Infirmation partielle 17 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 17 mai 2019, n° 17/12408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12408 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 11 septembre 2017, N° 15/02126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/12408 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HJA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/02126
APPELANTS
Madame F Z agissant en qualité d’ayant droit de feu Monsieur M N Z.
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle A Z agissant en qualité d’ayant droit de feu Monsieur M N Z.
née le […] à PARIS
Cjez Madame F Z
[…]
[…]
représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle B Z agissant en qualité d’ayant droit de feu Monsieur M N Z.
née le […] à PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle C Z agissant en qualité d’ayant droit de feu Monsieur M N Z.
née le […] à PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
SA J ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Me Perrine LAJEUNESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1934
INTIMEES
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
195 avenue N Vaillant Couturier
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme G H, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre et Mme G H, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par:
— Madame F Z née X, A Z, B Z, C Z agissant en qualité d’ayants droit de M – N Z décédé le […] ( RG […]
— SA J ASSURANCES ( RG N° 17/ 12679 ) d’un jugement rendu le 11 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige les opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis .
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M- N Z a été embauché par la société J ASSURANCES ( la société ) à compter du 10 octobre 1988 en qualité de chargé de mission. A compter du 1er juillet 2007, il devenait , selon avenant à son contrat de travail , chargé de mission autonome.
Il était affecté au sein de la direction régionale de Paris Centre Picardie, rattaché au centre de Montreuil sous la responsabilité hiérarchique de M. Y , inspecteur commercial vie.
Il avait pour mission la souscription de contrats d’assurance vie notamment auprès d’entreprises et de professionnels.
Le […], il a mis fin à ses jours à son domicile.
Le 11 mars 2015, sa veuve, Mme F Z a complété une déclaration d’accident du travail en ces termes:
— date 15 /09/2014 à 18h
— lieu de l’accident : […]
— lieu de travail habituel
— activité lors de l’accident : chargé de mission
— nature de l’accident: suicide
— Eventuelles réserves motivées : travaillait en alternance entre son domicile et sa clientèle décès par pendaison
— horaires de travail le jour de l’accident: 8h30 – 12h 30 / 14h 30 – 19h
Par courrier du 7 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ( la caisse ) a transmis à la société J ASSURANCES copie de la déclaration d’accident du travail.
Par lettre du 21 avril 2015, la société a fait part à la caisse de ses réserves quant au caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 20 avril 2015, la caisse a informé la société de la nécessité du délai complémentaire d’instruction.
Le 29 mai 2015, la caisse a informé la société que l’instruction du dossier était terminée, que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident qui interviendrait le 18 juin 2015, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Ce courrier a été réceptionné le 5 juin 2015 par la société.
Le 18 juin 2015, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont a été victime M- N Z .
Le 19 août 2015, la société J a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision .
Par décision du 23 septembre 2015, la commission de recours amiable a constaté le défaut d’intérêt à agir de la société et déclaré son recours irrecevable, au motif que la caisse a pour unique compétence de confirmer ou d’infirmer l’opposabilité de cette décision à l’égard de l’employeur lorsqu’il cotise sur la base de taux individuel ou mixte mais qu’en l’espèce c’est la tarification collective qui s’applique à la société J.
Le 27 novembre 2015, la SA J ASSURANCES a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester cette décision.
Parallèlement, Mme F Z née X, A Z, B Z , C Z agissant en qualité d’ayants droit de feu M – N Z (les consorts Z) ont engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine du décès de leur mari et père.
Par conclusions du 24 janvier 2017, les consorts Z, agissant en qualité d’ayants droit de M- N Z sont intervenus volontairement à la procédure opposant la SA J ASSURANCES à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis.
Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a:
— ordonné la jonction des deux recours,
— dit que la SA J ASSURANCES a un intérêt à agir à l’encontre de la décision de prise en charge du suicide de M – N Z au titre de la législation professionnelle
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire des ayants droit de M – N Z à la procédure d’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2015,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis a respecté le principe du contradictoire,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis a établi la matérialité de l’accident du travail du […],
— déclaré opposable à la SA J ASSURANCES la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de l’accident du […] de M – N Z au titre de la législation professionnelle,
— déclaré recevable l’action des ayants droit de M – N Z à l’encontre de la SA J ASSURANCES,
— débouté Mme F Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure A Z , Mme A Z et Mme B Z de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SA J ASSURANCES dans l’accident du travail dont M – N Z a été victime le […],
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation d’une des parties aux dépens.
Madame F Z née X, A Z, B Z, C Z agissant en qualité d’ayants droit de feu M – N Z font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions aux termes desquelles elles demandent à la cour :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable leur intervention volontaire dans l’instance opposant la CPAM de Seine Saint Denis à la SA J ASSURANCES sur la qualification d’accident du travail retenue par la caisse dans sa décision du 18 juin 2015,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu, tout comme la caisse, la qualification d’accident du travail pour le suicide de M – N Z,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
Statuant à nouveau,
— dire que la SA J ASSURANCES a commis une faute inexcusable
En conséquence, la condamner au paiement des sommes suivantes:
* la majoration à son taux maximum de la rente servie à Mme F Z ( article L 452 -2 du code de la sécurité sociale) mais également de la rente d’ayants droit versée à chacune des enfants,
* l’indemnisation de Mme Z et de ses filles A, B et C du chef des souffrances endurées par M – N Z antérieurement à son décès ( article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale)
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la cour de désigner avec mission habituelle en pareille matière sauf pour la cour à allouer au bénéfice de chacune des demanderesses une indemnité forfaitaire à hauteur de 15 000€ chacune soit 60 000€ ,
— dire que la CPAM de Seine Saint Denis fera, le cas échéant, l’avance des frais d’expertise,
* l’indemnisation de Mme Z et de ses filles A, B et C du chef de leur préjudice d’affection ( article L 434-7 du code de la sécurité sociale, L 434-13 et L 452 -3 du code de la sécurité sociale) soit selon le barème en application ( barème dit MORNET)
30 000 € du chef de l’indemnisation du préjudice moral subi par Mme F Z,
30 000€ au bénéfice de A Z, sa fille
30 000€ au bénéfice de C Z, sa fille
30 000€ au bénéfice de B Z, sa fille
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA SA J ASSURANCES fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour:
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il considère le recours de la société J ASSURANCES recevable au vu de son intérêt à agir,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le caractère professionnel du suicide de M – N Z,
Statuant à nouveau,
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie et la commission de recours amiable ont fait une application inexacte de la réglementation en acceptant la prise en charge du suicide de M – N Z au titre de la législation professionnelle,
— déclarer inopposable la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du 30 septembre 2015,
— déclarer inopposable la décision de prise en charge du suicide de M- N Z au titre de la législation professionnelle rendue par la caisse le 18 juin 2015,
En conséquence,
— débouter Mme F Z née X, A Z , B Z, C Z agissant en qualité d’ayants droit de M – N Z de leurs demandes subséquentes,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’absence d’éléments constitutifs d’une faute inexcusable de la SA J ASSURANCES
— débouté Madame F Z née X, A Z , B Z et C Z de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Madame F Z née X, A Z , B Z et Mme C Z au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame F Z née X, A Z , B
Z et C Z aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour
A titre principal:
— à infirmer le jugement déféré s’agissant de la recevabilité de l’action en inopposabilité
En conséquence,
— dire irrecevable le recours en inopposabilité de la société J ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris s’agissant de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des consorts Z ,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société J ASSURANCES l’accident dont M N Z a été victime le […],
En tout état de cause sur le litige en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel formé par les consorts Z
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
Statuer ce que de droit sur l’éventuelle majoration de rente des ayants droit qui en résulterait ainsi que sur les indemnisations sollicitées au titre de leur préjudice moral,
— dire que l’assurance maladie de Paris avancera les indemnisations allouées aux consorts Z et les récupérera auprès de l’employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE , LA COUR ,
Sur la demande de la SA J ASSURANCES d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.
