Infirmation partielle 3 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 sept. 2020, n° 20/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 novembre 2019, N° 19/03924;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00116 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZF5
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 novembre 2019
RG : 19/03924
ch n°
X
C/
SAS MCS ET Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 03 Septembre 2020
APPELANT :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier PERRIER de la SELARL OLIVIER PERRIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1668
INTIMEE :
SAS MCS ET Y, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS
[…]
[…]
Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2020
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller, rapporteur
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 2 avril 2019, dénoncé le 10 suivant, la S.A.S MCS et Y venant aux droits de la BNP Paribas suivant cession de créance du 30 avril 2014, a fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Z X auprès du Crédit Lyonnais de Lyon 2e pour une somme actualisée en principal, intérêts et frais de 26 480,73 euros dont 9 372,34 euros d’intérêts.
Cette saisie-attribution a été pratiquée sur le compte professionnel de Z X sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 1er décembre 1998, signifié le 28 janvier 1999.
La cession de créance a été signifiée le 20 avril 2018. Le 9 mai 2018, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur X et le même jour son notaire a adressé au créancier cessionnaire de la créance une somme de 3 300 euros correspondant à la quotepart de Monsieur X sur un bien immobilier vendu début mai 2018.
Le compte bancaire était créditeur de la somme de 16 268 euros de sorte que 15 717,75 euros ont été bloqués après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par exploit d’huissier du 23 avril 2019, Z X a assigné la MCS et Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon.
Z X a demandé à titre principal :
• de dire et juger recevable et bien fondée son action,
• dire et juger que la créance de la BNP Paribas de nature commerciale se prescrivait par 10 ans et était éteinte au jour de sa cession à la MCS et Y,
• dire et juger que la défenderesse ne peut avoir plus de droits que la cédante de sorte que la
• saisie-attribution du 2 avril 2019 est nulle et de nul effet, dire et juger qu’aucun acte d’exécution n’a été pratiqué contre lui avant le 2 avril 2019,
• dire et juger que le titre exécutoire invoqué était prescrit entraînant la nullité de la saisie,
• ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2019,
• constater que l’huissier mandaté par MCS et Y a fait régulariser à Madame X lors de la signification de l’acte de dénonciation le 10 avril 2019 un acte d’acquiescement après avoir usé de man’uvres frauduleuses,
• dire et juger que ces man’uvres ont fait dégénérer la signification en abus de sorte que l’acte de dénonciation doit être jugé nul et de nul effet,
• dire et juger que la saisie-attribution à défaut d’avoir été dénoncée par acte dénué de tout vice est donc caduque,
• dire et juger que ce n’est donc que sous la contrainte et la menace de faire tomber la vente du bien immobilier appartenant en indivision à lui-même que la société MCS et Y s’est fait remettre la somme de 3 300 euros en juin 2018,
• dire et juger que ce paiement ne saurait être considéré comme une reconnaissance de dette laquelle doit être expresse et non équivoque,
A titre subsidiaire :
• dire et juger que les intérêts de la créance invoquée se prescrivent par 5 ans et que la MCS et Y ne peut prétendre aux intérêts antérieurs au 2 avril 2014,
• dire et juger que c’est de mauvaise foi dans le but d’augmenter le quantum de sa créance que MCS et Y a laissé traîner sa créance entre le 30 avril 2014 et le 20 avril 2018 alors qu’elle avait son adresse actuelle,
• dire et juger que MCS et Y ne peut prétendre au paiement des intérêts antérieurs à la signification de la cession de créance le 20 avril 2018,
• dire et juger que la créance prétendument détenue par MCS et Y fera l’objet d’un cantonnement,
En tout état de cause :
• condamner MCS et Y à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie et préjudice moral,
• la condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et « de toutes ses suites ».
