Infirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 26 nov. 2020, n° 18/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00840 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 février 2018, N° F16/00731 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FB
N° RG 18/00840
N° Portalis DBVM-V-B7C-JNDD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JANOT & ASSOCIES
la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG F16/00731)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 février 2018
suivant déclaration d’appel du 19 Février 2018
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
MUTUALITE FRANCAISE ISERE
[…]
[…]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. C BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2020, Monsieur BLANC, Conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
La société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE DE L’ISERE SSAM (MFI) intervient dans le domaine de la santé et gère notamment un certain nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD), dont un se trouvant à FONTANIL en ISERE.
Madame B X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la MFI à compter du 22 décembre 1987 en qualité d’agent de service hospitalier à la résidence mutualiste du FONTANIL, à mi-temps puis à temps plein à compter d’octobre 1988.
Elle est devenue aide-soignante après avoir réussi sa formation à ce titre en février 1992.
Elle a été promue cadre de santé, selon avenant du 1er mai 2013, exerçant des fonctions au siège de l’entreprise d’actions transversales au niveau du département de l’ISERE.
Selon avenant du 9 janvier 2014, Madame B X a été nommée en qualité de cadre de santé dans l’établissement du FONTANIL, ses fonctions étant détaillées dans l’avenant.
La salariée était par ailleurs titulaire d’un mandat de représentant syndical CFDT ayant pris fin le 25 juillet 2015, la période de protection ayant expiré le 26 janvier 2016.
A la suite de faits reprochés de l’administration d’un anti-coagulant à un résident alors qu’il avait déjà reçu une dose le matin, l’employeur a saisi l’inspection du travail d’une demande de licenciement pour insuffisance professionnelle, qui a été refusée selon décision du 29 novembre 2010 au motif que la salariée contestait l’injection du traitement.
A la suite de la convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, la MFI a notifié à Madame B X un avertissement le 30 décembre 2015 pour des négligences et erreurs.
Par courrier en date du 24 mai 2016, faisant suite à un entretien préalable fixé au 19 mai 2016 la MFI a notifié à Madame B X son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse à la suite de manquements révélés par la plainte de la famille d’un résident, Monsieur
RIVOLET, adressée à l’employeur par le Conseil Général le 28 avril 2016 et d’un rapport d’audit commandé par l’entreprise.
Par requête du 14 juin 2016, Madame B X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 8 février 2018, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a':
— dit que le licenciement de Madame B X est justifié
— débouté Madame B X de ses demandes
— débouté la MUTUALITE FRANCAISE DE L’ISERE de sa demande reconventionnelle
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le jugement a été notifié par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 9 février 2018 par chacune des parties.
Madame B X a interjeté appel à l’encontre dudit jugement par déclaration du 19 février 2018.
Madame B X s’en est remise à des conclusions transmises le 4 mai 2018 et entend voir':
— REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes du 8 février 2018 en ce qu’il déboute Madame X de l’intégralité de ses demandes.
— CONSTATER que les manquements invoqués à l’appui du licenciement de Madame X ne sont ni précis, ni avérés.
— CONSTATER qu’en tout état de cause ils ne pouvaient fonder un licenciement pour faute.
