Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 21 janv. 2021, n° 18/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01294 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°30/2021
N° RG 18/01294 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OUR4
M. C X
C/
SAS OD PLAST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats,et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2020, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur H, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie SIZARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS OD PLAST
[…]
[…]
Représentée par Me Carole FOULON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS OD PLAST dont le siège social est fixé à Bais ( 35) a pour activité la transformation de matières plastiques par procédé d’extrusion et emploie un effectif de plus de 10 salariés ( une quarantaine).
M. C X a travaillé en intérim au sein de la SAS OD PLAST entre le 7 octobre 2013 et le 5 janvier 2014.
A l’issue de cette mission, il a été recruté, à compter du 6 janvier 2014, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’Agent de production, statut non cadre, coefficient 700 , moyennant un salaire de 1 450 euros brut par mois pour 35 heures hebdomadaires. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la plasturgie.
Au mois d’avril 2014, M. X a débuté une formation en interne afin d’exercer le poste de Régleur. Le 5 juillet 2014, après 3 mois de formation, il y a été mis un terme à la formation en raison d’un manque de bases techniques et d’un manque de patience du salarié.
Le 31 juillet 2014, le salarié a été victime d’un accident de travail en se blessant à la main avec une plaie de la pulpe du 4e doigt de la main droite et a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 25 août 2014 en raison d’une douleur persistante avec petite gêne à la flexion.
Par la suite, le 2 avril 2015, M. X a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle établi par son médecin traitant avec pour motif 'Conflit sur le lieu de travail, harcèlement, violence morale.' Le 20 avril 2015, l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 10 mai 2015 avec le même motif.
Le 15 avril 2015, lors d’une visite du médecin du travail, M. X a fait état des difficultés rencontrées avec des collègues et notamment des propos racistes. Le médecin du travail aurait évoqué plusieurs solutions à l’issue de l’arrêt de travail du salarié, notamment ' l’inaptitude, la rupture conventionnelle ou un passage de nuit'.
A partir du 28 avril 2015, les parties ont entamé des discussions en vue d’une rupture conventionnelle.
Lors de la visite médicale de reprise du 19 mai 2015, le médecin du travail a établi un avis d’aptitude avec restriction de M. X pour une durée d’un mois ' A revoir dans un mois', mais le salarié ne s’est pas présenté sur son lieu de travail.
Par courrier du 20 mai 2015, le conseil de M. X a indiqué qu’il était opposé à la régularisation d’une rupture conventionnelle estimant que' l’employeur n’a pas mis en oeuvre les moyens appropriés et les sanctions efficaces pour faire cesser les propos racistes et les discriminations et harcèlement s dont il est régulièrement victime depuis son embauche' et l’a ''mis en demeure de sanctionner les différents salariés qui ont tenu à son égard des propos à caractère raciste ou discriminatoire et de lui permettre de mener à terme la formation débutée en avril 2014 pour occuper un poste de Règleur, évolution promise dès son embauche en contrat à durée indéterminée en janvier 2014". Il a demandé à reprendre ses fonctions sans délai au sein de la Société, expliquant 'qu’il s’est présenté le 19 mai 2015 au siège de l’entreprise pour reprendre son travail ce qui n’a pas été possible puisque l’entrée dans l’entreprise lui a été interdite.'
Le 29 mai 2015 , la SAS OD PLAST a reçu une prolongation d’arrêt de travail de M. X en date du 28 mai 2015 pour la période allant du 11 mai au 27 mai 2015. Un nouveau certificat de prolongation daté du 11 mai 2015 a été transmis pour la même période.
Le 22 juin 2015, suite à une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X ' apte à la reprise du poste de travail et à tout poste dans l’entreprise, avec second examen médical dans les 15 jours.
