Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 sept. 2019, n° 17/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/02776 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
B EPOUSE X
C/
LA RÉGIDE DE GESTION D’ALMEO
K K L M
SARL NAVIC
Organisme CPAM DE L’AISNE
SP/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/02776 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GWO2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Madame C B épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-D PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me DE GERANDO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
LA RÉGIDE DE GESTION D’ALMEO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me G-François LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau D’AMIENS
K L M, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau D’AMIENS
SARL NAVIC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me G François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
CPAM DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
02100 Saint-Quentin
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 06 juin 2019 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame D E, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Madame D E et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2019, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 septembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Pascal MAIMONE, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme C B épouse X (Mme X) est atteinte de sclérose en plaques évoluant depuis 1993.
Elle a été victime d’une chute le 24 janvier 2010 au Centre Aquatique de Moreuil alors qu’elle était dans une cabine de déshabillage dédiée aux personnes à mobilité réduite. Cette chute a provoqué une fracture de la dernière vertèbre sacrée avec déplacement modéré.
Le Centre Aquatique de Moreuil appartient à la Communauté de Commune Avre, Luce et Moreuil (CCALM). Sa gestion est confiée à la Régie de Gestion d’ALMEO qui est un établissement public à caractère industriel et commercial.
Mme X a été victime d’une seconde chute le 9 mars 2010 dans une piscine du Centre de rééducation G H de la K L (K L). Cette chute a entraîné une traumatisme thoracique gauche avec fractures non déplacées de l’arc moyen des 4e, 6e et 7e côtes gauches.
La K L est un établissement de santé M d’intérêt collectif.
Par actes d’huissier en date du 20 mars 2013, Mme X a assigné la Régie de Gestion d’ALMEO, la K L et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Par actes d’huissier en date du 7 janvier 2017, la Régie de Gestion d’ALMEO a assigné la SARL NAVIC devant le même tribunal.
Ces affaires ont été jointes le 20 février 2014.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2014, le juge de mise en état a ordonné une expertise confiée au docteur Z.
L’expert a rendu son rapport le 31 juillet 2015.
Dans ses dernières conclusions, Mme X a sollicité la condamnation in solidum de la Régie de Gestion d’ALMEO et la K L à lui payer la somme de 902.312,03 euros en réparation de son entier préjudice, outre une indemnité de procédure de 6.000 euros.
La Régie de Gestion d’ALMEO a conclu au débouté des prétentions de Mme X. A titre subsidiaire, elle a appelé en garantie la société NAVIC au titre de la chute du 24 janvier 2010 et plus généralement de toutes les demandes formées par Mme X et par la CPAM, sollicité l’homologation du rapport d’expertise, le débouté de la demande de Mme X tendant à sa condamnation in solidum avec la K L à réparer, du fait de leurs manquements respectifs, l’intégralité des préjudices résultant des deux chutes des 24 janvier 2010 et 9 mars 2010, la réduction des demandes indemnitaires de Mme X et le débouté des demandes de la CPAM à son encontre, sauf à limiter à la somme de 1.142,40 euros ses demandes au titre des indemnités journalières versées à Mme X durant la période du 24 janvier 2010 au 8 mars 2010.
La K L a conclu au débouté des prétentions de Mme X. A titre subsidiaire, elle a sollicité la réduction des demandes indemnitaires de Mme X, appelé en garantie la
Régie de Gestion d’ALMEO au titre de la première chute, soulevé le défaut de qualité à agir de la CPAM, à défaut, sollicité la garantie de la Régie de Gestion d’ALMEO, outre une indemnité de procédure de 5.000 euros.
La société NAVIC a conclu au débouté des prétentions des parties formées à son encontre et sollicité la condamnation de la Régie de Gestion d’ALMEO à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
La CPAM a demandé qu’il soit statuer ce que de droit sur la responsabilité et si la responsabilité de la Régie de Gestion d’ALMEO et de la K L devaient être reconnue, leur condamnation solidaire à lui régler les sommes de 39.993,66 euros en principal à titre provisionnel, 1.047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 17 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— condamné la Régie de Gestion d’ALMEO à payer à Mme X la somme de 5.677,10 euros de dommages et intérêts
— condamné la Régie de Gestion d’ALMEO à payer à CPAM de l’Aisne les sommes de 1.256,64 euros au titre de ses débours et 418,88 euros au titre de son indemnité de gestion
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la Régie de Gestion d’ALMEO aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise
— autorisé le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile
— condamné la Régie de Gestion d’ALMEO à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Régie de Gestion d’ALMEO à payer à la société NAVIC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée à Mme X et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2017, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures (conclusions d’appelant n° 2 et réponse à un appel incident transmises par voie électronique le 22 janvier 2018) Mme X demande à la Cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants et 1240 du Code civil, L111-7 et R.111-19-2 du code de la construction et de l’habitation et L1111-2, L1142-1, L6111-1 et L.6111-2 du code de la santé publique, de :
— réformer le jugement du Tribunal de grande instance d’Amiens du 17 mai 2017 en ce qu’il a écarté la responsabilité de la K L et en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices de Mme X en lien avec l’accident du 24 janvier 2010
— débouter la K L de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident
— condamner solidairement la Régie de Gestion d’ ALMEO et la K L à verser à Mme X en réparation de ses préjudices, la somme de 902.312,03 euros, décomposée comme suit :
. Frais divers 2.948,68 euros
. Incidence professionnelle 196.634,88 euros
. Tierce personne 608.092,23 euros
. Frais futurs 29.204,24 euros
. Déficit fonctionnel temporaire 432,00 euros
. Souffrances endurées 15.000,00 euros
. Déficit fonctionnel permanent 30.000,00 euros
. Préjudice d’agrément 15.000,00 euros
. Préjudice moral 5.000,00 euros
— condamner solidairement la Régie de Gestion d’ALMEO et la K L en tous les dépens ainsi qu’à verser à Mme X la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense transmises par voie électronique le 22 novembre 2017, la K L demande à la cour au visa des articles 1147, 1315, 1382 et suivants du code civil et L 6111-1 et L 1442-1 du code de la santé publique, de :
1) confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 17 mai 2017 en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formées à l’encontre de la K L et l’a mise hors de cause
2) A titre infiniment subsidiaire
— dire excessives les demandes de Mme X et les réduire en une notable proportion
— dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum de la K L et de la régie de gestion d’ALMEO ;
— condamner la régie de gestion d’ALMEO à garantir la K L de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des préjudices résultant de la 1re chute de Mme X
3) dire la CPAM de l’Aisne sans qualité à agir et irrecevable en l’ensemble de ses demandes
— constater qu’elle ne sollicite pas la condamnation des défendeurs
— en tout état de cause, la dire mal fondée en ses demandes et l’en débouter
— à défaut, condamner la régie de gestion d’ALMEO à garantir la K L des
condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit de la CPAM de l’Aisne au titre des prestations liées à la 1re chute de Mme X
4) condamner les succombants à payer à la K L une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
5) condamner les succombants aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Montigny & Doyen par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense transmises par voie électronique le 3 janvier 2019, la Régie de Gestion d’ALMEO demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 17 mai 2017, dans toutes ses dispositions entreprises
— débouter Mme X de tous ses fins, moyens et prétentions contraires devant la cour, purement et simplement
— condamner Mme X à payer à la Régie de Gestion d’ALMEO une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile
— condamner Mme X en tous les frais et dépens de l’appel et d’en prononcer la distraction au profit de la SCP Lepretre, Avocat aux offres de droit, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en novembre 2019, la CPAM de l’Aisne demande à la cour, au visa des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel en cause de la CPAM
— statuer ce que de droit sur la responsabilité
si leurs responsabilité sont reconnues
— confirmer le jugement dont appel
— dire recevable la CPAM en sa demande de condamnation de la Régie de Gestion d’ALMEO, à hauteur de :
. 1.256,64 euros en principal
. 418,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
Y ajoutant
— condamner le succombant à régler à la CPAM en cause d’appel :
. 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. les entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Stanislas de la Royère, Avocat aux offres de droit
— débouter les autres parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, plus amples et contraires, en ce qu’elles sont dirigées contre la CPAM de l’Aisne, comme mal fondée.
