Confirmation 6 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 6 mai 2021, n° 18/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00773 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 8 janvier 2018, N° F15/01675 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°270
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 18/00773 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SENB
AFFAIRE :
C/
B C épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 15/01675
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 07 Mai 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334
APPELANTE
****************
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline GUERARD-OBERTI de la SCP BACHELET – BERION – GUERARD OBERTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 133
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS Sodiam Exploitation, dont le siège social est situé à Moisselles dans le Val-d’Oise, exploite un hypermarché sous l’enseigne Centre Leclerc. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Mme B X, née le […], a été engagée par cette société selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 octobre 2009 en qualité d’hôtesse de caisse.
La relation contractuelle s’est poursuivie par la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée le 6 février 2010, dans les mêmes conditions. Au dernier état, la salariée percevait une rémunération
mensuelle moyenne de 1 607,91 euros brut.
Mme X a été placée en arrêt maladie à compter du 19 mai 2011.
Le 18 juin 2013, l’Assurance Maladie a notifié à la salariée son placement en invalidité catégorie 2.
Le 16 septembre 2015, suite à une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste de travail (hôtesse de caisse).
Par courrier du 5 octobre 2015, la SAS Sodiam Exploitation a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 14 octobre 2015, auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Puis par lettre du 17 octobre 2015, la SAS Sodiam Exploitation a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 2 novembre 2015.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2018, la section commerce du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Sodiam Exploitation à verser les sommes suivantes à Mme X :
12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 215,85 euros à titre d’indemnité de préavis,
321,58 euros au titre des congés payés afférents,
2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise,
353,36 euros à titre de rappel de salaire,
35,33 euros au titre de congés payés afférents,
2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SAS Sodiam Exploitation devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X à concurrence de six mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements,
— dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt aux taux légal à compter de la date de réception par la société de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,
— dit que l’exécution provisoire s’appliquera conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Sodiam Exploitation de sa demande reconventionnelle,
— mis les entiers dépens à la charge de la SAS Sodiam Exploitation.
Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil a retenu que l’employeur ne rapportait pas la preuve ni de ses recherches effectives, ni de l’absence d’autres postes compatibles avec les restrictions formulées par le médecin du travail et ne justifiait donc pas avoir rempli son obligation de reclassement.
La procédure d’appel
La SAS Sodiam Exploitation a interjeté appel du jugement par déclaration du 29 janvier 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/00773.
Prétentions de la SAS Sodiam Exploitation, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Sodiam Exploitation conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
— dire et juger Mme X irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes formulées sur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et qu’il l’a condamnée en conséquence à payer à Mme X à titre de :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros,
indemnité de préavis : 3 215,85 euros,
congés payés afférents : 321,58 euros,
dommages-intérêts pour le retard pris dans l’organisation de la visite médicale de reprise : 2 500 euros,
salaire : 353,36 euros,
congés payés y afférents : 35,33 euros,
article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros,
et à payer aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à concurrence de six mois,
— dire et juger le licenciement pour inaptitude non professionnelle et refus de reclassement de Mme X régulier en la forme et au fond,
— la débouter de l’ensemble de ses chefs de demande subséquents,
— dire et juger que la SAS Sodiam Exploitation n’a aucune responsabilité dans le retard de mise en 'uvre de l’organisation de visite médicale de reprise,
— la débouter de sa demande d’indemnisation,
— dire et juger que Mme X a failli dans son obligation d’information de la visite du 16 septembre 2016,
— la débouter de sa demande de rappel de salaires et congés payés pour la période du 17 au 20 octobre 2015, subsidiairement fixer la créance à la somme globale de 252,62 euros,
la recevant en sa demande reconventionnelle,
— condamner Mme X à lui restituer, outre les sommes perçues, au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, la somme de 1 299,54 euros au titre de l’indu perçu au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’appelante sollicite en outre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de Mme X, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
— déclarer la SAS Sodiam Exploitation irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la SAS Sodiam Exploitation à lui payer les sommes suivantes :
3 215,82 euros à titre d’indemnité de préavis,
321,58 euros à titre de congés payés sur préavis,
2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise,
353,36 euros à titre de rappel de salaire,
35,33 euros au titre de congés payés afférents,
2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité le montant des dommages-intérêts et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
statuant à nouveau,
— condamner la SAS Sodiam Exploitation à lui payer :
. 24 118,65 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
. 6 000 euros de dommages-intérêts pour le retard dans l’organisation de la visite médicale de reprise suite à son invalidité,
— débouter la SAS Sodiam Exploitation de sa demande reconventionnelle.