Le second examen prévu le 7 juillet 2015, auquel le salarié ne s’est pas rendu, a été repoussé au 17 juillet 2015 à l’issue duquel le médecin du travail a déclaré M. X ' Inapte à tous les postes de l’entreprise’ dans le cadre de la procédure pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 21 juillet 2015, l’employeur contestant l’origine professionnelle de l’arrêt de travail a fait parvenir au médecin du travail la liste pour avis des offres de postes de reclassement en interne et au sein des entreprises du groupe. Ce dernier a répondu qu’aucun des postes offerts n’était envisageable au sein de l’entreprise compte tenu de l’avis d’inaptitude à tous postes.
Le 22 juillet 2015, les délégués du personnel ont rendu un avis favorable s’agissant des possibilités de reclassement offertes à M. X.
Le 28 juillet suivant, le salarié a indiqué qu’il refusait les propositions de postes de reclassement.
Le 3 août 2015, la société OD PLAST a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement et lui a notifié le 17 août 2015, un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 27 juillet 2016 afin de :
— Dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS OD PLAST à lui payer la somme de 1 456,13 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis payés outre 45,61€ de congés payés ;
— Condamner la SAS OD PLAST à lui payer la somme de 410,31 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— Condamner la même à lui payer la somme de 17 472€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
— Juger que la société OD PLAST n’a pas respecté son obligation de résultat de veiller à la santé et à la sécurité de Monsieur X ;
— Condamner en conséquence la société OD PLAST à lui régler la somme de 4 350€ à titre de dommages-intérêts ;
— Ordonner la remise des bulletins de salaire correspondants rectifiés, une attestation POLE EMPLOI rectifiée, un certificat de travail rectifié et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société OD PLAST au paiement de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS OD PLAST a quant à elle demandé au conseil de :
- Dire que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse à savoir l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de reclassement ;
— Dire que la société OD PLAST a satisfait à son obligation de reclassement ainsi que son obligation de sécurité de veiller à la santé et à la sécurité de M. X ;
— Débouter M. X de ses demandes ;
— Condamner M. X au paiement de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse à savoir l’inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement.
— Dit que la SAS OD PLAST a satisfait à son obligation de reclassement ainsi qu’à son obligation de sécurité de veiller à la santé et à la sécurité de M. X.
— Débouté M. X de ses demandes,
— Condamné M. X à payer à la SAS OD PLAST la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. X aux dépens y compris ceux éventuels d’exécution du jugement.
***
M. X a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe en date du 22 février 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2018, M. X demande à la cour , réformant le jugement, de :
— Dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société OD PLAST à lui payer les sommes suivantes :
— 1 456,13 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis payés outre 145,61 € de congés payés,
— 410,31 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement restant due,
— 17 472 € à titre de dommages-intérêts,
— 4 350€ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de résultat de veiller à la santé et à la sécurité,
— Ordonner la remise des bulletins de salaire correspondants rectifiés, une attestation POLE EMPLOI rectifiée, un certificat de travail rectifié et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Débouter la société OD PLAST de ses demandes,
— Condamner la société OD PLAST à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société OD PLAST aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d’exécution.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2018, la SAS OD PLAST demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
A titre principal, dire que le licenciement pour de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de reclassement ;
— Dire que la Société OD PLAST a satisfait à son obligation de reclassement ; – Dire que la SAS OD PLAST a satisfait à son obligation de sécurité de veiller à la santé et à la sécurité du salarié;
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— Réduire, si par extraordinaire la cour devait estimer que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités ;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
En tout état de cause, condamner M. X au paiement de le somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2020 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 10 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M. X soutient à titre principal que l’inaptitude à son poste de travail trouve son origine dans des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
Il fait ainsi grief à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les violences morales et les propos dégradants qui lui ont été infligés par certains de ses collègues, et lorsque les faits ont été portés à sa connaissance au mois de juillet 2014, de ne pas avoir pris de mesures de protection à son égard.
Selon les articles L4121-1 et L4121- 2 du code du travail, l’employeur est tenu vis- vis de ses salariés d’une obligation de sécurité rn vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de chacun de ses salariés.
A l’appui de ses dires, M. X verse aux débats :
— la prescription d’un arrêt de travail en date du 2 avril 2015 par son médecin traitant jusqu’au 19 avril 2015 évoquant ' un conflit sur le lieu de travail avec harcèlement, mise à l’écart', prolongé le 20 avril 2015 jusqu’au 10 mai 2015.
