Infirmation partielle 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 21 nov. 2017, n° 15/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01819 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 octobre 2015, N° 14/00077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine FARINELLI, président |
|---|---|
| Parties : | Association LAIQUE POUR L'EDUCATION, LA FORMATION, LA PREVENTI ON ET L'AUTONOMIE (ALEFPA) - ESAT JEAN CLERMONT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01819
Code Aff. :
ARRÊT N° SG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS (REUNION) en date du 05 Octobre 2015, rg n° 14/00077
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
Monsieur E G X
[…]
97470 SAINT-BENOIT (REUNION)
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n P a t r i c e S E L L Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Association LAIQUE POUR L’EDUCATION, LA FORMATION,
LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE (ALEFPA) – […]
[…]
97440 SAINT-ANDRE (REUNION)
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n – P i e r r e G A U T H I E R d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique, devant C D, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2017, mise à disposition prorogée à ce jour ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Président : Catherine FARINELLI
Conseiller : A B
Conseiller : C D
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 NOVEMBRE 2017
* *
*
LA COUR :
M. E X a été engagé par l’association laïque pour l’éducation la formation la prévention et l’autonomie ( Alefpa ) en qualité de moniteur d’atelier polyvalent par contrat à durée déterminée du 4 août 2000, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000 selon avenant du 11 octobre 2000.
M. X a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée par l’employeur par courrier du 24 septembre 2013, après un entretien du 20 septembre 2013.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie (syndrome dépressif) par avis initial du 23 septembre 2013 suivi de prolongations successives.
Par courrier du 7 octobre 2013, M. X a demandé à l’employeur de 'revoir sa position sur la rupture conventionnelle du contrat de travail’ et s’est vu confirmer un refus par lettre en réponse du 10 octobre 2013.
M. X a saisi le 30 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, d’obtenir paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts ainsi que la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi sous astreinte.
Par courrier du 30 octobre 2014, remis à l’Alefpa, M. X a indiqué à l’employeur : ' Je vous informe que mon arrêt maladie se termine le 03 novembre 2014. Merci de prendre en compte cette information.'
L’Alefpa a sollicité le médecin du travail, aux fins de voir organiser une visite de reprise qui a été fixée au 04 novembre 2014 à 09 heures.
M. X ne s’est pas présenté sur son lieu de travail le 04 novembre 2014 ni à la visite de reprise dont il n’a pas été informé.
L’Alefpa a adressé le 6 novembre 2014 à M. X, une mise en demeure d’avoir à justifier de son absence depuis le 04 novembre 2014, restée sans réponse.
L’Alefpa a, par lettre recommandée du 13 novembre 2014 convoqué M. X à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 25 novembre 2014 auquel il ne s’est pas présenté, et l’a licencié pour faute grave, par lettre du 19 décembre 2014 motivée en ces termes :
' Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave. En effet, depuis le 04 novembre 2014, vous êtes absent à votre poste de travail, sans production de justificatifs.
Sans nouvelle de votre part, nous vous avons envoyé, par lettre recommandée en date du 06 novembre, une mise en demeure de justifier vos absences.
Vous n’avez pas répondu à cette mise en demeure dans les délais impartis. Vous n’avez toujours pas repris votre poste en dépit de nos démarches pour connaître les motifs de vos absences. Il convient également de souligner que vous ne nous avez pas informé d’un fait susceptible de démontrer l’existence d’un cas de force majeure vous empêchant de répondre au courrier sus mentionné.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement par lettre recommandée en date du 13 novembre 2014.
La date de l’entretien était fixée au 25 novembre 2014 à 14 heures sur le site de Bras Fusil. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien pourtant organisé pour écouter vos observations sur la procédure menée par l’employeur vous concernant.
Nous constatons encore à ce jour que vous êtes toujours en situation d’abandon de poste depuis le 04 novembre 2014, malgré nos diligences.
Pour votre employeur, cette situation constitue une faute qu’il convient de qualifier de faute grave pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, votre absence injustifiée désorganise le fonctionnement normal du service dans lequel vous exercez vos fonctions de moniteur d’atelier ce qui entrave la bonne marche. Compte tenu de l’absence de visibilité quant-à la durée et à la nature de votre absence, il est difficile de vous remplacer ce qui augmente la charge de travail de vos collègues.
