Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 juin 2021, n° 18/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01512 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN / MS
Numéro 21/2537
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/06/2021
Dossier : N° RG 18/01512 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G4X6
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
C/
A Z
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Mai 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son Directeur C D
[…]
[…]
[…]
représentée par Madame Y , munie d’un pouvoir régulier.
INTIMEE :
Madame A Z
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20160386
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2015, Mme A E épouse Z (la salariée ou l’assurée), assistante maternelle, au visa d’un certificat médical initial du 6 novembre 2014, du docteur F G faisant état d’une « douleur du membre supérieur droit et d’une synostose radio ulnaire droite » , a sollicité de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Bayonne (la caisse ou l’organisme social), la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, s’agissant d’une « agénésie du coude droit avec synostose radio cubitale supérieure ».
L’organisme social a diligenté une enquête administrative, et son médecin-conseil a retenu que l’assurée pouvait prétendre à une incapacité permanente partielle supérieure à 25 %.
Faute pour cette pathologie d’être désignée dans un tableau des maladies professionnelles, l’organisme social, conformément aux dispositions de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, a :
— sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP) de Bordeaux Aquitaine, lequel, a été d’avis, le 11 février 2016, que :
« la pathologie présentée et multifactorielle, l’activité professionnelle décrite ne peut justifier l’origine de la pathologie rachidienne déclarée aux trois, les éléments de preuve d’un lien de causalité directe et essentielle entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminés sont pas réunis »,
— le 21 mars 2016, notifié à l’assurée une décision de refus de prise en charge, au vu de l’avis du CRRMP, selon lequel les conditions de prise en charge n’étaient pas remplies.
L’assurée a contesté cette décision de refus de prise en charge ainsi qu’il suit :
> le 12 avril 2016, devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 10 mai 2016, a confirmé la décision de refus de prise en charge,
> le 7 juillet 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne.
Par jugement du 14 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au visa de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, a sollicité l’avis d’un second CRRMP, s’agissant de celui de Toulouse.
L’avis de ce second CRRMP en date du 8 août 2017, rendu au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier, après audition de l’ingénieur-conseil, est le suivant :
« L’assurée présente une agénésie congénitale du coude droit, cette pathologie de naissance ne peut être considérée comme étant la conséquence d’une activité professionnelle, même si celle-ci a pu jouer un rôle de facteur aggravant dans la symptomatologie présentée ; les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre l’agénésie du coude droit présentée par l’assurée et son activité professionnelle ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, a :
— ordonné aux frais avancés de la caisse, une expertise médicale sur le fondement de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale, et renvoyé l’affaire pour examen ultérieur à l’issue de l’expertise,
— rappelé qu’il était statué sans forme ni frais.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 7 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l’organisme social en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 11 janvier 2021, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2021, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 9 avril 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM de Bayonne, appelant, sollicite :
— à titre principal, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il ordonne une expertise médicale au titre de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale,
— à titre subsidiaire, la réformation du jugement déféré, et le débouté de l’assurée de l’ensemble de ses demandes, conformément à la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2016.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 4 mai 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l’assurée, Mme Z A, intimée formant appel incident, conclut :
— à titre principal, à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, à ce qu’il soit jugé que la maladie dont elle souffre et visée au tableau des maladies d’origine professionnelle n° 57-B, et en conséquence, reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,
— à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré, ayant ordonné une mesure d’expertise afin d’apprécier si sa maladie est effectivement d’origine professionnelle,
— en tout état de cause, à la condamnation de l’appelante à lui verser 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur l’inscription ou la non inscription de la maladie professionnelle au tableau 57-B
> Sur la recevabilité du moyen nouveau non soumis à la commission de recours amiable
L’assurée demande depuis l’origine la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Pour la première fois devant la cour, elle soutient que contrairement à l’analyse de la caisse, sa maladie ferait l’objet d’une inscription sur l’un des tableaux des maladies professionnelles, s’agissant du tableau 57-B.