— un courrier adressé le 20 mai 2015 par le conseil du salarié à l’employeur selon lequel M. X rencontre des difficultés dans l’exécution de son contrat de travail, qu’il s’est heurté de manière de plus en plus fréquente et de plus en plus importante à des propos racistes et à des discriminations des autres membres de l’entreprise et de ses collègues, ce qui l’a empêché de terminer sereinement sa formation au poste de règleur , qu’il a été placé en arrêt de travail au mois d’avril 2015, que le médecin du travail s’est déplacé le 15 avril 2015 sur le site, que l’employeur aurait reconnu la réalité de l’existence de propos racistes dénoncée par M. X , qu’il n’a pas mis en oeuvre de sanctions à l’encontre des auteurs et a préféré mettre fin au contrat de travail du salarié en proposant une rupture conventionnelle; que M. X s’est déclaré opposé à la régularisation d’une rupture conventionnelle, estimant que les motifs ne lui sont pas imputables et relèvent de la seule responsabilité de l’employeur qui n’a pas daigné mettre en oeuvre les moyens appropriés pour faire cesser les propos racistes et les discriminations et harcèlements dont il serait régulièrement victime depuis son embauche en janvier 2014.
Dans ce courrier, M. X a évoqué le fait que depuis l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 19 mai 2015, il s’est vu empêché le même jour de reprendre son travail avec 'une entrée interdite dans l’entreprise'.
— le courrier de réponse de l’employeur du 27 mai 2015 souhaitant rétablir la vérité concernant certains points en ce que les doléances de M. X ont été abordées le 15 avril 2015 en présence du médecin du travail et du délégué du personnel; que s’il a été découvert une 'pratique’ entre collègues consistant à s’affubler d’un surnom, 'elle ne reposait pas sur une volonté de discriminer ou de harceler qui que ce soit '; qu’au demeurant, la Direction a informé les salariés du fait que cette attitude ne devait pas être poursuivie. Lorsque M. X a eu des problèmes personnels et familiaux , la Direction la toujours soutenu en l’autorisant à s’absenter ou en le conseillant dans ses démarches. Enfin, il a souligné que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail. Compte tenu de la demande du salarié de trouver une issue à la situation, la société avait engagé des discussions en vue d’une rupture conventionnelle à laquelle le salarié semblait adhérer. Enfin, la société OD PLAST a indiqué que personne n’avait vu M. X se présenter à l’entreprise le 19 mai 2015 et a demandé au salarié le nom de personne lui ayant refusé l’entrée de l’entreprise ce jour-là . Il a invité le salarié 'à reprendre son poste de travail dès que possible le 28 mai 2015.'
— la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée le 28 mai 2015 par le salarié auprès de la CPAM au motif d''un harcèlement moral et mise à l’écart dans l’entreprise.'
— les comptes-rendu établis par le médecin du travail et notamment celui du 15 avril 2015 à l’issue de la visite d’entreprise après plainte de harcèlement moral de M. X.
— un extrait de son dossier médical évoquant 'un état de stress suite à des remarques à caractère raciste de collègues , des conflits relationnels avec les collègues' , la prescription d’un anxiolytique depuis le 1er mai 2015. Il est à noter que les visites médicales antérieures au 13 avril 2015 ne font référence à aucune doléance de la part du salarié.
L’employeur verse aux débats :
— son courrier de réponse au médecin du travail en date du 21 juillet 2015 estimant qu’aucun élément ne permettait de conforter les plaintes de M. X à propos d’un harcèlement moral et d’une mise à l’écart subie dans l’entreprise. Il précisait ne pas comprendre les déclarations du salarié lequel a invité des membres de son équipe à son mariage prévu durant l’été 2015, qui a bénéficié d’autorisations d’absence pour des motifs personnels et du soutien de son employeur à l’occasion de soucis familiaux. Il ajoutait que M. X ne s’était jamais plaint auprès de sa hiérarchie avant le mois d’avril 2015 de propos racistes, que l’arrêt de sa formation en juillet 2014 était justifié 'par son manque de connaissances techniques de base rendant plus difficile l’assimilation de la technicité des lignes et du métier de l’extrusion du tube' et d’un manque de patience 'M. X a voulu brûler les étapes'.
