Infirmation partielle 15 janvier 2021
Infirmation partielle 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 juin 2021, n° 21/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01214 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 2021 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE ROND POINT" c/ Société AXA FRANCE, S.A.S. RIED ETANCHEITE |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 269/2021
Copies exécutoires à
Maître HEICHELBECH
La SCP CAHN & ASSOCIES
Le 04 juin 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 21/01214 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQTJ
Décision déférée à la cour : arrêt du 15 janvier 2021 rendu par la COUR D’APPEL de COLMAR
[…]
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
APPELANT et demandeur :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 'LE ROND POINT’ agissant par son syndic la S.A.S. CABINET LAEMMEL dont le siège social est […]
elle-même prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représenté par Maître HEICHELBECH, avocat à la cour
plaidant : Maître de BAILLIENCOURT, substituant Maître PERNOT, avocat à STRASBOURG
DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE :
INTIMÉES et défenderesses :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
2 – La Société AXA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l’arrêt de cette cour en date du 15 janvier 2021 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, subsidiairement en omission de statuer, présentée le 23 février 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le rond-point ;
Vu les conclusions sur requête en rectification d’erreur matérielle du 25 mars 2021 de la compagnie Axa France IARD déclarant s’en rapporter à la sagesse de la cour ;
Vu les conclusions de la société Ried étanche du 11 mai 2021 tendant à l’irrecevabilité et au rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation, à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Ried étanche faisant valoir, premièrement, que l’arrêt critiqué n’est pas affecté d’une erreur matérielle puisqu’il confirme sans ambiguïté le jugement qui a rejeté la demande portant sur la passerelle litigieuse, deuxièmement, que la cour a en réalité statué sur le sort de la toiture terrasse de la passerelle en observant qu’elle n’avait fait l’objet d’aucun sondage d’humidité, contrairement aux toitures terrasses des bâtiments n°7 et n°8, ce dans la ligne des observations de l’expert judiciaire qui avait noté qu’aucun désordre n’avait été signalé concernant les bâtiments n°7 et 8, qu’il n’y avait donc pas lieu de prévoir une solution réparatoire, troisièmement, que la cour ne s’est pas prononcée sur la question de principe de la réparation stricte des dommages étant rappelé que la réparation doit être à la mesure du préjudice et non pas disproportionnée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2021, à laquelle les parties ont été appelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
L’article 463, alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
Il ressort de l’arrêt du 15 janvier 2021 que l’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le rond point a poursuivi l’infirmation du jugement en ce que celui-ci avait rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la réfection du complexe d’étanchéité des bâtiments n°7 et n°8 et de la passerelle entre les bâtiments n°9 et n°10 alors même qu’en méconnaissance de ses devis, la société Ried étanche avait omis d’enlever l’ancien complexe d’étanchéité datant de 1962 avant de poser le nouveau complexe d’étanchéité sur l’ensemble de ces bâtiments n°7, n°8 et sur la passerelle reliant les bâtiments n°9 et n°10.
Après avoir relevé que le complexe d’étanchéité réalisé par la société Ried étanche sur les bâtiments n°7 et 8 et la passerelle n’était affecté d’aucun désordre en l’absence d’infiltration constatée, la cour a considéré que les travaux d’étanchéité des trois toitures terrasses litigieuses n’étaient conformes ni aux devis qui prévoyaient l’enlèvement complet du complexe d’étanchéité en place, ni aux règles de l’art, le DTU 43.5 n’autorisant la conservation de l’étanchéité d’origine que si elle était sèche.
La cour a retenu que si l’expert judiciaire n’avait pas procédé à des sondages sur les toitures terrasses des bâtiments n°7, n°8 et de la passerelle reliant les bâtiments n°9 et n°10, un sondage des toitures terrasses avait toutefois été réalisé dans le cadre d’une expertise amiable du cabinet Expertum du 29 novembre 2014 sur les toitures terrasses des seuls bâtiments n°7 et 8, sondage qui avait révélé la présence d’humidité dans le complexe d’isolation d’origine et n’avait été contesté ni par l’expert judiciaire dans son rapport du 29 septembre 2016, ni par les parties.