Elle sollicite de dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et les autres, à compter de la décision à intervenir et une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 3 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mars 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont toutefois décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement pour inaptitude
Par lettre du 17 octobre 2015, la SAS Sodiam Exploitation a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
« Suite à notre convocation à un éventuel licenciement, vous ne vous êtes pas présentée au rendez-vous prévu le mercredi 14 octobre à 11 heures au bureau de Madame Z. Cette convocation vous avait été adressée pour « refus de reclassement suite à la réunion extraordinaire des délégués du personnel en date du 12 octobre 2015 ».
Par un premier courrier du 6 octobre, vous nous confirmez votre venue à cet entretien, tout en dénonçant le motif invoqué dans votre convocation.
Afin de vous éclairer sur notre convocation, nous vous avons adressé une copie du procès-verbal signé de chacun des membres présents à la réunion, soit huit membres DP et 2 membres de la direction.
A réception de celui-ci un appel téléphonique calomnieux de votre conjoint à notre service du personnel nous a amené à rompre cette conversation.
Puis a suivi en date du 12 octobre un mail de votre part nous informant de votre impossibilité de vous rendre à l’entretien.
Le jour prévu de l’entretien, soit le 14 octobre, nous avons une nouvelle fois reçu une lettre recommandée, confirmant votre absence à l’entretien de licenciement et contestant de nouveau le procès-verbal des membres du personnel.
Devant une telle malhonnêteté, nous ne pouvons que vous reconfirmer les termes de cette réunion, à laquelle contrairement aux dires de votre conjoint, vous avez été plus que bien reçue par l’ensemble des membres présents.
Madame Z a expliqué aux membres présents, que vous aviez sollicité une seconde réunion n’ayant pu être présente à la première, faute de réception du mail qui vous a été adressé par
Madame D E, tout comme le message téléphonique laissé sur votre téléphone portable.
Madame Z a donc décrit votre parcours au sein de la société, et vous a prié de bien vouloir expliquer votre problème de santé, sans enfreindre le secret médical bien entendu, mais suffisamment pour que chaque membre puisse prendre conscience de votre degré d’incapacité au travail.
Vous avez expliqué aux membres DP, être atteinte d’une pathologie pulmonaire à laquelle s’ajoutent des crises d’asthme. Vous avez précisé que vous ne pouviez travailler à des endroits ou la chaleur ou le froid était trop important, car cela provoquait des crises respiratoires. Vous avez donc évoqué le fait que le travail de caisse, tel que vous l’aviez connu avant votre arrêt en 2011 était impossible. Trois membres DP sont des hôtesses de caisse, avec lesquelles vous avez déjà travaillé. Elles vous ont expliqué que les conditions de travail avaient évolué car il n’y avait plus de verrière au plafond et qu’il n’y avait plus d’écarts de température comme vous aviez pu connaître, et que du côté produit frais, des bacs avec fermeture avaient été mis en place et les bouches d’aération venaient d’être déviées pour éviter l’arrivée d’air. Elles vous ont proposé d’aménager votre prise de poste entre les caisses 20 à 46, qui sont des caisses où l’air est toujours ambiant. Vous avez alors évoqué une éventuelle reprise en exprimant que vous deviez prendre à heures fixes, toutes les trois heures, votre traitement.
Elles vous ont expliqué que d’autre cas s’étaient déjà posés à des périodes, et que cela était tout à fait adaptable.
Devant leur volonté à vous faire accepter votre reprise, vous avez émis une autre contrainte : celle d’une reprise à temps plein, car vous n’étiez pas sûre de pouvoir l’assurer au vue de votre santé. Il vous a donc été proposé de reprendre tout d’abord par un 20 heures par semaine pour voir si l’adaptation était possible.