— DIRE et JUGER que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
— CONDAMNER la MUTUALITE FRANCAISE à verser à Madame X la somme de 180.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER la MUTUALITE FRANCAISE à verser à Madame X la
somme de :
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC en première instance
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel
Elle fait valoir que':
— son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que':
— il n’y a pas d’éléments probants le fondant et plus précisément':
' le courrier du conseil général relayant la plainte de la famille Y ne la met pas en cause et rien n’indique que les dysfonctionnements dénoncés pourraient lui être imputés personnellement
'les autres manquements reprochés reposent sur un audit qui a été établi par du personnel de la MFI et n’a, dès lors, aucune valeur probante. L’audit ne relève aucun manquement imputable à la salariée. Aucune vérification approfondie n’a été faite, l’audit se contentant de rapporter le ressenti du personnel à l’égard de leur cadre de santé
— le licenciement de la salariée a été précipité car':
' la plainte de la famille Y, relayée le 28 avril 2016, ne la visait pas personnellement et l’entretien du même jour avec la famille n’a pas révélé une remise en cause du travail du cadre de santé
' elle n’a pas été reçue préalablement à la mise en 'uvre du licenciement pour pouvoir répondre aux éléments avancés dans l’audit interne
— l’employeur n’a pris aucune mesure pour permettre l’adaptation à son poste':
' aucune formation ou accompagnement
'l’employeur s’était engagé à l’issue de la procédure de licenciement engagée en 2015 et non mise en 'uvre à faire remonter les dysfonctionnements
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas précis dès lors que l’employeur, se fondant sur la plainte de la famille et l’audit, en déduit des manquements énoncés de manière générale sans viser des situations précises
— les faits reprochés ne lui sont pas imputables':
' d’après ses missions détaillées à son contrat de travail, elle ne peut se voir reprocher l’oubli d’un résident dans sa chambre et une insuffisance de soins d’hygiène corporelle qui incombent aux aides-soignants. Elle n’a pas de responsabilité dans l’administration des médicaments'; ce qui ressort d’ailleurs du rapport d’audit
' les reproches reflètent, en réalité, le manque de moyens de la structure, s’agissant des douches des résidents
' aux termes du compte-rendu d’entretien avec la famille Y, il a été mis en évidence des dysfonctionnements collectifs. Un plan d’action a été décidé. La plainte a révélé une situation collective. Elle n’est d’ailleurs pas seule à décider. Il y a le directeur, le médecin coordonateur, le psychologue.
— les manquements ne sont pas avérés':
' s’agissant de la plainte de la famille Y. Elle n’était pas présente car en congé le 25 mars 2016 lorsqu’il est invoqué l’oubli de Monsieur Y dans sa chambre. La prise en charge médicamenteuse était faite directement en lien avec le médecin coordonateur. L’insuffisance de soins d’hygiène corporelle résulte d’un manque de personnel
' concernant les résultats de l’audit, l’employeur devra se justifier sur les conditions de sa mise en place (cahier des charges, absence d’association du CHSCT). S’agissant des plannings préférentiels à des membres de sa famille, seule sa s’ur travaille dans l’établissement depuis 38 ans. Les plannings n’ont pas changé depuis son arrivée en 2014 et elle ne peut les changer sans l’accord de la direction.
S’agissant de l’absence de suivi des douches et des soins, le grief est imprécis et infondé.
— elle donnait entière satisfaction à son employeur. Elle a fait l’objet d’une période probatoire de 4 mois lors de son arrivée sur le poste à l’établissement du FONTANIL. Des attestations de famille de résidents et de salariés mettent en évidence son professionnalisme
— la véritable cause de son licenciement réside dans la volonté ancienne de l’employeur de l’évincer. Lors de la procédure de licenciement en 2010, elle était en arrêt maladie depuis 8 mois pour burn-out. L’employeur lui a proposé une rupture conventionnelle qu’elle a refusée. Après sa formation de cadre de santé, elle a fait l’objet de plusieurs affectations qui étaient en réalité une mise au placard. Lorsqu’elle a pris son poste en janvier 2014 à l’établissement du FONTANIL, la directrice était mise à pied, la cadre de santé avait démissionné depuis 6 mois et il n’y avait plus de médecin coordonateur. Elle a connu 4 directeurs successif, ensuite, et était d’astreinte tous les jours du 18 décembre 2015 au 8 février 2016 suite au licenciement du directeur. Ceci a eu un impact sur son état de santé et il lui a été proposé des poste de reclassement comme aide soignante. La procédure de licenciement a de nouveau été initiée après l’expiration de sa période de protection
— son licenciement injustifié lui a causé un préjudice significatif': 29 ans d’ancienneté, 53 ans, difficultés pour retrouver un emploi. Elle a finalement retrouvé un emploi de chef de service paramédical, éloigné de son domicile avec un salaire moins important. Elle est en période d’essai. Elle a rencontré des problèmes de santé.
La société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE DE L’ISERE SSAM s’en est rapportée à des conclusions remises le 26 juillet 2018 et entend voir':
Vu les dispositions du Code du travail,
Vu les pièces visées au bordereau ci-joint,
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en date du 8 février 2018 en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame B X était bien-fondé ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame B X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— REDUIRE ses demandes à de justes proportions ;
— CONDAMNER Madame B X à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame B X aux entiers dépens.
