l’obligation de résultat dont elle a été déclarée tenue au titre de la sécurité de l’Q de climatisation par le Tribunal, l’oblige, en application de l’article 1147 du code civil, à indemniser la SARL Taplus des préjudice subis lors de l’incendie qu’elle a causé.
Elle sollicite donc la condamnation in solidum de la société GCMIE et de la F à lui payer les sommes de 65 484 euros au titre du remboursement de l’indemnité versée par la MACIF à son assurée la société Taplus, la somme de 11 000 euros au titre du remboursement des frais d’honoraires de l’expert judiciaire, la somme de 1 770,08 euros au titre des mesures conservatoires mises en 'uvre par la SAS Arcade et la somme de 4 058,04 euros en remboursement des sommes versées à SNE, expert assuré.
La cour relève que M. Z est expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris dans la rubrique C-01.26-Thermique, incluant notamment le G H dans sa branche climatisation, et par ailleurs, spécialiste, aux termes de cette liste, de la climatisation, et qu’il s’est adjoint comme sapiteur M. A, lui-même expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris dans les rubrique et spécialité 'Explosion-Incendie'.
Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de toutes les parties, et les conclusions de M. A dans sa note n°2 datée du 12/04/2010 sur l’origine du départ de l’incendie ont été les suivantes : 'La cause génératrice probable du départ de feu résulte d’un arc électrique qui s’est produit sur un bornier (de l’unité terminale du climatiseur LG). Le serrage s’est dégradé dans le temps en raison des micros vibrations et des dilatations et retraits des métaux dus aux écarts de température. L’espacement ainsi créé entre le conducteur et son support de fixation a provoqué l’amorçage.'
M. Z, spécialiste en climatisation, possède les compétences techniques pour déterminer, au vu de la note établie par M. A, que le sinistre, qui est intervenu moins d’un an après la mise en place du climatiseur par la société GCMIE, provenait d’un défaut de serrage des connexions électrique sur le bornier de l’unité intérieure, et qu’aucune autre cause, que ce soit l’Q électrique ancienne ou le défaut de certificat de vérification des installations électriques imposé par l’arrêté du 22/6/1990 art PE4 §2 relatif aux ERP de 5e catégorie, n’a été retenue comme pouvant être à l’origine du sinistre.
Il apparaît effectivement peu crédible que le serrage des connexions électriques, s’il avait été correctement réalisé, sur le bornier d’un appareil de climatisation ayant moins d’un an ait pu se dégrader en si peu de temps sous la seule poussée des micros vibrations et des dilatations et retraits des métaux dus aux écarts de température.
En conséquence, les conclusions de l’expert M. Z, seront validées en ce qu’il retient que le sinistre provient d’un défaut de serrage des connexions électrique sur le bornier de l’unité intérieure.
Il est donc démontré que la société GCMIE n’a pas installé l’appareil de climatisation dans les règles de l’art, et que cette exécution défectueuse est la cause de l’incendie survenu le 29 mai 2009 dans la boutique de la SARL Taplus et des dommages subséquents.
Le manquement de la société GCMIE à son obligation de résultat et de sécurité, en sa qualité de vendeur et d’installateur du matériel, l’oblige, aux termes de l’article 1147 du code civil , à réparer les dommages causés par la mauvaise exécution de son obligation.
Il est établi qu’au vu du rapport de l’expert, de l’avis de son sapiteur, expert comptable, M. E, et de deux factures émises par l’expert assuré la S.N.E. Expertises d’un montant total de 9 831,72€, que la SARL Taplus justifie, après le versement des indemnités versées par son assureur pour un montant de 65 484€, d’un solde de préjudice d’un montant total de 127 869 72 euros, non contesté par la société GCMIE ni la F, se décomposant comme suit :
— 5 592 euros représentant le reliquat du coût des marchandises détruites au cours de l’incendie,
— 69 000 euros au titre de la perte de son fonds de commerce,
— 46 500 euros au titre de la perte d’exploitation subie entre le mois de janvier 2011 et le 31/08/2012, indemnité calculée sur 20 mois et sur la base mensuelle de 2325 euros retenue par l’expert à partir de janvier 2011,
— 6 777,72 euros représentant le solde des deux factures de la S.N.E Expertises, après déduction de l’indemnité de 3 054 euros versée à ce titre par la MACIF.