La société MCS et Y a conclu au débouté de Z X de ses entières exceptions, fins, demandes et conclusions et elle a notamment demandé au juge de :
• dire et juger réguliers et interruptifs de prescription les commandements aux fins de saisie-vente signifiés le 9 mai 2018 et le paiement par notaire effectué à la même date,
• dire et juger non prescrit le titre exécutoire et donc régulière et bien fondée la mesure de saisie-attribution querellée,
• dire et juger régulière l’inscription d’hypothèque judiciaire faite les 13 mars et 23 avril 2014 par la société BNP Paribas,
• débouter en conséquence Monsieur X de sa demande de nullité et de restitution de la somme de 3 300 euros payée par le notaire chargé de la vente de son bien immobilier hypothéqué,
• dire et juger que ni la société MCS et Y ni son huissier de justice n’ont usé de man’uvres abusives ou frauduleuses,
• dire et juger régulière la dénonciation de saisie-attribution faite le 10 avril 2019 par l’huissier de justice et non caduc l’acte de saisie-attribution,
• dire et juger bien fondée ladite saisie-attribution en son principe comme en ses montants notamment au titre des intérêts échus légalement réclamés comme non prescrits de 1992 à 2001 et de mai 2013 et jusqu’à complet règlement,
• débouter Monsieur X de sa demande de cantonnement,
• dire et juger non abusive la procédure suivie par MCS et Y et débouter Monsieur X de sa demande indemnitaire à ce titre,
• condamner Z X à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’exécution forcée déjà poursuivis,
Par jugement exécutoire de plein droit contradictoire en premier ressort du 19 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
• dit que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er décembre 1998 n’est pas prescrit,
• rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par MCS et Y venant aux droits de BNP Paribas par acte d’huissier du 2 avril 2019 dénoncée le 10 avril suivant sur les comptes bancaires détenus par Z X auprès du Crédit Lyonnais de Lyon 2e pour une somme en principal, intérêts et frais de 26 480,73 euros ;
• cantonné la saisie-attribution à la somme de 17 108,39 euros outre intérêts au taux légal majoré à compter du 9 juillet 2013,
• débouté la S.A.S. MCS et Y de sa demande de dommages et intérêts,
• rejeté le surplus des prétentions des parties,
• dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Z X aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge a considéré que la lecture de l’acte d’huissier querellé établit la véracité des affirmations du débiteur. Il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de dénonciation du 10 avril 2019 car il n’est pas justifié d’un grief puisque le débiteur a pu régulièrement contester la mesure d’exécution forcée avec l’assistance d’un conseil. La demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est rejetée.
Sur la demande de cantonnement, l’article 2277 du code civil prévoit que les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par 5 ans. Selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d’intérêt légal est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire fût ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière quatre mois après son prononcé. En l’espèce, l’article 2277 du code civil s’applique aux intérêts de la créance. En revanche, compte tenu du paiement valant interruption de la prescription dont le débiteur s’est acquitté le 9 mai 2018, c’est à compter de cette date et non celle de la saisie-attribution du 2 avril 2019, que les intérêts échus antérieurement au délai légal de 5 ans doivent être déclarés prescrits soit ceux antérieurs au 9 mai 2013. En revanche, à défaut de production d’élément sur sa situation économique, le demandeur ne justifie pas de sa demande de suppression de la majoration des intérêts.
Sur la demande indemnitaire au sens de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut être reproché au créancier d’avoir tardé alors qu’il appartenait au débiteur de s’acquitter spontanément des causes du titre exécutoire sauf à devoir s’acquitter du paiement des intérêts.
Appel a été interjeté par le conseil de Z X par déclaration électronique du 7 janvier 2020 à l’encontre de l’entier dispostif.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, les plaidoiries ont été fixées au 12 mai 2020 à 13H30.