La SARL NAVIC, bien que constituées n’a pas conclu, étant remarqué qu’aucune demande n’est dirigée contre elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2019 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 6 juin 2019. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 12 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il convient de relever que :
— d’une part, la Régie de Gestion d’ALMEO ne sollicite plus devant la cour d’appel et à titre subsidiaire, la garantie de la SARL NAVIC au titre de la chute du 24 janvier 2010
— d’autre part, la Régie de Gestion d’ALMEO demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ce qui revient à dire qu’elle reconnaît sa responsabilité à l’égard de Mme X ainsi que les postes de préjudices indemnisés au profit de cette dernière, outre les condamnations sollicitées par la CPAM de l’Aisne
— par ailleurs, les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CPAM de l’Aisne soulevée par la K L, K dont il faut rappeler qu’elle a été mise hors de cause par les premiers juges
— enfin, la CPAM de l’Aisne ne formule aucune demande à l’encontre de la K L alors même que sa responsabilité est toujours recherchée par Mme X et s’en rapporte à justice tant s’agissant du premier accident que du second,
SUR CE LA COUR
Sur la chute du 24 janvier 2010 et la responsabilité de la Régie de Gestion d’ALMEO
Pour rappel, la Régie de Gestion d’ALMEO reconnaît sa responsabilité dans la chute de Mme X survenue le 24 janvier 2010 au centre aquatique de Moreuil.
Sur la chute du 9 mars 2010 et la responsabilité de la K L
Mme X soutient en substance, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, d’une part, que la K L a manqué à son obligation de soins à son égard. Selon elle, le manquement à l’obligation de soins est caractérisé, d’une part, par une mauvaise organisation du personnel de l’établissement de santé et, d’autre part, par le retard dans la prise en charge des suites de sa seconde chute. En l’espèce, lorsque l’accident de Mme X s’est produit, seul le responsable du bassin se trouvait dans l’eau et il était occupé avec un autre patient, pendant que le préposé de la K L, censé prendre en charge Mme X, était demeuré habillé sur le bord de la piscine. Elle estime qu’un tel comportement est constitutif d’une faute de la K L dans l’organisation de son personnel car il est difficile d’imaginer qu’une patiente souffrant de pathologies telles que celles de Mme X puisse être laissée seule lors de son entrée dans la piscine et que, par conséquent, la K L a commis un manquement à son obligation essentielle de soins, tant par l’absence de personnel présent dans l’eau, que par la négligence ou le manque de compétence de ce personnel qui ne s’est pas assuré de ce que Mme
X était bien attachée par une ceinture de sécurité au siège et de ce que la zone d’immersion était libre de tout obstacle susceptible de créer un accident. Elle ajoute qu’à tout le moins, le manquement ayant consisté à laisser dans la piscine un fauteuil immergé est établi car non contesté par la K L. S’agissant du retard dans la prise en charge et le traitement suite à l’accident, Mme X soutient qu’en tardant à procéder aux examens radiologiques permettant de déceler la fracture costale résultant de sa chute, puis de lui prodiguer un traitement adéquat, la K L a encore manqué à son obligation de soins. Concernant le manquement à l’obligation de sécurité et de surveillance, Mme X rappelle que lors d’une séance de soins effectuée dans l’eau, alors qu’elle était sur le point d’être immergée dans le bassin du centre grâce à un lève-personne télécommandé, elle est tombée de son siège, auquel elle n’avait pas été attachée par le personnel encadrant et qu’elle a de ce fait percuté violemment les fauteuils de rééducation qui avaient été laissés dans la zone d’immersion. Elle considère qu’il est incontestable qu’en ne s’assurant pas de son maintien sur le siège du lève-personne auquel elle n’avait pas été attachée, ainsi qu’en omettant de sécuriser la zone d’immersion dans le bassin, la K L a manqué à son obligation de sécurité et de surveillance, commettant là une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle rappelle que les articles L6111-1 et L6111-2 du code de santé publique mettent à la charge des établissements de santé, une obligation de surveillance et une obligation de sécurité à l’égard des patients et qu’il en découle que l’hébergement, l’accueil des patients et l’environnement doivent être adaptés aux exigences de sécurité, de qualité et de tranquillité et qu’il appartient à l’établissement de prendre les précautions utiles et de mettre en 'uvre les moyens proportionnés à l’état des patients. Elle ajoute que, dans un souci de sécurité, le patient doit notamment faire l’objet d’une surveillance adaptée à sa pathologie et que la responsabilité de l’établissement de santé M est engagée lorsque qu’il n’a pas été tenu compte de l’état du patient pour prendre des mesures de nature à éviter un accident, chaque fois que l’établissement n’a pas agi avec prudence et diligence. La K L prétend qu’impatiente, elle n’aurait pas respecté les consignes qui lui étaient données et aurait de son plein gré décidé de quitter son siège, à un mètre cinquante du bassin, ce qui l’aurait fait basculer. Outre le fait que cet argument soit absurde, elle fait valoir que la K L n’en apporte pas même le commencement de preuve, ni même en quoi un tel fait, s’il était avéré, était de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité, celui-ci ayant manifestement manqué à son obligation de sécurité en n’attachant pas Mme X à son siège. Elle fait remarquer que la K HOPAL reconnait elle-même indirectement n’avoir pas été aussi vigilant avec Mme X qu’elle aurait dû lorsqu’elle considère que Mme X était suffisamment « habituée à ce transfert » qu’elle avait une « aisance aquatique » et qu’elle ne « nécessit(ait) pas [et ne faisait pas l’objet d'] une prise en charge rapprochée particulière », admettant ainsi qu’elle négligeait la surveillance de Mme X sous prétexte qu’elle était une habituée des lieux et qu’elle avait une certaine autonomie.