L’article L.121-12 du code des assurances invoqué par la MACIF, prévoit que 'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'
La MACIF justifie avoir réglé à son assuré la somme de 65 484€. La disposition du jugement qui a condamné in solidum la société GCMIE et la F à verser à la MACIF la somme de 65 484€ sera donc confirmée.
Par ailleurs, elle sollicite sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, le remboursement de factures réglées à la société Arcade, spécialiste en démolition, déblai, désamiantage, mesures conservatoires, bâchage, couverture, le 11 juin 2009 à hauteur de 1 052,48€ pour des travaux de remise à l’intérieur du magasin des gravois présents sur le trottoir, et de 717,60€ le 22 janvier 2010, pour des frais d’assistance technique et de tri du 12/01/2010 durant les opérations d’expertise, soit 1 770,08€ TTC au total, ainsi que le remboursement des sommes réglées à l’expert assuré, le cabinet S.N.E Expertises, à hauteur de 4 058,04€.
Elle ne justifie pas avoir réglé ces sommes pour le compte de son assurée, en l’absence de production d’une délégation de paiement signée par la SARL Taplus, valant cession de créance.
Par ailleurs l’article 1384 du code civil est ainsi libellé :
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causéé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (…).
Les dispositions de l’alinéa 5 de cet article, qui instaure la responsabilité du locataire à l’égard des tiers en cas d’incendie, si le dommage a été causé par ses domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés, sont étrangères à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société qui a installé le climatiseur, entraînant par la même le débouté du surplus des demandes formées par la MACIF à l’encontre de la société GCMIE.
Les frais d’expertise seront inclus dans les dépens.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné in solidum la société GCMIE et son assureur la F Assurances à verser à la SARL Taplus la somme de 127 869,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil, et à la MACIF la somme de 65 484 euros, et débouté la MACIF du surplus de ses demandes en paiement.
Sur la demande en résiliation du bail
La SARL Taplus sollicite la résiliation du bail, sur le fondement des articles 1722 et 1741 du code civil, à la date du sinistre du 29 mai 2009 arguant que la destruction totale du bien loué entraîne la résiliation du bail. Elle met en avant les photos des locaux prises après l’incendie qui, selon elle, montrent que le magasin a été entièrement détruit ainsi qu’une partie des magasins contigus, et que locaux sont incontestablement devenus impropres à leur destination. Elle rappelle que le rapport d’expertise a chiffré les dommages immobiliers subis par la société Y à 46.182,14€ pour la partie occupée par la société Taplus et à 71.674,44€ pour les parties communes, et que dans l’annexe 16 de l’acte vente passé entre la société Y et la société I en date du 30 avril 2010, il apparaît que la société Y avait réalisé pour 65.438, 57 euros de travaux à cette date, et qu’il restait 92.812,30 euros de travaux réaliser.
Elle expose qu’à compter du sinistre elle n’a plus jamais été en situation d’exploiter son magasin, et n’a cessé de relancer ses bailleurs successifs pour qu’ils réalisent les travaux immobiliers pour reprendre son activité.
A titre subsidiaire, elle considère que le bailleur ayant failli à son obligation de délivrance et de réparation du bien détruit, la date de la résiliation implicitement souhaitée par les parties correspond à la date à laquelle le locataire a mis le bailleur en demeure de statuer sur le sort du bail, soit à réception de l’assignation en référé du 29 novembre 2011.
La SA Y réplique que la société Taplus a expressément reconnu que les conditions de mise en 'uvre de l’article 1722 du code civil n’étaient pas réunies et qu’elle est donc bien fondée à lui opposer 1'irrévocabilité de son aveu judiciaire fait devant le juge des référés.
Elle conclut en outre que la société Taplus est présumée responsable de l’incendie conformément aux dispositions de l’article 1733 du code civil et qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail sur le fondement de l’article 1722 du même code dès lors que la chose n’a pas été détruite en totalité, la mise en oeuvre de cet article supposant la perte totale de la chose louée.
