Infirmation partielle 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 26 janv. 2017, n° 15/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 juin 2015, N° 13/00913 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT PH N°
DU 26 JANVIER 2017
R.G : 15/01660
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
13/00913
04 juin 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
SOCIETE SAM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
54230 NEUVES-MAISONS
Représentée par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : JOBERT Benoît
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : FOURNIER F (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Novembre 2016 tenue par JOBERT Benoît, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, Président, Dominique BRUNEAU et Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Janvier 2017 ;
Le 26 Janvier 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat en date du 10 avril 2000, Monsieur Z Y a été embauché par la SAS Société des Aciers d’Armature pour le Béton (SAM) en qualité de d’agent d’élaboration.
Il a été licencié le 25 janvier 2013, l’employeur invoquant deux dégradations d’engins au volant d’un chargeur les 20 décembre 2012 et 6 janvier 2013, incidents qui constitueraient des manquements professionnels caractérisés par un manque d’attention et de vigilance.
Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Nancy, considérant que son licenciement était nul pour être intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail.
Par jugement du 4 juin 2015, ce conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de Monsieur Y était intervenu pendant une période de suspension de son contrat de travail en raison d’un accident du travail, que l’employeur ne justifiait ni d’une faute grave ni d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail et que par conséquent, ce licenciement était nul.
Il a dit en outre que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à payer au salarié la sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a été débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour les circonstances brutales de la rupture, pour absence de mise à jour du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité d’engins de chantier (CACES) et non respect de l’article L.6321-1 du code du travail.
Par déclaration faite le 10 juin 2015 au greffe de la cour, la société SAM a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 16 novembre 2016 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de dire et juger que le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de tous ses chefs de demande, de le condamner à lui payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, la société SAM fait valoir en substance que :
— le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse : il a causé deux accidents qui ont eu des conséquences graves,
— elle ignorait que ce dernier était en arrêt maladie pour un accident du travail, il n’en a jamais fait état pendant la procédure de licenciement et notamment lors de l’entretien préalable, elle ne l’a appris qu’à la fin du mois de janvier 2013,
— les circonstances de la rupture du contrat de travail ne sont pas brutales, au contraire, il a fait preuve de clémence en licenciant le salarié pour faute alors qu’il aurait pu retenir la faute grave, – le salarié a bénéficié d’une formation pour obtenir le CACES, il a ensuite régulièrement profité de formations, la mise à jour du CACES du salarié n’était pas une obligation légale,
— l’action de Monsieur Y est abusive.
Selon des écritures reçues le 29 septembre 2016 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, l’intimé conclut à titre principal à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande en nullité de son licenciement et, à, titre subsidiaire, à sa confirmation en ce qu’il a dit et jugé qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il conclut à son infirmation sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture, et pour absence de mise à jour du CACES.
Il sollicite la condamnation de la société SAM à lui payer les sommes de 10 000 € de dommages et intérêts pour les circonstances brutales de la rupture du contrat de travail, 2 000 € de dommages et intérêts pour défaut de mise à jour du CACES et non respect de l’article L.6321-1 du code du travail.
Monsieur Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé, appelant incident, expose en substance que :
— lors de son licenciement, il était en arrêt de travail pour un accident du travail depuis le 15 janvier 2013,
— l’employeur avait connaissance de cet état de fait au moment de son licenciement,
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : les deux accidents qu’on lui reproche sont le résultat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— compte tenu son ancienneté dans l’entreprise (13 ans) et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, il a droit à la somme de 38 000 € à titre de dommages et intérêts, ce qui correspond à l’équivalent de quinze mois de salaire,
— les circonstances de la rupture par l’employeur ont été brutales et ont généré un préjudice distinct,
— son CACES avait expiré le 28 février 2012.
