Confirmation 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 oct. 2021, n° 20/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01616 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 21/1058
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/01616
N° Portalis DBVW-V-B7E-HK3M
Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 945 551 018 00019
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H X né le […] a été engagé par la SA SAEML SOLEA, la société des transports urbains de Mulhouse, à compter du 1er octobre 1997 d’abord en qualité d’intérimaire, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de mécanicien.
Monsieur X a été élu délégué du personnel de 2008 à février 2017. Il a néanmoins encore siégé comme représentant syndical au CHSCT jusqu’en décembre 2017, puis a démissionné de ce poste.
Suite à une violente altercation avec un collègue de travail le 23 février 2018, le salarié a été le 26 février 2018 convoqué à un entretien préalable le 12 mars 2018, et le conseil de discipline l’a entendu, et a statué le 13 avril 2018.
Monsieur X a été licencié pour faute grave par lettre du 19 avril 2018 en raison d’une part d’un comportement intolérable à l’encontre d’un collègue de travail qu’il a très gravement insulté à de multiples reprises, et d’autre part pour avoir fait preuve d’insubordination en refusant à plusieurs reprises de se rendre dans le bureau du responsable, suite à l’altercation, puis ensuite en poursuivant ses hurlements et insultes.
Il a le 25 septembre 2018 saisi le conseil des prud’hommes de Mulhouse dénonçant un licenciement discriminatoire et réclamant sa réintégration, sollicitant subsidiairement la nullité du licenciement, à défaut le prononcé de l’absence de cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause réclamait diverses indemnités.
Par ordonnance du 21 mai 2019 le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes a ordonné la comparution personnelle des parties, et l’audition en qualité de témoin de sept personnes. La mesure d’instruction a été exécutée le 24 juin 2019.
Par jugement du 24 mars 2020 le conseil des prud’hommes de Mulhouse a dit et jugé que le salarié n’a subi aucune discrimination syndicale ou patronymique, et l’a débouté de ses
demandes relatives à la nullité du licenciement.
Il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié l’indemnité de préavis (5.073,96 ' bruts), les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement (15'362,82 ') et des frais irrépétibles à hauteur de 700 '.
L’employeur a été condamné aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 19 juin 2020, Monsieur H X auquel le jugement a été notifié le 05 juin 2020, a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions datées du 19 avril 2021 Monsieur H X demande à la cour d’infirmer le jugement qui a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a accordé des indemnités de rupture sur la base du salaire des trois derniers mois.
Il demande à la cour de dire et juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et de condamner la SA SAEML SOLEA à lui payer les sommes de :
— 5.640 ' bruts au titre du préavis,
— 564 ' bruts au titre des congés payés afférents,
— 17.079,80 ' nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
les trois montants avec intérêts légaux à compter de la demande,
— 101.520 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont 45'000 ' à titre de dommages et intérêts pour discrimination raciale, harcèlement moral, et discrimination,
— Subsidiairement 43.710 ' nets au titre de l’article L 1235-3 du code du travail
— 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite la condamnation de la société à lui délivrer sous astreinte de 100 ' par jour de retard, un bulletin de paye récapitulatif, et une attestation pôle emploi rectifiée, ainsi que la fixation de la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 2.820 '.
Par dernières conclusions datées du 4 décembre 2020 la SA SAEML SOLEA conclut à la confirmation du jugement, s’agissant du rejet des demandes liées à la discrimination et au harcèlement moral, et de la demande de dommages et intérêts.
Elle forme par ailleurs un appel incident et demande à la cour de juger que le licenciement repose sur une faute grave, et par conséquent':
— De réformer le jugement en ce qu’il a alloué des indemnités de rupture.
— À titre subsidiaire si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, elle sollicite la confirmation du jugement.
— À titre infiniment subsidiaire si le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, elle demande de dire et juger que le salarié ne peut obtenir une indemnisation
supérieure à 43.700 ' et que les dommages et intérêts soient limités à trois mois soit 8.460 '.
Elle conclut également à la réformation du jugement s’agissant des frais irrépétibles et sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer 2.000 ' à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2020.
Il est en application de l’article 455 du code de procédure civile renvoyé aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions.