Les premiers juges ont retenu que même si la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle n’était susceptible d’avoir aucune conséquence sur le taux de cotisation pour les entreprises soumises à la tarification collective, ces dernières avaient toujours intérêt à contester une telle décision au regard du risque de contentieux relatif à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, qu’en conséquence, la SA J ASSURANCES avait un intérêt à contester la décision de la caisse de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et qu’il convenait d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse qui avait dit que la SA J n’avait pas d’intérêt à agir car elle était soumise à une tarification collective des accidents du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de retenir l’irrecevabilité du recours de la société en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. Z.
Elle fait valoir :
— que c’est à tort que le tribunal a considéré que quand bien même l’employeur serait soumis à la tarification collective, la prise en charge d’un accident du travail n’entraînerait aucun impact financier direct pour l’entreprise, mais que celui – ci conservait un intérêt à contester une telle décision au regard du risque de contentieux relatif à la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— que cette position était justifiée sous l’empire des dispositions antérieures au décret de 2009 et la jurisprudence de la Cour de cassation du 5 novembre 2015 y afférente et avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où l’inopposabilité de la prise en charge entraînait le paiement des indemnités allouées à la victime par la caisse sans possibilité d’action récursoire,
— que les dispositions de l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale prévoient que la reconnaissance de la faute inexcusable emporte obligation pour l’employeur de s’acquitter des indemnisations allouées à la victime ou ses ayants droit que la décision soit opposable ou non,
— que dans son arrêt de principe du 5 novembre 2015, la Cour de cassation est venue préciser que, sans qu’il soit question d’inopposabilité, l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de l’accident en tant que moyen de défense au fond lui permettant de faire échec à la reconnaissance de la faute inexcusable , puisque depuis le décret de 2009, les décisions de prise en charge sont notifiées aux employeurs lesquels disposent d’un délai de deux mois pour les contester, sous peine de forclusion,
— qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’un accident du travail n’a donc aucun impact pour ce type d’entreprise car elle ne peut échapper à un surcoût de cotisation qui ne lui est pas appliqué ni aux conséquences financières de la faute inexcusable dont elle restera en toute hypothèse redevable si elle est retenue, mais conserve la possibilité de contester le caractère professionnel de l’accident ,si la faute inexcusable est invoquée, pour faire échec à sa reconnaissance,
— que la société J ASSURANCES , entreprise soumise à la tarification collective , ne dispose d’aucun intérêt à agir en inopposabilité.
La société J ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il considère le recours de la société J recevable au vu de son intérêt à agir.
Elle fait valoir que les sociétés soumises à une tarification collective ont un intérêt à agir en contestation de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident compte tenu des répercussions de cette dernière liées notamment au risque de contentieux relatif à la faute inexcusable.
La société J ASSURANCES soulève l’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie en raison des irrégularités liées à la procédure d’information de la part de cette dernière mais conteste également le caractère professionnel de l’accident de M. Z.
L’arrêt du 5 novembre 2015 ( N° Pourvoi 13 -28373) rendu par la Cour de cassation, invoqué par la caisse primaire d’assurance maladie, admet la possibilité de contester l’origine professionnelle dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable en l’absence de recours de l’employeur contre la décision de prise en charge.
Cette décision de la Cour de cassation ne signifie pas pour autant qu’il ne soit pas possible de contester, dans les délais prescrits par le code de la sécurité sociale, la prise en charge d’un accident par la caisse primaire d’assurance maladie et le caractère professionnel de ce dernier avant tout
contentieux relatif à l’existence d’une faute inexcusable. Cet arrêt ne limite pas la possibilité de contester le caractère professionnel de l’accident dans le seul cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
La société J ASSURANCES avait donc un intérêt à agir à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis au regard des incidences de cette décision sur la reconnaissance d’une faute inexcusable et ce, quand bien même elle est soumise à une tarification collective.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts Z dans le contentieux de l’inopposabilité opposant la société J ASSURANCES à la caisse primaire d’assurance maladie
C’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne concernait que les relations caisse / employeur et que les ayants droit de la victime n’avaient pas à y figurer.
