Confirmation 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 20 juin 2017, n° 16/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 20 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 20 juin 2017
R.G : 16/00327
SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCL BANQUE)
c/
X
X
X
FLM
Formule exécutoire le :
à
:
SCP LEMOULT-ROCHER
Maître Carole CHANCEREL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 JUIN 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de TROYES,
SA CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCL BANQUE)
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP LEMOULT-ROCHER, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMES :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Mademoiselle C X
XXX
XXX
XXX
Monsieur Z X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Carole CHANCEREL, avocat au barreau de l’AUBE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu, le 29 octobre 2009, par Maître Patrice Prouveur, notaire à Montier en Der (52), Madame D X a contracté un prêt immobilier auprès de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (ci-après désignée SA CFCAL) d’un montant de 55.000 euros au taux de 6,35'% l’an remboursable en 15 mensualités de 474,59 euros, soit jusqqu’au 5 novembre 2024.
Parallèlement, le 14 octobre 2009, Madame D X a souscrit un contrat d’assurance ASFA IV auprès de la société SPHERIA VIE au titre de la garantie A en couverture du prêt précité pour les risques décès-perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale.
Madame D X est décédée le XXX d’un cancer du pancréas.
Les ayants droit de Madame X ont déclaré auprès de la compagnie d’assurance le décès de leur mère et sollicité la prise en charge du crédit restant à payer au jour du décès.
La compagnie d’assurance a refusé la prise en charge au titre du remboursement des échéances du crédit pour fausse déclaration du souscripteur.
Par actes d’huissier en date des 4 et 13 novembre 2013, Messieurs Y, Z et Madame C X ont fait assigner la SA CFCAL et la société SPHERIA VIE devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir':
— juger valable le contrat d’assurance souscrit par leur mère,
— condamner la SA CFCAL à leur rembourser la somme de 13.544,88 euros et subsidiairement de 8.215,03 euros au titre du trop perçu, arguant de ce qu’ils avaient payé la somme de 61.507,67 euros par l’intermédiaire de leur notaire le 17 juin 2014,
— garantir par la société SPHERIA VIE les échéances du prêt en capital, intérêts et frais au jour du décès de leur mère,
— condamner les défenderesses à leur payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 20 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Troyes a':
— dit que le contrat souscrit par Madame D X auprès de SPHERIA VIE est nul en application de l’article L 113-8 du code des assurances,
— débouté Monsieur Y X, Madame C X et Monsieur Z X de toutes leurs demandes à l’égard de SPHERIA VIE,
— condamné la SA CFCAL à payer à Monsieur Y X, Madame C X et Monsieur Z X la somme de 8.019,19 euros,
— condamné la SA CFCAL à payer à Monsieur Y X, Madame C X et Monsieur Z X la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné in solidum Monsieur Y X, Madame C X et Monsieur Z X à payer à la société SPHERIA VIE la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné Monsieur Y X, Madame C X et Monsieur Z X in solidum d’une part, et la SA CFCAL, d’autre part, au paiement des dépens par moitié.
Par un acte en date du 4 février 2016, la SA CFCAL a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 avril 2016, la SA CFCAL conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’elle a été condamnée à payer aux consorts X la somme de 8.019,19 euros au titre du trop versé et de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle demande à la cour de constater que les sommes dues à la SA CFCAL par la succession de Madame D X s’élevaient à la somme globale de 61.507,67 euros suivant le décompte adressé au notaire chargé de la succession daté du 23 mai 2014 et que dès lors toutes les sommes dues par la succession de Madame D X lui ont été réglées.
Elle sollicite le paiement in solidum par les consorts X à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle critique le jugement déféré en ce que le raisonnement adopté par le tribunal s’agissant de la méthode de calcul pour les sommes dues à l’organisme de crédit est erroné.
Elle soutient qu’elle a inclus dans son décompte une somme de 6.055,54 euros qui correspond non pas à une indemnité conventionnelle pour non paiement mais à la clause de remboursement anticipée prévue au contrat.
Elle fait valoir que le décès de l’emprunteur ne fait pas obstacle à l’application de la clause de remboursement anticipée prévue au contrat, le contrat de prêt conclu par Madame D X n’étant pas soumis aux dispositions de l’article L 312-21 du code de la consommation, s’agissant d’un prêt d’un montant de 55.000 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 juin 2016, les consorts X concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner la SA CFCAL à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros à tire d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils exposent que leur mère étant décédée, le bien immobilier a été vendu et que c’est dans le cadre de la succession que le notaire a désintéressé l’organisme prêteur au vu du décompte présenté par la SA CFCAL.