Vous avez alors émis une autre contrainte, celle de l’éloignement entre votre domicile et le lieu de travail, en expliquant que vous deviez quelquefois vous arrêter sur la route quand vous étiez seule au volant et que cela vous faisait peur d’avoir autant de trajet à faire.
Devant toutes les contraintes que vous citiez, Madame A vous a clairement demandé de vous exprimer sur votre volonté, à savoir si vous vouliez oui ou non reprendre un emploi au sein de la société : réponse non.
A la suite de quoi, vous nous avez expliqué que cela vous permettrait de faire des formations avec le Pôle emploi pour trouver un emploi près de chez vous dans une branche tel le secrétariat.
Par conséquent, devant votre refus, aucune proposition de reclassement n’a été suivie et votre décision se traduit par un refus « abusif » de votre part.
Compte tenu de cette situation, nous vous informons que nous vous notifions par ce courrier, votre licenciement pour inaptitude.
Compte tenu de votre refus du reclassement proposé, et de la non reprise d’activité au sein de notre société, votre licenciement prend effet immédiatement dès la première présentation postale de réception de ce courrier".
Mme X soutient à titre principal que la SAS Sodiam Exploitation a manqué à son obligation de reclassement.
Elle fait valoir que son refus n’est pas abusif puisque son employeur souhaitait qu’elle reprenne le même poste de travail que celui pour lequel elle a été déclarée inapte ou un poste au rayon frais
incompatible avec son état de santé, que son employeur devait se rapprocher du médecin du travail pour une étude de poste afin de recueillir son avis, ce qu’il n’a pas fait, que ce n’est pas aux délégués du personnel de décider si un poste est adapté à l’état de santé de leur collègue, qu’elle n’avait pas à expliquer à ses collègues la pathologie dont elle souffre, ce qu’elle a été contrainte de faire devant des collègues qui voulaient se substituer au médecin du travail, que par lettre du 6 octobre 2015, elle a confirmé avoir refusé les postes d’hôtesse de caisse ou au rayon frais au motif qu’ils ne sont pas préconisés par le médecin du travail, qu’il appartenait à la SAS Sodiam Exploitation de rechercher d’autres postes disponibles, ce qu’elle n’a pas fait, que les délégués du personnel n’ont pas relevé qu’il était impossible de lui proposer un reclassement.
La SAS Sodiam Exploitation fait valoir, quant à elle, qu’elle a respecté ses obligations de recherche de reclassement au profit de Mme X qui a été déclarée inapte pour cause non professionnelle avec danger imminent, qu’elle a agi dans son périmètre d’intervention, qu’elle a fait, sans obligation légale, participer activement Mme X et les délégués du personnel à ses recherches et propositions de reclassement, qu’elle a examiné la possibilité de divers postes de reclassement et a retenu deux postes sans choc thermique invalidant avec aménagements de lieu et de temps, propres à préserver la santé de la salariée : vente de produits frais avec des caissons protégés et fermés en positionnement sans arrivée d’air et un poste de caisse en positionnement de température ambiante, que toutefois Mme X a systématiquement rejeté les propositions qui lui ont été faites.
Sur ce, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
Il est constant que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail doivent être prises en considération pour apprécier si l’employeur a correctement rempli son obligation de reclassement. Cette obligation nécessite pour l’employeur de s’assurer auprès du médecin du travail que le poste de reclassement proposé est compatible avec l’état de santé de la salariée s’agissant d’une procédure d’inaptitude en un seul examen pour danger immédiat.
La proposition faite par l’employeur d’un poste d’hôtesse de caisse est manifestement inadaptée puisque c’est précisément à ce poste que Mme X a été déclarée inapte.
Quant à la deuxième proposition d’un poste au rayon frais, celui-ci n’était pas d’évidence conforme à l’état de santé de la salariée qui a indiqué souffrir d’une maladie pulmonaire, ce qui imposait l’avis du médecin du travail, lequel n’a jamais été sollicité.
Par ailleurs, la consultation des délégués du personnel lors d’une réunion qui s’est tenue le 2 octobre 2015 ne peut se substituer à celle du médecin du travail dont il est nécessaire de solliciter les préconisations et son avis sur le reclassement proposé.