MOTIFS DE L’ARRET
I. Sur les discriminations raciale, syndicale, et le harcèlement moral
1. Sur la discrimination raciale
Attendu qu’a l’appui de ses prétentions Monsieur X invoque des faits qui se seraient déroulés en 2010, et 2011 et auxquels il a, selon ses conclusions page 8, été mis fin en 2012';
Attendu que c’est à juste titre que l’intimée soulève la prescription de cinq ans prévue par l’article L 1134-5 du code du travail puisqu’en effet le conseil des prud’hommes n’a été saisi que le 25 septembre 2018';
Que l’appelant est donc forclos à soutenir le 25 septembre 2018'une nullité du licenciement pour les faits de discrimination raciale qui se seraient déroulés jusqu’à fin 2012';
Que la cour relève que l’appelant ne conclut pas sur ce point';
Que le rejet par le conseil des prud’hommes de la demande de nullité du licenciement de ce chef est donc confirmé';
2. Sur la discrimination syndicale
Attendu que Monsieur X explique qu’il a été élu délégué du personnel en 2008, qu’il n’avait plus de mandat électif à partir de février 2017, mais restait représentant syndical au CHSCT jusqu’à sa démission du 09 décembre 2017, qu’il soutient avoir a été victime de discrimination syndicale au motif qu’il n’a cessé de dénoncer des dysfonctionnements, et évoque à cet égard :
— Son courriel de démission du 09 décembre 2017,
— Son courrier du 26 décembre 2017 au PDG de la société dans lequel invoquant son droit à l’image, il exigeait le retrait de ses photos du magazine de l’entreprise,
— La saisine de la CNIL 15 janvier 2018,
— Son courrier à l’inspection du travail du 02 janvier 2018 concernant le respect du code du travail au sein de l’entreprise,
— Son courrier du 28 janvier 2018 au SDIS pour obtenir des renseignements sur la sécurité incendie,
— Son échange houleux avec Monsieur Y le 23 février 2018 entraînant son licenciement';
Mais Attendu que Monsieur X n’explique pas, de quelle manière la discrimination syndicale se serait manifestée à son encontre au sens de l’article L 1132-1 du code du travail qu’il invoque, et qui précise qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, de nomination, de l’accès à un stage, ou une formation, ni ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe, ou indirecte, notamment en matière de rémunération d’intéressement, de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, ou encore de renouvellement de son contrat en raison notamment de ses activités syndicales';
Que la description de ses actions n’établit nullement qu’il ait été victime de discrimination';
Que s’agissant du licenciement, il n’explique pas davantage en quoi celui-ci serait motivé par ses activités syndicales, alors qu’il repose sur des faits concrets et avérés s’agissant d’un comportement inadmissible à l’encontre d’un collègue et de l’insubordination envers son supérieur hiérarchique, ces faits étant sans aucun lien avec ses anciens mandats, ou son activité';
Attendu que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande';
3. Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel';
Attendu que s’agissant de la charge de la preuve il appartient au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Qu’il revient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions Monsieur X invoque des sanctions «'multiples et injustifiées'» à savoir une réprimande du 19 mai 2011, et un blâme du 07 février 2012';
Mais Attendu que là encore la prescription de cinq ans est acquise';
Qu’en effet non seulement Monsieur X n’a saisi le conseil des prud’hommes que le 25 septembre 2018 soit plus de six ans après les deniers faits, mais que de surcroit il n’avait formulé aucune demande au titre d’un harcèlement moral en première instance, harcèlement qui est allégué pour la première fois à hauteur de cour, ce qui justifierait d’ailleurs une interrogation sur le caractère nouveau de cette demande';
Que l’appelant est là encore forclos à soutenir dans une procédure d’appel introduite le 19 juin 2020 une nullité du licenciement pour des faits de harcèlement moral qui se seraient déroulés en 2011, et courant 2012';
Que sa demande de dommages et intérêts est par conséquent irrecevable';
II. SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
1. Sur la faute grave
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise';
Que l’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave, et son imputation certaine au salarié';
Attendu qu’en l’espèce Monsieur H X a été licencié par lettre du 19 avril 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
«''.. Le 23 février dernier, vous vous êtes rendu coupable d’un comportement intolérable à l’encontre d’un de vos collègues de travail.