Suivant ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 27 avril 2020, Z X demande à la Cour de :
• réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
• statuant à nouveau à titre principal :
• dire et juger que la créance de la BNP Paribas est de nature commerciale soumise à la prescription
• décennale de l’article L 110-4 du code de commerce et qu’elle était éteinte au jour de la cession intervenue avec la société MCS et Y, dire et juger que cette dernière ne peut avoir plus de droits que la société cédante de sorte que la saisie-attribution effectuée le 2 avril 2019 est nulle et de nul effet,
• dire et juger qu’aucun acte d’exécution n’a été pratiqué à son encontre avant le 2 avril 2019 soit postérieurement à l’expiration d’un délai de 10 ans après l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure civile prévoyant une prescription décennale pour les titres exécutoires,
• dire et juger que ce n’est donc que sous la contrainte et la menace de faire tomber la vente du bien immobilier appartenant à l’indivision à Monsieur X que la société MCS et Y s’est fait remettre la somme de 3 300 euros en juin 2018,
• dire et juger que ce paiement ne saurait être considéré comme une reconnaissance de dette laquelle doit être expresse et non équivoque
• dire et juger en conséquence que le titre exécutoire invoqué par la MCS et Y était prescrit entraînant la nullité de la saisie,
• constater que l’huissier mandaté par MCS et Y a fait régulariser à Madame X lors de la signification de l’acte de dénonciation le 10 avril 2019 un acte d’acquiescement après avoir usé de man’uvres frauduleuses et trompeuses,
• dire et juger que les man’uvres frauduleuses utilisées ont fait dégénérer cette signification en abus de sorte que l’acte de dénonciation doit être jugé nul et de nul effet et qu’il doit faire l’objet d’une mainlevée,
• dire et juger qu’il justifie d’un grief,
• dire et juger que la saisie-attribution du 2 avril 2019 à défaut d’avoir été dénoncée par un acte dénué de tout vice est donc caduque,
• ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2019 dénoncée le 10 avril,
A titre subsidiaire :
• dire et juger que les intérêts de la créance invoquée par MCS et Y se prescrivent par 5 ans et qu’elle ne peut prétendre aux intérêts antérieurs au 2 avril 2014,
• dire et juger que c’est de mauvaise foi dans le but d’augmenter le quantum de sa créance que MCS et Y a laissé traîner sa créance entre le 30 avril 2014 et le 20 avril 2018 alors qu’elle disposait de son adresse actuelle,
• dire et juger que MCS et Y ne peut prétendre au paiement des intérêts antérieurement à la signification de cession de créance du 20 avril 2018,
• dire et juger que la créance prétendument détenue par MCS et Y fera l’objet d’un cantonnement,
En tout état de cause :
• condamner MCS et Y à lui payer 2 500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie et préjudice moral,
• la condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites,
Il maintient que la créance invoquée concernait un acte de cautionnement donné par lui au profit d’une société dont il a été déclaré gérant de fait. Ce cautionnement a un caractère commercial soumis à la prescription décennale selon l’article L 110-4 du code de commerce. Il importe peut que son recouvrement soit poursuivi en vertu d’un titre exécutoire la constatant. Aucune voie d’exécution n’a été entreprise depuis la signification du jugement par procès verbal de recherches infructueuses. Cette créance était prescrite avant l’acte de cession. Depuis la loi de 2008 sur les prescriptions, à compter du 17 juin 2008, un délai de 10 ans s’applique aux décisions de justice. Avant la saisie-attribution, aucun acte d’exécution ne lui a été signifié. Il est invoqué l’inscription d’une hypothèque judiciaire par la BNP en mars 2014 sur un bien indivis lui appartenant en partie, la signification d’un commandement de payer en mai 2018 et une prétendue reconnaissance de dette. Or, l’inscription d’hypothèque est une sûreté donc une mesure conservatoire qui doit être suivie d’un acte
d’exécution comme un commandement aux fins de saisie immobilière. La Cour constatera que cet acte mentionne son adresse actuelle en mars 2014 et aucun acte n’a été signifié avant la signification de la cession de créance elle-même effectuée le 20 avril 2018. MCS et Y a donc sciemment laissé traîner les choses pendant près de 4 ans et fait courir les intérêts. Il ne s’est jamais caché et n’a pas changé d’adresse. Une simple recherche internet aurait permis de le localiser en tant qu’artisan. Une mesure conservatoire ne peut pas avoir interrompu la prescription d’un titre. C’est par ailleurs sous la contrainte que la MCS et Y s’est fait remettre la somme de 3 300 euros lors de la vente du bien en question en juin 2018. Il n’a accepté que son notaire effectue le paiement que parce que la MCS et Y menaçait de ne pas lever l’hypothèque ce qui aurait remis en cause la vente du bien. Ce n’est donc pas une reconnaissance de dette laquelle ne peut au surplus interrompre la prescription du titre que si elle est expresse et non équivoque. Par rapport à la signification de l’acte de cession de créance avec commandement de payer du 9 mai 2018, ce commandement n’est pas un acte d’exécution mais un acte préparatoire. Aucun acte de saisie-vente n’a été signifié avant le 2 avril 2019. La créance est donc prescrite et la saisie doit être jugée nulle. Il doit en découler sa mainlevée.