Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 janv. 2021, n° 18/06044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06044 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°30
N° RG 18/06044 -
N° Portalis
DBVL-V-B7C-PEYI
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2020, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Hélène RAULINE, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SASU COCOON HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2015, dans le cadre d’un projet de construction d’une maison individuelle au sein du lotissement «'Les Petites Près'» à Montgermont, M et Mme X ont fait appel à la société Cocoon Habitat.
Cette dernière leur a présenté un contrat de maîtrise d''uvre qu’ils ont refusé de signer. Ils ont contracté avec un autre maître d''uvre, la société 4D Habitat.
Les époux X ont obtenu leur permis de construire le 11 janvier 2016.
Par courrier du 8 février 2016, la société Cocoon Habitat a reproché aux maîtres d’ouvrage d’avoir utilisé le dernier projet qu’elle leur avait proposé.
Par acte du 15 septembre 2016, la société Cocoon Habitat a fait assigner M et Mme X afin de voir fixer ses honoraires à la somme de 5 600 euros, outre une somme de 7 000 euros de dommages et intérêts pour reproduction illicite des plans.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal a :
— débouté la société Cocoon Habitat de sa demande en paiement d’honoraires,
— débouté la société Cocoon Habitat de sa demande d’indemnisation au titre de la contrefaçon,
— débouté M et Mme X de leur demande au titre du préjudice moral,
— condamné la société Cocoon Habitat à verser à M et Mme X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Cocoon Habitat a interjeté appel par déclaration du 14 septembre 2018 limité au rejet de la demande au titre de la propriété intellectuelle.
Par ses dernières conclusions transmises le 17 novembre 2020, la société Cocoon Habitat demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— juger que les plans réalisés sont originaux,
— juger que M et Mme X ont reproduit illicitement les plans réalisés,
— condamner M et Mme X à lui verser une somme de 7 000 euros de dommages et intérêts,
— débouter M et Mme X de leur demande de condamnation au titre d’un préjudice moral,
— condamner M et Mme X au paiement de 4 500 euros de frais irrépétibles et aux dépens.
La société appelante rappelle que les plans, croquis et maquettes réalisés par un architecte sont considérés comme des 'uvres de l’esprit, dès lors qu’elles présentent un caractère original ; qu’il appartient à celui qui se prévaut de ce droit d’expliciter les contours de l’originalité, critère qui n’est pas défini.
Elle soutient que l’originalité doit s’apprécier de manière globale, à partir de la combinaison des éléments qui la caractérisent et lui confèrent une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Elle ajoute que l’originalité peut être reconnue même si l''uvre émane d’aménagements commandés par le maître d’ouvrage ou de directives de sa part.
Elle conteste s’être contentée de reproduire les demandes des maîtres de l’ouvrage et estime avoir réalisé un travail propre à partir de ces demandes, en prenant en compte les contraintes d’urbanisme et de la parcelle, qu’elle a procédé à un agencement en fonction des futurs occupants, en exprimant des choix créatifs et le reflet de sa personnalité.
Elle ajoute que sa situation de maître d''uvre et non d’architecte est indifférente en matière de protection de son travail au titre des droits d’auteur et que l’utilisation de ses plans, accompagnée de modifications mineures pour construire la maison avec une autre société, à son insu, lui occasionne un préjudice. En réponse à la demande reconventionnelle des époux X, elle soutient que sa demande ne présente pas de caractère abusif, qu’elle a intérêt à faire reconnaître le travail accompli et que le premier juge a seulement estimé qu’il n’y avait pas de preuve d’un contrat de maîtrise d''uvre justifiant une contrepartie financière.
Par leurs dernières conclusions transmises le 12 novembre 2020, M et Mme X demandent à la cour de :
A titre principal
— déclarer recevable leur appel incident ,
— débouter la société Cocoon Habitat de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouter la société Cocoon Habitat de sa demande en paiement d’honoraires ;
— débouter la société Cocoon Habitat de sa demande d’ indemnisation au titre de la contrefaçon ;
— condmaner la société Cocoon Habitat à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— réformer le jugement pour le surplus et :
— condamner la société Cocoon Habitat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral, affectée des intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions des articles 1153 et suivants du Code Civil, de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement.
— condamner la société Cocoon Habitat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes indemnitaires de la société Cocoon Habitat ne sont pas justifiées
— la débouter de ses demandes indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la société Cocoon Habitat.
Les intimés contestent l’existence d’une atteinte au droit moral de la société appelante, en soutenant que pour pouvoir prétendre à l’indemnisation d’un préjudice à ce titre, elle doit démontrer l’originalité de son 'uvre, ce qui est pas le cas.
Ils soutiennent que la société s’est contentée de reproduire techniquement leurs demandes sans pour autant manifester une originalité caractéristique de la personnalité de son auteur. Ils observent que le projet correspondait à ce que propose la majorité des constructeurs, comme le montrent les clichés des maisons construites à proximité de leur immeuble et que l’adaptation aux contraintes techniques inhérentes au projet ou à sa situation ne caractérise pas l’originalité nécessaire.