Mme X expose encore que suite à cette chute dans le bassin du centre de rééducation, elle s’est plainte de violentes douleurs puis a subi une radiographie, que sans obtenir les résultats de cet examen, ni même être examinée par un médecin, elle a ensuite été raccompagnée dans sa chambre où elle est restée ainsi, pendant deux jours, sous traitement analgésique, sans d’avantage d’attention, ni d’information sur son état de santé suite à cet accident, en outre imputable à un manquement du personnel du centre à leur obligation de surveillance et de soins. Elle considère qu’en ne l’informant pas sur son état de santé, malgré ses questionnement restés sans réponse, ni sur les conséquences effectives et à envisager suite à cette chute, la K L a manqué à son obligation d’information. Elle rappelle que l’article L1111-2 du code de la santé publique issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 reconnaît à toute personne le droit d’être informée sur son état de santé et que l’alinéa 2 de ce même article dispose que cette obligation pèse sur tout professionnel de santé, qui doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation. Elle ajoute que l’article 35 du code de déontologie des médecins ainsi que l’article R4127 -35 du code de la santé publique, expriment cette obligation d’information du médecin envers son patient en lui imposant une « information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins» et qu’en réaffirmant, par référence aux articles 16 et 16-3 du code civil, le lien entre le devoir d’information et le respect de la dignité de la personne et en visant l’article 1382 du même code, la Cour de cassation a consacré un droit du
patient à l’information dont le non-respect est, à lui seul, source d’un préjudice réparable autonome, distinct du préjudice corporel.
La K L fait valoir pour l’essentiel qu’aucun des éléments produits par Mme X ne permet de déterminer une quelconque responsabilité la concernant. Elle expose que la chute de Mme X est survenue à l’occasion de sa mise à l’eau à l’aide d’une chaise de transfert reliée à un lève-malade, man’uvre indispensable pour franchir la margelle qui fait le tour du bassin. Elle ajoute que Mme X était particulièrement habituée à ce transfert car elle avait fait l’objet de nombreuses mises à l’eau au cours des différents séjours qu’elle avait effectués dans l’établissement, notamment au cours des années 2008, 2009 et 2010. Elle estime que son aisance aquatique lui permettait une relative autonomie dans le bassin et ne nécessitait pas une prise en charge rapprochée particulière. Elle prétend que le jour de l’accident, Mme X a manifesté une particulière impatience à entrer dans l’eau, malgré les consignes de prudence régulièrement répétées par le personnel qui rappellent la nécessité impérative d’attendre l’immersion avant de se retirer du siège, et de garder les mains sur les accoudoirs, qu’elle a voulu descendre prématurément de la chaise en soulevant sa jambe du repose jambe et qu’elle a basculé dans l’eau, heurtant un siège de rééducation immergé à proximité. Elle considère que l’accident résulte de l’imprudence, de la précipitation et du non-respect des consignes par Mme X. Elle estime que Mme X ne démontre aucune faute de l’établissement I H.
En l’état,
La responsabilité des professionnels et des établissements de santé est régie par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé publique. Il s’agit d’une responsabilité de nature légale.
Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité médicale est fondée sur une faute prouvée, sous réserve de deux exceptions : le défaut du produit de santé et l’infection nosocomiale.
En matière de responsabilité médicale pour faute prouvée, on distingue la faute technique, consistant en une méconnaissance par le médecin des normes scientifiques régissant la profession, des fautes contre l’humanisme, constitutives d’une méconnaissance par le médecin des principes éthiques et déontologiques régissant ses rapports avec le patient.
S’agissant des fautes techniques, on trouve des fautes dans l’établissement du diagnostic, la réalisation fautive d’un acte de diagnostic postnatal, la faute dans le choix du traitement, dans la réalisation de l’acte médical lui-même et le défaut de surveillance.
En outre, selon l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, le professionnel de santé est tenu à une obligation d’information sur les frais liés à l’acte et sur les causes éventuelles d’un accident médical. Ainsi, le patient doit être informé sur son état de santé, sur la nature et les risques de l’acte médical, ainsi que sur ses risques résiduels, et depuis la loi du 26 janvier 2016, sur la possibilité de bénéficier de soins sous forme ambulatoire. Il est également tenu, selon l’article L. 1111-2, à une information sur les risques fréquents même dépourvus de gravité. Le patient doit également être informé sur le fait qu’il existe des risques encore méconnus. Après avoir informé le patient, le professionnel de santé doit en outre, conformément à l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, recueillir son consentement.
D’une façon générale, conformément aux dispositions de l’article L 1110-5 du code de la santé publique, le patient a 'le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées'.
La faute du médecin ou de l’établissement de soins est appréciée 'in abstracto'.
S’agissant de la faute dans la réalisation de l’acte médical, le praticien ou l’établissement de soins commet une faute s’il se trompe sur l’objet de l’intervention projetée, s’il pratique l’acte médical en ayant placé le patient dans une mauvaise position et s’il commet une maladresse dans le geste médical accompli.
Concernant les fautes de surveillance, le médecin ou l’établissement de santé doit assurer une surveillance du patient conforme aux données acquises de la science. Cette surveillance doit être accomplie de façon consciencieuse avec la diligence qu’aurait eue le médecin, standard de référence, placé dans la même situation.
Enfin, en dehors de toute faute dans l’exercice de leur art, ceux qui font profession de soigner contractent envers leurs patients non seulement l’obligation de moyen de leur dispenser des soins attentifs, consciencieux, conformes aux données acquises de la science, mais encore une obligation de sécurité portant sinon sur l’acte médical ou paramédical lui-même (acte par essence affecté de risques) du moins sur les instruments mis en 'uvre dans cet acte.
La victime doit prouver le caractère fautif du comportement du praticien. La faute étant un fait juridique, sa preuve peut être apportée par tout moyen
Conformément au droit commun, la responsabilité du médecin ou de l’établissement de soins ne peut être engagée qu’à la condition qu’un préjudice présentant les caractères d’un dommage réparable, c’est à dire un dommage certain, personnel et direct, ait été causé au malade. Le médecin peut tenter de s’exonérer en établissement l’existence d’une cause étrangère : cas de force majeure, faute de la victime, fait d’un tiers. Pour produire un effet totalement exonératoire, l’événement invoqué doit présenter trois caractères cumulatifs : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité.
Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient au patient, demandeur à l’action en indemnisation, de prouver l’existence d’un lien de causalité entre la faute du médecin ou de l’établissement de soins et les préjudices subis.
Selon le rapport d’expertise du docteur Z du 31 juillet 2015, Mme X, veuve depuis 2004 et mère de quatre enfants, est atteinte d’une sclérose en plaques évoluant depuis 1993 ayant débuté par une révrite optique rétro bulbaire bilatérale s’étant aggravée progressivement à partir de 1999 avec apparition progressive d’une paraparésie spastique. Elle se déplace en fauteuil roulant depuis 2003. Elle habite une maison de plain pied qui a été aménagée en 2008 au vu de ses antécédents de sclérose en plaques. Elle exerce la profession d’assistante commerciale en télétravail chez elle depuis 2006 à mi temps. Elle est reconnue en qualité de travailleur handicapé depuis 2010. elle présente d’autres antécédents : un diabète gestationnel, une pyélonéphrite (1984), un nodule thyroïdien, une fracture du tibia et du péroné droits ayant nécessité l’utilisation d’un fauteuil roulant (septembre 2003) et des dorsalgies basses d’allure mécanique (ostéophytose antérieure L3-L4 et L4-L5 et une arthrose zygapophysaire postérieure diffuse sévère aux trois derniers étages). Mme X a été reconnue en invalidité à 80 % par la MDPH et en affection longue durée pour la sclérose en plaques.
Mme X a été victime d’une chute :
— le 24 janvier 2010 : lors d’un transfert, elle a chute sur les fesses responsable d’une fracture de la dernière vertèbre sacrée avec déplacement modéré traitée par antalgique et utilisation d’un coussin sous les fesses
— le 9 mars 2010 : elle a chuté avec traumatisme thoracique gauche responsable de fractures non déplacées de l’arc moyen des 4e, 6e et 7e côtes gauches sans lésion pulmonaire associée,
traitées par antalgiques.
Selon l’expert, suite à la chute du 24 janvier 2010, Mme X a été hospitalisée à l’institue H de Berck sur Mer, non pas pour une prise en charge de la fracture sacrée, mais pour pris en charge d’une sclérose en plaques progressivement évolutive avec altération de l’état général important. Les coccygodynies sont évoquées dans le chapitre « plaintes actuelles » du compte rendu d’hospitalisation, elles ne sont pas mentionnées dans le motif d’admission ni dans l’histoire de la maladie. Aucune prise en charge spécifique n’est mentionnée dans le compte rendu d’hospitalisation concernant la fracture sacrée.
L’expert estime que la lésion sacro-coccygienne et les soins nécessaires sont la conséquence directe de la chute du 24 janvier 2010 mais l’hospitalisation à Berck sur Mer n’est pas imputable à cette chute.
La chute du 9 mars 2010 est survenue au cours d’une hospitalisation à l’institut H de Berck sur Mer. Elle a été responsable d’une fracture costale sans lésion pulmonaire associée dont le traitement a consisté en la prescription d’antalgiques. Suite à ce traumatisme, Mme X a été gênée pour se mobiliser, pour s’habiller et se déshabiller, nécessitant une aide humaine.
Pour l’expert, les lésions costales gauches et les soins nécessaires sont la conséquences directe de la chute du 9 mars 2010.
Le compte rendu précise que Mme X était autonome pour les actes de la vie quotidienne.
La nécessité actuelle d’une auxiliaire de vie est la conséquence directe de l’évolution progressive de la maladie et non de ses chutes des 24 janvier et 9 mars 2010.
La survenue de douleurs de l’épaule gauche est révélée lors de la consultation du 17 juin 2010 avec le docteur A, soit plus de trois mois après la chute du 9 mars 2010. Au moment de la chute, il n’avait pas été évoqué de traumatisme du membre supérieur gauche, qui n’est pas non plus repris dans le compte-rendu de sortie d’hospitalisation du 29 mai 2010. C’est suite à l’IRM de l’épaule gauche du 17 juin 2010 que le diagnostic de tendinopathie de l’épaule gauche a été posé.
Le délai entre l’évocation de la symptomatologie de l’épaule gauche et la chute est trop long pour affirmer un lien direct et certain entre la chute et la lésion. De plus, de part ses antécédents, Mme X présente des difficultés de mobilisation, notamment lors des transferts ou de l’utilisation du lève-malade, sollicitant les membres supérieurs et pouvant expliquer la symptomatologie douloureuse de l’épaule gauche.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X n’était pas attachée sur son siège et qu’un fauteuil se trouvait immergé dans le bassin.
Il résulte des éléments du dossier que, impatiente ou pas, attachée correctement à son siège , Mme X n’aurait pas pu chuter et surtout se blesser sur un fauteuil immergé, qui, en tout état de cause, ne devait pas se trouver dans la piscine servant aux soins des patients et ce d’autant, que Mme X est atteinte d’une sclérose en plaque et de surcroît avait déjà subi une première chute quelques semaines auparavant, ce qui ne pouvait en aucun cas exonérer le centre de rééducation de son obligation de surveillance et surtout de sécurité.
En conséquence, la preuve est rapportée de l’existence d’une faute technique commise par la K L qui a pratiqué l’acte médical en ayant placé le patient dans une mauvaise position et a manqué à son obligation de surveillance et de sécurité. Ces manquement ont causé les dommages décrits par l’expert.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la K L.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de déclarer responsable la K L des préjudices subis par Mme X victime d’une chute le 9 mars 2010 au sein dudit établissement sur le fondement des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique issus de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé publique.
Sur la condamnation solidaire ou in solidum de la Régie de Gestion d’ALMEO et la K L
Mme X soutient en substance qu’elle subit d’importants préjudices du fait de ses deux chutes successives, qui ont conduit à une altération de son état de santé, entraînant une perte d’autonomie équivoque pour tous les actes de la sa vie quotidienne, une fonte musculaire et une impossibilité d’effectuer un travail à temps plein. Elle considère que les divers manquements du centre aquatique ALMEO et de la K L à leurs obligations ont un lien direct avec l’aggravation de son état de santé, indépendamment de la pathologie dont elle souffre, or, lorsqu’un même dommage résulte de faits fautifs de coauteurs différents, chacun de ces coauteurs est responsable pour l’entier préjudice, à charge pour chacun de se retourner contre le ou les autres coauteurs afin qu’ils contribuent proportionnellement à leur faute. Il fait valoir que s’il convient de démontrer un lien de causalité entre les faits de ces coauteurs et un même dommage, aucune «faute commune» n’est en effet exigée pour que les coauteurs soient condamnés in solidum contrairement à ce qu’affirme de façon tout à fait erronée la K L. Elle estime que démontrant que son dommage est en lien avec ses deux chutes, sans que la part attribuable à chacune ne soit déterminable, l’argument avancé par le centre ALMEO selon lequel Mme X ne pourrait prétendre à une condamnation in solidum car elle ne rapporte pas la preuve d’un dommage indivisible est tout aussi inopérant.
