Infirmation 19 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 mars 2021, n° 19/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05687 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 19/05687 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRE6
X
C/
[…]
Saisine sur renvoi cassation :
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon
du 18 mars 2015
Dossier N° 20100348
Cour d’appel de Lyon
Sécurité sociale
du 19 septembre 2017
RG 15/02979
Cour de cassation
Arrêt en date du 11 juillet 2019 N° 982 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 MARS 2021
APPELANTE :
A X
née le […] à
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien Y de la SARL Y AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2019/28647 du 17/10/2019 accordée
par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Caisse d’Assurance retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes
[…]
[…]
Représentée par M. Paul BENOIT, inspecteur du contentieux, en vertu d’un pouvoir spécial en date du 6 janvier 2021
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Président
Sophie NOIR, Conseiller
E MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame A X, née le […], perçoit, depuis le […], une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 14 mai 1980 servie par la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes à hauteur de la somme de 199,01 € net, réévaluée à la somme de 226,60 € au 1er février 2007 après différentes régularisations.
Le 13 novembre 2006, elle demandait la liquidation au 1er février 2007 de ses droits à retraite personnelle au titre du régime général et, le 1er février 2007, la CRAM lui notifiait l’attribution d’une pension de vieillesse liquidée à effet du 1er février 2007 à hauteur d’une somme brute de 784,79 €, ainsi que de la réduction corrélative du montant de la pension de réversion à la somme de 194,14 €.
Madame X B, par courrier du 9 février 2007, la CRAM sur les motifs de la diminution de la pension de réversion. Cette dernière lui adressait le 5 juin 2007 un questionnaire de ressources retourné par Madame X le 15 juin 2007.
Le 26 mars 2008, la CRAM, après actualisation de ses ressources, notifiait à Madame X une nouvelle diminution de la pension de réversion au 1er février 2007 à un montant de 105,87 €, sa
suppression à compter du 1er mars 2007 et le calcul d’un indu s’élevant à la somme de 2738,95 € pour la période du 1er février 2007 au 29 février 2008.
Madame X saisissait la commission de recours amiable, laquelle rejetait son recours préalable le 25 janvier 2010.
Le 15 février 2010, Madame X saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de maintien de sa pension de réversion à compter du 1er mars 2007.
Le 25 juin 2012, après des vérifications complémentaires, la Caisse d’assurance retraite et de la santé (CARSAT) Rhône-Alpes notifiait à Madame X la modification de sa pension de réversion à hauteur de la somme de 232,72 € pour la mensualité de février 2007 et confirmait sa suppression à compter du mois de mars 2007.
La CARSAT était informée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) de l’existence de trimestres d’assurance validés par Monsieur X.
Il était alors procédé à un calcul provisoire de ses droits à réversion au régime général en tenant compte de ses ressources sur 12 mois, en attendant les informations de la CIPAV. En application de la directive n°2008-3 du 3 novembre 2008, la CARSAT appliquait un abattement de 30 % sur le montant de la pension de réversion à servir au régime général et notifiait le 19 décembre 2012 à Madame X un montant provisoire de pension de réversion de 162,82 € pour les mensualités de février et mars 2007, puis 150,26 € pour celle d’avril 2007 et de 116,82 € à compter du 1er mai 2007, outre un rappel de pension de réversion de 5731,44 € pour la période de février 2007 à novembre 2012.
La CIPAV informait ultérieurement et directement la CARSAT de l’attribution à Madame X d’une pension de réversion du régime général à compter du 1er juin 2013 pour un montant mensuel de 113,44 €.
Le 28 décembre 2013, Madame X retournait à la CARSAT un nouveau questionnaire portant sur le montant de ses ressources dans les mois précédant l’entrée en jouissance de sa pension de réversion à verser par la CIPAV, que la CARSAT lui demandait de compléter par courrier du 17 janvier 2014.
Par un courrier du 7 mars 2014, la CARSAT notifiait à Madame X :
— l’augmentation du montant de sa pension de réversion à hauteur de la somme de 232,72 € au 1er février 2007, puis de 166,89 € à compter du 1er mai 2007 par l’effet de la suppression de l’abattement de 30 % sur le montant de la pension de réversion à servir au régime général,
— la suppression de la pension de réversion au titre du régime général au 1er juin 2013 en raison du montant de ses ressources supérieur au plafond réglementaire.
