Infirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 7 nov. 2019, n° 17/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00830 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 septembre 2015, N° 11/02342 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 17/00830 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RJ3W
AFFAIRE :
Me Véronique X – Liquidateur judiciare de SARL MOMENTUM PROD
…
C/
C Y
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 11/02342
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Société MOMENTUM PROD LTD
Me X Véronique (SELAS ALLIANCE)
la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me X Véronique (SELAS ALLIANCE) – Liquidateur judiciaire de SARL MOMENTUM PROD
[…]
non comparant – non représenté
Société MOMENTUM PROD LTD
SIRET : 537 564 940
[…]
[…], […]
non comparante – non représentée
Monsieur A Z
15 boulevard A Seurat
[…]
représenté par Me E CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/006682 du 11/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
Madame C Y
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/018474 du 15/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest
[…]
[…]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Aurélie DORANGES, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, président,
Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Le 18 février 2011, Mme C Y était embauchée par M. A Z représentant de Momentum.
L’activité salariée de Mme Y débutait le 1er mars 2011, sans toutefois qu’aucun contrat de travail écrit ne soit régularisé entre les parties.
Le 28 juillet 2011, sur les conseils de l’inspection du travail, Mme Y prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif que ce dernier ne lui avait fourni aucun document social, notamment des fiches de paie et un contrat de travail. Elle lui réclamait des rappels de salaires sur la base de 1 500,00 euros par mois, l’employeur ne lui ayant versé que les montants suivants :
— mars 2011: 800 euros
— avril 2011: 800 euros
— mai 2011: 800 euros
— juin 2011: 1 000 euros
— juillet 2011: 0 euro
Le 02 septembre 2011, Mme C Y saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre pour obtenir exécution du contrat de travail et paiement de ses salaires.
Vu le jugement du 29 septembre 2015 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— condamné M. A Z, représentant légal de la société Momentum Prod LTD (au Royaume-Uni et au Liban), représentant légal de la SARL Momentum Prod Limited venant aux droits de IFP GROUP SAL (Neuilly-sur-Seine, 92) à verser à Mme C Y les sommes suivantes :
— 3 769,20 euros à titre de reliquat de salaires,
— 682,50 euros au titre des congés payés acquis,
— 6 825,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la législation d’ordre public sur le SMIC,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents,
— 950,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la réserve que Maître E F renonce expressément au bénéfice de l’indemnité qui doit lui être allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
— ordonné la remise de l’ensemble des documents sociaux sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à partir de 60 jours à compter de la notification du présent jugement.
— débouté Mme C Y du surplus de ses demandes.
— condamné M. A Z, représentant légal de la Momentum Prod LTD (au Royaume-Uni et au Liban), représentant légal de la SARL Momentum Prod Limited venant aux droits de IFP GROUP SAL (Neuilly-sur-Seine, 92) aux entiers dépens.
Vu la notification de ce jugement le 06 octobre 2015.
Vu l’appel interjeté le 27 octobre 2015 par la SARL Momentum Prod, Momentum Prod LTD et M. A Z en qualité de représentant légal des sociétés SARL Momentum Prod et Momentum Prod LTD.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation en appel le 12 mai 2016 et remise au rôle de la cour le 13 février 2017.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Z, notifiées le 18 février 2019 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
puis, statuant à nouveau :
À titre principal :
— débouter Mlle C Y de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de M. A Z au motif qu’il n’était pas son employeur ;
À titre subsidiaire :
— débouter Mlle C Y de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de M. A Z au motif que sa prise d’acte doit produire les effets d’une démission (les faits reprochés à l’employeur n’étaient pas fondés) ;
À titre très subsidiaire :
— débouter Mlle C Y de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de M. A Z, à l’exception de sa demande de congés payés à hauteur de 524,57 euros ;
Et en tout état de cause :
— condamner Mlle C Y à payer à M. A Z une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les écritures de l’intimée, Mme C Y, notifiées le 16 novembre 2017 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. Z à payer à Mme Y :
— 3 769,20 euros à titre de reliquat de salaires
— 682,50 euros au titre des congés payés acquis
— 6 825 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme C Y du surplus de ses demandes
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
— condamner M. A Z à verser à Mme C Y les sommes suivantes :
— 5 100 euros à titre de rappel de salaires
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le SMIC
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 750 euros au titre des congés payés acquis
— 387 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 38,70 euros au titre des congés payés afférents
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de fin de contrat
— ordonner la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification
— condamner M. A Z aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— condamner la société Momentum Prod LTD à verser à Mme C Y les sommes suivantes :
— 5 100 euros à titre de rappel de salaires
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le SMIC
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 750 euros au titre des congés payés acquis
— 387 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 38,70 euros au titre des congés payés afférents
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de fin de contrat
— ordonner la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification
— condamner la société Momentum Prod LTD aux entiers dépens
Vu les conclusions de l’AGS CGEA Île de France ouest du 3 octobre 2019 développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
• mettre l’AGS CGEA Île de France ouest hors de cause au titre de la présente instance
en tout état de cause :
• mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles
• dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce
• fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
• dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.
• dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par
celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La société Momentum Pro LDT, société de droit libanaise, n’a pas été régulièrement informée de la date de l’audience et n’a pas conclu ; il sera statué par arrêt de défaut à son encontre.
La SARL Momentum Prod a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28/09/2017, puis sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 27/09/2018, la SELAS Alliance, mission conduite par Me X, mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Elle n’a pas conclu devant la cour.
SUR CE,
Il convient de relever que M. Z a conclu à titre personnel devant la cour d’appel après avoir formé appel ès-qualités. Il intervient dès lors volontairement dans l’instance.
Le 18 février 2011, Mme Y recevait de M. Z, se présentant comme « Momentum » […] à Neuilly sur Seine, une offre d’emploi en qualité de ''project coordinator'' pouvant aller au bout de 4 à 6 mois vers le poste de ''project manager'' pour une « rémunération mensuelle de 1 500 euros entre le salaire fixe et l’intéressement au chiffre d’affaires, lequel devra sensiblement augmenter à compter de 2012 ».
Mme Y indique qu’elle a travaillé pour le compte de la société ''Momentum'' entre mars 2011 et le 28 juillet 2011 en tant que coordinatrice de projet, sans qu’un contrat de travail écrit ne soit régularisé et sans bulletin de salaire, ayant été réglée mensuellement des sommes suivantes : 800 euros de mars à mai 2011 et 1 000 euros en juin 2011. Elle prenait acte de la rupture de ce contrat de travail par mail du 28 juillet 2011, reprochant l’absence de contrat de travail, de bulletins de salaire et estimant ne pas être rémunérée comme contractuellement mentionné dans l’offre d’emploi.
Par lettre du 26 septembre 2011, M. Z, directeur de la société Momentum Prod LDT, convoquait Mme Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement « à la suite de son départ précipité et brutal de son lieu de travail le 28/07/2011 » ; néanmoins, M. Z, en qualité de gérant de la société Momentum Prod LDT portant le n° SIRET 537 564 940 établissait le 29/07/2011 un certificat de travail au nom de Mme Y et rédigeait une attestation Pôle emploi à cette même date pour ''démission de la salariée'', tandis qu’étaient établis des bulletins de salaire pour les mois de mars à juillet 2011 par la société Momentum Prod LDT portant le n° SIRET 537 564 940 au nom de Mme Y (pièces 21 à 23 de M. Z) ; M. Z verse encore les bordereaux récapitulatifs de cotisations rédigés par l’URSSAF du Bas Rhin le 16 février 2012 pour cette société Momentum Prod LDT au Liban (pièce 20) dont rien n’indique qu’il concerne la relation salariale avec Mme Y. M. Z verse également des justificatifs médicaux le concernant de façon très personnelle sans explication avec la relation de travail revendiquée par Mme Y. Il produit enfin et surtout une situation au répertoire Sirène à la date du 25/01/2012 démontrant que la société Momentum Prod LDT portant le n° SIRET 537 564 940 a été activée au répertoire le 01/10/2011 ainsi qu’en pièce 19, le récépissé de la déclaration préalable à l’embauche du 01/03/2012 faite le 14/12/2011 par la société Momentum Prod LDT à l’Urssaf du Bas Rhin de Mme Y.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que si M. Z renvoie à la société de droit libanaise Momentum Prod LDT la responsabilité de l’emploi salarié de Mme Y, aucune pièce ne le justifie puisque cette société n’a été inscrite au répertoire Sirène qu’après la rupture du contrat de travail de Mme Y (pièce 18) et qu’ainsi, tous les documents salariaux rédigés par le dit gérant au 29/07/2011 (d’ailleurs en contradiction avec sa lettre du 26/09/2011) n’ont pu être établis que bien après la rupture du contrat de travail (28/07/2011) et non à la date portée dessus de sorte que l’affirmation de M. Z que c’est la société de droit libanaise Momentum Prod LDT qui était l’employeur de Mme Y n’est pas démontrée.