MOTIFS
1- Sur le licenciement de Monsieur Y
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que lorsque le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement devant se tenir le 17 janvier 2013, il était en arrêt maladie depuis le 15 janvier 2013 ;
Attendu que le certificat médical initial portait la mention selon laquelle il s’agissait d’un arrêt de travail causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; Attendu que selon Monsieur Y, l’employeur en aurait eu connaissance au cours de la procédure de licenciement, sa compagne, Madame F X, qui en atteste, ayant déposé ce certificat médical au poste de garde de la société SAM le 16 janvier 2013, soit la veille de l’entretien préalable ;
Attendu toutefois que ce témoignage qui émane d’une personne proche du salarié, ce qui jette nécessairement un doute sur sa sincérité, ne pourrait se voir reconnaître force probante que s’il était conforté par d’autres éléments ;
Attendu à cet égard que Monsieur B C, qui était à l’époque agent de surveillance au poste de garde de l’entreprise, a indiqué dans une attestation qu’une enveloppe contenant un certificat médical concernant Monsieur Y avait été déposée le 23 janvier 2013 mais non le 16 janvier 2013 ;
Attendu dans ces conditions que le témoignage de Madame X, qui loin d’être conforté par d’autres éléments, mais au contraire est contredit par le témoignage susvisé, n’a pas de valeur probante ;
Attendu, d’autre part, que le salarié a reconnu que lors de l’entretien préalable au licenciement, il n’avait pas fait état de ce qu’il était en arrêt maladie pour accident du travail ;
Attendu qu’il a expliqué son abstention par l’état de choc dans lequel il se trouvait alors et par les médicaments qu’il prenait ;
Attendu que, quoi qu’il en soit, force est de constater que l’employeur n’a pas été informé de cet état de fait lors de l’entretien préalable ;
Attendu par ailleurs qu’on ne peut tirer du seul fait que le bulletin de paye du mois de janvier 2013 de Monsieur Y portait la mention 'absence maladie’ et 'allocation maladie’ que l’employeur savait, au plus tard au jour de la notification du licenciement, que le salarié était en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
Attendu que la protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par l’article L.1226-9 du Code du travail ne s’applique que si l’employeur en a connaissance au moment du licenciement ;
Attendu que tel n’était pas le cas en l’espèce au regard de ce qui a été exposé ci-dessus ;
Attendu dans ces conditions que le licenciement ne pouvait être déclaré nul, ce qu’ont fait les premiers juges dans les motifs de leur décision, tout en disant paradoxalement que ledit licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse tout en affirmant qu’il était nul dans les motifs ;
Attendu que, statuant à nouveau, il convient d’examiner les motifs de licenciement exposés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur étant en droit de licencier un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause autre qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle, du moment qu’il s’agit d’un motif sans relation avec la cause de suspension du contrat de travail ;
— Sur l’accident du 20 décembre 2012 :
Attendu qu’il est constant que ce jour-là, au volant d’un chargeur 980 K, Monsieur Y a heurté un engin de chantier en exécutant une marche arrière ; Attendu que le salarié considère en premier lieu qu’il n’est pas responsable de cet accident car l’aire sur laquelle il devait reculer devait impérativement être dégagée dans la mesure où il devait pouvoir dégager des matières liquides à haute température le plus vite possible avant leur solidification, or, cette aire servait de parking le 20 décembre 2012 de sorte que le choc était inévitable ;
Attendu toutefois que même si l’espace sur lequel il devait reculer pour extraire la matière liquide devait être libre, l’exécution de la manoeuvre de marche arrière accomplie avec un engin imposant et donc susceptible de créer un danger tant pour les biens que pour les personnes, devait être exécutée avec précaution, en s’assurant notamment qu’il n’y avait ni véhicules ni personnel sur le trajet, ce que Monsieur Y a manifestement omis de faire ;
Attendu que le salarié soutient en second lieu que la direction de l’entreprise aurait imposé un rythme de travail tel qu’il n’aurait pas été compatible avec le respect des règles de sécurité ;
Attendu cependant qu’il n’existe pas d’indices en ce sens, comme le nombre important d’heures de travail accomplies avant l’accident, l’absence de pauses, l’état de fatigue du conducteur, des protestations des salariés ou de leurs représentants sur leurs conditions de travail antérieures à l’accident, ou tout autre élément ;
Attendu ainsi que ce grief est donc réel ;