Exposant qu’en l’espèce le coût de la reconstruction n’excède pas la valeur des locaux et que l’expert a considéré qu’il n’y a pas lieu à reconstruction mais à réfection, les lieux n’ont pas été entièrement détruits au sens de l’article 1722 du code civil.
La société I LA SABLIERE SA D’HLM conclut pour sa part que la SARL Taplus a elle-même reconnu que les conditions d’une résiliation sur le fondement de l’article 1722 du code civil n’étaient pas remplies en l’espèce, et que ce constat a été confirmé judiciairement par la SARL Taplus dans ses conclusions devant le Juge des Référés de Bobigny, de sorte que la SARL Taplus ayant fait l’aveu judiciaire irrévocable que les conditions d’application de l’article 1722 du code civil n’étaient pas remplies, est donc aujourd’hui mal fondée à s’en prévaloir.
En second lieu, elle soutient que la SARL Taplus est mal fondée à soutenir, sur le fondement de l’article 1722 du code civil, que le bail commercial s’est trouvé résilié de plein droit du fait de la destruction totale du bien loué par l’incendie survenu le 29 mai 2009 puisqu’il n’est pas établi en l’espèce que la chose louée ait été détruite en totalité par un cas fortuit au sens de l’article 1722 du code civil; que si l’incendie du 29 mai 2009 a rendu le local momentanément inexploitable, les parties au bail ont chacune considéré que la chose louée n’avait pas été détruite en totalité, le clos et le couvert de ce local n’ayant pas été détruits, ni que la remise en état s’avérait impossible.
Par ailleurs elle rappelle que la locataire a continué de s’acquitter des loyers et charges jusqu’en octobre 2010, soit plus d’un an après le sinistre, et n’a jamais restitué les lieux loués à la bailleresse.
Elle en conclut qu’on ne saurait dès lors considérer que la chose louée a été totalement détruite et que le bail a été résilié de plein droit, et demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail.
En droit,
L’article 1722 du code civil prévoit que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminuation du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
L’article 1741 du même code énonce que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Enfin, aux termes de l’article 1733 du code civil, le preneur doit répondre de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
1. Sur l’aveu judiciaire
Il résulte de la lecture des conclusions prises par la SARL Taplus devant les juges des référés que sa reconnaissance de responsabilité dans l’incendie sur le fondement de l’article 1733 du code civil était subordonnée au remboursement par les bailleresses des loyers à titre de dommages et intérêts.
L’aveu judiciaire instauré par l’article 1356 du code civil ne pouvant porter que sur la reconnaissance de fait, la SARL Taplus est aujourd’hui bien fondée à contester sa responsabilité dans l’incendie.
2. Sur la perte de la chose louée
La combinaison des articles 1722 et 1741 précités instaure le principe de la résiliation de plein droit du bail par la perte de la chose survenue par cas fortuit ou même par la faute de l’une des parties, sauf les dommages intérêts pouvant être mis à la charge de celle des parties déclarée responsable de cette perte.
La perte totale de la chose suppose la destruction totale de celle-ci, effective et définitive.
En l’espèce, les premiers juges ont à juste titre retenu que le local avait été partiellement détruit, puisque le clos et le couvert n’ont pas été détruits. La cour relève en outre que le coût des travaux de remise en état du local évalués par l’expert à la somme de 46 182,14€, incluant les travaux d’électricité, devanture, agencements non locatifs, doublage, plomberie, chauffage ainsi que les travaux de première urgence et de démolition et de déblayage, n’apparaît pas disproportionné au rendement locatif de l’immeuble, le loyer s’élevant par le jeu de l’indexation à la somme annuelle de 8 780,74 euros au jour du sinistre.
Par ailleurs, lors de la vente opérée au profit de l’I LA SABLIERE SA D’HLM, selon l’annexe 16 de l’acte du 30 avril 2010, le montant des travaux réalisés dans la boutique étaient de 14 590,72€ (et dans les parties communes de 49 158,85€), ce qui démontre que le bien après la réalisation de travaux de déblayage, d’électricité et de mise en sécurité, n’était pas détruit en totalité et pouvait être vendu.