Le 10 mars 2014, la CARSAT procédait au paiement d’un rappel net de 2641,57 € pour la période du 1er février 2007 au 28 février 2014.
À l’audience du tribunal des affaires de sécurité sociale, Madame X a demandé, à titre principal, que soit ordonné le maintien de sa pension de réversion à compter du 1er mars 2007 et la condamnation en conséquence de la CARSAT à lui payer la somme de 17464.78 €, arrêtée au 30 septembre 2012.
Par une décision du 18 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en présence de la CIPAV, a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que condamnation aux dépens.
Par un arrêt du 19 septembre 2017, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement rendu le 18 mars 2015 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, prononcé la mise hors de cause de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame A X et dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Madame X a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Dans un arrêt du 11 juillet 2019, la cour de cassation, au visa de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire à la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
Madame X s’est désistée de son pourvoi contre la CIPAV.
Par déclaration au greffe le 1er août 2019, Madame A X a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par un arrêt avant dire droit du 16 octobre 2020, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats et invité Madame X à fournir tout élément permettant de distinguer la valeur des deux biens immobiliers tels que décrits dans l’acte authentique de vente du 5 mars 2002 :
— le lot numéro 115 (sol), situé […] : par suite de l’acquisition qu’elle en a faite seule le 19 décembre 1970, pour son compte personnel, alors qu’elle était célibataire ;
— les lots 211 (sol), 120 (pré) et 152 (lande) situés […] étant des biens acquis le 28 janvier 1976 pour le compte de la communauté des époux X.
Les parties ont été invitées, d’une manière générale, à conclure sur les conséquences à tirer de ce que les fonds remployés dans les trois contrats d’assurance-vie souscrits au nom de Madame X le 9 mars 2002 pour un montant de 186 357 € proviennent de la vente le 5 mars 2002 du tènement immobilier situé 7 et […] comprenant deux maisons, une appartenant en propre à Madame X (lot 115), l’autre issue de la communauté des époux X (lots 211, 120 et 152).
A l’audience de renvoi du 7 janvier 2021, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elle ont soutenues oralement.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience, Madame A X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— dire que la CARSAT RHÔNE-ALPES devra liquider sa pension de réversion sur la base du montant de la pension servie au 1er février 2007,
— condamner en tant que de besoin de la CARSAT RHÔNE-ALPES à procéder au paiement des sommes lui revenant, augmentée des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la CARSAT RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier,
— condamner la CARSAT RHÔNE-ALPES à payer à Maître Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’aide juridictionnelle accordée au bénéfice de Madame X et, à défaut, sa condamnation à payer à Madame X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARSAT RHÔNE-ALPES aux entiers dépens.
Madame A X fait valoir les moyens suivants :
— la CARSAT a procédé, suivant le courrier du 7 mars 2014, à la révision de sa pension en violation de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit expressément que la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite ;
— le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré, à tort, que sa pension de réversion pouvait être révisée après que la CIPAV a indiqué devoir lui reverser une retraite de réversion à partir du 1er juin 2013, retraite qui ne lui sera d’ailleurs jamais versée, alors que cette retraite n’était pas une retraite de base ou complémentaire personnelle, mais a été ouverte par son conjoint décédé ;
— ayant liquidé sa pension de base personnelle et complémentaire le 1er février 2007, la seule et dernière révision autorisée était celle intervenue le 1er juin 2007 ;
— la Cour de Cassation a clairement sanctionné l’interprétation selon laquelle, en cas de réversion, une faculté de révision serait possible à durée indéterminée, jusqu’à connaissance complète des droits à pension de réversion du bénéficiaire ouverts au titre des différents régimes auxquels a cotisé son conjoint pré-décédé ;
— le fait pour la CARSAT de refuser d’appliquer les textes conformément à l’interprétation de la Cour de Cassation lui a causé un préjudice ;
— la décision rendue par la Cour de Cassation fait obstacle à la demande subsidiaire de la CARSAT de voir fixer la pension de réversion définitivement au 1er mai 2007 et non au 1er février 2007, ainsi qu’à la prise en compte éléments d’information obtenus postérieurement au 1er mai 2007 ;
— il n’y a pas lieu de tenir compte, conformément aux dispositions de l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans l’assiette de calcul de ses droits à pension de réversion, de la totalité de la valeur des trois contrats d’assurance-vie, d’un montant de 186 357 €, qui provient, pour 171 505 €, de la communauté des époux et, pour 14 852 € seulement, de ses biens personnels.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2021, la CARSAT RHÔNE-ALPES demande, à titre principal, la confirmation de la solution retenue par l’arrêt de la cour d’appel du 19 septembre 2017 et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelante.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit dit que le montant de la pension de réversion de Madame X doit être définitivement fixé au 1er mai 2007 en tenant compte de l’ensemble des retraites personnelles, de base et complémentaire, dont elle disposait à cette date ; qu’il soit dit que le montant de la pension de réversion à servir doit être réparti entre la CARSAT et la CIPAV au prorata de la durée d’assurance accomplie par Monsieur X dans chaque régime et que Madame X soit déboutée en conséquence de sa demande tendant à voir sa pension de réversion liquidée sur la base du montant de la pension servie au 1er février 2007, avec un renvoi auprès de la CARSAT pour le calcul définitif de son droit au 1er mai 2007 compte tenu de ses ressources.