En effet, ne supportant pas que ce dernier ait simplement ouvert la porte de l’atelier un instant pour sortir un équipement encombrant (bouteille d’air comprimé) vous vous êtes permis de l’insulter à de nombreuses reprises, le traitant en hurlant notamment de'«'gros cons », « gros sac », « tocard »'
Ces insultes sont d’autant plus intolérables qu’elles ont été prononcées en dehors de toute provocation et qu’elles font clairement référence au physique de votre collègue.
Vous avez malheureusement persisté dans votre attitude provocatrice et irrespectueuse.
En effet, prévenu de cette situation, votre responsable vous a demandé de vous expliquer.
Après avoir refusé à plusieurs reprises de vous rendre dans le bureau du responsable bus, ce qui constitue un acte d’insubordination, vous avez enfin suivi votre responsable tout en hurlant à nouveau des insultes dans l’atelier devant vos collègues à l’encontre de Monsieur Y.
Une fois encore, nous ne pouvons que constater que ces insultes ont été prononcées en dehors de toute provocation de la part de votre collègue de travail.
Votre supérieur n’est pas parvenu à vous calmer et pendant tout l’entretien, Monsieur Y a fait l’objet de votre part d’une pluie d’insultes. De même, vous n’avez eu de cesse pendant cet entretien de hurler sur votre responsable allant jusqu’à lui indiquer « vous commencez tous à me faire chier dans cet atelier ».
Vous avez alors quitté l’entretien toujours en hurlant des propos grossiers à l’encontre de Monsieur Y, mais également en vous moquant de lui parce qu’il avait sollicité notre intervention face à votre comportement intolérable.
Vous avez dès lors hurlé au milieu de l’atelier « chef, chef on m’embête'».
Cette attitude est inacceptable et justifie la rupture immédiate de votre contrat de travail.
Nous avons par ailleurs appris que ce fait n’était pas isolé et que vous provoquiez Monsieur Y depuis plusieurs jours.
Ce dernier nous a rapporté des exemples de propos que vous avez tenu à son encontre, tels que « je ne savais pas que les gitans comme toi avaient le droit de se reproduire », ou encore des insultes régulières sur son poids.
Monsieur Y nous a également fait part de son mal être permanent causé par vos insultes et provocations régulières.
Ce comportement à l’égard de Monsieur Y et de vos collègues de travail justifient la rupture de votre contrat de travail pour faute grave''»';
Attendu que les injures graves prononcées par Monsieur H X à l’encontre de Monsieur Y sans aucun motif, sa persistance à l’injurier en hurlant lorsqu’il traversait l’atelier, puis durant l’entretien, son refus à plusieurs reprises de se rendre dans le bureau du responsable, ou encore son attitude passée envers Monsieur Y, et des collègues sont parfaitement établis par l’employeur qui verse aux débats’les rapports de':
— Monsieur Y J qui confirme en tous points l’attitude de Monsieur X à son encontre telle que décrite dans la lettre de licenciement,
— Monsieur K B supérieur hiérarchique qui déclare être allé lui-même le chercher face à son refus de suivre le chef d’équipe, et qui décrit lui aussi ses hurlements et insultes,
— Monsieur Z également témoin direct des faits dans l’atelier,
— Monsieur A qui le 23 février 2018 est sorti de son bureau en entendant des éclats de voix, a reçu Monsieur à Y en état de choc, et témoigne de l’attitude de l’appelant suite à la venue de Monsieur B,
— Monsieur C qui a croisé Monsieur à Y alors qu’il se rendait auprès de K, puis a croisé Monsieur X très énervé qui continuait de se moquer de J en criant «'chef chef on m’embête'», suivi de K lui demandant de cesser immédiatement ses provocations';
— Monsieur L D qui a été témoin avant la scène du 23 février 2015 de propos déplacés dont Monsieur à Y a été victime, précise que Monsieur X procède de cette manière avec d’autres salariés y compris lui-même, que ses méthodes virent au harcèlement qu’il ne s’arrête jamais, est calomnieux, et insulte ouvertement les collègues,
Attendu que le nombre important de ces attestations provenant à la fois de collègues, de supérieurs hiérarchiques ou d’un sous-traitant doit être souligné, tout comme doit l’être leur caractère particulièrement circonstancié, et surtout la concordance entre tous ces témoignages ;
Attendu que face aux multiples contestations de Monsieur X quant à la teneur des attestations et leur authenticité, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes a ordonné l’audition de sept témoins, dont les six ci-dessus';
Que sous la foi du serment, les six témoins ont maintenu les termes de leurs attestations';