De plus cette attitude viole :
- les dispositions du règlement intérieur général de l’Alefpa notamment les articles 33 et suivants qui imposent au salarié d’informer son établissement de toute absence, dans les délais les plus brefs, et d’en justifier par écrit sous 2 jours auprès de la direction.
- Et l’article 15.02.1.1 alinéa 1er de la convention collective applicable à votre contrat de travail qui vous impose également de notifier à votre employeur toute absence dans un délai de 2 jours. ' Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l’employeur ou à son représentant, soit préalablement dans le cas d’une absence prévisible, soit dans le délai de deux jours dans le cas contraire.
En conséquence, à la lecture de ces éléments qui vous sont reprochés nous avons décidé de vous licencier pour faute grave fondée sur la violation des dispositions précitées et sur le défaut de notification d’absence désorganisant le fonctionnement du service éducatif de l’établissement.
Compte tenu de la gravité de votre faute et de ses conséquences sur l’organisation du service votre maintien dans l’association s’avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès l’envoi de cette lettre recommandée et, votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous signalons qu’à ce jour vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel à la formation..'
Modifiant ses demandes, M. X a demandé au conseil de prud’hommes de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures, de dire et juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, condamner l’Alefpa au paiement des indemnités suivantes :
' 5 254,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 525 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
' 15 764,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 63 057,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Par jugement du 05 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dit légitime le licenciement pour faute grave pour abandon de poste de M. X,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes y compris celles ne relevant pas des conséquences du licenciement,
— débouté l’Alefpa de ses demandes,
— dit que les dépens sont à la charge du demandeur.
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 octobre 2015.
Selon conclusions du 27 juillet 2016, oralement reprises à l’audience, M. X demande à la cour de :
— constater que l’Alefpa n’a jamais convoqué M. X à une visite de reprise et qu’elle échoue dans l’administration de la preuve puisque la convocation dont elle fait état du 04 novembre 2014 à 8h53 lui était destinée et qu’elle avait la responsabilité d’en assurer le suivi auprès du salarié,
— constater que l’Alefpa a manqué à son obligation légale de convoquer le salarié à une visite de reprise lui causant un préjudice,
— enjoindre à l’Alefpa de communiquer la preuve qu’elle a bien convoqué M. X à une visite de reprise. A défaut en tirer toutes les conséquences de droit,
— dire et juger qu’en l’absence de visite de reprise le contrat de travail du salarié était toujours suspendu,
— dire et juger que les absences à partir du 04 novembre 2014 de M. X ne pouvaient lui être reprochées, le salarié n’étant pas tenu de reprendre son poste,
En conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes – - dire et juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Alefpa au paiement des sommes suivantes :
' 5 254,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 525 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
' 15 764,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 63 057,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct comprenant les dommages-intérêts pour défaut de visite de reprise,
— débouter l’Alefpa de toutes ses demandes,
— condamner l’Alefpa aux entiers dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions en date du 09 août 2016, oralement reprises à l’audience, l’Alefpa demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. X au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées, qui ont été oralement reprises à l’audience pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée ; c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
En l’espèce, M. X qui a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et ultérieurement été licencié pour faute grave en cours d’instance, maintient en cause d’appel sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur à titre principal.
Il convient en conséquence de statuer en premier lieu sur cette demande.
Sur la résiliation du contrat de travail
M. X qui invoque les dispositions de l’article 1184 du code civil, fait grief au jugement du conseil de prud’hommes de l’avoir débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, par une motivation qualifiée de 'minimaliste'.
M. X, reproche à l’employeur d’avoir opposé un refus à sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail, dans des circonstances brutales sans se soucier des raisons qui avaient motivé sa demande, ni de son état de santé.
Il soutient que la dégradation de son état de santé mentale et physique résulte des agissements de l’Alefpa qui a manqué à ses obligations notamment celle en matière de protection de la santé physique et mentale des salariés.