Enfin la CARSAT sollicite, en tout état de cause, que Madame X soit déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et que l’arrêt soit déclaré opposable à la CIPAV.
La CARSAT fait valoir, à titre principal, que l’article R. 173-17 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits à réversion du conjoint survivant ne peuvent être examinés auprès d’un régime donné indépendamment des droits qui lui sont ouverts auprès des autres ; que le texte prévoit un interlocuteur unique chargé de recueillir auprès des autres régimes les informations nécessaires à la détermination du montant de la pension de réversion, ce qui peut nécessiter d’importants délais de traitement ; qu’en appliquant le délai de trois mois de l’article R. 353-1-1 aux situations dans lesquelles plusieurs pensions de réversion sont versées par différents organismes, l’interprétation de la Cour de Cassation prive l’organisme coordonnateur de la possibilité de recueillir, dans un délai raisonnable, l’ensemble des informations nécessaires à la révision de la pension de réversion ; que la coordination de ces deux textes justifie l’interprétation retenue dans l’arrêt de la cour d’appel du 19 septembre 2017, qui a considéré qu’une révision pouvait intervenir à réception de tout document de nature à modifier les droits à pension de réversion.
Subsidiairement, la CARSAT, invoquant la jurisprudence selon laquelle l’application du délai de trois mois prévu par l’article R. 353-1-1 n’est applicable qu’à la condition que l’assuré ait informé dans ce délai l’organisme chargé du paiement de la pension de réversion de la totalité de ses ressources, soutient que ce n’est qu’au 12 février 2008 que Madame X a satisfait à cette obligation d’information ; que, dans ces conditions, la notification du 26 mars 2008 effectuée dans le délai de trois mois était justifiée et que Madame X ne saurait demander qu’il lui soit servi le montant de la pension réversion notifié le 1er février 2007, révisé provisoirement en attendant de connaître le montant de sa retraite personnelle.
Par ailleurs, la CARSAT estime que c’est à juste titre que la cour d’appel, dans son arrêt du 19 septembre 2017, a jugé que les trois contrats d’assurance-vie déclarés par Madame X le 9 novembre 2006 pour un montant de 186'357 € devaient être intégralement pris en compte dans ses ressources, conformément aux dispositions de l’article R. 815-25 du code de la sécurité sociale ; que Madame X n’établit pas la valeur des biens immobiliers remployés dans les trois contrats d’assurance-vie, ce qui ne permet pas de distinguer entre les biens propres et communs ; que, subsidiairement, si cette distinction devait être faite par la cour, il conviendrait de retenir, dans ses ressources, une valeur de remploi de 19 269,32 €, provenant de son bien propre.
La CIPAV n’a pas comparu à l’audience, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation par le greffe.
Devant la cour d’appel avant cassation, la CIPAV demandait sa mise hors de cause.
MOTIFS
Sur la révision et la liquidation de la pension de réversion
- Sur la date de la dernière révision :
Selon les dispositions de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret….Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Selon celles de l’article R 353-1, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R 815-18 à 815-20, R 815-22 à R 815-25 et au deuxième alinéa de l’article R 815-29….
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excédent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédent cette date, qui sont alors comparés au montant annuel de ce plafond.