La cour a considéré que, nonobstant l’absence de désordres actuels, le syndicat des copropriétaires était en droit d’exiger que les travaux soient conformes aux devis et aux règles de l’art, que si l’absence de désordre portant atteinte à la destination de l’ouvrage dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux du 29 novembre 2009 ne permettait pas de retenir la responsabilité décennale de la société Ried étanche in solidum avec son assureur Axa France IARD, sa responsabilité contractuelle était engagée, qu’elle devait dès lors être condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires du coût des travaux nécessaires pour mettre ses ouvrages en conformité avec le contrat ( souligné par la cour).
Sur la base du coût de réfection retenu par l’expert pour l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment n°9 (45 000 euros pour 280m²), l’arrêt a cependant condamné la société Ried étanche au paiement de la somme de 81 883 euros représentant le coût de réfection de l’étanchéité des 509,50 m² de toiture terrasse des seuls bâtiments n°7 et 8 [45 000 x (276,60 + 232,90) /280] , sans prendre en compte la toiture terrasse de 38 m² de la passerelle reliant les bâtiments n°9 et n°10.
Si l’arrêt ne s’est pas prononcé sur le coût de réfection de la toiture terrasse de cette passerelle, il ne peut être considéré, au vu des motifs qui précédent, que la cour a entendu confirmer le jugement rejetant la demande au titre de la réfection de la passerelle, nonobstant la mention liminaire suivante du dispositif de l’arrêt : 'Confirme dans les limites de l’appel le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre de la réfection du complexe d’étanchéité des bâtiments n°7 et 8.' ; une telle confirmation ne s’appuie en effet sur aucun des motifs de l’arrêt dont il résulte au contraire que la cour a entendu condamner l’entreprise à supporter le coût de mise en conformité de ses ouvrages incluant nécessairement celui de la toiture terrasse de la passerelle qui est affectée de la même non conformité – à savoir la conservation de l’ancien complexe d’étanchéité en méconnaissance du devis liant les parties -, peu important que cette passerelle n’ait pas fait l’objet d’un sondage d’humidité du complexe d’isolation d’origine.
La cour ayant omis de statuer sur ce chef de demande, le dispositif de l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il confirme le jugement sur le rejet de la demande relative à la toiture de la passerelle. Il convient de réparer cette erreur et cette omission de statuer et de compléter la décision critiquée en condamnant la société Ried étanche à payer, outre la somme de 81 883 euros représentant le coût de réfection de l’étanchéité des toitures terrasses des bâtiments n°7 et 8 de 509,50 m² au total, le coût de réfection de la toiture terrasse de 38 m² de la passerelle reliant le bâtiment n°9 et le bâtiment n°10, soit la somme de 6 107,14 euros (45 000 x 38 / 280 = 6 107,14 euros).
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ried étanche.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la cour de céans du 15 janvier 2021,
RECTIFIE le dispositif de l’arrêt en ce qu’il : 'Confirme dans les limites de l’appel le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre de la réfection du complexe d’étanchéité des bâtiments n°7 et 8.' ;
DIT qu’il convient de lire : Confirme dans les limites de l’appel le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre de la réfection du complexe d’étanchéité des bâtiments n°7 et 8 et de la passerelle entre les bâtiments n°9 et 10" ;
CONSTATE que l’arrêt a omis de statuer sur la réfection de la toiture terrasse de la passerelle ;
Ajoutant à l’arrêt,
CONDAMNE la société Ried étanche à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le rond-point la somme de 6 107,14 euros au titre de la réfection du complexe d’étanchéité de la passerelle reliant le bâtiment n°9 et le bâtiment n°10' ;
DIT que mention du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme ce dernier ;
LAISSE les dépens de la présent instance à la charge du Trésor Public ;
REJETTE la demande de la société Ried étanche sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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