— l’attestation de Mme Y, Z, expliquant que M. X venait la voir régulièrement pour ses problèmes personnels ( argent, familiaux, conjointe enceinte) et qu’à aucun moment, il n’était venu pour lui parler d’un comportement raciste de la part de ses collègues.
— l’attestation de M. Marin, technicien et délégué du personnel, présent à l’entretien du 15 avril 2015 en présence du médecin du travail selon lequel ' M. X n’a jamais précisé et donné le nom des personnes qui ont pu avaoir une attitude discriminante envers lui. Il n’a jamais donné d’exemples concrets de propos tenus envers lui. IL a été fait état d’un racisme de jalousie uniquement. Il affirme que la plupart des collaborateurs se donnent des surnoms entre eux ' Moi le premier , mon surnom est TOY; M. Braud, c’est TOUBIB; M. Bernard E c’est BERNARDO; M. Forvelle c’est
NOUNOURS; M. Morel c’est MOMO ; M. Coquelin c’est COCO ou PORCINET.'
— les attestations de plusieurs salariés M. Coquelin , M. Rousseau, M. Morel, M. Braud, M. A, soutenant n’avoir jamais tenu de propos raciste ou injurieux envers leur collègue M. X et avoir toujours adopté un comportement correct envers lui. M. Coquelin a précisé 'qu’il lui arrivait de surnommer M. X ' GILOU’ mais que ce dernier le surnommait DOM DOM et que cela ne le dérangeait pas'.
— les attestations de M. E et de M. B, salariés ayant entendu de la part de M. X des propos à caractère raciste' Le blanc, ça pue' et ayant constaté chez M. ALISSOUTIN un comportement discriminant se traduisant par son refus de dire bonjour à un salarié d’une entreprise voisine 'parce qu’il était noir.'
Force est de constater que M. X, sans rapporter la teneur exacte des propos dénoncés, ne décrit ni les circonstances ni les auteurs des propos racistes et des comportements harcelants et discriminants dont il se dit victime de manière régulière et importante depuis son embauche en janvier 2014. Le salarié s’est borné à évoquer lors de la réunion avec le médecin du travail le 15 avril 2015 une ' pratique', dont l’employeur assure avoir découvert l’existence et à laquelle il a demandé qu’il y soit mis fin, consistant entre des collègues à se donner des surnoms familiers de type 'Toubib, Bernardo ou Nounours', sans toutefois que ces surnoms ne présentent de caractère injurieux, humiliant ou discriminant. M. X dont il apparaît qu’il pouvait être surnommé 'Gilou’ en référence à son prénom C sans qu’il ne manifeste son opposition à cette 'pratique', ne fournit aucun exemple concret et objectif de nature à établir qu’il était victime de propos désobligeants ou vexatoires et/ou d’un traitement particulier de la part de ses collègues. Lors de la réunion du 15 avril 2015 en présence du médecin du travail , de la Direction , du responsable d’atelier et du délégué du personnel, M. X a évoqué un contexte de conflit relationnel avec des collègues avec des propos de type 'racisme de jalousie’sans plus de précision et sans désignation des auteurs.
Sans méconnaître la déception ressentie par le salarié, l’employeur a justifié que la formation professionnelle de longue durée ( 18 mois) proposée en interne à M. X, s’est révélée finalement inadaptée compte tenu des exigences pour occuper un poste de qualification supérieure , comme le confirme la fiche de fonction de Monteur règleur ( pièce 12) ; qu’il a été mis fin à la formation à l’issue d’une période de trois mois – en juillet 2014- pour des circonstances objectives étrangères à toute discrimination en lien avec un manque de connaissances techniques de base et des difficultés d’apprentissage du salarié, constatés par le Responsable hiérarchique.