Que par conséquent c’est vainement que l’appelant persiste à contester l’authenticité des rapports en invoquant des irrégularités formelles';
Attendu que l’ensemble établit très clairement le comportement persistant d’injures graves (gros con, gros sac, tocard) et de hurlements qu’a eu Monsieur X à l’égard Monsieur à Y le 23 février 2018, puis son insubordination en refusant de suivre les directives de son supérieur';
Qu’est également établi que ce comportement à l’égard de Monsieur Y n’est pas isolé, et qu’outre les insultes relatives à son poids, il a tenu à son encontre des propos gravement discriminatoires tels que « je ne savais pas que les gitans comme toi avaient le droit de se reproduire'»';
Attendu enfin que le comportement à l’égard des collègues de travail est également établi';
Qu’en effet Monsieur D témoigne lui aussi avoir été victime d’insultes de la part de Monsieur X « branleur, grand’con » et témoigne qu’il «'nous pousse à bout et certains d’entre nous n’en peuvent plus. Ses méthodes virent au harcèlement. Il ne s’arrête jamais. Il est calomnieux. Il insulte ouvertement les collègues mêmes en réunion délégué du personnel. En ce qui me concerne je trouve cela pesant et usant'»';
Que déjà par courrier du 29 mai 2017 le délégué syndical CFTC relayait auprès de la direction générale de l’entreprise la plainte d’un salarié, Monsieur G M, à l’encontre de Monsieur X en précisant que «'de tels faits emanant du même individu’sur d’autres collègues se sont déjà produits’ pour mémoire les victimes étaient Messieurs E, F et Bouzabata »';
Que Monsieur G expose dans sa lettre que'«'Monsieur X se rapprocha de moi en vociférant que je n’avais pas être là n’étant pas équipé de chaussures de sécurité ni de baudrier, et là ce Monsieur m’agrippa violemment le bras et essaya de me tirer vers la sortie, ma réaction fut de me reculer et de lui demander d’arrêter de m’agresser physiquement’ je lui ai demandé à quel titre il se permettait de réagir de la sorte et il me répondit qu’il était membre du CHSCT et délégué du personnel ce qui d’après lui l’autorise à avoir ce comportement''»';
Qu’il s’en est suivi le 09 juin 2017 un entretien entre Monsieur N O et Monsieur H X auquel il a été demandé de ne plus reproduire ce type de comportement';
Attendu cependant que la faute grave qui ne permet pas le maintien du contrat de travail implique une réaction rapide de l’employeur, alors qu’en l’espèce l’altercation est survenue le 23 février 2018 et le licenciement n’a été prononcé que le 19 avril 2018 soit près de deux mois plus tard, période au cours de laquelle le contrat de travail a été exécuté, sans qu’aucune mise à pied conservatoire n’ait été prononcée';
Attendu par conséquent que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a disqualifié la faute grave en faute simple justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse';
Que le jugement est par conséquent confirmé.
2. Sur les conséquences financières
Attendu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts';
Attendu que le salarié est bien-fondé à réclamer l’indemnité légale de licenciement, ainsi qu’une indemnité de préavis de deux mois de salaire, et les congés payés afférents';
Attendu que le conseil des prud’hommes a par une juste application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la base d’un salaire moyen de 2.536,98 ', alloué à Monsieur X au titre de l’indemnité de préavis 5.073,96 ' bruts, outre les congés payés afférents, ainsi que 15.362,82 ' au titre de l’indemnité de licenciement';
Que le jugement doit sur ces points être confirmé, le salarié ne justifiant nullement de la prise en compte d’un salaire moyen de 2.820 '';
III. SUR LES DEMANDES ANNEXES
Attendu que le jugement est également confirmé s’agissant de la remise des bulletins de paye, et documents de fin de contrat, de l’allocation d’une somme de 700 ' à titre de frais irrépétibles, et de la condamnation de l’employeur aux entiers frais et dépens';
Attendu que Monsieur H X qui succombe est condamné à payer les entiers frais et dépens d’appel, et que sa demande de frais irrépétibles est par là-même rejetée ;
Attendu enfin que compte tenu de la grande inégalité économique entre les deux parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société SOLEA';
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Mulhouse le 24 mars 2020 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur H X pour harcèlement moral';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties';
Condamne Monsieur H X aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2021, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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