La K L fait valoir pour l’essentiel que les deux chutes sont indépendantes l’une de l’autre, comme l’a relevé l’expert. Elle soutient qu’aucune «faute commune» ne saurait être reprochée à la régie de gestion d’ALMEO et à la K L. A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait devoir prononcer une condamnation in solidum, elle demande à la cour de condamner la régie de gestion d’ALMEO à la garantir des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre des conséquences de la 1re chute. Il rappelle que dans son ordonnance du 16 octobre 2014, le juge de la mise en état a très clairement admis que les deux chutes dont Mme X été victime constituent deux épisodes successifs et qu’il est difficile de considérer comme ayant contribué chacun à l’intégralité du dommage afin d’envisager une responsabilité solidaire.
De son côté, la Régie de Gestion d’ALMEO argue qu’en sollicitant la condamnation in solidum de la Régie de Gestion d’ALMEO et de la K L, Mme X se réfère à une jurisprudence de la Cour de Cassation inapplicable en l’espèce du fait de l’existence de deux dommages distincts successivement survenus le 24 janvier 2010 et le 9 mars 2010 et que l’expert confirme que l’hospitalisation de Mme X à l’Institut H de Berck sur Mer n’est pas imputable à la lésion sacro-coccygienne et aux soins nécessaires résultant de la chute dont elle a été victime le 24 janvier 2010 à la Régie de Gestion d’ALMEO, mais pour prise en charge d’une sclérose en plaques progressivement évolutive avec altération de l’état général important, retenant uniquement au titre de la chute survenue le 24 janvier 2010 un arrêt de travail de Mme X du 24 janvier 2010 au 8 mars 2010, avec diminution de ses capacités physiques du 1/4 du 24 janvier 2010 au 14 février 2010 et ensuite du 1/10 ème du 15 février au 8 mars 2010 et des souffrances endurées évaluées à 1,5/7 ème.
Quant à la CPAM de l’Aisne, elle s’en rapporte à justice tant s’agissant du premier accident que du second, sauf à faire observer que l’accident initial étant la condition nécessaire du second, qui n’est que la conséquence du manquement commis initialement, la responsabilité du responsable de
l’accident initial est engagée pour le tout, à charge pour lui d’exercer son recours contre le responsable du second à supposer que la responsabilité du second soit acquise.
En l’état, la responsabilité in solidum suppose que les différentes fautes se soient conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage, ce qui exclut le cas des dommages totalement indépendant.
En l’espèce, le rapport d’expertise, détaillé, clair et précis, ayant été débattu contradictoirement devant la cour, ses conclusions seront retenues pour trancher le présent litige, étant d’ailleurs remarqué qu’aucune demande de nullité, de contre-expertise ou encore de complément d’expertise n’est formulée par Mme X.
Ainsi, l’expert indique clairement qu’il n’existe aucun lien entre, d’une part, la première chute et ses conséquence et l’hospitalisation au centre de rééducation H et, d’autre part, aucun lien entre les conséquences des deux chutes, la première consistant en une lésion sacro-coccygienne et la seconde consistant en des lésions costales gauches et qu’enfin, malheureusement, il n’existe aucun lien direct entre les conséquences dommageables des deux chutes et l’état de santé de Mme X atteinte de sclérose en plaques, maladie évolutive, l’expert précisant par ailleurs que les douleurs de l’épaule gauche ne sont pas davantage la conséquence de la deuxième chute.
En conséquence et dans la mesure où les premiers juges avaient mis hors de cause la K L, il convient dans ces conditions de débouter Mme X de sa demande de ce chef.
Sur l’appel en garantie
En l’espèce, la K L demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire de condamner la régie de gestion d’ALMEO à garantir la K L de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des préjudices résultant de la 1re chute de Mme X ainsi qu’au profit de la CPAM de l’Aisne au titre des prestations liées à la 1re chute de Mme X.
Au vu de ce qui précède, cette demande ne pourra qu’être rejetée, aucun lien ne pouvant être établi entre les deux chutes, leurs conséquences sur Mme X et les fautes commises de part et d’autre.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CPAM de l’Aisne
La K L soutient pour l’essentiel que la CPAM de l’Aisne sollicite le remboursement de frais qui auraient été réglés par la CPAM de la Somme et que d’évidence, la CPAM de l’Aisne n’a pas qualité à solliciter le remboursement de frais qui auraient été exposés par un tiers. Elle fait encore valoir que la CPAM ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande en dehors d’un relevé qu’elle a elle-même établi et qui est signé par l’un de ses salariés. Elle rappelle que la CPAM de l’Aisne ne bénéficie d’aucun privilège probatoire et que la charge de la preuve lui incombe en sa qualité de demanderesse. Elle ajoute que le relevé produit ne vise que l’accident du 24 janvier 2010 et que de l’aveu même de la CPAM de l’Aisne, les frais dont on sollicite le remboursement ne sont aucunement liés à la chute du 9 mars 2010.
La CPAM de l’Aisne fait valoir pour l’essentiel que dans le cadre de la mutualisation des caisses primaires, la CPAM de l’Aisne gère pour le compte de la CPAM le recours contre tiers, d’où l’affiliation de l’appelante à la CPAM de la Somme et l’intervention de la CPAM de l’Aisne.
D’une part, selon l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel et pour la première fois devant la cour de cassation, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
D’autre part, aux termes de l’article 31 du même code :
'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En l’espère, force est de constater que la CPAM de l’Aisne ne produit pas la moindre pièce relative aux liens existants entre elle et la CPAM de la Somme, telle une « convention de mutualisation de l’activité recours contre tiers », et ce alors même qu’une exception d’irrecevable est à ce titre soulevée, or, les deux caisses de l’Aisne et de la Somme sont deux personnes juridiques autonomes et différentes ;
Il résulte de ce qui précède que la CPAM de l’Aisne n’a pas qualité à agir et que ce défaut de qualité à agir rend irrecevable l’action intentée par cette dernière.