Certes, en application des dispositions combinées des articles L 142-1( et de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la cause (en vigueur respectivement du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019, et du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017), les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable devant la commission de recours amiable.
Cependant, l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation(non produite), même en l’absence de motivation de la réclamation.
De même, il est admis que les moyens nouveaux qui n’auraient pas été développés devant la commission de recours amiable, mais qui viendraient au soutien de la réclamation, sont recevables.
Tel est le cas de ce moyen, au vu des dispositions de la décision de la CRA, saisie d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie litigieuse, sans qu’il ne soit en conséquence nécessaire de solliciter les observations des parties sur une éventuelle irrecevabilité du moyen.
> Sur le bien-fondé du moyen nouveau
Pour soutenir que sa maladie relèverait du tableau 57-B des maladies professionnelles, l’assurée, qui s’abstient de préciser de quelle maladie il s’agirait telle que visée par un tel tableau, se contente de soutenir que sa pathologie serait la conséquence des travaux visés par ce tableau.
Cependant, pour être qualifiée de maladie professionnelle, la maladie doit correspondre à la détermination d’une des maladies visées par les tableaux des maladies professionnelles.
Ainsi, l’assurée doit démontrer que sa pathologie est inscrite dans un des tableaux de maladies professionnelles, s’agissant au cas particulier du tableau 57-B qu’elle invoque, lequel vise les pathologies suivantes :
— tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens,
— tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens,
— hygroma,
— syndrome canalaire du nerf ulnaire confirmé par électro neuromyographie.
Or, selon les éléments médicaux du dossier, qu’aucun élément médical ne vient contredire, l’assurée souffre d’une « agénésie de la portion proximale du radius du coude droit », s’agissant en outre d’une anomalie congénitale.
Aucun élément du dossier ne vient expliciter en quoi cette pathologie, dont la dénomination diffère de celles prévues au tableau n° 57-B, pourrait correspondre à l’une des pathologies identifiées par le tableau 57-B.
C’est donc en vain que l’assurée conteste l’analyse de la caisse, selon laquelle la pathologie dont elle souffre, ferait l’objet d’une inscription sur un tableau des maladies professionnelles, s’agissant du tableau 57-B.
Le moyen est inopérant.
II/ Sur la contestation du jugement déféré en ce qu’il ordonne une expertise judiciaire en complément des avis concordants de deux CRRMP successifs
En application des dispositions de l’article L 461-1, alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d’une maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d’une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l’article R 142-24-2 du même code, applicable à la cause et depuis lors abrogé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1.
Pour mémoire, il est rappelé que :
- l’article L 461-1 alinéa 3 et 4, du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause prévoit que :
« (')
(')
(')
(')
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »,
- l’article R 142-24-2 du même code, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 11 septembre 1996 au 1er janvier 2019, prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. ».
Les juges du fond ne sont pas liés par l’avis des comités successivement saisis.
Il a déjà été dit et jugé que la pathologie litigieuse n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles.
Pour que le caractère professionnel de la maladie puisse être retenu, il est nécessaire que soit établie la preuve d’un lien direct et essentiel, entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de la salariée.
Or, au cas particulier, il s’agit d’une pathologie congénitale, dont les éléments du dossier ne permettent nullement d’établir qu’elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime nonobstant le fait que les gestes professionnels aient pu constituer un facteur aggravant.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que l’organisme social a refusé de reconnaître un caractère professionnel à la pathologie litigieuse.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La contestation de l’assurée est jugée infondée.
L’assurée, qui forme seule une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, est déboutée de sa contestation, si bien que l’équité ne commande pas de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles, laquelle sera rejetée.
Au regard des circonstances de la cause, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, en date du 27 avril 2018,
• Et statuant à nouveau,
• Déboute Mme A Z, de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 janvier 2015, consistant en une «agénésie du coude droit avec synostose radio cubitale supérieure ».
• Déboute Mme A Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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