Infirmation 11 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 11 avr. 2017, n° 16/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01561 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 8 juillet 2016, N° 16/00035 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2017
RG : 16/01561 CF / VA
SARL ITAQUE anciennement SARL RESTAURANT DATA SYSTEMS
C/ X Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY en date du 08 Juillet 2016, RG : R 16/00035
APPELANTE :
SARL ITAQUE anciennement SARL RESTAURANT DATA SYSTEMS
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me DELAROCHE substituant Me Laurence MAYBON, avocats au barreau d’ANNECY
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant, assisté par Madame Amale GHOUDANE, déléguée syndicale dûment munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 02 Mars 2017, devant Madame Claudine FOURCADE, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame HACQUARD, Conseiller
Madame Anne DE REGO, Conseiller
********
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 5 mai 2000 , X Y a été engagé par la société GARCIN au poste de technicien en informatique.
L’activité de la société GARCIN SARL ayant été reprise par la société RESTAURANT DATA SYSTEM ensuite devenue société ITAQUE, le contrat de travail de X Y a été transféré à cette société.
Par lettre datée du 15 février 2016, X Y a démissionné.
*****
Le 31 mai 2016, X Y a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Annecy, afin d’obtenir des provisions au titre de jours de congés payés non rémunérés et à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2016, le conseil de prud’hommes
d’Annecy a:
— ordonné à la société RESTAURANT DATA SYSTEMS SARL à payer à X Y la somme de 9 430,75 € brut correspondant aux 85 jours de congés payés supprimés arbitrairement,
— débouté X Y de ses autres demandes,
— condamné la société RESTAURANT DATA SYSTEMS à payer à X Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société RESTAURANT DATA SYSTEMS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RESTAURANT DATA SYSTEMS aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception le 12 juillet 2016.
Le 12 juillet 2016, la société RESTAURANT DATA SYSTEMS a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ITAQUE, anciennement dénommée RESTAURANT DATA SYSTEMS demande à la cour de, au visa des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-8 du code du travail:
à titre principal,
— prononcer son incompétence pour statuer sur le litige l’opposant à X Y en l’absence de toute urgence, de tout dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses,
— réformer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 8 juillet 2016 en ce qu’elle la condamne à verser à X Y les sommes de 9 430,75 € bruts au titre de 85 jours de congés payés et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— constater que X Y a perdu tout droit de réclamer le paiement de ses 85 jours de congés payés et qu’il a régulièrement pris les 7 jours de congés payés,
— réformer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 8 juillet 2016 en ce qu’elle la condamne à verser à X Y les sommes de 9 430,75 € bruts au titre de 85 jours de congés payés et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’elle a débouté X Y de ses demandes 776,65 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de 7 jours de congés payés et de 5 623,96 € à titre de provisions sur dommages et intérêts,
— débouter X Y de la totalité de ses demandes, – condamner X Y à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X Y aux entiers dépens.
X Y sollicite de voir, au visa des article D 3141-5 du code du travail et de l’article 3.9 de la convention collective:
— ordonner à la société RESTAURANT DATA SYSTEMS à lui payer les sommes suivantes:
* 9 430,75 € correspondant aux 85 jours de congés payés supprimés arbitrairement entre le mois de décembre 2015 et le mois de janvier 2016 soit 12 semaines x 49 heures +7 heures x 15,85 base horaire,
* 776,65 € bruts correspondant aux 7 jours de congés payés décomptés sur son bulletin de paie de décembre 2015 (cf. pièce n°14 bulletin de paie de décembre 2015),
* 5 623,96 € nets à titre de provision de dommages et intérêts équivalent à deux mois de salaires (cf. arrêt chambre sociale de la cour de cassation du 12 octobre 2010 n°10-17370),
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RESTAURANT DATA SYSTEMS aux entiers dépens.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que cet article n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle d’une obligation non sérieusement contestable ;
Que l’article 3.9 de Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, étendue par arrêté du 14 décembre 1989 dispose : ' Les congés payés sont régis par la législation en vigueur./Le calendrier des congés principaux est établi par l’employeur avant le 15 mars de chaque année en tenant compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés. L’ordre et les dates de départ sont fixés par l’employeur après avis des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes. Ce calendrier ne peut être /modifié dans le délai de deux mois précédant les dates prévues initialement.(…)' ;
Qu’en application de l’article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur ;
Que ce droit à congé, qui constitue un droit annuel au repos, à la détente et aux loisirs dans un souci de protection efficace de la sécurité et de la santé du salarié, s’exerce par principe en nature et ne peut être remplacé par une compensation financière que dans le cas où il est mis fin à la relation de travail ; que dans ce même souci de protection, le Code du travail impose la prise annuelle des congés payés, le report d’une année sur l’autre étant donc a priori exclu, sous réserve de l’application des dérogations légales autorisant le report ou la capitalisation des congés ;