En effet, dans la mesure où la société J ASSURANCES ne se limite pas à des moyens d’inopposabilité relatifs à des questions de procédure mais qu’elle conteste également le caractère professionnel de l’accident, les consorts Z ,qui invoquent la faute inexcusable de l’employeur, ont un intérêt à intervenir à la procédure, en ce que cette intervention permet de trancher par une seule et même décision opposable à toutes les parties la question du caractère professionnel de l’accident tant dans les rapports caisse / employeur que dans les rapports salarié / employeur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Sur le respect du principe du contradictoire :
La société J ASSURANCES reproche à la caisse de ne pas avoir respecté son obligation d’information à son égard faisant valoir que si elle a été informée par la caisse de la possibilité qu’elle avait de venir consulter le dossier, en réalité elle n’a pas été en mesure de le faire n’ayant pas réussi à joindre la caisse par téléphone avant le 16 juin 2015 soit deux jours avant que la décision intervienne, qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter les pièces du dossier dans un délai raisonnable avant prise de décision .
Elle soutient en outre que lorsqu’elle a été rendue destinataire des éléments du dossier d’instruction, deux jours avant la prise de décision, elle a constaté que sa lettre de réserves du 21 avril 2015 n’y figurait pas et que c’est seulement après que la caisse ait pris sa décision que la lettre des ayants droit de M – N Z, accompagnant la déclaration d’accident du travail lui est parvenue.
Le 29 mai 2015, la caisse a informé la société que l’instruction du dossier était terminée, que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident qui interviendrait le 18 juin 2015, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Ce courrier a été réceptionné le 5 juin 2015 par la société.
Il est constant que l’obligation d’information est remplie lorsque la caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle elle entend prendre sa décision. Le délai de 10 jours francs permettant la consultation des pièces du dossier a été respecté, l’employeur reconnaissant avoir reçu la lettre de clôture de l’instruction le 5 juin 2015 et la décision de prise en charge étant intervenue le 18 juin 2015 soit treize jours plus tard.
En outre, l’envoi d’une copie des pièces du dossier n’est pas une obligation à la charge de la caisse de sorte qu’il ne peut lui être reproché un envoi incomplet, lequel n’est pas une cause d’inopposabilité.
Ainsi , la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis n’a pas manqué à son obligation d’information .
Sur le caractère professionnel du suicide de M – N Z
Les premiers juges ont retenu qu’il existait un lien incontestable entre le suicide de M – N Z et son travail et que c’est à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie avait pris en charge ce décès au titre de la législation professionnelle.
La société J fait valoir que la reconnaissance de l’accident du travail implique que le fait accidentel soit intervenu au temps et lieu de travail et qu’il soit directement lié au travail , qu’en l’espèce, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas puisque le suicide de M. Z ne s’est pas produit au temps et au lieu de travail, que celui – ci a mis fin à ses jours à son domicile personnel à 18 heures alors qu’il n’était plus sous l’autorité de J ASSURANCES, qu’il s’était placé en dehors de tout contexte professionnel, que contrairement à ce que soutiennent les consorts Z, aucun accord relatif à l’exercice de son activité professionnelle à son domicile n’a été conclu entre le salarié et la société , qu’il disposait d’un bureau dans les locaux de l’inspection à Montreuil, situés dans un périmètre géographique d’activité proche de son domicile, qu’ il ne peut être considéré qu’il se trouvait sur son lieu de travail, que le fait d’être à son domicile à 18 heures démontre que sa journée de travail était terminée, que le jugement devra être confirmé en ce qu’il a relevé l’absence de toute présomption d’imputabilité à la législation professionnelle.