Selon les dispositions R 815-22 du code précité, il est tenu compte pour l’appréciation des ressources de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé….
Selon celles de l’article R 815-25 du code précité, les biens actuels mobiliers….sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de la valeur vénale fixée à la date de la demande contradictoirement et à défaut, à dire d’expert.
L’article R. 173-17 premier alinéa du code de la sécurité sociale envisage l’hypothèse de plusieurs droits à pension : lorsqu’un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu’à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d’eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l’article L. 353-1…, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n’excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l’article L. 353-1.
Lorsque cette condition n’est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d’adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l’application du deuxième alinéa et d’appliquer les dispositions de l’article R. 353-1-1 est :(…).
Enfin, l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-56 du 12 janvier 2007, applicable au litige, prévoit que la pension de réversion est révisable, en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant, calculé en application des dispositions de l’article R 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R 815-20, R 815-38, R 815-39 et R 815-42, sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages.
La jurisprudence a précisé la portée de ce texte en rappelant, au visa notamment de l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale, qui impose au bénéficiaire de déclarer à l’organisme qui sert la pension de réversion tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion (Cass. 2e, 24 nov. 2016, pourvoi n° 15-24.019).
Dans son arrêt du 11 juillet 2019, la Cour de cassation sanctionne l’interprétation de la cour d’appel selon laquelle, lorsque l’assuré décédé relève de plusieurs régimes, les droits à réversion de son conjoint survivant peuvent être révisés à tout moment.
En effet, conformément à l’article R. 173-17 susvisé, il appartient alors au régime coordonnateur de faire application des dispositions de l’article R. 353-1-1, les difficultés pratiques auxquelles peut être confronté l’organisme coordonnateur pour obtenir les informations nécessaires dans le délai de trois mois étant sans portée juridique.
En l’espèce, il est constant que Madame X est entrée en jouissance de sa retraite personnelle, servie au titre du régime général, à compter du 1er février 2007.
Le 5 juin 2007, la CRAM a demandé à Madame X de compléter sa demande de retraite de réversion en indiquant le montant brut de sa retraite complémentaire personnelle perçue pour la période du 1er février au 30 avril 2007.
En retour, Madame X a fait parvenir l’imprimé qu’elle avait déjà complété le 9 novembre 2006, mentionnant le montant de ses retraites complémentaires. Elle précisait, sur ce document, que sa situation n’avait pas changé depuis sa demande de retraite.
Elle faisait également parvenir un décompte de paiement établi le 7 février 2007 par ses caisses de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO, faisant état de l’allocation trimestrielle servie sur la période du 1er avril au 30 juin 2007.
La CARSAT ne démontre pas que Madame X se serait abstenue de déclarer un nouveau droit personnel à retraite postérieurement au 1er février 2007.
Il en ressort que Madame X est entrée en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire le 1er février 2007, si bien qu’aucune révision de sa pension de réversion ne pouvait intervenir plus de trois mois après cette date, soit le 1er mai 2007.
L’ouverture de droits à pension de réversion de Madame X dans un autre régime d’assurance, en l’espèce la CIPAV, à compter du 1er juin 2013, au titre de la retraite de son époux ne pouvait permettre la révision de la pension de réversion, ces droits ne constituant pas un avantage de retraite personnel à Madame X.
De la même façon, le fait que Madame X n’ait précisé que le 12 février 2008 le montant des indemnités qu’elle avait perçues au titre de l’assurance-chômage pour les mois de novembre et décembre 2006 précédant son départ à la retraite ne permettait pas une nouvelle révision de la pension de réversion, ne s’agissant pas d’un avantage de retraite personnel.
Par conséquent et en application de l’article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, la dernière révision de la pension de réversion de Madame X ne pouvait être postérieure au 1er mai 2007.
Il convient de rappeler que dès lors que la pension de réversion n’est plus révisable, aucun événement de quelque nature que ce soit (tel que la variation du montant des ressources, ou une modification de la situation familiale) ne sera susceptible de le modifier, hors les revalorisations périodiques.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu le 18 mars 2015 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la CARSAT RHÔNE-ALPES à réviser, au 1er mai 2007, conformément aux dispositions de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion de Madame X en tenant compte de ses ressources calculées en application des dispositions de l’article R 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles R 815-18 à R 815-20, R 815-22 à R 815-25 et au deuxième alinéa de l’article R 815-19 du Code de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, de condamner la CARSAT RHÔNE-ALPES à procéder au paiement des sommes lui revenant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts étant de droit, il convient de l’ordonner, conformément au dispositif de
la présente décision.