Sur la liquidation des préjudices subis par Mme X
Pour rappel, Mme X sollicite la réparation de préjudices suivant :
Frais divers 2.948,68 €
Incidence professionnelle 196.634,88 €
(accordés en première instance : 3.000 €)
Tierce personne 608.092,23 €
Frais futurs 29.204,24 €
Déficit fonctionnel temporaire 432,00 €
(accordé en première instance : 177,10 €)
Souffrances endurées 15.000,00 €
(accordé en première instance : 2.000 €)
Déficit fonctionnel permanent 30.000,00 €
Préjudice d’agrément 15.000,00 €
Préjudice moral 5.000,00 €
TOTAL 902.312,03 €
(accordé en première instance : 5.677,10 €)
Elle demande à ce que la date de consolidation soit fixée au 9 mai 2010, estimant qu’il est impossible d’établir un lien exclusif entre les préjudices évoqués et l’une ou l’autre des deux chutes et qu’il
convient dès lors de retenir la date de consolidation la plus tardive.
S’agissant de l’expert, il fixe la date de consolidation relative à la première chute au 8 mars 2010 et celle relative à la seconde chute au 9 mai 2010.
En l’espèce, au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier les dates de consolidations retenues par l’expert judiciaire.
S’agissant des différents postes de préjudices, l’expert retient :
— pour les conséquences de la chute du 24 janvier 2010 :
. déficit fonctionnel temporaire non
. déficit fonctionnel permanent non
. arrêt de travail du 24 janvier 2010 au 8 mars 2010
. incidence professionnelle non
. préjudice esthétique temporaire non
. préjudice esthétique permanent non
. souffrances endurées 1,5 / 7
. tierce personne non
. dépenses de santé future non
. préjudice scolaire, universitaire ou de formation non
. frais de logement et/ou de véhicule adapté non
. préjudice sexuel ou d’établissement non
. préjudice d’agrément non
— pour les conséquences de la chute du 9 mars 2010 :
. déficit fonctionnel temporaire non
. déficit fonctionnel permanent du quart du 9/3/10 au 30/04/10
du dixième du 1er au 9/5/10
. arrêt de travail du 9 mars 2010 au 13 avril 2010
. incidence professionnelle non
. préjudice esthétique temporaire non
. préjudice esthétique permanent non
. souffrances endurées 3 / 7
. tierce personne 4h/semaine du 9/3/10 au 13/4/10
. dépenses de santé future non
. préjudice scolaire, universitaire ou de formation non
. frais de logement et/ou de véhicule adapté non
. préjudice sexuel ou d’établissement non
. préjudice d’agrément non
1°) Les préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation) (les dépenses de santé actuelles ou « frais divers »)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. (le forfait hospitalier peut être indemnisé dans certaines conditions au titre des frais divers).
Mme X sollicite la somme 2.948,68 euros à ce titre, à savoir :
— 404 euros pour la période du 3 février au 23 mai 2010 au titre des frais de télévision
— 180 euros au titre des cartes de téléphone prépayées afin de maintenir un contact régulier avec ses enfants encore très jeunes et dont elle s’occupe seule depuis le décès de leur père pour la période du 7 février au 27 mai 2010
— 1.575,76 euros au titre des frais de déplacement de ses enfants qui lui ont rendu visite alors que la K L se trouve à 133 kilomètres de son domicile
— 594,76 euros pour les frais de restauration de ses enfants lors des visites
— 194,61 euros au titre des frais d’ambulance, n’ayant pu repasser le permis de conduire spécifique qui lui permettait de conduire un véhicule adapté à son handicap.
La K L conclut au débouté des prétentions de Mme X.
En l’espèce, Mme X ne pourra qu’être débouté de ses demandes dans la mesure où son hospitalisation au centre de rééducation H est sans lien avec l’accident survenu le 24 janvier 2010 et au sujet de laquelle la responsabilité de la Régie de Gestion d’ALMEO a été reconnue, ce que cette dernière ne conteste plus en appel.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef.
2°) les préjudices patrimoniaux permanent (après consolidation)
A) les dépenses de santé future
Il s’agit des dépenses prises en charge par les tiers payeurs et les dépenses de santé la charge de la victime : frais de logement adapté ou aménagé, frais de véhicule adapté.
Mme X sollicite la somme de 29.204,24 euros à ce titre.
Mme X fait valoir en substance que depuis ses deux deux chutes, elle ne peut plus effectuer seule ses transferts et est contrainte de porter continuellement des protections urinaires dont elle n’avait aucunement besoin auparavant, celle-ci n’étant pas incontinente.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas démontré que l’utilisation désormais nécessaire des protections urinaires par Mme X provenait des lésions issus de l’accident du 24 janvier 2010. Il en est de même de l’accident du 9 mars 2010.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef.
B) les préjudices professionnels (ou économiques)
l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques touchant la la sphère professionnelle. Elle a pour objet d’indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail compte tenu des séquelles et une limitation des possibilités d’orientation professionnelle.
Mme X sollicite la somme de 196.434,88 euros à ce titre.
Mme X reproche à l’expert de s’être contenté d’analyser ses arrêts de travail et de les rattacher à l’évolution de sa sclérose en plaques sans prendre en considération l’incidence concrète de ses arrêts maladie successifs et des séquelles physiques présentées dans sa sphère professionnelle. Elle soutient que si elle n’avait pas été victime de deux accidents successifs ayant considérablement dégradé son état de santé, elle aurait pu bénéficier, dès le mois de janvier 2010 d’un poste de travail à temps complet. Elle expose que lorsqu’elle a été victime de ces chutes, elle exerçait l’activité d’assistante commerciale au sein du Bureau Veritas et qu’à l’époque, dans le cadre d’une réorganisation d’un site de l’entreprise, le bureau de Villepinte, il était prévu que certains employés, dont elle qui donnait pleine satisfaction à son employeur, exercent désormais leur travail à temps plein. Ainsi, elle estime que le manque à gagner est de l’ordre de 1.062 euros par mois, soit 12.744 euros par an, hors augmentations éventuelles de salaire à intervenir. Elle considère qu’âgée de 52 ans au moment des faits, elle a alors subi une perte de chance d’exercer un travail à temps plein et donc de percevoir un salaire équivalent temps plein pendant les années lui restant à travailler jusqu’à sa retraite, soit 62 ans en moyenne et qu’ainsi, compte tenu de la quasi-certitude de son embauche à temps plein, la perte de chance de travailler à temps plein peut être estimée à 80 %, d’où une incidence professionnelle de 127.440 euros ((1.062 € x 12 mois) x 10 ans). Elle ajoute que cette perte de chance a nécessairement eu une incidence sur ses droits à retraite qui sont minorés du fait du maintient à temps partiel pendant ces dernières années d’activité de l’ordre de 350 euros net par mois, soit une perte annuelle de 4.200 euros, d’où une perte de chance d’obtenir une embauche à temps plein sur sa retraite de 3.360 euros (80 % x 4.200 €), d’où la somme de 58.994,88 euros (capitalisation à compter de 2025 : 3.360 x 17,558), somme majorée de 10.000 euros compte tenu de la pénibilité accrue au travail subie (casque téléphonique sans fil, violentes douleurs au niveau du coccyx et de son membre supérieur gauche ne lui permettant pas de se maintenir à son poste trop longuement et l’empêchant d’exercer une activité à temps complet même avec un équipement adapté).