M. X indique que, atteint psychologiquement par les critiques et brimades injustes et vexantes de son chef d’atelier, il avait sollicité un entretien pour exposer ses difficultés et solliciter une rupture conventionnelle ; qu’il a été anéanti suite à l’entretien du 20 septembre 2013, lors duquel la direction lui a fait comprendre sans prendre en considération sa situation, qu’il n’avait plus qu’à démissionner et sombré dans une grave dépression.
Il expose que Mme Y, directrice du pôle emploi adulte, lors d’un entretien du 20 septembre 2013, lui a indiqué que ce genre de rupture n’était pas pratiqué au sein de l’Alefpa et lui a conseillé de démissionner ; que le refus de l’Alefpa a été réitéré le 10 octobre 2013 par un courrier de M. Z, directeur territorial, lui indiquant que l’Alefpa n’était pas favorable à ce type de rupture.
Il prétend qu’il s’est vu injustement refuser la rupture conventionnelle de son contrat de travail alors que l’Alefpa a consenti à ce mode de rupture à la demande d’autres salariés.
Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, et le soutient l’intimée, l’employeur n’est pas tenu d’accepter une rupture conventionnelle du contrat de travail, ni d’exposer les motifs de son refus.
Le refus de l’employeur d’accéder à la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail ne constitue pas un manquement à une obligation contractuelle, mais un droit résultant des dispositions de l’article L. 1237-11 alinéa 2 du code du travail, qui prévoit que ' la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties' dont M. X ne démontre pas la mise en oeuvre avec brutalité par l’employeur.
M. X qui a été reçu en entretien à sa demande, ne produit aucun élément de nature à démontrer la teneur des propos échangés.
La lettre du 24 septembre 2013, qui lui a été adressée par Mme Y, confirme qu’il ne peut être donné suite favorable à la demande de rupture conventionnelle qu’il a exposée lors de l’entretien, et indique qu’il a la possibilité, s’il souhaite mettre fin à l’engagement contractuel, de faire parvenir une démission.
M. Z, directeur territorial, confirme le refus par courrier du 10 octobre 2013 rédigé en ces termes :
'Nous accusons réception de votre courrier du 07 octobre dernier relatif à votre demande de rupture conventionnelle. Après examen de votre dossier, nous vous confirmons que l’association n’est pas favorable à ce type de rupture de contrat. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement, et vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées'.
M. X ne produit aucun élément de nature à établir qu’il faisait l’objet de critiques ou brimades de la part du chef d’atelier ainsi que le fait valoir l’Alefpa.
Il ne produit aucun élément permettant de retenir l’existence d’un lien de causalité entre son état de santé ayant motivé les arrêts de travail pour maladie et manquements prétendus de l’employeur qui ne sont pas caractérisés, M. X F qu’il a sombré dans une dépression à la suite du refus de l’employeur de consentir à une rupture conventionnelle.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans la rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, en l’absence de manquement grave imputable à l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, elle sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée par une absence injustifiée depuis le 4 novembre 2014, qualifiée d’abandon de poste par l’employeur et de faute grave.
M. X, soutient que son absence ne peut lui être reprochée dans la mesure où le contrat de travail était toujours suspendu en l’absence d’organisation d’une visite de reprise par l’employeur, conformément aux dispositions des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail.
Il fait valoir, ce qui n’est pas discuté, qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 23 septembre 2013 selon avis initial suivi de prolongations successives jusqu’au 03 novembre 2014 et justifie avoir déposé à l’Alefpa le 30 octobre 2014 un courrier daté du 30 octobre 2014 rédigé en ces termes :
' Je vous informe que mon arrêt maladie se termine le 03 novembre 2014. Merci de prendre en compte cette information'
Il soutient que c’est par une appréciation erronée de la convocation à une visite médicale du 04 novembre 2014 à 9 heures adressée par la médecine du travail à l’Alefpa, que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il avait été informé de la visite de reprise.