Que dès lors le salarié qui n’a pas pris son congé annuel ne peut cumuler une indemnité compensatrice avec son salaire ; que cependant s’il a continué à travailler et s’il est établi qu’il n’a pu les prendre du fait de l’employeur, il peut invoquer un préjudice découlant de la privation d’un temps de repos, préjudice qui justifie alors l’octroi de dommages-intérêts ; Attendu qu’en l’espèce, s’agissant de la compensation pour perte de 85 jours de congés, l’employeur soutient qu’il y a contestation sérieuse, les prétentions financières du salarié relevant de l’appréciation de la juridiction du fond ; qu’il affirme qu’il n’a jamais refusé que le salarié prenne les jours de congés et que malgré ses incitations, ce dernier n’a jamais souhaité prendre ses congés payés, n’a jamais fait de demande de report ni de demande de prises de jours pour son stock de congés payés ; qu’enfin, ses demandes interviennent dans un contexte d’accusation de harcèlement moral lequel rend également incompétente la juridiction des référés ; que le salarié lui oppose que durant plusieurs années, l’employeur ne lui a jamais adressé une note ou un courrier concernant la prise de ses congés, ni une mise en demeure de les prendre et que ces faits constituent une faute lui ouvrant droit à dommages et intérêts à hauteur du montant des jours travaillés ;
Qu’il est ainsi incontesté d’une part que pour les périodes annuelles allant de 2011 à 2014, l’intégralité des congés pour un quantum de 85 jours n’a pas été pris par le salarié et que d’autre part les calendriers de congés n’ont pas été établis par l’employeur conformément aux dispositions conventionnelles ; que par ailleurs, il sera observé que les congés acquis pour la période postérieure ont donné lieu lors de la rupture à indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 6 424,11 € ;
Que cependant il ne peut se déduire du seul irrespect des dispositions conventionnelles de l’article 3.9, que le salarié n’ait pas eu la possibilité effective d’exercer son droit à congé annuel du fait de l’employeur ; que la prétention indemnitaire, qui n’a pas été de surcroît formulée à titre provisionnel, se heurte ainsi à contestation sérieuse ;
Attendu que le salarié invoque également que 7 jours de congés payés pour un montant de 776,65 € ont été décomptés sur son bulletin de paie de décembre 2015, alors qu’il était sur son lieu de travail bien que subissant un arrêt de travail ; que le débat sur la situation de fait à l’origine d’un manquement allégué de l’employeur susceptible de générer des dommages intérêts suppose préalablement tranchée la contestation sérieuse relative au travail du salarié, pendant la période concernée, ce dernier n’ayant jamais affirmé la fourniture d’une prestation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale, laquelle est au demeurant infirmée par les écrits de sa propre épouse ; que cette contestation relève dès lors de l’appréciation des seuls juges du fond, le juge des référés étant incompétent pour en connaître ;
Attendu que le salarié ne justifie, ni au demeurant n’argumente, un préjudice distinct de ceux précédemment examinés et écartés en référé ;
Attendu que dès lors, à l’égard des trois revendications présentées par le salarié, il convient de dire n’y avoir lieu à référé ;
Que l’équité ne commande pas enfin, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en conséquence, la décision prud’homale sera intégralement infirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Infirme l’ordonnance de référé en date du 8 juillet 2016 du conseil de prud’hommes d’Annecy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir et dès à présent,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les entiers dépens à la charge de X Y. Ainsi prononcé le 11 Avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyageur ·
- Faute ·
- Exclusion ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Garantie ·
- Suicide ·
- Préjudice ·
- Clause ·
- Train
- Détention provisoire ·
- Prolongation ·
- Procédure pénale ·
- Détenu ·
- Durée ·
- Contrôle judiciaire ·
- Cour d'assises ·
- Ordonnance ·
- Délai raisonnable ·
- Liberté
- Europe ·
- Option ·
- Future ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Courtage ·
- Avantage en nature ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Chili ·
- Activité ·
- École ·
- Structure ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Indemnité
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Indemnité ·
- Maladie
- Devis ·
- Provision ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande d'expertise ·
- Plat ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Redressement fiscal ·
- Mise en état ·
- Demande
- Régie ·
- Harcèlement moral ·
- Ligne ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Absence ·
- Dégradations ·
- Maladie ·
- Service
- Réfrigération ·
- Atlantique ·
- Coopérative laitière ·
- Pays basque ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Siège ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Administration du personnel ·
- Accord ·
- Résiliation judiciaire ·
- Forfait annuel ·
- Contrats ·
- Résiliation
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Billet ·
- Marque européenne ·
- Contrefaçon de marques ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Site ·
- Exception d'incompétence ·
- État ·
- Communication ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.