La régie de Gestion d’ALMEO sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
La K L conclu au débouté des prétentions de Mme X en ce qui la concerne.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont alloué à Mme
X la somme de 3.000 euros au titre de la première chute, somme qu’il conviendra de doubler du fait de la prise en compte de le seconde chute, soit la somme totale de 6.000 euros ; le jugement sera donc infirmé en conséquence.
l’assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels. Il convient d’admettre une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ce, afin de favoriser l’entraide familiale. La rémunération de la tierce personne est calculé sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heure d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Mme X sollicite la somme de 606.712,32 euros à ce titre.
Mme X fait valoir en substance qu’elle a désormais besoin d’une assistance humaine quotidienne de l’ordre de trois heures minimum par jour afin de l’aider à se verticaliser (se lever) le matin à l’aide d’un lève-malade, de se laver, de s’habiller, de prendre ses repas, de se rendre aux toilettes et de se coucher, or, elle n’avait absolument pas besoin de cette aide avant ces chutes, réalisant jusqu’alors ses transferts seule entre son lit et son fauteuil rouant , son fauteuil et la douche ou encore son fauteuil et les toilettes. Elle fait encore valoir que sa sclérose en plaques était stabilisée depuis un moment et qu’aucun certificat médical ne permet de penser que sa pathologie serait à l’origine de cette perte d’autonomie subite et majeure, expliquant qu’en 2008, il lui avait été conseillé de faire un séjour par an au sein de l’institut Clavé pour entretenir sa musculature et justement conserver son autonomie grâce à des séances de kinésithérapie, d’ostéopathie mais aussi grâce à des séances en piscine où elle nageait seule et de façon autonome et que c’est dans cette optique qu’elle a choisi d’être équipée à son domicile d’un fauteuil verticalisateur pour stimuler au maximum ses membres inférieurs en lui permettant d’être le souvent possible en position debout. Elle ajoute qu’elle n’a été obligée de faire appel à un lève-malade qu’à son retour à domicile, après les chutes du 24 janvier 2010 et du 9 mars 2010, équipement nécessitant l’intervention d’une auxiliaire de vie, Mme X devant être sanglée avant de pouvoir être déplacée. Elle considère que sa perte d’autonomie et la nécessité d’une tierce personne sont donc bien apparues dans les suites immédiates des chutes des 24 janvier et 9 mars 2010 et qu’il est inacceptable de se retrancher derrière sa sclérose en plaques pour ne pas tirer toutes les conséquences des fautes commises par la Régie de Gestion d’ALMEO et la K L. Elle retient donc 412 jours par an, pour intégrer les vacances et les jours fériés pendant lesquels la tierce personne doit être remplacée, au taux horaire de 20 euros, cette aide devant être attribuée à titre viager ans la mesure où l’état physique en lien avec les chutes étant consolidée depuis plus de 5 ans n’évoluera plus, ni dans un sens favorable, ni dans un sens défavorable (pour 2010 : 215 x 412 / 365 = 242 jours x 3 heures x 20 € = 14.520 € ; pour une année : 412 jours x 3 heures x 20 € = 24.720 € ; capitalisation à titre viager : 24.720 € x 23,956 = 592.192,32 € ; 14.520 + 592.192,32 = 606.712,32 €).
Tant la Régie de Gestion d’ALMEO que la K L concluent au débouté des prétentions de Mme X, faisant valoir les conclusions du rapport d’expertise.
En l’espèce, s’il est évident que la pathologie de Mme X la M d’une certaine autonomie et que de surcroît elle est évolutive, il est également incontestable que les conséquences des deux chutes, à savoir une lésion sacro-coccygienne et des lésions costales gauche, ont entraîné une certaine perte d’autonomie et ce, en dehors de toute pathologie, perte d’autonomie se rajoutant à celle inhérente à la sclérose en plaques dont est atteinte Mme X.
Néanmoins, il y a lieu de tenir compte, d’une part, des périodes d’hospitalisation antérieures aux dates de consolidation (du 9 février 2010 au 29 mai 2010) et, d’autre part, des dates de consolidation (8
mars 2010 pour la première chute et 9 mai 2010 pour la seconde chute) , étant remarqué que lesdites dates ne sont pas contestées par Mme X.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’assistance d’une tierce personne du fait de la chute du 24 janvier 2010 à raison d’une heure par jour du 24 janvier 2010 au 2 février 2010, soit la somme de 200 euros (10 jours x 20 €), les conséquences de la seconde chute ayant été consolidée durant l’hospitalisation.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef et, dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de lui accorder la somme de 200 euros.
3°) les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
A) le déficit fonctionnel temporaire(DFTT et DFTP)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspond notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Dans son rapport, l’expert fixe la date de consolidation de la première chute au 8 mars 2010 et la date de la seconde chute au 9 mai 2010, estime qu’il n’existe aucun déficit fonctionnel temporaire total et fixe le déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
— pour la chute du 24 janvier 2010 :
. déficit fonctionnel temporaire partiel du quart du 24 janvier au 14 février 2010
. déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 15 février au 8 mars 2010
— pour la chute du 9 mars 2010 :
. déficit fonctionnel temporaire partiel du quart du 9 au 30 avril 2010
. déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er au 9 mai 2010
Mme X sollicite la somme de 432 euros (154 + 278) à ce titre, reprenant les conclusions du rapport d’expertise pour les deux chutes au taux de 20 euros par jour.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 177,10 euros, ne prenant en compte que la première chute.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, d’accorder à Mme X la somme de 432 euros à ce titre.
B) souffrances endurées temporaires
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de la consolidation.
Elles sont évaluées par l’expert à 1,5 sur 7 pour la première chute et à 3 sur 7 pour la seconde chute.
Mme X réclame la somme de 15.000 euros tandis que la Régie de Gestion d’ALMEO offre la somme de 2.000 euros (pour la première chute) et que la K L sollicite la réduction de la somme allouée, sans plus de précision.
Au vu des éléments du dossier, il convient d’allouer la somme de 10.000 euros se décomposant comme suit :
— pour la première chute 3.000 euros
— pour la seconde chute 7.000 euros
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 2.000 euros de ce chef.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10.000 euros.
