Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 mai 2019, n° 17/12408
TASS Bobigny 11 septembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 17 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. Z, car il n'y avait pas eu d'alerte de la part de ce dernier ou de ses collègues sur une dégradation de ses conditions de travail.

  • Accepté
    Lien entre le suicide et le travail

    La cour a retenu qu'il existait un lien entre le suicide de M. Z et son travail, et a confirmé la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.

  • Accepté
    Droit d'intervention des ayants droit

    La cour a jugé que les ayants droit avaient un intérêt à intervenir dans la procédure, car cela permettait de trancher la question du caractère professionnel de l'accident.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny qui avait reconnu le suicide de M. N Z, employé de la société J ASSURANCES, comme un accident du travail et avait déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge par la CPAM de Seine Saint Denis. La question juridique principale concernait la reconnaissance du suicide comme accident du travail et la faute inexcusable de l'employeur. La cour a également infirmé la décision de première instance en déclarant recevable l'intervention volontaire des ayants droit de M. N Z dans la procédure d'inopposabilité de la décision de prise en charge. La cour a jugé que M. N Z, qui travaillait à domicile avec une grande autonomie, était au temps et au lieu de travail lors de son suicide, et que la présomption d'imputabilité s'appliquait. La société J ASSURANCES n'a pas réussi à renverser cette présomption, n'ayant pas démontré que le travail n'avait joué aucun rôle dans le suicide. Concernant la faute inexcusable, la cour a confirmé que les ayants droit n'avaient pas prouvé que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé M. N Z, ni qu'il avait manqué à son obligation de sécurité. En conséquence, la cour a débouté les ayants droit de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de leur demande d'indemnisation, ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société J ASSURANCES a également été déboutée de sa demande au titre de l'article 700. Les dépens ont été mis à la charge des ayants droit.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 17 mai 2019, n° 17/12408
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/12408
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 11 septembre 2017, N° 15/02126
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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