La SARL Momentum Prod n’a, quant à elle, été inscrite au registre du commerce et des sociétés que le 24/02/2012 et ne peut être recherchée dans la relation contractuelle dont s’agit, ayant un n° d’identification différent de celui inscrit sur les documents établis pour Mme Y.
Enfin, la société de droit anglais Momentum Prod Limited basée à Londres sans aucune activité déclarée en France qui a établi un chèque de 1 000 euros au bénéfice de Mme Y tiré sur la banque HSBC France rejeté le 02/08/2011 pour opposition, n’est pas visée par Mme Y dans ses écritures comme ayant pu être son éventuel employeur, ce qui n’est pas contesté par M. Z.
En revanche, M. Z s’est présenté comme directeur de ''momentum'', sans en définir l’existence à Mme Y lors de son embauche et durant la relation de travail, de sorte qu’il convient de le retenir comme seul employeur de fait, à titre personnel, pour avoir exercé sous l’enseigne ''Momentum'' ; Il convient dès lors de mettre hors de cause l’AGS CGEA Île de France ouest au titre de la présente relation de travail.
Le 28 juillet 2011, Mme Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; elle demande à la cour de dire qu’elle a été faite en raison des manquements de son employeur et qu’elle prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Dans ses écritures, la salariée limite les motifs de sa prise d’acte à ce manquement.
Mme Y conteste avoir travaillé à temps partiel comme le prétend M. Z et reproche à son employeur de l’avoir rémunérée pour un montant bien inférieur à ses engagements ; aucune pièce du dossier n’est relative au temps de travail de la salariée et ainsi, à défaut de contrat de travail écrit, la salariée est présumée avoir été embauchée à temps plein ; elle reproche également à son employeur de ne pas lui avoir délivré de bulletins de salaire durant la relation contractuelle. En effet, la cour constate qu’en ne rémunérant pas sa salariée conformément à ses engagements et alors que des bulletins de salaire ont été établis dans le cadre de la procédure mais ne concernent pas l’employeur de Mme Y, la cour retient que l’employeur a manqué gravement à ses obligations et que ceci ne permettait pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail ; la rupture a donc été faite aux torts de l’employeur et la prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
sur le rappel de salaires : Mme Y demande à la cour de considérer qu’il lui était contractuellement dû la somme de 1 500 euros mensuelle et ainsi, elle sollicite la condamnation de M. Z à lui verser la somme de 5 100 euros, estimant que sa participation à l’intéressement doit être fixée à 1 000 euros.
M. Z retient que la salariée ne travaillait que 22 heures par semaine et qu’aucun intéressement n’était dû de sorte que subsidiairement, il estime qu’elle a été remplie de tous ses droits à ce titre.
Sur ce, M. Z ne rapporte pas la preuve que Mme Y n’a travaillé qu’à temps partiel pour son compte et ne renverse pas la présomption de travail à temps plein ; dès lors, la cour retient que Mme Y devait être rémunérée pour 35 heures de travail par semaine ; M. Z avait assuré
Mme Y lors de son embauche qu’elle « devrait atteindre en 2011 une moyenne mensuelle de 1 500 euros entre le salaire fixe et l’intéressement au chiffre d’affaires », à défaut de justifier du chiffre d’affaire, et alors que M. Z G sa salariée d’employée qualifiée, coordinatrice de projet, la cour retient que son salaire mensuel brut était de 1 500 euros y compris l’intéressement ; il convient de condamner M. Z à lui verser la différence entre ce salaire brut (7 500 euros bruts) et les sommes perçues en net (3 400 euros), outre 750 euros au titre des congés payés afférents.
sur les dommages et intérêts pour versement d’un salaire inférieur au SMIC : Mme Y soutient que son employeur l’a rémunérée pour un montant inférieur au SMIC ; M. Z le conteste en soulignant qu’elle ne travaillait qu’à temps partiel.
Néanmoins, il apparaît qu’il avait été mentionné dans l’offre d’emploi un salaire supérieur au SMIC et ce n’est que parce que M. Z n’a pas versé à sa salariée l’intégralité du salaire convenu que celle-ci prétend qu’elle était rémunérée en dessous du SMIC ; il convient de débouter Mme Y de ce chef de réclamation, sa demande n’étant pas justifiée.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé ; Mme Y expose qu’à défaut de bulletins de salaire, son emploi n’a pas été déclaré à l’Urssaf et a été dissimulé aux organismes collecteurs des cotisations salariales.