Elle ajoute que les consorts Z ne rapportent pas la preuve d’un lien direct entre la prestation de travail et l’accident, qu’aucun élément relevant de la sphère professionnelle de M. Z n’est susceptible d’établir de manière précise, objective et concordante que son activité a joué un quelconque rôle causal dans son suicide
Les consorts Z soutiennent que le suicide par pendaison de leur mari et père est bien constitutif d’un accident du travail, que ce suicide est le 3e d’une série au sein de la SA J ASSURANCES, que le rapport d’audit du Cabinet MUTACTIONS, réalisé en janvier et février 2012 à la demande du CHSCT consécutif à l’annonce faite début 2011 d’une réflexion sur l’évolution du métier de chargé de mission autonome sur la région Paris Centre Picardie, conclut qu’il existe un risque avéré de troubles internes en raison notamment du sentiment d’exaspération chez les commerciaux de J ASSURANCES, qu’en dépit de ces deux éléments, J ASSURANCES n’a eu aucune réaction, que le rapport déposé par le Cabinet K L du 13 juin 2015 confirme en tous points l’analyse faite par le cabinet MUTACTIONS trois ans auparavant, que le passage à l’acte de M. Z s’inscrit dans une remise en question très forte du métier de chargé de mission autonome par la Direction de J ASSURANCES, singulièrement dans la région PARIS CENTRE PICARDIE, remise en question qui s’est accompagnée d’une dégradation très marquée des conditions de travail des chargés de mission autonomes, que cette situation de mal être était connue de la Direction qui n’a pris aucune mesure concrète malgré les informations dont elle disposait, que la situation des chargés de mission autonomes était très inquiétante, qu’entre la fin 2010, début 2011 et le retrait du projet le 25 octobre 2011 , il a été mis en évidence par le Cabinet K L que des pressions avaient été exercées par la Direction Générale de Paris Centre Picardie sur les chargés de mission autonomes.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis expose que M. Z était au temps et au lieu de travail le […] à 18 h à son domicile de sorte que la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer et que l’employeur ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident.
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail de rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
Un tel accident se caractérise par tout événement précis survenu soudainement à une date certaine au cours ou à l’occasion du travail et dont il est résulté une lésion corporelle et psychique .
Il ressort de la déclaration d 'accident du travail que M. Z s’est suicidé par pendaison à son domicile le 14 septembre 2014 à 18h. Sa veuve mentionnait qu’il travaillait en alternance entre son domicile et sa clientèle et qu’il terminait son travail à 19h.
M. Z, en tant que chargé de mission autonome, n’était rattaché à aucune agence et gérait son portefeuille en toute autonomie. Il exerçait une activité à dominante commerciale.
Il était rattaché à la région commerciale Paris Centre Picardie et hiérarchiquement rattaché à un inspecteur qui encadrait tant des chargés de mission autonomes que des chargés de mission dédiés et chargés de mission en pôle de développement vie.
Il relevait de la convention collective nationale des échelons intermédiaires et des services
extérieurs de production des sociétés d’assurances du 13 novembre 1967.
Son autonomie lui était garantie par les dispositions conventionnelles de l’annexe I de convention collective de travail des échelons intermédiaires du 13 novembre 1967 qui prévoient sous la rubrique « interprétation de la définition » que « la notion de durée légale du travail ne pouvant être retenue pour l’échelon intermédiaire puisque son activité s’exerce en dehors de tout horaire contrôlable », que les parties signataires ont convenu que par les termes « consacrer l’exclusivité de son temps » , il fallait entendre l’obligation pour l’intéressé de consacrer toute son activité professionnelle à l’exercice de sa mission qui lui est confiée par l’entreprise ou le groupe d’entreprises d’assurances qui l’emploie.