Le procès-verbal de la réunion, en présence de membres de la direction, des délégués du personnel, en l’absence du médecin du travail et en présence de Mme X « invitée à cette réunion par lettre recommandée avec accusé de réception », fait état des éléments suivants : « Projet de reclassement de Mme X B déclarée inapte le 16/09/2015 en un seul examen danger immédiat au poste d’hôtesse de caisse dans l’entreprise par le médecin du travail.
Mme Z a relaté aux délégués du personnel le parcours professionnel de Mme X B depuis son entrée dans la société et explique les faits qui ont amené à cette réunion :
Mme X B a été embauchée le 06/10/2009 en qualité d’hôtesse de caisse à temps plein. Elle est en arrêt depuis le 20/05/2011, elle souffre d’une pathologie pulmonaire à laquelle s’ajoutent des crises d’asthme.
Après de nombreux arrêts maladie et hospitalisations, le médecin conseil a estimé que Mme X B présentait un état d’invalidité, justifiant ainsi l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 01/05/2013.
Le médecin du travail a vu Mme X une première fois le 28/07/2015 puis une deuxième fois le 16/09/2015 avec des résultats médicaux complémentaires qui lui ont permis d’apprécier son dossier médical. Suite à cette visite, il l’a déclaré inapte en un seul examen.
Au cours de la réunion, Mme X émet le souhait de reprendre son poste d’hôtesse de caisse à temps plein. Elle indique cependant qu’il lui est impossible d’être aux caisses dont les écarts de températures sont trop importants. Mme Z lui propose d’aménager sa prise de poste de la caisse 20 à la caisse 46 (température ambiante). Mme X indique aussi qu’elle doit prendre son traitement à heure fixe. Un créneau peut être adapté. Elle évoque compte tenu de toutes ses contraintes un contrat à temps partiel de 20h.
Mme Z demande aux délégués du personnel ce qu’ils en pensent en tenant compte de ses problèmes de santé et de son temps de trajet.
Après réflexion, compte tenu de son éloignement géographique et de son état de santé, elle refuse la proposition en déclarant qu’elle souhaite une formation et trouver un emploi proche de son domicile.
Devant ce refus, les délégués du personnel et la direction ne voient pas de possibilités de reclassement. »
Une telle démarche de l’employeur, ainsi qu’elle résulte de ce compte-rendu, apparaît insuffisante, aucune offre précise de reclassement n’ayant été formulée, voire même déloyale, puisqu’elle prenait de court la salariée sans qu’elle puisse bénéficier de l’avis du médecin du travail.
Mme X, à réception du compte-rendu de la réunion, a écrit à son employeur en ces termes : « (') J’ai reçu ce matin le procès-verbal de la réunion extraordinaire que nous avons eue le 02/10/15. Je tiens à vous notifier que je n’ai jamais émis le souhait de reprendre mon poste d’hôtesse de caisse, le médecin du travail m’ayant mise inapte en un seul examen pour danger immédiat à ce poste. Vous par contre, c’est ce poste que vous m’avez proposez en reclassement, d’où mon refus. Je tiens encore une fois à remettre les phrases à leur place et dans leur contexte. »
Aux termes de la lettre de licenciement, laquelle mentionne : « Par conséquent, devant votre refus, aucune proposition de reclassement n’a été suivie et votre décision se traduit par un refus « abusif » de votre part », il est reproché à Mme X d’avoir refusé les deux postes susvisés alors que ces refus ne peuvent être considérés comme abusifs puisque le médecin du travail n’a pas été consulté sur la compatibilité de ces postes avec son état de santé.
Au regard de ces éléments, la SAS Sodiam Exploitation ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir rempli son obligation de rechercher un reclassement, ni de l’impossibilité de reclassement.
Pour cette seule raison, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres arguments avancés par la salariée, le licenciement prononcé par la SAS Sodiam Exploitation à l’égard de Mme X doit être dit abusif.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation de la salariée
Conséquence du licenciement abusif, Mme X peut prétendre à différentes indemnisations.