Ils considèrent que la société ne peut déplacer le débat sur la notion d''uvre architecturale et les projets réalisés par les architectes, dès lors qu’elle est une société de maîtrise d''uvre et ne répond pas au point en débat.
Par ailleurs, ils contestent avoir reproduit les plans de la société appelante, ce d’autant qu’ils avaient eux-mêmes établi des ébauches de plans et trouver des idées en fonction de leurs besoins à l’aide d’un site internet avant de rencontrer la société, ce qui explique que ces éléments se retrouvent dans le projet construit. Ils relèvent néanmoins l’existence de différences majeures entre les deux projets, notamment sur les façades, la taille des ouvertures, les couleurs des menuiseries et que certaines similarités résultent des règles d’urbanisme, du cahier des charges ou de l’étude de sol exécutée avant la vente.
Ils s’étonnent qu’un des plans de la société appelante ait été modifié en 2016 alors qu’il leur a été communiqué en 2015 et ne correspond pas au plan qu’ils détiennent et indiquent que le montant des honoraires réglés à la société 4D Habitat démontre la réalisation par cette dernière d’un travail de conception qui lui était propre.
A titre subsidiaire, ils demandent une réduction de l’indemnisation qui n’est justifiée par aucune pièce.
Ils estiment que l’action de la société Cocoon Habitat leur a occasionné des tracas, les obligeant à rechercher et recueillir de nombreuses informations, à l’origine d’un préjudice moral qui la société doit réparer.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande de la société Cocoon Habitat
La société Cocoon Habitat a limité son appel au rejet de l’indemnisation de son préjudice lié à la méconnaissance de son droit d’auteur sur les plans établis au bénéfice des époux X.
Par application de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Selon l’article L112-2 du même code, sont considérés notamment comme des 'uvres de l’esprit, les plans, croquis relatifs à l’architecture.
Il s’en déduit que les plans et croquis d’architecture, même s’ils sont établis par un maître d''uvre et non par un architecte, sont susceptibles de bénéficier de la protection accordée par l’article L 111-1 dès lors qu’ils présentent une originalité, c’est à dire qu’ils manifestent un apport intellectuel créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, lequel doit en rapporter la preuve.
S’agissant des plans établis en 2015 au profit de M et Mme X, la société appelante ne peut utilement invoquer une réponse adaptée à la demande des maîtres d’ouvrage, ce qui constitue la base de son intervention et ne permet pas de caractériser l’originalité requise, ce d’autant que les intimés démontrent par les pièces qu’ils produisent aux débats avoir, dès avant l’établissement des premiers plans par la société Cocoon Habitat le 31 mai 2015, défini la forme souhaitée de leur maison. Il en est de même du respect des règles d’urbanisme et de cahier des charges qui induisent des contraintes qui s’imposent à tout projet de construction.
Les plans en cause, comme les vues en 3D, consistant en l’assemblage de plusieurs structures en forme de parallélépipèdes, de hauteurs différentes, recouvertes de toits terrasses, dotées de baies vitrées ou d’ouvertures en bandeaux, ne se distinguent pas avec évidence dans l’aspect extérieur de l’ouvrage de ceux habituellement proposés par les maîtres d''uvre pour des constructions réalisées au sein de lotissements, comme en témoignent les photographies versées aux débats par les intimés et les autres réalisations de la société issues de son site internet. Les plans établis par la société Cocoon Habitat ne comportent aucune indication précise relative au choix de matériaux ou de couleurs appliquées à l’extérieur du bâtiment traduisant, dans le respect des règles d’urbanisme et du cahier des charges, un assemblage original et singulier, significatif de la personnalité de son auteur. De la même façon, l’aménagement intérieur figuré sur les plans apparaît usuel dans la disposition des pièces, les surfaces et les volumes, sans mention là encore de choix de couleurs, de matériaux ou d’équipements caractérisant un effort personnel de création et de recherche esthétique.
Dans ces conditions, aucune violation du droit d’auteur de la société Cocoon Habitat sur ces plans n’étant établie, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement est donc confirmé.
Sur le préjudice moral des époux X
M et Mme X invoquent un abus de droit d’agir et d’exercer une voie de recours de la part de la société Cocoon Habitat qui leur a occasionné des désagréments et tracas et a créé un véritable stress alors que la procédure n’était pas justifiée.
Il est constant que la saisine d’une juridiction pour faire trancher un différend constitue un droit, qu’il en est de même de l’exercice d’une voie de recours. Ce droit ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou dans un but vexatoire, comportements qui ne sont pas caractérisés à l’encontre de la société Cocoon Habitat. Sa faute n’est donc pas établie.
En revanche, l’appel interjeté par la société a contraint M et Mme X à engager des frais irrépétibles devant la cour. La société Cocoon Habitat sera condamnée à leur verser une indemnité de 2 000 euros d’indemnité. Elle supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Cocoon Habitat à verser à M et Mme X une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société Cocoon Habitat aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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