Cette autonomie était aussi garantie par les dispositions de l’accord ARTT du 30 juin 2000, accord cadre sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail, notamment en son article 5 – 2: « la convention collective du 13 novembre 1967 précise que la notion de durée légale du travail ne peut être retenue pour les échelons intermédiaires puisque leur activité s’exerce en dehors de tout horaire contrôlable. Dans ce cadre, les signataires rappellent leur attachement à l’autonomie des échelons intermédiaires dans l’organisation de leurs missions et soulignent que l’appréciation des résultats constitue le seul critère de mesure de l’activité de ces collaborateurs . Les signataires reconnaissent d’ailleurs que la convention de forfait annuel en jours aurait constitué un dispositif mieux adapté à leur situation. »
Ainsi, il est établi que ces chargés de mission disposaient d’une très large autonomie dans l’organisation de leur travail.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par sa veuve, que M. Z travaillait en alternance entre son domicile et sa clientèle et qu’au regard de ses horaires de travail il terminait à 19h.
La compagnie J ASSURANCES conteste le fait que M. Z ait pu être autorisé à travailler à son domicile en l’absence d’accord de télétravail conclu avec le salarié et souligne que celui – ci disposait d’un bureau dans les locaux de l’inspection à Montreuil, d’un ordinateur, d’une connexion, internet et d’une ligne téléphonique.
Cependant, force est de constater que le rapport K L du 13 mai 2015 , établi à la demande du CHSCT à la suite du suicide de M. Z en vue de faire une étude sur les risques psychosociaux , souligne qu’il était davantage amené à travailler chez lui , depuis cette situation de conflit et de tension avec la direction et en lien avec le déménagement de 2013 et que le déménagement des locaux de 2013 avait contribué à ce que de nombreux collaborateurs soient davantage amenés à travailler chez eux.
En outre, le projet de procès verbal de la réunion du comité de groupe du 23 septembre 2014 qui reprend l’hommage présenté par M. D à la suite du décès de M. Z souligne qu« 'il avait su s’en affranchir en ayant pu prendre ses distances et travailler chez lui , à son domicile du Raincy pour limiter les troubles … » .
Ainsi il est établi que M. Z, autonome dans l’organisation de son travail, avait l’habitude de travailler à son domicile et que ses horaires de travail étaient libres .
En conséquence , il doit être retenu que son décès bien que survenu à son domicile est survenu aux temps et lieu de travail.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer.
Il appartient dès lors à la société J ASSURANCES de la renverser en démontrant que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident.
A cet égard elle se contente de souligner que M. Z était confronté à des difficultés personnelles, son épouse ayant quitté le domicile conjugal au mois de mars 2014. Ces seuls éléments sont insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité.
Le suicide de M -N Z est donc un accident du travail .
C’est donc à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge ce décès au titre de la législation professionnelle et que les premiers juges ont déclaré opposable à J ASSURANCES cette décision de prise en charge.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la faute inexcusable:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligation que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Les consorts Z se prévalent de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L 4131- 4 du code du travail prévoyant que le bénéfice de la faute inexcusable prévue à l’article L 452
-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux mêmes ou un représentant du
personnel au comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Force est de constater que ni M. Z ni le CHSCT n’ont alerté l’employeur d’un risque que celui – ci mette fin à ses jours. La présomption alléguée ne trouve donc pas à s’appliquer.
Il est manifeste que le rapport déposé par le Cabinet MUTACTIONS réalisé en janvier 2012 à la demande du CHSCT en vue de faire une évaluation des risques psychosociaux met en avant une situation collective de danger concernant notamment les chargés de mission autonomes .
Cependant, si la remise en question du statut des chargés de mission autonomes a été évoquée lors de la cérémonie des voeux de janvier 2011, il doit être souligné que devant la réaction du personnel face à ce changement envisagé, le projet a été abandonné dès le 25 octobre 2011.
Les rapports du cabinet MUTACTIONS et de E font également état d’une dégradation des conditions de travail.
Cependant, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, ces rapports ne caractérisent pas la conscience par la société J ASSURANCES d’un danger auquel aurait été exposé M. Z , puisqu’il n’y est pas fait état de la situation particulière de ce dernier.
