Confirmation 19 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 19 juil. 2021, n° 19/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
396/21
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 19.07.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Juillet 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02075 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCLI
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL NORMA
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
Association VAL’HOR
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL NORMA exploite en FRANCE sous l’enseigne 'NORMA’ une activité principale de commerce de produits, déployée au travers de magasins répartis sur l’ensemble du territoire français.
A titre accessoire, la société NORMA commercialise également des produits de l’horticulture.
L’Association Française pour la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l’horticulture et du paysage, association VAL’HOR est une organisation interprofessionnelle au sens de l’article L.632-1 et suivants du Code rural pour la valorisation des produits et secteurs professionnels de l’horticulture.
C’est conformément aux dispositions des articles L.632-3, L.632-4 et L.632-6 du Code rural que l’Association VAL’HOR a décidé, à l’unanimité des collèges qui la composent (production, commerce, paysage), d’instituer une cotisation interprofessionnelle au moyen d’accords interprofessionnels afin d’assurer le financement des actions qu’elle a pour objet de mener.
Considérant que ces arrêtés étendaient illégalement les cotisations à tous les membres de la filière, la société NORMA n’a pas procédé au paiement des cotisations.
L’Association VAL’HOR considère que la société NORMA lui est redevable de cotisations interprofessionnelles pour les années 2012 et 2013 respectivement pour des montants de 21
599,79 euros et 9 720 euros.
Le 24 novembre 2017, l’Association VAL’HOR a adressé à la société NORMA, une lettre de mise en demeure qui fut réceptionnée le 27 novembre 2017 sans qu’aucun règlement ni aucune réaction n’intervienne.
Le 21 décembre 2017, l’Association VAL’HOR assignait la SARL NORMA devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG.
Par jugement du 14 mars 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a dit et jugé recevable l’action de l’Association VAL’HOR contre la société NORMA, a dit et jugé la société NORMA redevable des cotisations prévues par les accords interprofessionnels de l’Association VAL’HOR, a condamné la société NORMA à payer la somme de 31 319,76 euros à l’Association VAL’HOR pour le paiement des cotisations relatives aux années 2012 et 2013, a dit et jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, a condamné la société NORMA à payer la somme de 3 000 euros à l’Association VAL’HOR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, a condamné la société NORMA aux dépens, a débouté les parties pour le surplus.
Par déclaration faite au greffe le 23 avril 2019, la société NORMA a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 11 juin 2019, l’Association VAL’HOR s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 19 juillet 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société NORMA demande d’infirmer le jugement du 14 mars 2019, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de l’Association VAL’HOR contre la société NORMA au titre des cotisations 2012 et 2013, de débouter l’Association VAL’HOR de l’intégralité de ses fins et conclusions, à titre subsidiaire en cas de condamnation, de limiter le montant de la condamnation à la somme de 24 606,92 euros, de condamner l’Association VAL’HOR aux entiers frais et dépens des deux instances, de condamner l’Association VAL’HOR à payer à la SARL NORMA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société NORMA soutient, que le 19 décembre 2014, l’Association VAL’HOR a assigné la société NORMA aux fins de condamnation de cette dernière au paiement des cotisations pour les années 2009 à 2013, qu’en cours de procédure, l’Association s’est désistée de ses demandes notamment pour les années 2012 et 2013, que par jugement du 12 avril 2018, la société NORMA a été condamnée au paiement de la somme de 51 762,88 euros au titre des cotisations pour les années 2009, 2010 et 2011, que le tribunal a rappelé le désistement intervenu pour les années 2012 et 2013, que comme l’Association s’est désistée de ses demandes pour les années 2012 et 2013, cette dernière se voit opposer l’autorité de la chose jugée et devra être déboutée de ses demandes.