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie, il persiste à alléguer que ce n’est que par des man’uvres que l’huissier de justice a fait signer à son épouse qui ne disposait pas de pouvoir de représentation et dont il est séparé de biens un acte d’acquiescement. A aucun moment, il ne figure sur cet acte. Seule la signature de son épouse y figure. Le clerc lui a fait croire quil s’agissait d’un acte de remise. Sa femme a attesté de cette tromperie. Le premier juge a bien acté que le débiteur a établi la véracité de ses affirmations mais il n’en a pas tiré les conséquences au motif d’un absence de grief. Or, une telle man’uvre crée incontestablement un grief car la signature d’un acte d’acquiescement par un tiers sans pouvoir de représentation est une nullité de fond pour défaut de pouvoir et une man’uvre dolosive d’une gravité extrême pour un officier ministériel assermenté de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de la procédure d’inscription de faux. Il s’agit d’une man’uvre à la limite de l’abus de confiance. Le créancier aurait pu s’en prévaloir pour s’opposer aux contestations du demandeur, se faire remettre les fonds par le tiers saisi et rendre inutile la présente procédure de contestation de sorte que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est également atteint de nullité. La man’uvre l’empêchait de faire valoir toute contestation de la saisie. Le fait qu’il ne s’en soit pas prévalu ne saurait remettre en cause l’existence d’un tel grief les faits étant très graves. A défaut d’avoir été régulièrement dénoncée par un acte dénué de toute mention obtenue frauduleusement, la saisie-attribution est caduque.
Subsidiairement sur le quantum des sommes notamment les 9 372,34 euros au titre des intérêts échus à la date de la saisie, ils se prescrivent par 5 ans tant pour les intérêts conventionnels que légaux. C’est à tort qu’il est soutenu une prescription trentenaire puis décennale depuis juin 2008. Le tribunal de commerce de Nanterre n’a pas ordonné la capitalisation des intérêts. Les intérêts ne peuvent pas avoir suivi le sort du principal. Les intérêts antérieurs au 2 avril 2014 ne peuvent plus être réclamés. L’acte de cession date du 30 avril 2014. La MCS et Y a attendu le printemps 2018 pour signifier la cession alors que son adresse était facilement déterminable. Elle figurait sur le bordereau d’inscription de l’hypothèque de mars 2014 qui a nécessairement été transmis avec la cession du 30 avril 2014. MCS et Y a spéculé en laissant courir les intérêts majorés plusieurs années inutilement. Il sollicite que la créance ne porte pas intérêts légal majoré et que le point de départ des intérêts soit fixé au 20 avril 2018 date à laquelle il a été informé de la cession de créance. Ceci constitue aussi le caractère abusif de la saisie-attribution de mauvaise foi.Cette saisie pratiquée sur son compte professionnel l’a mis en difficulté pour payer ses fournisseurs et mener ses chantier.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident notifiée par voie électronique le 21 février 2020, la société MCS et Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— débouter Z X de ses exceptions, fins, demandes et conclusions,
— dire et juger réguliers et interruptifs de prescription les commandements aux fins de saisie-vente signifiés le 9 mai 2018 et le paiement par notaire effectué à la même date,
— dire et juger non prescrit le titre exécutoire et donc régulière et bien fondée la mesure de saisie-attribution
querellée,
— dire et juger régulière l’inscription d’hypothèque judiciaire faite les 13 mars et 23 avril 2014 par la société BNP Paribas,
— débouter en conséquence Monsieur X de sa demande de nullité et de restitution de la somme de 3 300 euros payée par le notaire chargé de la vente de son bien immobilier hypothéqué,
— dire et juger que ni la société MCS et Y ni son huissier de justice n’ont usé de man’uvres abusives ou frauduleuses écartant le motif tiré du caractère établi de la véracité des affirmations de Monsieur X à cet égard,
— dire et juger régulière, à tout le moins n’ayant causé aucun grief, la dénonciation de saisie-attribution faite le 10 avril 2019 par l’huissier de justice et non caduc l’acte de saisie-attribution,
— dire et juger bien fondée ladite saisie-attribution en son principe comme en ses montants en principal et frais et dépens et au titre des intérêts à compter du 9 mai 2013 et jusqu’à complet règlement,
— reformer le jugement attaqué pour le surplus et par l’effet dévolutif de l’appel :
— débouter Monsieur X de sa demande de cantonnement des intérêts antérieurs au 20 avril 2018,
— dire et juger non prescrits les intérêts échus légalement réclamés du 27 octobre 1992 au 13 mai 2001,
— dire et juger non abusive la procédure suivie par MCS et Y,
En conséquence :
— débouter Monsieur X de sa demande indemnitaire à ce titre,
— dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur une demande de dommages et intérêts de la société MCS et Y non formée en première instance ni en appel,
— condamner Z X à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
En tout état de cause :
— le condamner à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’exécution forcée déjà poursuivis,
— débouter Monsieur X de ses demandes à ce double titre,
MCS et Y rappelle qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec Monsieur X.