Indemnité compensatrice de préavis
Il est dû à la salariée à ce titre la somme de 3 215,82 euros outre la somme de 321,58 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.
Indemnité pour licenciement abusif
Au regard de l’âge de la salariée au moment de son licenciement (32 ans), de son ancienneté inférieure à deux ans en prenant en compte les périodes de suspension du contrat de travail, de son salaire (1 607,91 euros), des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts dus en réparation de la rupture du contrat de travail à la somme de 12 000 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
Mme X soutient ici qu’elle a été contrainte de subir un interrogatoire sur sa maladie en présence de ses collègues de travail délégués du personnel, alors que seul le médecin du travail est compétent pour donner son avis sur un reclassement et alors que la révélation de sa maladie à ses collègues était inutile. Elle fait encore valoir qu’elle est accusée de « malhonnêteté » dans la lettre de licenciement et qu’il lui est reproché son refus « abusif » de reprendre le poste qu’elle occupait avant son inaptitude et prétend que cette manière de la traiter, alors qu’elle est en invalidité, est inacceptable et vexatoire.
La SAS Sodiam Exploitation conteste que son comportement ou la procédure de licenciement aient revêtu un caractère vexatoire. Elle nie qu’énoncer souffrir d’une pathologie pulmonaire et d’asthme constitue un interrogatoire à caractère vexatoire d’autant que ces précisions devaient être impérativement prises en considération dans les recherches de reclassement et indique enfin qu’elle a ressenti un sentiment de trahison qu’elle a entendu traduire dans la lettre de licenciement sans que les termes ne soient injurieux ou vexatoires.
Sur ce, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
Les circonstances du licenciement telles qu’elles ont été retenues, principalement la convocation de la salariée par l’employeur afin que celle-ci participe à une réunion des délégués du personnel, alors que cette formalité n’était pas prévue dans son cas et le fait de l’avoir ainsi obligée à s’expliquer
devant ses collègues, sans que cette démarche n’ait aucune utilité dans la recherche de reclassement, apparaissent vexatoires.
Au regard du préjudice ainsi subi par la salariée, la SAS Sodiam Exploitation sera condamnée à lui verser à ce titre des dommages-intérêts que les circonstances rappelées ci-dessus conduisent à fixer à la somme de 2 500 euros.
Le jugement, qui a débouté la salariée de cette demande, sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Mme X sollicite un rappel de salaire pour un montant de 353,36 euros outre 35,33 euros au titre des congés payés afférents, pour violation des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail qui imposent à l’employeur de reprendre le paiement du salaire s’il n’a pas procédé au licenciement du salarié dans le délai d’un mois suivant l’inaptitude.
La SAS Sodiam Exploitation s’oppose à cette demande. Elle rappelle qu’elle a pris l’initiative de saisir le médecin du travail en mai 2015, qu’un premier rendez-vous a été fixé le 26 mai 2015 auquel la salariée ne s’est pas présentée, puis un nouveau rendez-vous le 28 juillet 2015, que le médecin du travail a cependant différé sa décision et a, à sa seule initiative, reçu Mme X le 16 septembre 2015 sans l’informer, que ce n’est que le 21 septembre 2015 à la notification de l’avis d’inaptitude qu’elle a eu connaissance de l’examen, que de bonne foi, elle a considéré qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de cette date pour régulariser la procédure de reclassement à défaut de licenciement, soit jusqu’au 21 octobre 2015. Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’à supposer la demande fondée, le retard ne concerne que trois jours (17, 18 et 19 octobre) soit une salaire de 229,68 euros outre 22,97 euros au titre des congés payés afférents.
Sur ce, l’alinéa 1er de l’article L. 1226-4 du code du travail énonce : « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».
Aux termes de ces dispositions, le délai d’un mois court à compter de la date de l’examen médical de reprise et non à compter de sa notification à l’employeur, lequel devait veiller à instaurer une collaboration active avec le médecin du travail.