Madame X sera donc déboutée de sa demande tendant à voir liquider la pension de réversion sur la base du montant de la pension servie au 1er février 2007 et renvoyée auprès de la CARSAT pour le calcul définitif de ses droits révisés au 1er mai 2007.
- Sur la prise en compte du patrimoine mobilier de Madame X :
Les parties demandent, même si cette prétention n’est pas formalisée dans le dispositif de leurs conclusions, que soit tranché le litige portant sur la prise en compte, dans les ressources de Madame X, des trois contrats d’assurance-vie déclarés le 9 novembre 2006.
Selon l’article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, les biens mobiliers détenus par l’assuré doivent être pris en compte dans les ressources pour un montant annuel de 3 % de leur valeur vénale.
Toutefois, l’article R 353-1 alinéa 3° du même code exclut notamment des ressources du conjoint survivant devant être prises en compte pour l’attribution d’une pension de réversion les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès.
En application de ce texte, lorsqu’on se trouve en présence d’une communauté de biens, seules doivent être comprises dans les ressources personnelles celles qui proviennent des biens propres du conjoint survivant.
En effet, les biens de la communauté ont un caractère d’universalité juridique et ne sont donc pas considérés comme constituant, pour moitié, la propriété personnelle de chacun des époux ; de ce fait, il ne doit pas être tenu compte du montant des revenus mobiliers et immobiliers des biens provenant de la communauté pour l’appréciation des ressources du conjoint survivant.
La Cour de cassation a ainsi jugé que le bien immobilier acquis par le conjoint survivant sur remploi d’un bien de communauté bénéficiait de l’exemption prévue à l’article R. 353-1 alinéa 3° du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ. 10 oct. 2013, pourvoi n° 12-14.350).
En outre, la lettre ministérielle du 22 mars 2005 ayant pour objet d’apporter certaines précisions nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme des retraites telle qu’issue de la loi du 21 août 2003 et du décret du 23 décembre 2004 précise que les revenus des biens mobiliers et immobiliers, provenant de la communauté de biens avec le conjoint décédé ou acquis du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès sont exclus de l’examen des ressources pour l’ouverture des droits.
En l’espèce, Madame X, dans sa déclaration signée le 9 novembre 2006, a indiqué être titulaire de trois contrats d’assurance-vie souscrits à son nom le 9 mars 2002 pour un montant de 186 357 €.
La CARSAT a retenu à ce titre un montant annuel égal à 3 % de la valeur déclarée.
Madame X produit une attestation établie le 22 décembre 2014 par le Président de la société Rivoli Finances selon laquelle les trois contrats d’assurance-vie précités ont été souscrits à titre de remploi du prix de vente de sa résidence principale […] à Bevenais (Isère) le 5 mars 2002 pour un montant de 190 651,27 €.
L’acte authentique du 5 mars 2002 produit par Madame X mentionne la vente d’un tènement immobilier situé 7 et […] comprenant deux maisons.
Il y est précisé que l’immeuble vendu appartient en propre à Madame X par suite des faits et actes suivants :
— le lot numéro 115 (sol), situé […] : par suite de l’acquisition qu’elle en a faite seule le 19 décembre 1970, pour son compte personnel, alors qu’elle était célibataire ;
— les lots 211 (sol), 120 (pré) et 152 (lande) situés […] étant des biens acquis le 28 janvier 1976 pour le compte de la communauté des époux X.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le prix de vente de ces deux immeubles a bien été remployé dans les contrats d’assurance-vie déclarés par Madame X à la CARSAT.
Après réouverture des débats, Madame X produit les éléments permettant de distinguer la valeur d’achat du bien propre vendu le 5 mars 2002 (lot 115), qui ne peut bénéficier de l’exemption de l’article R. 353-1 3°, soit 6000 francs, de celle des biens communs (lots 211, 120 et 152), qui bénéficient de cette exemption, soit 52 000 francs.
Il en ressort que la valeur du bien propre représente 10,34 % de la valeur totale des deux biens.