Ils soutiennent qu’aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien et le décès de l’emprunteur et précisent que l’article L 312-21 du code de la consommation est bien applicable. Ils indiquent que l’argumentaire invoqué par la SA CFCAL a trait à la page 3 du contrat de prêt concernant le calcul du TEG et non pas au contrat de prêt de façon générale.
Ils font valoir que les mensualités ont été payées jusqu’en septembre 2012, qu’il restait donc un capital dû d’un montant de 48.182,41 euros au 5 octobre 2012 et qu’aucune mise en demeure n’ayant été adressée aux héritiers, aucune pénalité de retard ne peut leur être réclamée jusqu’à la date du paiement intervenu le 17 juin 2014.
Ils ajoutent qu’il n’y a aucune intention dilatoire de leur part ni aucune négligence dans la mesure où ils ne pouvaient pas régler le solde du prêt tant que l’assurance n’avait pas pris position et tant que les actes de succession n’avaient pas été établis, et enfin tant que le bien n’était pas vendu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte du relevé de compte de succession que le notaire a réglé à la SA CFCAL, au moyen des fonds en sa possession lors de la vente du bien immobilier objet du prêt consenti par la SA CFCAL, le 17 juin 2014, la somme de 61.507,67 euros au vu du décompte daté du 23 mai 2014 établi par la banque, sur la base de la mention apposée au bas de celui-ci': «'bon pour remboursement anticipé de 61.507,67 euros'»suivie de la signature des trois héritiers.
L’article 2 des conditions générales du prêt en page 7 de l’acte de prêt daté du 29 octobre 2009 énonce que':
«'En cas de décès, avant le remboursement intégral de la créance, des débiteurs ou de l’un d’eux, des cautions ou de l’une d’elles, le montant en principal, intérêts et accessoires de la présente obligation sera indivisible entre leurs héritiers ou représentants, ainsi que le permet l’article 1221 du code civil, de sorte que chacun d’eux sera tenu solidairement avec les autres, personnellement et hypothécairement, de la totalité de la dette'; le tout sauf effet, le cas échéant, de l’assurance décès-incapacité. Les intérêts dus au taux contractuel entre le jour du décès d’un emprunteur ou de tout coobligé assuré et la date de règlement effectif du capital restant dû par la compagnie d’assurance sont à la charge de la succession du ou des codébiteurs et de tout coobligé'»
Cet article s’analyse en une clause de résiliation du fait de «'l’intuitu personae'» attaché à la convention de prêt laquelle entraîne l’exigibilité du capital restant dû, outre le cas échéant les échéances impayées avant le décès, les intérêts contractuels, toutefois aucune indemnité pour remboursement anticipée n’est prévue par ce texte.
En effet, l’article 4 du contrat (page 5 du contrat de prêt) qui prévoit une clause de remboursement anticipée d’un montant de 3'% du capital remboursé n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’en vertu de l’article L 312-21 du code de la consommation , il est prévu que :
«'(') pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers'».
Contrairement à l’argumentaire invoqué par la SA CFCAL, la cour relève qu’en page 3 du contrat de prêt, la clause excluant l’application des articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation s’agissant de la tranche de 55.000 euros ne fait référence qu’à la méthode de calcul du TEG (le choix ayant été fait dans le contrat de «'la méthode par équivalence'» et non au contrat de prêt de façon générale, de sorte que le code de la consommation et l’article précité sont applicables en l’espèce.
Dans ces conditions, la somme due par les consorts X au titre du prêt à la date du règlement du 17 juin 2014, en l’absence de mise en demeure antérieure à cette date, s’élevait en conséquence à 48.182,41 euros après paiement de l’échéance du 5 septembre 2012, au vu du tableau d’amortissement du prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 6,35'% l’an à compter du XXX soit jusqu’au 17 juin 2014, 48.182,41 X 633 jours X6,35/36500=5.306,07 euros.
Le trop versé à la SA CFCAL comme l’a retenu le tribunal s’élève à la somme de 61.507,67- (48.182,41 + 5.306,07) = 8.019,19 euros.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La SA CFCAL a exercé légitimement son droit d’appel et aucune faute n’est caractérisée à son encontre s’agissant de l’exercice de ce droit. Dès lors, il convient de débouter les consorts X de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE succombant, elle sera tenue aux dépens.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à payer aux consorts X la somme globale de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE Messieurs Y, Z et Madame C X de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à payer à Messieurs Y, Z et Madame C X la somme globale de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La DEBOUTE de sa demande sur ce même fondement.
CONDAMNE la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE aux dépens.
Le greffier Le président
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