L’avis d’inaptitude a été rendu le 16 septembre 2015 tandis que le licenciement a été notifié à la salariée le 20 octobre 2015, soit un retard de quatre jours correspondant à un salaire de 353,36 euros outre une somme de 35,33 euros au titre des congés payés afférents, que l’employeur sera condamné à payer à la salariée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la tardiveté de la visite médicale de reprise
Mme X prétend que son employeur a commis une faute en tardant à organiser une visite médicale de reprise, ce qui lui a occasionné un important préjudice qu’elle caractérise de la façon suivante : si le dossier de la prévoyance avait été complété au mois de février 2014, le règlement serait intervenu rapidement et non une année après de sorte qu’elle n’a perçu, entre son invalidité et le 15 janvier 2015, seulement sa rente invalidité de l’Assurance maladie, soit 770,97 euros par mois, qu’ensuite, elle a perçu les deux rentes invalidité, soit au total 1 049,88 euros alors que si elle avait été licenciée plus tôt, elle aurait cumulé ces rentes avec son chômage ; elle aurait également gagné du temps pour suivre des stages de reconversion.
La SAS Sodiam Exploitation conteste cette demande et souligne qu’un accord est intervenu entre les
parties pour suspendre sine die l’exécution du contrat de travail, la reprise étant laissée à l’initiative de la salariée.
Sur ce, l’article R. 4624-31 du code du travail dispose : « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
C’est en principe à l’employeur qu’il revient d’organiser l’examen de reprise. Pour ce faire, il doit saisir le service de santé au travail dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail du salarié mais le salarié peut solliciter cette visite soit auprès de son employeur, soit directement auprès du médecin du travail en avertissant l’employeur avant que l’examen médical ne soit mené.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le dernier arrêt de travail de Mme X a pris fin le 31 juillet 2013, que la SAS Sodiam Exploitation l’a mise en demeure à deux reprises de justifier de son absence puis faute de réponse, l’a convoquée à un entretien préalable à licenciement le 2 octobre 2013, que Mme X s’est présentée à cet entretien et a remis à son employeur un justificatif du dysfonctionnement de la réexpédition de son courrier à la suite de son déménagement ainsi qu’un justificatif de son classement en invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mai 2013, que par lettre recommandée du 14 octobre 2013, l’employeur a pris acte de la remise du justificatif du classement de la salariée en invalidité de catégorie 2 et de la décision commune des parties de maintenir la suspension du contrat de travail, qu’ensuite, la salariée a fait part de sa grossesse et de la fin de son congé-maternité sans formuler de demandes particulières, que c’est la SAS Sodiam Exploitation qui a pris l’initiative d’interroger le médecin du travail sur la suite à donner à cette situation, que celui-ci a convoqué la salariée le 26 mai 2015 mais que la salariée ne s’est pas présentée à cette convocation, qu’elle a été convoquée de nouveau le 28 juillet 2015 puis le 16 septembre 2015, date à laquelle la visite de reprise s’est tenue.
L’employeur justifie avoir adressé un courrier recommandé à la salariée le 14 octobre 2013, l’accusé de réception étant signé par M. F X, époux de la salariée, en ces termes : « Mme, étant sans nouvelles de vous depuis le 31 juillet 2013 et ce, malgré nos courriers recommandés des 14 et 31 juillet 2013, nous avons été amenés, par lettre du 19 septembre 2013 à vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Lors de cet entretien qui a eu lieu le 2 octobre dernier, vous nous avez remis un courrier de la poste certifiant qu’il y avait eu un dysfonctionnement de votre contrat de réexpédition, ce qui explique que nos lettres nous soient revenues. Vous nous avez également remis un document de l’assurance maladie vous déclarant en invalidité de catégorie 2 à la date du 01/05/2013. Au vu de ces informations et après en avoir discuté avec vous, il a été décidé d’un commun accord, que votre contrat reste pour l’instant suspendu en attendant que votre état de santé vous permette de reprendre votre poste » (pièce 8 de l’employeur). Mme X n’a pas répondu à ce courrier, ni n’a formulé de réclamations, entérinant de fait cette situation.
L’employeur justifie également de l’organisation de visites médicales de reprises auxquelles la salariée a reconnu ne pas s’être rendue.