M. Z revendique la déclaration d’embauche auprès de l’Urssaf versée en pièce 19 et conteste l’avoir employée de manière dissimulée.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié. Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, si déclaration à l’embauche il y a eu, celle-ci a été faite au nom d’une société qui a été immatriculée postérieurement à la rupture du contrat de travail et alors que M. Z a été désigné employeur de Mme Y, celui-ci n’a fait aucune déclaration pour cette salariée, ne lui a établi aucun bulletin de salaire et n’a pas même rédigé de contrat de travail ; l’intention de dissimuler cet emploi résulte de l’ensemble de ces carences de l’employeur de sorte que l’indemnité pour travail dissimulé doit être mise à la charge de M. Z dans les conditions prévues par les articles précités et il sera condamné à verser à Mme Y la somme de 9 000 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis : Mme Y demande l’octroi d’un préavis de 8 jours compte tenu de son ancienneté soit la somme de 387 euros, outre les congés payés y afférents ; M. Z le conteste au motif que la salariée ne précise pas le fondement juridique de cette demande ;
Effectivement, l’article L. 1234-1 du code du travail indique que pour une ancienneté inférieure à 6 mois, le salarié a droit à « un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou à défaut par les usages » ; à défaut pour Mme Y de justifier de la durée sollicitée, la cour ne peut que la débouter de ce chef de réclamation.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : Mme Y indique qu’à la suite de la rupture, elle n’a pas retrouvé de travail et n’a pas pu percevoir d’allocations chômage faute de documents de fin de contrat ; elle justifie de toutes ses recherches et du fait qu’elle a fait quelques remplacements d’une journée elle sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 9 000 euros ; M. Z expose qu’il n’est pas « maître de la situation du marché de l’emploi et de l’adéquation entre les postulations et compétences de son ancien salarié » et demande à la cour, en l’absence de faute de sa part, de débouter la salariée de ce chef de réclamation ;
Or, la cour ayant jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du fait des agissements de l’employeur, le préjudice justifié de la salariée doit être indemnisé : compte tenu de son âge lors de la rupture, du montant de son salaire mensuel, de son ancienneté dans l’entreprise, de ses vaines recherches d’emploi dans les mois qui ont suivi sa prise d’acte, la cour fixe à la somme de 5 000 euros le montant de son préjudice indemnisé.
Sur la remise des documents de fin de contrat ;
Mme Y reproche à M. Z de n’avoir reçu ses documents de fin de contrat à un autre nom d’employeur, que deux ans après la rupture, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. Elle réclame tant l’octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts que la remise des documents conformes à l’arrêt, sous astreinte.
M. Z le conteste en affirmant que la salariée a été remplie de ses droits.
Néanmoins, la cour constate que les documents, remis très tardivement à la salariée au cours de l’instance prud’homale, sont rédigés avec une dénomination d’employeur erronée ; de ce fait, ils sont inexistants ; il convient d’ordonner à M. Z d’établir les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et certificat de travail) et des bulletins de salaire pour toute la période contractuelle, conformes à l’arrêt, dans les 45 jours de la notification de la décision ; il convient d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte provisoire d’une durée de 45 jours à raison de 10 euros par jour et par document manquant. En revanche, Mme Y ne justifie pas du préjudice dont elle demande indemnisation, aucun préjudice n’étant « nécessairement » causé. Il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. Z ;
Mme Y, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15/11/2017, ne justifie pas de frais irrépétibles. Il convient de la débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt de défaut
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. A Z en sa qualité de représentant légal de la société Momentum Prod LTD (au Royaume-Uni et au Liban), représentant légal de la
SARL Momentum Prod Limited venant aux droits de IFP GROUP SAL (Neuilly-sur-Seine, 92) en toutes ses condamnations à l’égard de Mme Y
et statuant à nouveau,
Vu l’intervention volontaire de M. Z
Dit M. Z employeur de Mme C Y entre le 01/03/2011 et le 28/07/2011
Requalifie la prise d’acte de la rupture du 28/07/2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamne M. A Z en sa qualité d’employeur de Mme C Y à lui verser les somme suivantes :
• la différence entre la somme de 7 500 euros bruts et la somme de 3 400 euros perçue en net par la salariée, à titre de rappel de salaire, outre 750 euros au titre des congés payés afférents
• 9 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Met hors de cause l’AGS CGEA Île de France ouest dans la présente instance
Ordonne à M. Z de remettre à Mme Y dans les 45 jours de la notification du jugement les bulletins de paie, le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi conformes à la décision ; ordonne une astreinte provisoire à l’issue de ce délai d’une durée de 45 jours à raison de 10 euros par jour et par document manquant.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme Y du surplus de ses demandes
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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