— Sur l’accident du 6 janvier 2013 :
Attendu qu’il est également constant que ce jour, toujours au cours d’une manoeuvre de recul au volant d’un chargeur, il a percuté une nacelle ;
Attendu ensuite, que continuant à utiliser le chargeur malgré le choc sans en avoir avisé sa hiérarchie, un incendie s’est déclenché dans le moteur, qui a été rapidement circonscrit ;
Attendu que ce nouvel incident est aussi la conséquence d’un manque d’attention de Monsieur Y qui a entrepris une manoeuvre de recul sans prendre les précautions indispensables et anticiper les obstacles qui pouvaient se présenter ;
Attendu que comme il l’a été indiqué ci-dessus, il n’est pas établi que les conditions de travail imposées par l’employeur au salarié, soient à l’origine de l’accident du 6 janvier 2013 ;
Attendu que ce grief est donc également réel ;
Attendu que ces deux accidents se sont produits dans un temps rapproché et sont l’illustration de négligences répétées du salarié au volant d’engins lourds qui n’avait pas tiré les leçons du premier accident du 20 décembre 2012 en redoublant de prudence ;
Attendu que l’employeur ne pouvait conserver à son service un salarié à l’origine de situations de danger pour les biens et surtout les personnes, ce qui aurait pu déboucher sur la mise en jeu de sa responsabilité civile et pénale surtout avec l’existence de précédents ;
Attendu qu’il convient de dire dans ces conditions que le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
2- Sur les circonstances de la rupture du contrat de travail
Attendu que le salarié n’apporte pas la preuve que l’employeur ait commis une faute dans la conduite de la procédure de licenciement, ce qui ne saurait résulter du seul fait qu’elle ait été mise en oeuvre dès le lendemain du 6 janvier 2013 avec une mise à pied conservatoire, ce qui n’était pas contraire à la loi et justifiée par la nature des fautes qui lui étaient reprochées ;
Attendu que le salarié n’a pas allégué notamment que l’employeur ait eu un comportement humiliant ou vexatoire à son encontre au cours de la procédure ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
3- Sur le défaut de renouvellement du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité
Attendu qu’aux termes de l’article L.6321-1 alinéa 1du code du travail, 'l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations’ ;
Attendu que l’inexécution de cette obligation par l’employeur ne saurait être établie par le défaut de renouvellement du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (qui doit, intervenir tous les cinq ou dix ans selon le cas) qui n’est pas un diplôme sanctionnant une formation et obligatoire pour conduire certaines catégories de véhicule ;
Attendu qu’il s’agit d’un dispositif créé par la CNAMTS pour aider les entreprises à valider la capacité d’un salarié à conduire des engins en sécurité et s’inscrit donc dans une logique de sécurité et non d’adaptation des salariés à leur emploi ;
Attendu par ailleurs qu’à considérer ce défaut de renouvellement comme un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, le salarié n’apporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi de ce fait, les accidents dont il a été l’auteur résultant de négligences de conduite et non de méconnaissance de règles spécifiques de maîtrise du chargeur qu’il conduisait que la mise à jour de son CACES aurait permis d’éviter ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
4- Sur les autres dispositions du jugement entrepris
Attendu que l’employeur n’apporte pas la preuve de la faute que le salarié aurait commise dans l’exercice de son droit d’agir en justice si bien qu’il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le salarié étant la partie perdante, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, le salarié doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance ;
Attendu qu’à hauteur d’appel, il est équitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés dans la procédure si bien qu’il doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le salarié supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS : LA COUR,
Statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour circonstances brutales de la rupture du contrat de travail et pour absence de mise à jour du CACES ;
L’INFIRME au surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de Monsieur Z Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
LE DÉBOUTE de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS Société des Aciers d’Armature pour le Béton de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Z Y aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Benoît JOBERT, président, et F FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
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