Il se déduit de ces éléments qu’il ne peut être reproché à la SAS Sodiam Exploitation d’avoir tardé à
organiser une visite médicale de reprise dès lors qu’il est justifié d’un accord des parties quant à la suspension du contrat de travail dans un premier temps et de diligences de l’employeur pour l’organisation d’une visite de reprise dans un deuxième temps, alors même que la salariée a été fuyante face à ces démarches en répondant difficilement aux sollicitations de l’employeur.
Dans ces conditions, la tardiveté reprochée à la SAS Sodiam Exploitation n’étant pas établie, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée sur ce fondement, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la restitution de l’indu sollicitée par l’employeur
La SAS Sodiam Exploitation fait valoir avoir versé à Mme X une indemnité conventionnelle de licenciement trop importante, ayant pris en compte une ancienneté arrondie à deux ans, alors que devaient être déduites les suspensions successives du contrat de travail pour maladie. Elle réclame à ce titre la restitution d’un indu de 1 299,54 euros.
Mme X oppose l’effet libératoire du solde de tout compte.
Sur ce, l’article L. 1234-20 du code du travail énonce : « Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
Il est constant que le reçu n’a pas d’effet libératoire à l’égard du salarié. Ainsi, le délai de dénonciation de six mois n’est pas opposable à l’employeur qui peut donc, dans la limite du délai de prescription, réclamer un trop-perçu au salarié.
La SAS Sodiam Exploitation peut dès lors valablement réclamer à Mme X un indu de 1 299,54 euros dès lors que l’ancienneté de la salariée doit en effet être déterminée en tenant compte des suspensions successives du contrat de travail.
Le jugement, qui a débouté l’employeur de cette demande, sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement est sans objet compte tenu de la teneur de la décision rendue.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles, soit le 3 novembre 2015, et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires.
Sur les indemnités de chômage versées à la salariée
L’article L. 1235-4 du code du travail énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
En application de cette disposition, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La SAS Sodiam Exploitation, qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
La SAS Sodiam Exploitation sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 8 janvier 2018, excepté en ce qu’il a débouté Mme B X de sa demande pour conditions vexatoires du licenciement, en ce qu’il a condamné la SAS Sodiam Exploitation à verser à Mme B X la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise et en ce qu’il a débouté la SAS Sodiam Exploitation de sa demande de restitution d’un indu,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Sodiam Exploitation à payer à Mme B X la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
DÉBOUTE Mme B X de sa demande de dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise,
CONDAMNE Mme B X à verser à la SAS Sodiam Exploitation la somme de 1 299,54 euros à titre de restitution de l’indu,
CONDAMNE la SAS Sodiam Exploitation à payer à Mme B X les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 novembre 2015 sur les créances contractuelles et à compter de l’arrêt sur les créances indemnitaires,
ORDONNE le remboursement par la SAS Sodiam Exploitation aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme B X dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS Sodiam Exploitation à payer à Mme B X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Sodiam Exploitation de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS Sodiam Exploitation au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Option ·
- Future ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Courtage ·
- Avantage en nature ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire
- Associations ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Chili ·
- Activité ·
- École ·
- Structure ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Indemnité
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Provision ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande d'expertise ·
- Plat ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Handicap
- Luxembourg ·
- Filiale ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Résultat ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Territoire national ·
- Siège social
- Salarié ·
- Cadre ·
- Autonomie ·
- Entreprise ·
- Cristal ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Code du travail ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigération ·
- Atlantique ·
- Coopérative laitière ·
- Pays basque ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Siège ·
- Appel
- Voyageur ·
- Faute ·
- Exclusion ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Garantie ·
- Suicide ·
- Préjudice ·
- Clause ·
- Train
- Détention provisoire ·
- Prolongation ·
- Procédure pénale ·
- Détenu ·
- Durée ·
- Contrôle judiciaire ·
- Cour d'assises ·
- Ordonnance ·
- Délai raisonnable ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Billet ·
- Marque européenne ·
- Contrefaçon de marques ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Site ·
- Exception d'incompétence ·
- État ·
- Communication ·
- Ags
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Redressement fiscal ·
- Mise en état ·
- Demande
- Régie ·
- Harcèlement moral ·
- Ligne ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Absence ·
- Dégradations ·
- Maladie ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.