L’application de l’article 1722 du code civil s’étend à la perte partielle lorsque le preneur se trouve dans l’impossibilité de jouir de la chose ou d’en faire un usage conforme à sa destination, ce qui est démontré dans le cas d’espèce puisque la SARL Taplus n’a plus été en mesure d’exercer l’exploitation de son commerce.
Cependant la société locataire est présumée responsable de l’incendie qui s’est déclaré dans son local, et faute pour elle de démontrer l’existence d’une cause d’exonération de responsabilité prévue par l’article 1733 du code civil, elle reste tenue à l’égard du bailleur de ses obligations contractuelles.
Dès lors le bail n’a pas été résilié du fait de l’incendie, ni du fait d’un manquement du bailleur à ses obligations.
En revanche, le bail s’étant poursuivi sans aucune cause interruptive et la SARL Taplus ayant cessé de régler les loyers à compter du mois de mai 2010, la résiliation judiciaire du bail doit être prononcée au jour du jugement pour défaut de paiement des loyers.
Sur les demandes en paiement ou en exonération des loyers
Dans le cas où la cour considérait que la chose a été partiellement détruite, la SARL Taplus sollicite la restitution des loyers qu’elle a versés de juin 2009 à avril 2010 correspondant à la somme de 11 320,33 euros à la société Y et à celle de 5 008,80€ à l’I LA SABLIERE SA D’HLM, en soutenant que le bailleur restait tenu des obligations de délivrance et de jouissance paisible, et qu’elle est en droit de réclamer d’être dispensée de payer tout loyer jusqu’à la réparation du bien, et sa remise en possession.
La SA Y réplique que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et qu’en outre elle est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Elle ajoute qu’en outre cette demande est totalement injustifiée puisque la locataire a renoncé contractuellement à toute indemnité ou diminution du prix du loyer en vertu de l’article « 8- Obligations du preneur du bail en ce que la locataire :
8-11 Doit souffrir sans indemnité ni diminution du prix du loyer toutes les réparations, travaux nécessaires devant être effectués au cours du bail dans 1'immeuble aussi bien que dans les lieux loués, qu’elles qu’en soient la nature et la durée, cette dernière excéderait elle 40 jours.
8-19 Ne peut réclamer au bailleur aucune indemnité ni diminution de loyer pour cas fortuits ou de force majeure, notamment en cas d’interruption dans le service des eaux, du gaz ou de l’électricité » ,
en affirmant que la Cour de cassation a consacré la validité de ces clauses et qu’une telle clause est applicable en matière d’incendie.
Elle sollicite donc la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en restitution des loyers et, reconventionnellement, la condamnation de la SARL Taplus in solidum avec la société GCMIE, elle-même tenue solidairement avec son assureur la F, à rembourser à la société Y les loyers courus de la date de l’incendie jusqu’à la date de libération des lieux pour un montant de 11 320,33€.
L’I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM conclut elle aussi à l’irrecevabilité de la demande formée pour la première fois en cause d’appel, qui de surcroît est prescrite comme intervenant plus de 5 années après le fait qui la fonde, à savoir le sinistre survenu le 29 mai 2009.
Elle soutient en tout état de cause, que cette demande est mal fondée, la société Taplus invoquant à tort de nouveau l’article 1722 du code civil et l’hypothèse d’une destruction partielle avec la possibilité de diminution de loyer, alors qu’elle est tenue de garantir la bailleresse des conséquences de ce sinistre conformément à l’article 1733 du code civil.
Elle conclut en conséquence que la SARL Taplus est mal fondée à se prévaloir d’un trouble de jouissance qui lui est imputable pour justifier une demande tendant à se soustraire à ses obligations contractuelles.