Elle fait valoir que':
— elle est soumise à des contraintes particulières. Tout soupçon de maltraitance sur personnes âgées peut entraîner le retrait de son agrément. Elle fait, en conséquence, l’objet de contrôles par l’ARS et le conseil général et mène également des contrôles internes
— Madame X est cadre de santé au sein de l’établissement avec des missions listées à son contrat de travail. Elle a commis des erreurs et des négligences ayant conduit à un courrier d’avertissement du 30 décembre 2015. Ledit avertissement n’a pas été suivi
— le licenciement est justifié par plusieurs manquements':
— négligences et dysfonctionnements au sein de l’EHPAD, mettant en danger les patients, avec plainte de familles et saisine de l’ARS. La famille Y a transmis une plainte au conseil général avec un signalement à l’ARS. Les faits décrits relèvent des compétences de Madame X telles que décrites dans son contrat de travail. L’audit confirme un manque d’organisation et des défaillances dans la communication avec le personnel
— Madame X a eu des comportements indélicats et se trouvait en conflit d’intérêts. Elle a favorisé des membres de sa famille dans l’établissement des plannings et notamment sa s’ur
— les moyens avancés par la salarié sont inopérants':
' elle ne prouve pas qu’il ait pu y avoir un manque de moyens, s’agissant notamment de l’organisation des douches
' les attestations qu’elle produit émanent pour certaines de proches
' son médecin généraliste fait état d’éléments dont il n’a pas été témoin dans un certificat médical
— Madame X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice au-delà des six mois minimum prévus par la loi (pas de preuve de recherche d’un emploi, d’inscription à POLE EMPLOI, du lien entre son travail et ses problèmes de santé).
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2020.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Les juges du fond apprécient la réalité de ces faits puis le sérieux du motif invoqué. S’ils ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s’expliquer sur les pièces qu’ils décident d’écarter, ils doivent en revanche examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur procède, au départ, par un rappel des missions listées dans le contrat de travail de Madame X selon avenant du 9 janvier
2014 mais omet une précision importante puisque celles-ci doivent être assurées en coordination avec le directeur et le médecin coordonnateur de l’établissement et ce, alors que Madame X discute de l’imputabilité des griefs qui lui sont ensuite reprochés.
Au titre des griefs, deux pièces utiles sont produites aux débats, discutées par les parties et d’ailleurs citées par l’employeur dans la lettre de licenciement, à savoir le courrier de plainte de la famille Y, reçu le 28 avril 2016, et l’audit mené par l’employeur dans l’établissement du 1er avril au 21 avril 2016.
S’agissant des reproches faits par la famille Y (oubli du résident dans sa chambre le 25 mars 2016, absence de communication sur le suivi médical à Monsieur Y, insuffisance des soins corporels, défaut de suivi médical), il convient de relever qu’il ne s’agit pas de faits matériellement directement mal exécutés ou non exécutés par Madame X, cadre de santé, mais qui sont susceptibles de se rattacher à des défaillances de sa part dans ses fonctions d’organisation et d’encadrement du personnel telles que rappelées dans son contrat de travail, avec la réserve déjà rappelée que ces missions sont partagées avec le directeur et le médecin coordonnateur, implicitement mais nécessairement, chacun dans son domaine de compétences.
Le courrier des époux Y, dont la matérialité n’est pas discutée, seule la cause et l’imputabilité des dysfonctionnements étant contestées par Madame X dans ses écritures, ne permet pas à lui seul de conclure à une faute certaine et réelle imputable à cette dernière eu égard au caractère partagé sus-rappelé des missions.
Ce courrier doit, dès lors, être analysé à la lumière du rapport d’audit interne.