L’article L 110-4 du code de commerce n’est pas applicable. En matière d’exécution d’une décision de justice, la nature de la créance n’est pas l’élément qui détermine les règles de prescription. La réforme de la prescription civile est la loi du 17 juin 2008. Antérieurement la prescription était de 30 ans pour l’exécution d’une décision de justice quelle que soit la nature de la créance. Postérieurement, la prescription est de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi en application des articles L 111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Les seuls cas où la prescription trentenaire n’était pas applicable étaient lorsque le titre
exécutoire était un acte notarié ou lorsque la condamnation portait sur une somme payable à termes périodiques.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Selon l’article 2244 du code civile, le délai de prescription ou de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Selon l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si dans le délai de 2 ans qui suit le commandement de payer aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure. En l’espèce, il est justifié d’un titre exécutoire soit un jugement revêtu de la formule exécutoire rendu le 1er décembre 1998 qui a condamné Monsieur X à payer diverses sommes, lequel a été signifié le 28 janvier 1999 par exploit d’huissier. A compter du 1er décembre 1998, un délai de 30 ans pour poursuivre l’exécution du jugement était à disposition du créancier. Avec l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, la prescription a été ramenée à 10 ans sans que la durée totale puisse excéder les 30 ans antérieurs. MCS et Y est venue aux droits de BNP Paribas selon bordereau de cession de créances du 30 avril 2014, cession dûment signifiée le 20 avril 2018 à Monsieur X suivant acte d’huissier. Sauf interruption antérieure, MCS et Y disposait d’un délai expirant le 19 juin 2018. Contrairement à ce qui est soutenu, l’inscription de l’hypothèque judiciaire sur ce bien a été faite par la société BNP Paribas suivant bordereau du 13 mars 2014 publié et enregistré le 23 avril 2014 soit antérieurement à la cession de créance. L’inscription a été régulièrement faite avant la cession de créance par la banque créancière qui avait un droit d’action. En tout état de cause, elle a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 9 mai 2018. Cela a interrompu le prescription en vertu de l’article 2244 du code civil et R 221-5 et L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution. MCS et Y a aussi perçu en qualité de créancier un paiement de 3 300 euros le 9 mai 2018 par le notaire de Monsieur X résultant de la vente d’un bien immobilier lui appartenant en partie en indivision. Un tel paiement vaut effectivement reconnaissance de dette qui a interrompu la prescription au sens de l’article 2240 du code civil. Ce paiement a forcément un caractère exprès et non équivoque. Monsieur X ne rapporte pas la preuve de la contrainte alléguée. Il avait signé un procès-verbal de conciliation totale avec la BNP Paribas lors de la procédure de saisie des rémunérations jugé le 29 août 2000 par le tribunal d’instance d’Antony reconnaissant ainsi les dettes à l’égard de la banque. Il a d’ailleurs fait des paiements d’octobre 2000 à août 2001 pour un montant de 1829,40 euros. La prescription sera acquise au 9 mai 2028.