Si M. X fournit des éléments de nature médicale reprenant seulement les dires du salarié évoquant un conflit au travail et une situation de harcèment moral, aucun élément objectif ne permet de conforter les doléances du salarié auprès de son médecin traitant . Par ailleurs, le compte
-rendu du médecin du travail, qui s’était rendu sur le site le 15 avril 2015 à la suite des plaintes du salarié et qui a rendu un avis d’aptitude du salarié à son poste ( le 19 mai 2015), ne permet pas d’accréditer l’existence des manquements imputables à l’employeur en lien avec la souffrance exprimée par M. X.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne démontre pas que la société OD PLAST a failli à son obligation de sécurité à son égard, faute d’établir la matérialité des violences morales répéées dénoncées par lui. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité.
Sur l’obligation de reclassement
M. X reproche à son employeur de ne pas avoir loyalement recherché des possibilités de reclassement au sein des autres entreprises du groupe E et d’avoir limité ses offres de reclassement à des postes de maçons, distincts de son poste d’agent de production et sans rapport avec ses possibilités de formation complémentaire en rappelant que l’employeur aurait pu lui permettre d’achever sa formation de Règleur et lui proposer un poste correspondant . Il demande l’infirmation du jugement qui a considéré que la société OD PLAST avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
La société OD PLAST a conclu à la confirmation du jugement en rappelant avoir proposé des postes de reclassement à M. X , s’agissant de trois postes disponibles identifiés au sein du groupe E et que le salarié a finalement refusés.
Il n’est pas contesté que l’employeur a respecté la procédure de licenciement applicable en cas d’inaptitude professionnelle, se traduisant par la consultation des délégues du personnel le 22 juillet 2015, au regard des mentions figurant sur le motif de la visite de reprise après maladie professionnelle visés dans l’avis du médecin du travail ; qu’elle a soumis au médecin du travail trois postes de reclassement disponibles et compatibles avec l’état de santé du salatié , en interne et dans les sociétés du même groupe; qu’elle a offert au salarié, qui les a refusés, les postes de reclassement suivants:
— Technicien de maintenance en interne,
— Maçon au sein de la société E ,
— Chef d’équipe/Maçon au sein de la société LANDAIS.
En application des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités . Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
L’obligation de reclassement dont la preuve doit être rapportée par l’employeur est une obligation de moyen renforcée.
M. X âgé de 33 ans , travaillait en qualité d’agent de production , statut ouvrier, depuis 18 mois,au sein de la société OD PLAST. Il ne fournit aucun curriculum vitae ni la copie de ses diplômes. Le médecin du travail ayant déclaré le salarié 'inapte à tous les postes de l’entreprise', M. X ne peut pas sérieusement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé un poste en interne de Règleur, à supposer même qu’un tel poste ait été vacant ce qui n’est pas établi au vu du registre du personnel, dans la mesure où ce poste de qualification supérieure nécessitait, non pas une simple adaptation, mais une formation qualifiante de longue durée (18 mois) que l’employeur n’était pas tenu de lui fournir au sens de l’article L 1226-10 du code du travail.
La société OD PLAST a par ailleurs produit son registre d’entrée et de sortie de personnel et ceux des autres sociétés du groupe E , groupe spécialisé dans la construction de bâtiments dans le milieu agricole (LANDAIS, GANNE, SMILE, E, THC Ingénierie ) composant le périmètre de reclassement permettant de vérifier la structure des effectifs et la répartition catégorielle des emplois au sein des entreprises concernées.
Ces éléments permettent de conclure que la société OD PLAST justifie de l’absence en interne et au sein du groupe auquel elle appartient, d’un ou de postes de reclassement disponibles, autres que ceux proposés au salarié , appropriés à ses capacités et compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Il s’ensuit que l’employeur justifie de ses recherches loyales et sérieuses de reclassement de M. X , dont le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
Les demandes du salarié afférentes aux conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
M. X partie perdante sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
— DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en cause d’appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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