4°) Les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
A) le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l’IPP)
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle 'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans le vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3% du fait exclusif de la seconde chute, relevant la persistance de douleurs costales gauches résiduelles entretenues par les transferts et l’utilisation du lève-malade.
Mme X sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre.
Mme X soutient en substance qu’avant ces deux accidents, elle prenait soin d’entretenir les muscles de ses jambes, ces derniers étant les garants de la possibilité pour qu’elle avait de conserver son autonomie malgré la sclérose en plaques mais que l’immobilisation dont elle a souffert pendant les deux mois et demi de son hospitalisation l’ont M de la chance de maintenir son capital musculaire. Elle ajoute que l’altération de son état physique, en plus d’avoir des répercussions néfastes sur le plan psychologique, a eu des conséquences sur sa qualité de vie. Elle est estime enfin que les deux chutes sont liées.
La K L estime que les demandes de Mme X sont excessives
En cet état et compte tenu de l’âge de la victime (51 ans à la date de consolidation), il convient d’accorder la somme de 3.810 euros pour la seule chute du 9 mars 2010.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3.810 euros
B) Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. La victime doit justifier de l’exercice de cette activité avant la maladie pour obtenir une réparation à ce titre.
L’expert n’a relevé aucun préjudice d’agrément.
Mme X sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre.
Mme X soutient en substance que depuis les chutes, elle n’est plus en capacité de pratiquer la natation, ni de ce déplacer seule où que ce soit. Elle fait encore valoir qu’elle n’a pas pu partir en vacances avec ses enfants depuis sa sortie de la K L alors qu’elle avait pour habitude de voyager régulièrement avec eux. Elle ajoute qu’alors qu’elle bénéficiait d’un permis de conduire adapté à son handicap, ce qui lui conférait une totale autonomie, elle n’est plus en mesure de repasser cet examen.
Elle verse aux débats notamment la photocopie de son permis de conduire et des photographies non datées sur lesquelles elle apparaît entourée de ses enfants dont une manifestement prise à Venise.
En l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme X de sa demande, estimant qu’elle n’établissait pas en quoi les conséquences précises des chutes la privaient des loisirs qui étaient les siens auparavant.
Récapitulatif :
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de Mme X s’élève à :
* pour la chute du 24 janvier 2010 survenue au centre aquatique de Moreuil dont la Régie de Gestion d’ALMEO a été reconnue responsable :
préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle 3.000 euros
préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire partiel 154 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
Soit un sous total de 6.154 euros
* pour la chute du 9 mars 2010 survenue au centre de rééducation H de Berck sur Mer dont la K L a été reconnue responsable :
préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle 3.000 euros
— assistance tierce personne 200 euros
préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire partiel 278 euros
— souffrances endurées 7.000 euros
préjudice extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 3.810 euros
Soit un sous total de 14.288 euros
Soit un total général de 20.442 euros.
Sur le défaut d’information reproché à la K L
Mme X fait valoir que la K L a manqué à son obligation d’information sur son état de santé et les soins à envisager, alors même qu’elle était en outre responsable de la chute ayant aggravé son état physique et son besoin de rééducation constitue un préjudice moral autonome dont elle est en droit de demande l’indemnisation, soit la somme de 5.000 euros.
En l’état, il résulte de dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du contrat, du régime général et de la preuve des obligations que :
'Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ait aucune mauvaise fois de sa part.'
Les conditions de fond de la responsabilité contractuelle sont : une défaillance contractuelle, un dommage prévisible et un lien de causalité entre les deux. Les causes exonératoires de responsabilité, outre l’absence de faute et/ou de dommage et/ou de lien de causalité entre la faute et le dommage, sont la force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers.
En l’espèce, Mme X ne produit aucune pièce permettant d’établir la défaillance contractuelle.
En conséquence, elle ne pourra qu’être débouté de ce chef
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans la mesure où la Régie de Gestion d’ALMEO sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, celui-ci sera donc confirmé en ce qu’il a condamné celle-ci aux dépens de première instance et à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de l’appel, la Régie de Gestion d’ALMEO sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Mme X réclame la condamnation solidaire de la Régie de Gestion d’ALMEO et de la K L à une indemnité procédurale de 6.000 euros. La K L sollicite la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’appel.
Pour rappel, la CPAM de l’Aisne a été déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir. En conséquence, toutes demandes de sa part et à son encontre sont sans objet.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme X et il convient de lui allouer à ce titre pour la procédure d’appel la
somme de 4.000 euros à régler par la K L. En revanche, rien ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties.
Les dépens d’appel seront supporté à hauteur de 75 % par la K L et à hauteur de 25 % par la Régie de Gestion d’ALMEO, cette dernière ayant reconnu sa responsabilité en appel et occasionné à Mme X des dommages bien moindre que la K L.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARE l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne à l’encontre de la Régie de Gestion d’ALMEO irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2017 par le tribunal de grande instance d’Amiens, sauf en ce qu’il a condamné la Régie de Gestion d’ALMEO à payer à Mme X la somme de 5.677,10 euros de dommages et intérêts et condamné la Régie de Gestion d’ALMEO à payer à CPAM de l’Aisne les sommes de 1.256,64 euros au titre de ses débours et 418,88 euros au titre de son indemnité de gestion
LE REFORME sur ces points ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
DÉCLARE la K L responsable du préjudice subi par Mme C X née B le 9 mars 2010 en application des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique issus de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé publique ;
DÉCLARE la K L tenue à réparer l’entier préjudice subi le 9 mars 2010 par Mme C X née B ;
CONDAMNE la Régie de Gestion d’ALMEO à payer à Mme C X née B la somme totale de .154 euros se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle 3.000 euros
préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire partiel 154 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
CONDAMNE la K L à payer à Mme C X née B la somme totale de .288 euros se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle 3.000 euros
— assistance tierce personne 200 euros
préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire partiel 278 euros
— souffrances endurées 7.000 euros
préjudice extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 3.810 euros
DÉBOUTE Mme C X née B de sa demande de condamnation solidaire de la Régie de Gestion d’ALMEO et la K L ;
DÉBOUTE la K L de sa demande de condamnation de la Régie de Gestion d’ALMEO à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des préjudices résultant de la première chute de Mme C X née B ainsi qu’au profit de la CPAM de l’Aisne au titre des prestations liées à la première chute de Mme C X née B ;
DÉBOUTE Mme C X née B de sa demande de condamnation solidaire de la Régie de Gestion d’ALMEO et la K L pour « préjudice moral » relatif au défaut d’information reproché à la K L ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la K L à payer à Mme C X née B la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties ;
CONDAMNE la K L aux dépens d’appel à hauteur de 75 % et la Régie de Gestion d’ALMEO à hauteur de 25 % ;
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
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