La dénonciation a été régulièrement faite. L’acte de dénonciation a été remis par l’huissier de justice avec un acte d’acquiescement en application de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il ne peut être déduit de ce fait une man’uvre frauduleuse. Cet acte n’a pas été signé par Monsieur X. Mais il a été remis par la suite le 10 avril. La lettre a été signée mais sans la mention manuscrite de déclaration d’acquiescement. Monsieur X ne démontre pas que la lettre a été remise à l’huissier de justice ni ne lui a été adressée. Ces affirmations sont calomnieuses. Aucune signification d’acquiescement n’a été pratiquée par l’huissier de justice. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la véracité des propos du débiteur n’est pas établie. Il y a lieu de modifier la motivation qui est erronée. La dénonciation sera jugée régulière. A titre subsidiaire, il n’est démontré aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Un grief doit être avéré et non hypothétique. Monsieur X allègue mais ne justifie pas avoir engagé une procédure d’inscription de faux contre l’huissier de justice.
Sur le bienfondé du quantum de la saisie-attribution qui n’est pas abusive, il ressort que Monsieur X a intenté une procédure dilatoire. Il avait connaissance tant du bienfondé de la mesure d’exécution forcée que des sommes dues. Le titre exécutoire est définitif et constate une créance liquide et exigible. Ce jugement est contradictoire et a été signifié. Le principal de la condamnation à paiement était de 19 954 euros (130889,69 FF) outre 6 000 FF soit 914,69 euros. Les intérêts légaux étaient dus à compter du 27 octobre 1992. A la date de la saisie-attribution, déduction faite des paiements pour un montant de 5 129,40 euros, un solde d’intérêts au taux légal reste dû à hauteur de 9 372,34 euros. Pour la prescription quinquennale des intérêts, il doit être débouté. Aucune capitalisation des intérêts n’a été opérée contrairement à ce qui est prétendu. Au 4 juin 2018, date du commandement de payer, il devait les intérêts à hauteur de 9 372,34 euros. Les intérêts légaux échus du 27 octobre 1992 au 1er décembre 1998 échappent à la prescription quinquennale pour suivre la prescription
trentenaire puis décennale ayant été prononcés par le jugement de 1998. Les intérêts au taux légal postérieurs se prescrivent par 5 ans en tenant compte des actes interruptifs.
Ne sont pas prescrits :
Les intérêts légaux puis légaux majorés du 1er décembre 1998 au 29 août 2000 en vertu du jugement du tribunal d’Antony,
Les intérêts légaux majorés du 29 août 2000 au 13 août 2001 date du dernier règlement de Monsieur X,
Les intérêts légaux majorés du 9 mai 2013 au 9 mai 2018 date du commandement aux fins de saisie vente.
MCS et associé fait valoir qu’aucun intérêt n’a été réclamé entre le 13 août 2001 et le 9 mai 2013. Il n’y a pas lieu à cantonnement de la saisie-attribution du 27 octobre 1992 au 13 août 2001. MCS et Y a agi de manière respectueuse. Si les intérêts ont couru ce n’est que du fait de l’inertie de Monsieur X qui a cessé tout règlement en 2001 sans proposer de solution amiable. Il ne produit en appel aucune pièce justifiant de sa situation ni de ses difficultés. MCS et Y n’a jamais formé de demande indemnitaire contre Monsieur X. Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
Le conseil de Monsieur X a écrit dans un courrier du 27 avril 2020 parvenu le 29 avril suivant s’en rapporter à ses écritures et n’être pas opposé à l’usage de la procédure sans audience.
Le conseil de la MCS et Y du 16 avril 2020 parvenu le 17 avril 2020 a écrit joindre son dossier pour l’audience qui sera appelée en théorie le 12 mai 2020 à 13H30.
MOTIFS
Tout créancier en vertu de l’article L 211-1 du code des procédure civile d’exécution doit disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour pouvoir engager une mesure d’exécution forcée. L’acte d’huissier aux fins de saisie-attribution signifiée au tiers doit énoncer notamment en vertu de l’article R 211-1 du même code le ou les titres exécutoires de référence.
En application des articles L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît sous la même réserve de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».
Une condition préalable et nécessaire pour pratiquer une mesure d’exécution forcée est l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif d’une décision qui sert de fondement à la mesure d’exécution ni en suspendre l’exécution en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il a néanmoins le pouvoir d’interpréter les titres exécutoire. Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans sa compétence de délivrer des titres exécutoires. Il a juste le pouvoir d’accorder des délais de grâce.