1. Sur la recevabilité de la demande de la SARL Taplus
Au termes de l’article 564 du code de procédure civile, sont irrecevables les nouvelles prétentions soumises par les parties à la cour, si ce n’est pour opposer compensation, faire écrater les prétentions adverses ou juger le les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mais, selon les dispositions de l’article 565 du code civil, ne sont pas nouvelles les prétentions dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la SARL Taplus avait formulé devant les premiers juges la même demande en restitution des loyers versés entre juin 2009 à avril 2010, motif pris que les conditions de l’article 1722 du code civil étaient remplies pour que la résiliation de plein droit du bail soit prononcée au jour du sinistre.
En fondant cette même demande sur les manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible, la SARL Taplus n’encourt pas l’irrecevabilité de l’article 564 précité.
2. Sur la demande en restitution des loyers
Le bail n’ayant pas été interrompu, les loyers continuaient à courir et la SARL Taplus, qui doit répondre des conséquences de l’incendie à l’égard du bailleur, ne peut se prévaloir d’un trouble de jouissance qui lui est imputable pour justifier une demande tendant à se soustraire à ses obligations contractuelles.
De surcroît la cour relève qu’ayant transféré son fonds de commerce dans un autre local dès le 21/09/2009, la société locataire n’a jamais mis en demeure les bailleurs successifs d’avoir à réaliser les travaux ni sollicité l’autorisation de les effectuer elle-même.
Elle sera donc déboutée de sa demande en restitution des loyers, lesquels resteront acquis à la SA Y pour un montant de 11 320,33 euros .
Sur la demande en paiement des loyers
L’I, dont la qualité de bailleresse n’est pas contestée à compter de la date de la vente des locaux survenue le 30 avril 2010, demande que la SARL Taplus lui paye un arriéré de loyers et charges , soit la somme totale de 68 891,31€ arrêtée au jour de la résiliation du bail le 09/05/2016 (mois de mai inclus).
La SARL Taplus s’oppose aux demandes, avançant les mêmes arguments que ceux précédemment exposés, à savoir la résiliation du bail le jour de l’incendie, les manquements du bailleur à ses obligations de délivrance, de jouissance paisible et de réparation pour oposer l’exception d’inexécution dans le paiement des loyers jusqu’à la réparation du bien et sa remise en possession.
La MACIF s’oppose à la demande en remboursement des loyers en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique.
La cour ayant jugé que la résiliation du bail n’est acquise qu’au jour du jugement, la SARL Taplus reste redevable du paiement des loyers et charges, et sera donc condamnée à payer à l’I LA SABLIERE SA D’HLM la somme complémentaire de 24 571,68 €, qui viendra s’ajouter à celle de 44 319,63€, somme arrêtée au mois de mai 2014 inclus, à laquelle elle a été condamnée par le jugement déféré, à titre d’arriéré locatif.
Sur la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Le bail étant résilié au 9 mai 2016, et la SARL Taplus n’ayant pas procédé à la remise des clés, l’expulsion sera ordonnée et une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel de juin 2014, taxes et charges en sus, payable à compter du jugement du 9 mai 2016 et jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
Sur les recours en garantie
1. Sur les recours en garantie de la SARL Taplus
La SARL Taplus demande à être relevée et garantie d’une part par la MACIF et d’autre part par la société CGMIE et la F de toute condamnation dirigée contre elle au titre de la mise enjeu de sa responsabilité locative au profit des sociétés Y et I LA SABLIERE SA D’HLM.
Elle sollicite la garantie de la MACIF sur le fondement contractuel du contrat d’assurance multirisques professionnels par elle souscrit, comportant une garantie incendie, et celle du risque locatif, ce qui n’est pas contesté par son assureur .
Elle assure qu’il ne s’agit pas là d’une demande nouvelle puisque cette demande a été formée en première instance par la société I LA SABLIERE SA D’HLM et qu’en vertu de l’article L.121-13 du code des assurances « l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ». Elle en conclut qu’en sa qualité de souscripteur du contrat elle est en droit de soutenir la demande de l’I LA SABLIERE SA D’HLM et d’invoquer 1'application de cette garantie au profit des deux bailleurs
successifs.
S’agissant de la garantie de la société GCMIE, elle demande que, sa responsabilité dans l’incendie ayant été reconnue, elle soit condamnée, avec son assureur, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au profit des bailleurs.