En appliquant la même proportion à la valeur des trois contrats d’assurance-vie litigieux, il convient de considérer que seuls 10,34 % de la somme totale de 186 357 € (soit 19 269,32 €) sont issus d’un bien propre à Madame X, le reste provenant de revenus de biens issus de la communauté.
Dès lors la CARSAT ne peut intégrer, dans les ressources annuelles de l’appelante, lors de la révision du 1er mai 2007, qu’une somme correspondant à 3 % de la valeur des contrats d’assurance-vie, limitée à 19269,32 €.
- Sur la répartition du dépassement du montant des pensions de réversions servies à Madame X :
Le montant de la pension de réversion à servir sera, dans l’hypothèse où la somme des ressources de Madame X et de ses pensions de réversion dépasserait le plafond réglementaire, réparti entre la CARSAT et la CIPAV au prorata de la durée d’assurance accomplie par Monsieur X dont chaque régime, conformément aux dispositions de l’article R. 173-17 du Code de sécurité sociale.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Chacune des parties succombant partiellement à l’instance, le droit de se défendre en justice de la CARSAT ne saurait être constitutif d’un abus.
Sur l’intervention de la CIPAV
Le jugement sera déclaré opposable à la CIPAV, qui sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de statuer sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité en la matière ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret N° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, applicable aux instances en cours.
La CARSAT succombant principalement à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’équité et la situation économique des parties justifient de condamner la CARSAT à payer à Maître Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 septembre 2017,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019,
Vidant le renvoi,
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la Caisse de Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) RHÔNE-ALPES à réviser, au 1er mai 2007, conformément aux dispositions de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion de Madame X en tenant compte de ses ressources calculées en application des dispositions de l’article R 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles R 815-18 à R 815-20, R 815-22 à R 815-25 et au deuxième alinéa de l’article R 815-19 du Code de la sécurité sociale.
Condamne, en tant que de besoin, la CARSAT RHÔNE-ALPES à procéder au paiement des sommes revenant à Madame A X à la suite de la dernière révision du 1er mai 2007, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Renvoie Madame A X auprès de la CARSAT pour le calcul définitif de ses droits révisés au 1er mai 2007.
Dit que la CARSAT est fondée à intégrer dans les ressources annuelles de l’appelante, lors de la révision du 1er mai 2007, une somme équivalente à 3 % de 19269,32 €, correspondant à la valeur partielle des trois contrats d’assurance-vie souscrits à son nom le 9 mars 2002.
Dit que le montant de la pension de réversion à servir sera, dans l’hypothèse où la somme des ressources de Madame A X et de ses pensions de réversion dépasserait le plafond réglementaire, réparti entre la CARSAT et la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) au prorata de la durée d’assurance accomplie par Monsieur X dans chaque régime, conformément aux dispositions de l’article R. 173-17 du Code de sécurité sociale.
Déboute Madame A X de sa demande tendant à voir liquider la pension de réversion sur la base du montant de la pension servie au 1er février 2007.
Déboute Madame A X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la CARSAT RHÔNE-ALPES à payer Maître Y la somme de 3000 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Rappelle que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée
vient en déduction de la part contributive de l’État.
Condamne la CARSAT RHÔNE-ALPES aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Déclare le présent arrêt opposable à la CIPAV et la déboute de sa demande de mise hors de cause.
Le Greffier Le Président
C D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Affiliation ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Vieillesse ·
- Régime de retraite ·
- Activité ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale
- Successions ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Partage ·
- Suisse ·
- Quotité disponible ·
- Testament ·
- Juridiction
- Roulement ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Médecin du travail ·
- Restriction ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usufruit ·
- Biens ·
- Préjudice de jouissance ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Expert judiciaire ·
- Déchéance
- Exécution forcée ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Amortissement ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Pourvoi ·
- Montant ·
- Créance ·
- Tribunal d'instance
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Forfait jours ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Résine ·
- Véhicule ·
- Prestation ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Photographie ·
- Intérêt légitime ·
- Titre
- Transport ·
- Travail ·
- Poitou-charentes ·
- Mobilité ·
- Accord ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Saisie des rémunérations ·
- Aquitaine ·
- Tribunal d'instance ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Chauffage ·
- Résiliation anticipée
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Consultant ·
- Congé ·
- Mission ·
- Filiale ·
- Entreprise
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Montagne ·
- Assureur ·
- Dire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Rapport ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.