Sur la prescription de la créance
Contrairement à ce que soutient de manière erronée l’appelant, l’article L 110-4 du code de commerce n’est pas applicable car en matière d’exécution d’une décision de justice, la nature de la créance n’est pas l’élément qui détermine les règles de prescription. Avant la loi du 17 juin 2008 ayant porté réforme de la prescription, la
prescription était de 30 ans pour l’exécution des titres exécutoires. Le délai a été ramené à 10 ans par l’article 23 de ladite loi. En vertu de l’article 26 II, cette règle s’applique aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi soit le 19 juin 2008 sans que la durée totale puisse exécéder la durée antérieure. Avant cette réforme, le délai de 30 ans accordé pour l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er décembre 1998 signifié le 28 janvier 1999 expirait le 1er décembre 2028. En application de réforme de 2008, le délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi expirait le 19 juin 2018.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Toutefois, le paiement de 3 300 euros le 9 mai 2018 à défaut d’avoir expressément mentionné qu’il correspondait à une reconnaissance non équivoque de dette ne peut valoir reconnaissance de dette et interrompre la prescription.
Selon l’article 2244 du code civile, le délai de prescription ou de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Selon l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si dans le délai de 2 ans qui suit le commandement de payer aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
En l’espèce, il est justifié d’un titre exécutoire soit un jugement revêtu de la formule exécutoire rendu le 1er décembre 1998 qui a condamné Monsieur X à payer diverses sommes, lequel a été signifié le 28 janvier 1999 par exploit d’huissier. MCS et Y est venue aux droits de BNP Paribas selon bordereau de cession de créances du 30 avril 2014, cession dûment signifiée le 20 avril 2018 à Monsieur X suivant acte d’huissier. MCS et Y a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 9 mai 2018. Cela a interrompu le prescription en vertu de l’article 2244 du code civil et des articles R 221-5 et L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il a été suivi, dans le délai de deux ans, le 2 avril 2019, de la saisie-attribution contestée.
Dès lors, la prescription de la créance n’est pas acquise, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, et la nullité de la saisie-attribution ni sa mainlevée ne peut être opérée pour ce motif.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point par substitution de motif.
Sur la caducité de la saisie-attribution et la nullité de l’acte de dénonciation
Monsieur X prétend que l’huissier de justice a, par des man’uvres, fait régulariser par son épouse qui n’avait pas le pouvoir de le représenter un acte d’acquiescement en même temps que l’acte de dénonciation. L’acte de dénonciation a bien été remis le 10 avril 2019 à son épouse qui a accepté d’en recevoir copie. Un acte d’acquiescement a bien été transmis mais en date du 8 avril 2019 en application de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’est aucunement fait mention que cet acte a été transmis par l’huissier en même temps que l’acte de dénonciation. Cet acte d’acquiescement porte une signature en date du 10 avril 2019. Il apparaît qu’il s’agit de la signature de Madame X mais sans la mention manuscrite obligatoire de déclaration d’acquiescement. En tout état de cause, rien ne démontre que la lettre a été remise à l’huissier de justice, en dépit de l’attestation de Madame X alors que cet acte devait être renvoyé par courrier ni même que cette lettre a bien été adressée par courrier à l’huissier de justice. Monsieur X ne prouve aucunement qu’il y a eu signification d’acquiescement par l’huissier de justice ni man’uvre dolosive de sa part. Monsieur X allègue mais ne justifie pas avoir engagé une procédure d’inscription de faux contre l’huissier de justice. En conséquence, c’est de manière erronée que le premier juge a tenu pour acquis la véracité des propos du débiteur qui n’est nullement établie. La dénonciation est régulière. La Cour déboute l’appelant de sa demande de caducité de la saisie-attribution litigieuse et de sa demande de mainlevée à ce titre.
Sur la prescription des intérêts et le bien-fondé du cantonnement de la saisie-attribution
Monsieur X n’a pas contesté le principal de la créance mais le montant des intérêts.
Selon l’article 2277 devenu 2224 du code civil, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les fais lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement des intérêts légaux d’un jugement est de cinq ans et non de dix ans comme celui de l’exécution de la décision de justice pour empêcher le créancier de retarder l’exécution du jugement pour obtenir des intérêts indûs.
Selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue executoire fût ce par provision. Le juge de l’exécution peut toutefois exonérer le débiteur de cette majoration ou en réduire le montant.