Il expose que la convocation dont l’Alefpa a été destinataire mentionne qu’il est de la responsabilité de l’employeur d’en assurer le suivi et qu’il n’a pas été informé, ce qui est avéré, l’Alefpa produisant une convocation à visite médicale adressée par fax le 04 novembre 2014 à 8h53, pour le jour même à 9 heures et répliquant qu’elle n’a pu informer M. X de la visite médicale dès lors qu’il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail le 4 novembre 2014 au matin.
L’Alefpa, invoque les dispositions de l’article R.4624-23 dernier alinéa du code du travail, qui prévoient : ' Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé du travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail, par le salarié' et prétend que ces dispositions impliquent l’obligation pour le salarié de se présenter de façon effective à son poste de travail, ce que M. X n’a pas fait, ce qui n’a pas permis à l’employeur de l’informer de la visite.
Des dispositions de l’article R.4624-22 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 applicable au litige, il résulte que le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’article R.4624-23 du même code, dans la version applicable au litige précise que :
' L’examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l’aménagement , l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié;
3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié'.
En l’espèce, il est avéré et non discuté que l’Alefpa, informée par M. X de la fin de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle a sollicité le médecin du travail pour organiser la visite de reprise dont devait bénéficier le salarié et qu’une convocation a été transmise à l’employeur pour le 04 novembre 2014 à 9 heures.
Ainsi que le soutient M. X, l’Alefpa était tenue de l’inviter à se rendre à la visite de reprise, et de le mettre en mesure de se rendre à la convocation, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Tenue d’une obligation de sécurité dont elle doit assurer l’effectivité, l’Alefpa est non fondée à prétendre qu’il appartenait au salarié de se présenter dans l’entreprise, cette condition n’étant pas prévue par les dispositions légales précitées.
En l’absence de visite de reprise, M. X est fondé à soutenir que le contrat de travail était suspendu, et que ses absences ne pouvaient lui être reprochées par l’employeur ; il est également fondé à soutenir qu’aucun abandon de poste ne peut lui être reproché dès lors qu’il était dans l’attente de l’organisation par l’employeur d’une visite de reprise.
S’il est avéré ainsi que le fait valoir l’Alefpa que le salarié dont le contrat de travail est suspendu, demeure soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur, il n’en reste pas moins que M. X ne peut de se voir reprocher de n’avoir pas justifié une absence qui était légitime, le contrat étant suspendu.
M. X n’ayant commis aucune des fautes qui lui sont reprochées, le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence réformé de ce chef.
Sur l’indemnisation du salarié
M. X a été abusivement licencié d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’issue de 14 ans et quatre mois d’ancienneté et à l’âge de 51 ans.
Il a droit au paiement d’une indemnité de préavis de deux mois soit 5.254,82 euros, et d’une indemnité de congés payés sur préavis de 525 euros.
Il a également droit à une indemnité de licenciement en application de l’article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif, calculée sur la base de 1/2 mois de salaire brut par année d’ancienneté, ladite indemnité ne pouvant excéder 6 mois de salaire brut, soit en l’espèce la somme de 15 764,46 euros ( 2.627,41/2 X 14).
Il a également droit en application de l’article L.1235-3 du code du travail à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois et qu’en considération des circonstances de la rupture, d’un salaire moyen brut de 2 627,41 euros des six derniers mois, la cour après appréciation du préjudice, fixe à 37 000 euros.
Sur le préjudice distinct
M. X ne justifie d’aucun préjudice distinct de la perte d’emploi imputable à l’employeur dans la mise en oeuvre du licenciement en l’absence de procédé vexatoire.
Il est en revanche fondé à invoquer un préjudice occasionné par le manquement de l’employeur à l’organisation de la visite de reprise qu’en considération des circonstances de l’espèce, la cour fixe à 2 000 euros.
Sur les autres demandes
L’Alefpa qui succombe pour le principal sera condamnée aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en application de l’article L.1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement par l’Alefpa à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que le licenciement de M. X pour faute grave est non justifié et dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne l’association laïque pour l’éducation la formation la prévention et l’autonomie à payer à M. E X les sommes suivantes :
' 5 254,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 525 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
' 15 764,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 37 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite de reprise,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Ordonne d’office le remboursement par l’Alefpa à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Condamne l’association laïque pour l’éducation la formation la prévention et l’autonomie aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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