Il n’est pas établi qu’il aurait alerté sa hiérarchie, le médecin du travail ou les représentants du personnel sur ses difficultés au travail. Aucun signe d’alerte sous quelque forme que ce soit n’a été lancé ni par le salarié ni par ses collègues de travail sur une dégradation de ses conditions de travail ou sur une souffrance au travail rencontrée par lui avant son passage à l’acte.
Les consorts Z ne démontrent pas qu’il aurait subi des pressions lors d’entretiens qu’il aurait eus avec sa hiérarchie et ne produisent aucune pièce établissant que ses résultats auraient connu une baisse importante à partir de 2011.
Le fait qu’il y ait eu d’autres suicides ou tentatives de suicide au sein du groupe ne peut permettre de caractériser une quelconque conscience par la société J du danger auquel aurait été exposé M. Z .
Il convient d’ajouter que le 28 février 2011, un accord sur la qualité de vie a été conclu au sein de Groupama , groupe auquel appartient J ASSURANCES, permettant la mise en place d’un numéro vert de soutien psychologique pour l’ensemble des salariés du groupe en cas de besoin pour s’exprimer à tout moment sur une situation difficile.
La Direction de la société J ASSURANCES et les organisations syndicales ont initié au mois de mai 2013, une démarche visant à améliorer leur qualité de vie au travail, à prévenir les risques psycho- sociaux et les troubles musculo – squelettiques en collaboration avec l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail d’Ile de France en mettant en place un comité de pilotage central de prévention des risques psycho- sociaux et des troubles musculo – squelettiques, des groupes d’animateurs prévention.
En outre, la document unique d’évaluation des risques professionnels avait été actualisé au mois de décembre 2013 et les risques liés au « stress, fatigue et risques psychosociaux » y étaient mentionnés ainsi que les moyens de prévention afférents.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, au regard de l’ensemble de ces éléments, que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’était pas justifié de manquements de la part de J ASSURANCES dans les moyens de prévention pour éviter le suicide.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société J ASSURANCES à l’origine du suicide de M – N Z.
Les consorts Z qui succombent seront déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à celle présentée par la SA J ASSURANCES sur ce même fondement.
Les dépens seront mis à la charge des consorts Z qui succombent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la SA J ASSURANCES a un intérêt à agir à l’encontre de la décision de prise en charge du suicide de M – N Z au titre de la législation professionnelle,
— déclaré opposable à la SA J ASSURANCES la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de l’accident mortel dont M – N Z a été victime le […]
— débouté Madame F Z née X, A Z , B Z, C Z agissant en qualité d’ayants droit de M – N Z de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société J ASSURANCES à l’origine de l’accident mortel du travail dont a été victime M – N Z le […] ,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Madame F Z née X, A Z, B Z, C Z agissant en qualité d’ayants droit de M – N Z à la procédure d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel de M – N Z
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame F Z née X, A Z , B Z, C Z agissant en qualité d’ayants droit de M – N Z à la procédure d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M – N Z
Y AJOUTANT
Deboute la société J ASSURANCES de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame F Z née X, A Z , B Z, C Z agissant en qualité d’ayants droit de M – N Z de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par parts égales par Madame F Z née X, A Z, B Z, C Z agissant en qualité d’ayants droit de M – N Z.
La Greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dispositif ·
- Finances ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Cour d'appel ·
- Copie ·
- Informatique ·
- Trésor
- Vol ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Signature électronique ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Police ·
- Société d'assurances ·
- Condition ·
- Garantie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Architecte ·
- Contrat d'assurance ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Montant
- Offre ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Droite ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Trouble ·
- Bruit ·
- Agression ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Nuisances sonores ·
- Indemnisation ·
- Syndic ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Intérêt
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Mutation ·
- Clause de mobilité ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Affectation
- Licenciement ·
- Audit ·
- Santé ·
- Famille ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Plainte ·
- Médecin ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance de référé ·
- Jugement
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Décès ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Successions ·
- Contrat de prêt ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Bateau ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Condition suspensive ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.