Comme le soutient MCS et Y antérieurement à la condamnation judiciaire, les intérêts au taux légal échus du 27 octobre 1992 au 1er décembre 1998 échappent à la prescription quinquennale, car ils sont intégrés dans la décision de condamnation. Il ne s’agit pas d’une capitalisation des intérêts contrairement à ce que soutient Monsieur X.
Les intérêts au taux légal échus postérieurement au jugement se prescrivent par cinq ans à la date de la demande de recouvrement. Du fait de la cession de créance, MCS et Y peut se prévaloir des accessoires et droits du vendeur et notamment se prévaloir des actes interruptifs de prescription réalisés à l’initiative de la BNP notamment le jugement du tribunal d’instance d’Antony du 29 août 2000 et les paiements réalisés par Monsieur X.
Le jugement d’Antony qui a constaté un accord entre la BNP et Monsieur X permet de réclamer les cinq années d’intérêts courant du 29 août 1995 et le 29 août 2000. Du 10 octobre 2000 au 13 aout 2001, ce qui n’est pas contesté par Monsieur X, il a payé des mensualités à la BNP suivant l’accord précité.Ces paiements permettent de recouvrer les intérêts courant sur la période du 30 août 2000 au 13 août 2001. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 mai 2018 permet la réclamation des intérêts du 9 mai 2013 au 9 mai 2018.
La Cour constate qu’ aucun intérêt n’a été réclamé entre le 13 août 2001 et le 9 mai 2013.
Monsieur X n’a pas contesté cette présentation des faits par la MCS et Y.
La Cour infirme le jugement déféré sur ce point et fait droit à l’appel incident de la MCS et Y en disant n’y avoir lieu à cantonnement de la saisie-attribution du 27 octobre 1992 au 13 août 2001.
Par ailleurs, il ressort que Monsieur X a cessé tout règlement à compter de 2001 sans proposer de solution amiable. Les intérêts ont couru du fait de son inertie. Il n’est démontré aucune mauvaise foi de la part de la MCS et Y. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dire et juger qu’elle ne peut prétendre au paiement des intérêts antérieurement à la signification de la cession de créances.
sur les demandes indemnitaires
Monsieur X étant débouté de ses demandes, la saisie-attribution ne saurait être qualifiée d’abusive. La Cour le déboute de sa demande indemnitaire.
La Cour constate que MCS et Y n’avait pas formulé en première instance de demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur X. Il y a dès lors lieu de rectifier le jugement sur ce point.
Sur la répétition de l’indû
La Cour constate que cette demande ne figure pas dans les dernières conclusions de Monsieur X que seules saisissent la Cour et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point en dépit des remarques de la MCS et Y.
sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à débouter MCS et Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et à confirmer le jugement de première instance qui n’avait pas fait droit à cette demande dans le cadre d premier procès. Partie succombante, Monsieur X doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, Z X doit être tenu des entiers dépens. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et y ajoute ceux d’appel.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de Z X aux frais d’exécution forcée déjà poursuivis dans la mesure où les frais afférant à la saisie-attribution du 2 avril 2019 sont de droit à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit non prescrit le titre exécutoire visé dans la saisie-attribution litigieuse,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il rejeté la demande de nullité et de caducité de ladite saisie-attribution par acte d’huissier du 2 avril 2019 dénoncé le 10 avril suivant,
Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution,
infirme partiellement le jugement déféré sur le cantonnement de la saisie-attribution,
statuant à nouveau,
Dit que les intérêts de la créance réclamés pour un montant de 9 372,34 euros ne sont pas prescrits,
Fait droit à l’appel incident de MCS et Y et déboute Z X au titre du cantonnement de la saisie-attribution,
Déboute Z X de l’intégralité de ses demandes,
Constate que MCS et Y n’avait pas formulé de demande indemnitaire à l’encontre de Patrik X et infirme le jugement déféré en ce qu’elle a été déboutée d’une demande qu’elle n’a pas formulée,
Constate que Monsieur X n’a pas formé de demande en répétition de l’indû d’une somme de 3 300 euros dans le dernier état de ses conclusions,
Confirme le jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Confirme le jugement déféré sur les dépens,
y ajoutant,
Condamne Z X aux entier dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la condamnation aux frais de saisie-attribution du 2 avril 2019 qui sont de droit à la charge du débiteur,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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