Or, ce rapport ne permet aucunement de conclure avec certitude que Madame X peut se voir imputer à raison de manquements disciplinaires à ses missions contractuelles les dysfonctionnements graves constatés en ce que :
— la méthodologie dudit audit est pour le moins critiquable à plusieurs titres. La Cour observe notamment que le directeur par intérim depuis janvier 2016, Monsieur Z et Monsieur C D, adjoint de direction, ne sont pas sollicités de la même manière que la cadre de santé et le médecin coordonateur alors que l’ensemble des missions visées au contrat de travail de la salariée doit être accompli en coordination avec le médecin coordonnateur et avec le directeur. Par ailleurs, les rédacteurs de l’audit stigmatisent à plusieurs reprises le fait que Madame X ait pu choisir le personnel soignant des services entendu mais n’expliquent aucunement la raison pour laquelle il a été procédé ainsi et pour quel motif, ils n’ont pas décidé eux-mêmes des personnes à entendre
— le document intitulté «'plan de restructuration résidence mutualiste du FONTANIL'» figurant dans cet audit met en évidence que l’établissement a connu de graves difficultés avec le licenciement du précédent directeur pour faute grave, la défenestration d’une patiente et la désignation d’une direction intérimaire depuis janvier 2016 avec deux intervenants, qui ne sont pas présents en permanence (5 demies-journées par semaine). Il est évoqué des rencontres chaque semaine pour mettre en place un plan de redressement, confortant le constat que l’établissement connaissait de graves difficultés contemporaines des faits reprochés à Madame X. Par ailleurs, celle-ci indique, sans être démentie par les rédacteurs de l’audit, qu’elle a connu 4 directeurs alors qu’elle n’est présente dans l’établissement que depuis janvier 2014. Quoique la direction se défende d’une vacance de la direction, force est de constater qu’il y a eu et qu’il persiste toujours au moment des faits reprochés à la salariée une grande instabilité à ce titre alors que Madame X est supposée se concerter dans ses missions avec la direction.
— le plan d’actions proposé par les rédacteurs du rapport préconise des actions non pas uniquement à Madame X mais à l’ensemble de l’équipe dirigeante (directeur, cadre de santé,
directeur général adjoint, médecin coordonnateur…), la Cour observant notamment que la responsabilité de l’établissement des plannings pour lesquels il est reproché à Madame X un favoritisme au profit de sa soeur ou de connaissance est une compétence partagée avec le directeur qui doit les valider, de même que le circuit du médicament, l’organisation du travail. L’audit prévoit également à l’égard de la cadre de santé l’élaboration urgente et immédiate, par le directeur général adjoint, d’une fiche de poste ; ce qui implique nécessairement que les missions définies dans son contrat de travail ne sont pas assez précises et claires de sorte que le rappel fait à ce titre, de surcroît de manière tronquée, par l’employeur, dans la lettre de licenciement, n’est pas probant pour considérer que Madame X aurait manqué volontairement à des missions contractuelles.
Dès lors qu’elle ne tire aucune conséquence de la cause alléguée comme véritable de son licenciement en présentant une demande spécifique à ce titre, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
En conséquence, dès lors que les éléments produits aux débats ne permettent pas d’imputer de manière suffisante les faits à une faute disciplinaire de sa part, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 24 mai 2016 par la MUTUALITE FRANCAISE ISERE à Madame B X.
Sur les prétentions afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame X avait plus de 28 ans d’ancienneté, était âgée de 53 ans, avait un salaire de l’ordre de 4770 euros bruts (fiche de paie août 2016), justifie de la perception d’indemnité POLE EMPLOI avant d’avoir retrouvé à compter du 23 janvier 2017 un emploi de chef de service paramédical à l’association AFIPH moyennant un salaire brut de 3195,94 euros.
Il n’est en revanche pas retenu de dégradation de l’état de santé en lien avec le licenciement, le certificat du docteur A du 19 septembre 2016 évoquant une répercussion potentielle et dès lors hypothétique.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder la somme de 47700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande de chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la MFI à payer à Madame B X une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la MFI, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions
Statuant à nouveau,
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 24 mai 2016 par la MUTUALITE FRANCAISE ISERE à Madame B X
CONDAMNE la MUTUALITE FRANCAISE ISERE à payer à Madame B X la somme de 47700 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Madame B X du surplus de sa demande financière au principal
CONDAMNE la MUTUELLE FRANCAISE ISERE à payer à Madame B X une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la MUTUELLE FRANCAISE ISERE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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