A titre subsidiaire, la société NORMA fait valoir que l’Association a assigné en paiement d’une somme de 21 599,76 euros pour 2012 et 9 720 euros pour 2013, que la société NORMA a déclaré un montant total pour 2012 et 2013 de 24 606,92 euros, que la société NORMA conteste les montants réclamés par l’Association.
Par ses dernières conclusions du 21 octobre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, l’Association VAL’HOR demande de débouter la société NORMA de l’ensemble de ses fins et prétentions,
de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG en date du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions, de condamner en sus la société NORMA à verser à l’Association VAL’HOR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la société NORMA aux entiers frais et dépens de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’Association VAL’HOR affirme, qu’elle n’a pas fait état d’un quelconque désistement de ses demandes pour les années 2012 et 2013, que pour s’en convaincre il suffit de se référer au dispositif du jugement, qu’il est constant qu’un désistement doit être express, non équivoque et constaté par écrit ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que même si l’on considérait qu’il y avait désistement d’instance, il n’emporterait par renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 du Code de procédure civile.
L’Association VAL’HOR soutient que la société NORMA prétend avoir déclaré des montants pour les années 2012 et 2013 dont le total s’élèverait à 24 606,92 euros mais aucune pièce n’est produite aux débats, que la société NORMA n’a jamais rempli ses obligations déclaratives en renvoyant chaque année pour la période concernée les appels à contribution dûment complétés, qu’en l’absence de déclaration, l’Association a dû procéder à une évaluation d’office des montants dus, que ce n’est que le 03 mars 2015 que la société NORMA a adressé les bordereaux dûment remplis pour 2014.
L’Association VAL’HOR fait valoir que le paiement des cotisations interprofessionnelles résultant d’accords interprofessionnels étendus par des arrêtés interministériels revêt un caractère obligatoire pour les entreprises qui assurent la commercialisation des produits de l’horticulture, que la société NORMA qui commercialise de tels produits a régulièrement mais vainement été sollicitée et mise en demeure de payer.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 Mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le désistement invoqué par la SARL NORMA :
Dans ses dernières écritures la SARL NORMA soutient que l’Association VAL’HOR s’est désistée de ses demandes au titre des années 2012 et 2013, et que par jugement du 12 Avril 2018, elle a été condamnée au paiement des cotisations pour les années 2009,2010 et 2011.
Or, la lecture de la décision rendue le 12 Avril 2018, démontre que dans le dispositif de cette décision il n’a pas été donné acte à l’Association VAL’HOR de son désistement et que le désistement de l’Association VAL’HOR n’a pas non plus été acté dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de COLMAR dans sa décision du 08 Juillet 2020.
La preuve d’un désistement d’instance et/ou d’action express et non équivoque n’étant pas rapportée, la SARL NORMA ne peut pas soutenir que l’Association VAL’HOR s’est désistée de ses demandes au titre des années 2012 et 2013.
— Sur les demandes en paiement :
Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L632-1 et
L632-2, sont habilitées à prélever des cotisations sur tous les membres des professions les constituant. Ces cotisations résultent des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L632-3 et L632-4. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L632-6, lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet d’effectuer cette déclaration, l’organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, procéder à une évaluation d’office dans les conditions précisées par l’accord étendu.
Les premiers juges ont constaté qu’aucune pièce n’avait été produite concernant les déclarations invoquées par la SARL NORMA.
A hauteur de Cour, la SARL NORMA n’a produit qu’une seule annexe numérotée 1 et constituée par le jugement rendu le 12 Avril 2018, et n’a versé aucun document en relation avec son argumentation concernant les déclarations qu’elle aurait effectuées au titre des années 2012 et 2013.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant, la SARL NORMA sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL NORMA.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association VAL’HOR.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 14 Mars 2019, par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Condamne la SARL NORMA aux entiers dépens,
Condamne la SARL NORMA à verser à l’Association Française pour la valorisation des produits et des secteurs professionnels de l’horticulture et du paysage, 'VAL’HOR’ la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SARL NORMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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