La MACIF oppose à cette demande la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances et l’irrecevabilité de cette demande, qu’elle considère comme nouvelle en cause d’appel, alors que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles il n’avait pas été conclu.
Sur le fond, elle rappelle que selon les clauses contractuelles, la garantie de la MACIF n’est pas mobilisable au titre de la perte de loyers.
La F Assurances s’oppose à la mise en oeuvre de sa garantie au titre des condamnations prononcées au profit de la société Y et de la société I LA SABLIERE SA D’HLM, au motif que le bail aurait dû être résilié de plein droit à la date du sinistre.
La cour relève que la SARL Taplus n’ayant pas conclu à l’encontre de la MACIF en première instance, ses demandes dirigées contre la MACIF sont nouvelles en cause d’appel et ce, même si elles ont été déjà été formulées par une autre partie à l’instance devant les premiers juges, et partant sont irrecevables.
La société CGMIE ayant été déclarée responsable du sinistre, elle sera condamnée in solidum avec son assureur la F, qui n’oppose aucune exclusion de garantie de ce chef, à relever et garantir la SARL Taplus de sa condamnation en paiement des loyers et charges, mais la société locataire n’ayant pas procédé à la remise des clés comme lui en faisaient l’obligation les termes du jugement rendu le 9 mai 2016, la société CGMIE ne saurait être tenue des conséquences de l’inexécution de cette décision, et ne garantira pas le paiement des indemnités d’occupation qui sont dues par la SARL Taplus.
2. Sur les recours en garantie de l’I LA SABLIERE SA D’HLM
L’I LA SABLIERE SA D’HLM demande la garantie in solidum de la MACIF, de la SARL G H P Q ELECTRICITE et de la SA F Assurances de toutes les condamnations prononcées à son profit, sur le fondement des dispositions de l’article 1166 du code civil.
Cet article permet au créancier de faire valoir tous les droits de son débiteur lorsque ce dernier néglige de s’en prévaloir. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, l’I LA SABLIERE SA D’HLM n’est pas fondée à exercer les droits et actions de la SARL Taplus et sera déboutée de cette demande.
3. Sur les recours en garantie de la société Y
La société Y demande la garantie in solidum de la MAC1F, la SARL G H P Q ELECTRICITE et de la SA F Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société Y, cette demande est sans objet.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MACIF, des
sociétés Y et I LA SABLIERE SA D’HLM et de la SARL Taplus à hauteur de 4 000 euros chacune, qui seront dues par l’appelante, la somme allouée en première instance à la SARL Taplus lui restant acquise.
Les demandes faites à ce titre par la F Assurances seront rejetées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société CGMIE et la F Assurances.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de la SARL Taplus en restitution des loyers qu’elle a versés entre juin 2009 et avril 2010 sur le fondement des manquements du bailleur à exécuter ses obligations, mais l’en déboute ;
Déclare irrecevables les demandes de la SARL Taplus dirigées contre la MACIF, comme étant nouvelles en cause d’appel ;
Condamne la SARL Taplus à payer à l’I LA SABLIERE SA D’HML la somme complémentaire de 24 571,68 € au titre des loyers et charges restant dues du mois de juin 2014 jusqu’au prononcé de la résiliation du bail;
Déboute l’I LA SABLIERE SA D’HLM de sa demande en condamnation in solidum de la MACIF, la SARL G H P Q ELECTRICITE (CGMIE) et la F Assurances de toutes les condamnations prononcées à son profit ;
Dit que la SARL Taplus sera relevée et garantie par la SARL G H P Q ELECTRICITE (GCMIE) et son assureur F Assurances des condamnations prononcées à son encontre relatives aux loyers et charges restant dus jusqu’à la résiliation du bail;
Condamne in solidum la SARL G H P Q ELECTRICITE (CGMIE) et la F Assurances à payer à la MACIF, la société Y et l’I LA SABLIERE SA D’HLM SA D’HLM la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la F Assurances de ses demandes faites à ce titre ;
Condamne in solidum la SARL G H P Q ELECTRICITE (CGMIE) et la F Assurances aux dépens d’appel et fait application de l’art 699 du code de procédure civile au profit de M° M N-O.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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